Avis de M. Benmakhlouf
Premier avocat général
Le présent pourvoi a été formé par M. Gilbert
X... contre un arrêt du 29 avril 2003 de la cour d’appel d’Agen.
Par arrêt du 15 décembre 2005, la
deuxième chambre civile en a ordonné le renvoi devant
l’Assemblée plénière.
Cette décision tient compte de
divergences avec d’autres formations de la Cour au sujet de
l’appréciation de la cause de la demande en justice et, en
conséquence, de l’étendue de la chose jugée en matière civile
.
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* * *
LES DONNEES
I - Faits et procédure
Après le décès de leurs parents, M.
Gilbert X... a assigné son frère et cohéritier, M. René X..., en
paiement de la somme de 663 979,30 F à titre de salaires
différés pour avoir travaillé dans l'entreprise de leur père. II
a été débouté par un jugement du 31 mars 1998 au motif qu'il ne
bénéficiait pas du contrat de travail prévu à l'article L. 321-3
du code rural, jugement dont il n’a pas été relevé appel.
Il a alors assigné à nouveau son
frère en paiement de la même somme, sur le fondement, cette
fois, de l'enrichissement sans cause. Un jugement du 22 mars
2001 a déclaré sa demande irrecevable comme se heurtant à
l'autorité de la chose jugée.
L'arrêt attaqué a confirmé le
jugement.
II - Dispositions invoquées
Articles 13511
du code civil, 4802
du nouveau code de procédure civile.
III - Thèses en présence
- Selon la première thèse, la
cause réside dans le fondement de l’action.
Contrairement aux moyens de fait
nouveaux, les moyens de droit nouveaux excluent que l’on puisse
opposer l’autorité de la chose jugée. Le juge du fond doit
distinguer entre ces deux catégories de moyens, ce qui revient à
différencier la preuve des prétentions et la cause de l’action.
Ainsi, il est toujours possible de demander, sur un fondement
nouveau, une chose identique.
- Selon la seconde thèse, les moyens sont les éléments
qui démontrent l’existence de la cause afin que le juge fasse
droit à la prétention ; ils n’en sont que l’instrument. Il
importe peu qu’ils soient tirés des faits, déduits d’un texte ou
d’une notion juridique. Seule une modification de la cause
elle-même permet de faire obstacle à la fin de non-recevoir.
- Par le moyen unique du pourvoi, M. X... fait grief à
l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’une
indemnité pour enrichissement sans cause.
Il soutient que l'autorité de la
chose jugée n'a lieu que si les demandes successives sont
fondées sur le même texte ou le même principe. La cour d’appel
ayant constaté que la première demande avait été fondée sur le
salaire tandis que celle dont elle était saisie l’était sur
l'enrichissement sans cause, en estimant les deux demandes
identiques, elle n'aurait pas tiré les conséquences de ses
constatations et violé les dispositions précitées.
- L’arrêt attaqué3,
après avoir constaté l'identité d'objet et de parties, énonce
que “la cause est la même, dès lors que les demandes successives
tendent à obtenir une même indemnisation au titre du travail
fourni pendant la même période, seul différant le moyen invoqué,
celui ayant donné lieu à la précédente action étant fondé sur la
notion de travail différé tel que régi par l'article L. 231-3 du
code rural, alors que celui actuellement proposé découle des
dispositions de l'article 1371 du code civil ; (...) les moyens
ne constituent pas un élément de l'autorité de la chose jugée et
ne sont que les instruments de la cause en ce qu'ils en
démontrent l'existence, qu'ils soient tirés des faits ou déduits
d'un texte ou d'une notion juridique, en sorte que la
présentation d'un moyen nouveau n'a pas pour conséquence de
faire obstacle à l'autorité de la chose jugée dès lors que la
cause (...) demeure la même”.
*
* * *
DISCUSSION
Il est, ainsi, reproché à la cour
d’appel d'avoir considéré que le jugement et la demande avaient
une cause identique.
Cela pose la question de savoir si un
fondement nouveau peut constituer une cause nouvelle au sens de
l'article 1351 du code civil.
L’enjeu pratique est important, une
“délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée”4
ayant évidemment une incidence sur le volume des contentieux
soumis aux juridictions du fond, en permettant de sanctionner
les manoeuvres dilatoires5
et les défauts de diligence.
On sait d’ailleurs que même en dehors
de ces hypothèses, l’autorité de la chose jugée s’oppose à la
réouverture d’une nouvelle action en cas, par exemple, de
découverte de nouveaux éléments de preuve ou d’un moyen de
nature à fonder une fin de non-recevoir.
Il existe dans ce domaine un réel
besoin de simplicité6
et même de clarté7,
ainsi que de plus grande cohérence8
de l’activité des juridictions.
Il existe également un besoin de
sécurité juridique et, comme on l’a dit9,
de sécurité judiciaire.
En même temps, il importe que par
leur précision les règles en la matière permettent aux parties
de prévoir et d’anticiper le risque de se heurter à la fin de
non-recevoir.10
Rappelons, à cet égard, que l’autorité de la chose jugée ne
porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé11.
Sont concernés, en effet, des
principes aussi essentiels que la contradiction et les droits de
la défense.
Enfin, plus généralement encore,
l’enjeu de principe est important, l’autorité de la chose jugée
étant un mécanisme destiné à assurer le crédit de la justice.12
Une réflexion sur ces questions
conduit donc à examiner les effets attachés, respectivement, à
la cause, aux fondements et aux moyens, les divergences
existantes dépendant de cette appréciation.
Dès lors, la cause réside-t-elle
dans le fondement de la demande ou, plus largement, dans
l’objectif poursuivi par le demandeur ?
Il apparaît que la cause est liée au
fondement de la demande mais qu’un fondement nouveau ne suffit
pas à la renouveler.
I - La cause est liée au
fondement de la demande
1) Cause,
fondement et moyens
On sait que la notion de cause
n’est pas définie par les textes.
En revanche, par un nombre imposant
d’études, la doctrine en a donné plusieurs définitions.
Rappelons seulement ici qu’entre
autres définitions13,
la cause peut être le principe juridique, la règle de droit ou
la catégorie juridique qui sert de fondement à la demande. Ce
peut être également le complexe des faits allégués par les
parties à l'appui de leurs prétentions, indépendamment de la
règle de droit ou de la qualification juridique invoquée. Ce
peut être, enfin, un ensemble de faits juridiquement qualifiés.
Selon une autre synthèse, on a pu
écrire14
qu’“il y aurait deux notions de cause “distinctement
applicables” : celle de Motulsky, dans l'article 6, c'est-à-dire
le fait propre à fonder la prétention et celle de l'article
1351, non remise en question ; pour fixer l'étendue de la chose
jugée on se référerait aussi à ce qui a été jugé en fait et en
droit ; la cause alors “est un fondement juridique”.”15
On a pu relever16
encore que les auteurs s’accordent à définir la cause de la
demande en justice comme son fondement, c’est-à-dire la “base de
la prétention qui concourt, avec l’objet, à déterminer la
matière du litige”.
De façon générale, on observe17
enfin que c'est souvent à l'occasion de la cause de la demande
que surgissent des difficultés et des doutes, d'autant plus que
la cause retenue au titre de l'article 1351 est plus large que
celle retenue en procédure
civile.
Si l’on revient aux textes,
l’article 1351 du code civil précise que, pour qu’il y ait
autorité de la chose jugée, il faut, notamment, que la demande
soit “fondée” sur la même cause.
Cela renvoie à la notion de
fondement.
On ne peut cependant parler
uniformément de fondement “juridique”18
: lorsqu’on s’interroge sur “ce qui a été jugé”, on ne peut
qu’entendre par là “ce qui a été jugé en fait et en droit”.19
Autrement dit20,
examiner l'autorité de la chose jugée et la comparer avec une
seconde demande impose de prendre en compte ce qui a été jugé ;
or, le jugement que l'on prétend opposer à la recevabilité de la
demande statue en droit et en fait : la jurisprudence intègre
dès lors dans la cause de la demande, au sens de l'article 1351,
à la fois, les éléments de fait, et les éléments de droit qui
ont fait l’objet du débat, et toute modification de l’un d’entre
eux conduit à rejeter l’autorité de la chose jugée.
Sur ces bases, on a pu évoquer21
“l’équation, cause = fondement de la prétention”.
Des différences de fondements sont,
il est vrai, clairement identifiés comme traduisant des
différences de cause.
C’est le cas22
des hypothèses prévues par les articles 1382 et 1384 du code
civil, ou des fondements respectifs des responsabilités
délictuelle et contractuelle.23
Mais l’analyse n’est pas toujours
aisée, notamment quand entre en ligne de compte la question des
moyens invoqués.
Certes, ceux-ci n’ont en principe
aucune incidence sur l’autorité de la chose jugée.
Ainsi (2ème Civ., 14
février 1979, Bull., n° 44), la production de nouveaux
moyens de preuve24,
tandis que la cause du litige reste inchangée, n'empêche pas que
la chose jugée soit utilement soulevée.25
Mais on sait qu’il
est “impossible de trouver un critère permettant de distinguer
de manière infaillible la cause des moyens”26,
d’autant qu’il existe entre eux “une différence de degré plus
que de nature”27.
Les définitions et les distinctions
en la matière sont donc des plus délicates et diverses.28
La réflexion à ce sujet peut
atteindre un degré d’abstraction et de complexité tel qu’un
éminent auteur29
a pu souligner “la nécessité de renoncer à l’utilisation de la
règle de la triple identité : en dépit de son caractère
vénérable et de l'élégance de sa structure, elle est trop
décevante pour assurer ce qui est un des postulats d'une bonne
justice, à savoir la prévisibilité des résultats”.
Quoi qu’il en soit, a-t-on relevé30,
selon que les tribunaux consacrent, dans un certain domaine, une
conception synthétique et abstraite ou analytique et concrète de
la cause, celle-ci n'ayant avec le moyen de procédure qu'une
frontière indécise, ils favorisent ou freinent l'ouverture
éventuelle d'un nouveau procès.
Cela conduit à évoquer les positions
de la jurisprudence.
2) Positions jurisprudentielles
Il est observé, en doctrine31,
que la jurisprudence tend à considérer que la cause, au sens de
l’article 1351, doit s’entendre du fondement juridique de la
demande.
La chambre commerciale32
énonçait déjà (4 octobre 1954, Bull., n° 286) qu’il y a
identité de cause, au sens de l'article 1351 du code civil,
lorsque le droit ou le bénéfice légal que l'une des parties
invoque soit par voie d'action, soit par voie d'exception, a
le même fondement que celui sur lequel s'était prononcée une
précédente décision passée en force de chose jugée.
C’était, en quelque sorte, l’énoncé
de la doctrine traditionnelle.
Celle-ci a été appliquée à maintes
reprises.33
Selon l’Assemblée plénière (3 juin
1994, Bull., n° 4), ayant constaté que, lors de la
première procédure, la juridiction saisie n'avait tranché que la
question de la réalité et de la validité du consentement, une
cour d'appel a exactement décidé qu’une demande, en ce qu'elle
tendait à faire prononcer la nullité d’une vente en se fondant
exclusivement sur le défaut de prix réel et sérieux, ne portait
pas atteinte à l'autorité de chose jugée.
Il a été cependant observé34
que l’arrêt avait “laissé de côté” la question de l’identité
d’objet et de cause, ce qui était de nature à limiter sa portée.
On trouve application de la règle du
fondement juridique dans des décisions de la première chambre à
propos, par exemple, de la différence d’objet et de cause entre
une demande en nullité d’une convention pour violation de règles
d’ordre public et une précédente demande en résiliation de la
même convention, fondée sur la violation d’obligations
contractuelles ; ou encore, pour la différence entre une action
en nullité d’un cautionnement fondée sur un vice du consentement
et une précédente condamnation de la caution à paiement.35
Cette chambre a, en particulier, jugé
(21 septembre 2005, Bull., n° 340) qu’une cour d'appel
a exactement décidé qu'une action en recherche de paternité
fondée sur l'article 340 du Code civil issu de la loi du 8
janvier 1993 ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée
attachée à la décision rejetant une action tendant aux mêmes
fins précédemment jugée sur le fondement de textes anciens, en
l'absence d'identité de cause entre ces deux actions.
On a relevé36,
à cet égard, que l’autorité de la chose jugée dépendrait, en
pareil cas, des changements intervenus dans la législation.
La troisième chambre37,
de son côté, a jugé (22 octobre 2002, Bull., n° 206)
que viole l'article 1351 une cour d'appel qui, pour déclarer
irrecevable la demande formée par un maître de l'ouvrage contre
un entrepreneur pour violation de l’obligation de conseil,
retient que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée
alors qu'elle avait relevé que le précédent jugement n'avait
statué que sur la demande fondée sur l'article 1792 du Code
civil, les prétentions formulées sur un fondement contractuel
pour manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil
ayant une cause différente de celles relatives à la mise en jeu
de la garantie légale des constructeurs.
La chambre commerciale (27 février
2001, n° 99-15.414) a également admis la recevabilité d’une
nouvelle action tendant à l’annulation de la même clause sur le
fondement d’autres dispositions.
Elle a jugé (14 juin 2000, Bull.,
n° 123) qu’une cour d'appel retient à bon droit que deux actions
successives d'un opérateur économique en restitution de montants
compensatoires monétaires étaient fondées sur la même cause
puisque, dans les deux procédures, il est demandé de tirer les
conséquences de l'invalidité du même règlement communautaire.
Dans le même esprit, mais dans une
décision de portée plus large, la chambre sociale a considéré
que l’autorité de la chose jugée n’était pas atteinte par un
arrêt de condamnation par la Cour européenne des droits de
l’homme.
Elle a ainsi jugé (30 septembre 2005,
Bull., n° 279)38
que la décision du Comité des ministres du Conseil de l'Europe,
ou l'arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, dont il
résulte qu'un jugement rendu en matière civile et devenu
définitif a été prononcé en violation des dispositions de la
Convention européenne n'ouvre aucun droit à réexamen de la cause
; la cour d'appel qui relève que l'action dont elle est saisie a
un objet et une cause identique entre les mêmes parties à celle
qui avait été tranchée par un précédent arrêt, décide exactement
qu'elle se heurte à l'autorité de la chose
jugée.
De manière générale, face aux
orientations diverses, de la jurisprudence en matière de cause
et de chose jugée, il a été suggéré39
que les tendances devraient être inversée, en accueillant plus
largement les nouvelles demandes dès lors qu'elles seraient
fondées sur des éléments de preuve dont la partie ne pouvait
disposer auparavant, et en restreignant au contraire la
recevabilité de celles qui ne se fondent sur aucun élément de
fait alors ignoré et ne différent des précédentes que par la
règle invoquée à leur appui, qui pouvait aussi bien être
invoquée dans la première procédure.
Cela conduit à se demander si un
fondement nouveau est constitutif d’une cause nouvelle.
II - Un fondement nouveau ne
suffit pas à renouveler la cause
1) Revirement de la deuxième
chambre
Jusqu’à une date récente, les
décisions de la deuxième chambre ne s’écartaient guère de celles
des autres formations civiles de la Cour.
Ainsi, en 1969 (4 juin 1969,
Bull., n° 186) elle jugeait que, si l'action fondée sur
l'article 1384, alinéa 1er tend aux mêmes fins que
celle fondée sur l'article 1382, elle procède d'une cause
juridique distincte ; ces deux actions ne sont pas exclusives
l'une de l'autre ; la chose jugée en application de l'article
1382 ne met donc pas obstacle entre les mêmes parties a une
action fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, qui ne
prend pas sa source dans une faute.40
Récemment, elle a jugé (12 février 2004,
Bull., n° 54) que viole les articles 1351 et 480 la
cour d'appel qui déclare irrecevables comme se heurtant à
l'autorité de la chose jugée des demandes d'indemnisation, alors
que la contestation tranchée par la première décision n'avait
porté que sur la recevabilité d'une demande globale de
réparation d'un préjudice moral subi par plusieurs victimes, ce
qui n'interdisait pas ensuite à chacune d'elles de demander
réparation d'un préjudice propre.
C’est l’arrêt du 4 mars 2004 (Bull.,
n° 84) qui a opéré un revirement.
Il a été décidé qu’une cour d'appel,
ayant constaté que dans une procédure antérieure comme dans
celle pendante devant elle, une partie entendait obtenir le
remboursement de sommes prêtées et que sa demande avait été
rejetée par une précédente décision, retient à bon droit que
cette partie, qui invoquait41
dans la seconde instance le mandat, la gestion d'affaires, la
garantie personnelle, le cautionnement, le pacte de constitut,
la répétition de l'indu ou l'enrichissement sans cause, ne
développait que des moyens nouveaux et que sa demande
nouvelle se heurtait par conséquent à l'autorité de la chose
jugée.
La question était clairement posée
par le pourvoi qui soutenait que “s’agissant de déterminer
l’étendue de l’autorité de la chose jugée, la cause de
l’action en paiement réside dans le fondement juridique et
factuel du rapport d’obligation, tel qu’il a été envisagé devant
les premiers juges” et relevait que selon l’arrêt, la première
demande était fondée sur une carence fautive de la commune dont
il s’agissait, tandis que la seconde l’était sur l’existence
d’une créance directe entre les parties.
La règle est donc qu'après le rejet
d'une demande, toute demande ayant le même objet se heurte à
l'autorité de la chose jugée même si un fondement juridique
nouveau est invoqué.
A la suite de cet arrêt, il a été
observé42
qu’en décidant que la cause réside dans ce qui a effectivement
été débattu et jugé, la Cour de cassation semble préférer une
notion élargie de la cause, englobant à la fois les faits et les
qualifications juridiques discutées. Cette acception constitue
un instrument juridique de gestion des flux des contentieux, et
un moyen d'efficacité de la justice et de sécurité juridique.
On a également relevé43
que cette solution admet de la cause une acception très
extensive, englobant les faits qualifiés et les différents
fondements juridiques permettant de justifier les prétentions.
Elle est pleinement justifiée au regard de la volonté de mettre
un terme aux procès à répétition et à l’instrumentalisation de
la justice mais -se demande l’auteur- est-elle justifiée par
rapport au principe de la contradiction, puisque le débat entre
les parties et le juge n'a jamais porté sur ces nouveaux
“moyens” juridiques ?
La règle a été reprise44,
quoique de manière moins explicite, par arrêt du 23 septembre
suivant (Bull., n° 413) : ayant relevé qu'une personne,
déboutée par une décision irrévocable de sa demande de
condamnation d'une banque à lui rembourser des frais et
commissions, a assigné de nouveau la banque en demandant de
juger que celle-ci était déchue de tout droit à rémunération,
c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la nouvelle
demande se heurte à l'autorité de chose jugée.
Là encore, la question était
clairement posée : en affirmant que l’objet du second litige
avait la même cause, tout en constatant que le fondement
juridique de la demande n’apparaissait pas dans le premier
litige, l’arrêt aurait manqué de base légale au regard de
l’article 1351.
De son côté, par arrêt du 8 mars 2005
(Bull., n° 113) la première chambre a jugé que, dès
lors qu’une action en nullité et une action en inopposabilité
d’un même acte tendent toutes deux à le voir déclarer sans
effet, il existe une identité d’objet entre elles, et l’autorité
de la chose jugée attachée à la première fait obstacle à la
recevabilité de la seconde.
Même si cette décision porte sur
l’identité d’objet plus que, spécifiquement, sur l’identité de
cause, on peut néanmoins y voir une convergence avec la position
de la deuxième chambre.
En l’état de ces positions
jurisprudentielles et doctrinales, il convient d’évaluer les
éléments permettant l’adoption de l’une des deux thèses.
2) Quelle thèse adopter ?
On peut hésiter a considérer comme
moyens, voire simples arguments, de nouveaux fondements et dire
qu’ils représentent la même cause, alors que, sous cet
éclairage, le litige n’avait pas été “effectivement discuté, en
fait et en droit”45
la première fois.
A l’inverse, on peut hésiter à
admettre comme cause nouvelle un fondement non invoqué
précédemment, qui permettrait à une partie de “revenir” sur le
jugement intervenu dans la même affaire au risque de faire échec46,
pour des raisons parfois dilatoires ou tenant à la négligence, à
la précédente décision.
Ainsi47,
la cause de la demande en réparation du préjudice provoqué par
une faute disciplinaire ne variant pas selon la procédure suivie
et la cause n'étant pas davantage modifiée en fonction des
versions et des qualifications différentes qu'un
demandeur peut successivement donner au même fait, une cour
d’appel peut en déduire qu'il n’existe ni cause distincte ni
objet différent.
A cet égard, les conséquences de
l’impératif d’effectivité de la décision judiciaire ont été
tirées dans les textes puisque, depuis le décret du 20 août
2004, l’article 125 du nouveau code de procédure civile permet
au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la
chose jugée.
Aux termes de l’article 1351 du code
civil, L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de
ce qui a fait l’objet du jugement.48
Sans doute se réfère-t-on à l’objet
du jugement déjà intervenu. Mais, s’agissant d’effectuer une
comparaison avec la nouvelle demande, le terme du premier ne
doit-il pas servir, en quelque sorte, d’“unité de mesure” de la
seconde ?
Pour ce faire, il convient de se
conformer à la “grille de lecture” de la première phrase de
l’article 1351, donnée dans la seconde : c’est la vérification
de “la triple identité”49.
Celle-ci, on le sait, doit être
constatée par le juge saisi de la nouvelle demande. Ainsi (1ère
Civ., 16 juillet 1971, Bull., n° 239)50,
manque de base légale l'arrêt qui, pour accueillir une demande
en payement sur le fondement de la chose jugée s'attachant a un
précédent arrêt, énonce uniquement que cette décision qui est
définitive et a acquis l'autorité de la chose jugée, doit être
exécutée, sans préciser si cet arrêt et un jugement postérieur
avaient été rendus sur le même objet et la même cause et si les
conditions édictées par l'article 1351 étaient ainsi réunies.
Les conditions cumulatives d’identité
de chose, de cause et de parties apparaissent, de la sorte,
comme la déclinaison de la règle posée par la première phrase de
l’article 1351, centrée sur l’objet.
Cette disposition ne pose donc pas
quatre conditions -identité d’objet, de chose, de cause, de
parties- pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, mais
une seule, qui doit certes être analysée en ses trois
composantes mais sans que celles-ci puissent être examinées
isolément, en superposition voire en opposition par rapport à la
notion d’objet51,
qui les englobe.
Comme on l’a encore observé52,
la distinction entre objet et cause décompose deux éléments
indivisibles d'une même démarche.
A cet égard, il n’est pas rare que la
Cour de cassation énonce dans ses décisions qu’il existe (ou
non) “un objet et une cause identique”, marquant le caractère
indissociable de ces notions.
En conséquence, dès lors qu’est
constatée par le juge du fond l’identité globale d’objet, la
notion de fondement nouveau, juridique ou non, perd de sa force
discriminante et, à la limite, se confond avec celle de moyen
nouveau.
Mais tel n’est naturellement pas le
cas lorsque des événements sont venus modifier la situation
antérieurement reconnue en justice53.
Il s’agit là d’une garantie
indispensable.
A l’inverse, si les griefs invoqués
dans une instance ne concernent pas des faits intervenus
postérieurement à un précédent arrêt, une cour d’appel en déduit
exactement qu’il y a identité de causes entre les deux demandes
successives et la production de nouveaux moyens de preuve des
mêmes griefs ne permet pas de revenir sur la première décision.54
Enfin, il convient d’évoquer la
question de l’office du juge et celle du droit d’accès à un
tribunal.
En ce qui concerne l’appréciation de
l’office du juge, elle ne paraît pas devoir être affectée par la
présente discussion.
Sans doute, sur le plan conceptuel, a
pu être observée55
l’imbrication de l’étendue de l’autorité de la chose jugée avec
d’autres notions telles que l’office du juge, notamment la règle
jura novit curia.
Cependant, au cas présent, le juge,
qui a rectifié au besoin, la première fois, la qualification
juridique donnée par les parties, n’a pas à le faire à nouveau
d’une instance à l’autre. La seconde fois, face à la
présentation d’un nouveau fondement, il lui appartient de
s’assurer, dans le plein respect des droits de la défense, de
l’absence de tout abus56
dans le droit d’agir, ce qui fait également partie de son
office.
En ce qui concerne le droit d’accès à
un tribunal tel qu’il est précisé par la Cour européenne des
droits de l’homme, il ne paraît pas davantage affecté par le
débat.
En effet, le justiciable n’a pas été
privé de l’exercice de son droit effectif d’accès, dans le cadre
des limites fixées par l’Etat, limites proportionnées au but
légitime poursuivi.
En définitive, c’est l’interprétation
ci-dessus, inspirée de la jurisprudence de la
deuxième chambre, qui paraît devoir être proposée.
III - Proposition de solution
L’arrêt attaqué énonce que “la
condition tenant à l’identité d’objet, lequel n’est autre que le
résultat attendu, est acquise dès lors que (l’intéressé) réclame
la consécration d’un même droit sur la succession de ses parents
en des termes identiques, à savoir le règlement” d’une certaine
somme correspondant à des salaires différés.
Il énonce ensuite -on l’a vu- que par
rapport au jugement, “la cause est la même, dès lors que les
demandes successives tendent à obtenir une même indemnisation au
titre du travail fourni pendant la même période, seul différant
le moyen invoqué, celui ayant donné lieu à la précédente action
étant fondé sur la notion de travail différé tel que régi par
l'article L. 231-3 du code rural, alors que celui actuellement
proposé découle des dispositions de l'article 1371 du code
civil”.
Il apparaît ainsi que la cour
d’appel, conformément à l’article 1351 du code civil, s’est
prononcée sur la cause sans la dissocier de la notion d’objet.
Ayant constaté que les deux demandes
successives de M. X... présentaient une identité d’objet, c’est
donc à bon droit qu’elle a retenu que le changement de
fondement juridique n’avait pas modifié la cause et décidé que
la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée
Je conclus, en conséquence, au
rejet du pourvoi.
1 L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à
l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la
chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la
même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et
formée par elles et contre elles en la même qualité.
2
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du
principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure,
une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son
prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du
litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
3 Le jugement confirmé énonçait notamment que
“Gilbert X... méconnaît la distinction entre l'objet du litige
et les moyens sur lesquels les parties ont fondé leur
prétentions et par le biais de nouveaux moyens, tel
l’enrichissement sans cause, il ne peut faire revivre l'objet
du.litige qui a été définitivement tranché dans le dispositif du
jugement du 31 mars 1998"
4 H. Motulsky, “Pour une délimitation plus
précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile”, D.
1968, chr. 1, n° 48
5 Qui
peuvent naturellement donner lieu par ailleurs à condamnation à
des dommages et intérêts
6 On a
pu parler de “casuistique” (X. Lagarde, note, citée infra,
p. 325)
7 H.
Motulsky relevait déjà “le caractère fluctuant et protéiforme de
la notion de cause de la demande” (in “La cause de la
demande dans la délimitation de l’office du juge”, D. 1964, chr.,
p. 235)
8 Cf.
la question posée par le président J. Buffet (Introduction aux
Rencontres Université-Cour de cassation, 23 janvier 2004,
B.I.C.C., p. 12) : “Alors des systèmes de forclusion procédurale
liés à une obligation de concentration dans une même instance
des prétentions et des moyens, comme il en existe déjà, ne
devraient-ils pas être envisagés ?”
9 J.
Buffet (ibidem) “Or il faut que les procès aient une
fin. A une époque où le législateur contemporain s'est efforcé,
dans cet esprit, de limiter les délais des voies de recours
(...), à une époque où on revendique le droit à la sécurité
juridique, ne peut-on pas envisager un droit à la sécurité
judiciaire, à la bonne foi et à la loyauté dans les procédures,
qui empêcheraient ou limiteraient la faculté de morceler, en
plusieurs procès successifs, ses demandes ou ses défenses ?”
10
Selon H. Motulsky (chronique précitée), “l'institution de
l'autorité de la chose jugée, socialement indispensable pour
éviter que les procès s'éternisent, n'en est pas moins entachée
d'un vice congénital : elle fait triompher la valeur de Sécurité
sur la valeur de Justice. Le moins que l'on doive exiger d'elle
est donc la certitude, et celle-ci postule le devoir d'informer
aussi clairement que possible les parties des conditions
auxquelles un nouvel accès au prétoire est subordonné”
11 2ème
Civ., 19 novembre 1965, Bull., n° 918 ; dans le même
sens, 2ème Civ., 10 juillet 2003, Bull., n°
237 (la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment
débattu et jugé. Dès lors, un premier arrêt n'ayant statué que
sur la recevabilité des demandes de l'appelant et non sur
l'irrecevabilité de l'appel, question qui n'a été soulevée et
débattue qu'ultérieurement, c'est à bon droit qu'une cour
d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée)
12
X. Lagarde, Sem. Jur. 1994, n° 22.309, p. 326
13
R. Perrot, N. Fricero, J.C. civ., fasc 20, n° 165
14
J. Vincent, S. Guinchard, Préc. de proc. civ. n° 519
15
On sait que la cause ne s’apprécie pas de la même façon selon
qu’il s’agit de l’autorité de la chose jugée à l’égard du juge
ou, comme en l’espèce, à l’égard des parties (cf. chroniques de
H. Motulsky, préc)
16
L. Cadiet, E. Jeuland (citant le Vocabulaire juridique de G.
Cornu), Droit judiciaire privé, n° 655
17
Vincent, S. Guinchard, préc., n° 179
18
Expression qui figure dans plusieurs dispositions du nouveau
code de procédure civile (articles 12, 565, 1106)
19
H. Motulsky, D. 1968, préc., n° 1
20
S. Guinchard, Dr. et prat. de la proc. civ, n° 421.121
21
P.-Y. Gautier, cité infra, note 3
22
Ainsi, 2ème Civ., 4 juin 1969, cité infra ;
plus récemment, 1ère Civ., 21janvier 2003, Bull.,
n° 18 (c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé
qu'un jugement avait précisé que c'était sur le seul fondement
de la responsabilité délictuelle que les demandeurs avaient
formé des prétentions dont il les déboutait, a écarté la fin de
non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sur le
constat de ce que les actuelles prétentions du demandeur étaient
fondées sur la responsabilité contractuelle jusque-là exclue des
débats)
23
Le président Buffet demandait à cet égard (op. cit.) :
“Toutes ces situations sont-elles vraiment en harmonie avec les
pouvoirs que les juges tiennent des articles 7 et 12 du nouveau
code de procédure civile, avec le droit reconnu aux parties, en
appel, d'invoquer des moyens nouveaux (...) et d'émettre des
prétentions différentes dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins
que celles qui avaient été soumises au premier juge (...) ?”
24
(attestations ignorées des juges ayant rendu la précédente
décision)
25
De même, Com. 29 janvier 1985, Bull., n° 37
26
R. Perrot, N. Fricero, JC civ. préc, n° 168
27
G. Cornu, J. Foyer, Procédure civile, n° 407
28
Le premier avocat général Michel Jeol concluait (assemblée
plénière du 3 juin 1994, cf. infra) à la nécessité de
“clarifier un contentieux que Pothier, en introduisant dans
notre droit son fameux triptyque, a passablement obscurci...On
en reviendrait en fait à la formule simple et pragmatique de
Julien et d’Ulpien : s’agissait-il, entre les intéressés, de la
même question ?”
29
H. Motulsky, D. 1968, chr, précitée, n° 36 (qui proposait
d’introduire des tempéraments au dispositif existant sous forme
de forclusion substantielle et de forclusion procédurale, et
concluait -n° 48- que “le caractère controversé, fluctuant et
surtout changeant en droit prétorien de celle de cause
(conception générale ou spéciale ?) rend impossible toute
certitude dans le pronostic”)
30
J. Vincent, S. Guinchard, op. cit.
31
L. Cadiet, E. Jeuland, préc.
32
(chambre civile -section commerciale et financière-)
33
Ainsi, 1ère Civ., 18 novembre 1970, Bull.,
n° 307 (la cause de l'action en contribution aux charges du
mariage est différente de celle fondée sur l'article 220-1 du
code civil) ; Com. 13 octobre 1975, Bull., n° 228 (la
demande de dommages-intérêts fondée non plus sur un plan
cambiaire mais sur la responsabilité quasi-délictuelle d’une
banque, n’a pas la même cause)
34
X. Lagarde, note sous l’arrêt, in Sem. Jur. préc., p.
322
35 11 avril 1995, Bull., n° 172 (une
contradiction avec une décision de la même chambre du 28 mars
précédent est toutefois soulignée par A. Bénabent, D. 1996, J.,
p. 122) ; 18 février 2003, Bull., n° 49
36
M. Lamarche, D. 2006, n° 3, “Les lois passent...l’autorité de la
chose jugée trépasserait ?”(l’intérêt de cette décision “réside
dans la possibilité offerte à l’enfant de saisir de nouveau un
juge en se fondant sur un texte modifié. Cela impliquerait dès
lors que l’autorité de la chose jugée dépendrait en réalité des
changements législatifs.”)
37
Egalement, 9 décembre 1981, Bull., n° 210 (une action
en revendication fondée sur la prescription acquisitive
trentenaire ne peut être rejetée au motif tiré de l'autorité de
la chose jugée par une précédente décision ayant statué sur une
demande en reconnaissance d'un droit de propriété conféré par un
titre, les deux demandes ayant des causes différentes)
38
“Pourtant, l’autorité de la chose jugée est sans doute atteinte
par un arrêt de censure de la part de la CEDH” (P.-Y. Gautier,
De l’obligation pour le juge civil de réexaminer le procès après
une condamnation par la CEDH, D. 2005, n° 40, p. 2774) ; mais
“en attendant, la solution est parfaitement logique ; en matière
civile, les arrêts de la CEDH sont obligatoires mais pas
exécutoires” (Ph. Bonfils, S. J. 21 décembre 2005, p. 2382)
39
V. Delaporte, “L’étendue de la chose jugée au regard de l’objet
et de la cause de la demande”, colloque du 23 janvier 2004
préc., B.I.C.C., p. 27
40
Elle juge aussi (2ème Civ., 14 janvier 1998,
Bull., n° 13) qu’une demande en divorce pour rupture de la
vie commune peut être formée une deuxième fois pour la même
cause, s'il existe un fait nouveau susceptible d'entraîner une
nouvelle appréciation par le juge de l'exceptionnelle dureté des
conséquences matérielles ou morales invoquée par l'époux
défendeur
41 Le fait d’invoquer pas moins de sept fondements
juridiques a-t-il contribué à mettre davantage en évidence le
caractère de “moyens” ?
42
N. Fricéro, in “Autorité de la chose jugée : extension
de la notion de cause”, note sous l’arrêt, D. 2004, n° 17, p.
1205
43
S. Guinchard, Dr. et prat. de la proc. civ, préc., n° 421.133
44
Plus récemment, cette chambre a jugé (2ème Civ., 13
décembre 2005, Bull., n° 317) qu’a justifié sa décision
une cour d’appel qui, constatant que la procédure avait été
menée contradictoirement et retenant une identité de parties et
d’objet entre deux instances, a opposé l’autorité de la chose
jugée ; ou encore (2ème Civ., 28 février 2006, n°
04-30.459), doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à
l'autorité de la chose jugée, l'assignation en intervention
forcée délivrée par un assuré à un organisme social, laquelle
avait le même objet et la même cause que l'action introduite par
celui-ci contre le même organisme, dont il avait été débouté par
un précédent jugement
45
H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 3, n° 71
46
“Il n'est pas souhaitable que les parties puissent
“instrumentaliser” le juge en multipliant les instances et en
proposant chaque fois des qualifications juridiques différentes
à propos des mêmes faits” (N. Fricéro, op. cit.)
47 2ème
Civ., 8 novembre 1972, Bull., n° 271
48
V. Delaporte, op. cit. observe (p. 22) que “l'article
1351 renvoie à un double rapport : entre l'objet du jugement et
l’objet de la demande d'une part, entre l'objet du jugement et
la cause de la demande d'autre part, et c'est là que les
difficultés commencent. Elles ne sont pas dissipées par
l'article 480 qui délimite la chose jugée par référence (...) à
une contestation : le jugement a l'autorité de la chose jugée
“relativement à la contestation qu'il tranche”.”
49
Un auteur (D. de Béchillon, “Sur l’identification de la chose
jugée dans la jurisprudence du Conseil d’Etat”, R.D.P., 1994, p.
1797) évoque “la -sempiternelle- problématique du respect d’un
certain nombre d’“identités””
50
Nombreuses décisions en ce sens (par exemple, 2ème
Civ., 17 décembre 1979, Bull., n° 292)
51
Notion parfois confondue avec celle de chose demandée (on sait,
au demeurant, qu’il ne suffit pas que la même chose matérielle
soit en litige, il faut encore que l’on réclame le même droit
sur la même chose -Req. 8 novembre 1937, D.H. 1937, p. 581-) et,
plus souvent, avec celle de cause
52
V. Delaporte, préc.
53 2ème
Civ., 17 mars 1986, Bull., n° 41 ; 14 janvier 1998,
préc. ; 6 mai 2004, Bull., n° 208 (pour un droit de
visite et d’hébergement, nécessaire recherche sur le changement
de situation des enfants) ; 3 juin 2004, Bull., n° 264
(une absence de collocation sur le prix de vente d’un immeuble
constitue une circonstance nouvelle)
54
Ainsi, 2ème Civ., 10 mars 1982, Bull., n°
39 ; ou également, Soc. 18 février 2003, Bull., n° 59
(l'annulation de l'autorisation de licenciement constituait une
circonstance nouvelle privant une décision de l'autorité de la
chose jugée)
55
“L’étendue de l’autorité de la chose jugée en droit comparé”
(Institut de droit comparé Edouard Lambert -Université Lyon 3-),
p. 52, qui indique notamment (p. 37) que le droit espagnol pose
la règle de l’exception des faits et fondements juridiques
connus ou qui auraient pu être utilement invoqués dans un
procès antérieur et exclut la possibilité de les réserver
pour un procès ultérieur
56 Y
compris lorsque, par exemple, est invoquée une erreur de
qualification lors de la première instance (qui pouvait alors
être rectifiée par le juge conformément à l’article 12 du
nouveau code de procédure civile)