Le 18 octobre 1995, Hubert X... a été condamné par la cour
d'appel de Chambéry à deux ans d'emprisonnement, dont 14 mois
assortis du sursis avec mise à l'épreuve.
Il lui était reproché, sous les qualifications de faux et
usage, de publicité mensongère, d'infractions à la
réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, des
faits commis à l'occasion de l'organisation des jeux olympiques
d'hiver de 1992 à Albertville.
Dans ce cadre, et pour les besoins des jeux olympiques,
Hubert X... avait obtenu, au travers des diverses sociétés
immobilières, des marchés de construction - complexe hôtelier,
locaux d'hébergement, centre de presse - .
L'exécution de ces marchés, qui révélait diverses infractions,
notamment au Code du travail, engendrait également des
difficultés liées au financement des travaux, qui conduisaient à
l'ouverture, le 25 février 1992, d'une procédure de règlement
judiciaire.
La condamnation prononcée, dont la partie assortie du sursis a
été par la suite révoquée, comportait également des dispositions
en matière civile.
Le pourvoi formé contre cet arrêt s'était heurté à
l'application de l'article 583 ancien du Code de procédure
pénale.
Faute pour lui de s'être mis en état, ou d'en avoir obtenu la
dispense, la chambre criminelle avait déclaré Hubert X... déchu
de son pourvoi par arrêt du 2 décembre 1997.
Cet arrêt de déchéance a été porté devant la Cour européenne des
droits de l'homme.
Cette juridiction, par décision du 12 février 2004, a constaté
la violation de l'article 6.1 de la Convention, l'entrave au
droit d'accès à un tribunal, constitué par la déchéance du
pourvoi, violant le droit à un procès équitable. Elle a par
contre rejeté d'autres griefs élevés par Hubert X... notamment
celui tiré de la violation de l'article 6 § 3 posant le droit à
un procès équitable pour refus d'audition de témoins.
La procédure a poursuivi son cours devant la Commission de
réexamen, devant laquelle Hubert X... a sollicité son renvoi
devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation pour
réexamen de son pourvoi.
Il a obtenu, par décision du 26 mai 2005 de cette Commission,
constatant que la violation considérée avait entraîné "des
conséquences dommageables" auxquelles seul le réexamen du
pourvoi pouvait mettre un terme, le renvoi de ce dossier devant
la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière.
Votre Cour est ainsi amenée à procéder à l'examen du pourvoi
introduit par Hubert X... contre l'arrêt du 18 octobre 1995 de
la cour d'appel de Chambéry.
Ce pourvoi formé par déclaration au greffe le 20 octobre
1995, par mandataire muni d'un pouvoir spécial, conformément aux
dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Un mémoire ampliatif a été déposé à l'appui de ce pourvoi le 16
septembre 1996 par la SCP Boré et Xavier, articulant trois
moyens de cassation.
Le premier moyen, fondé sur la violation de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, reproche à l'arrêt
de n'avoir pas satisfait à la demande d'audition et de
confrontation des deux mandataires de justice désignés dans le
cadre de la procédure de redressement judiciaire de ses
sociétés.
Le second moyen de cassation soutient que la déclaration
tardive des sociétés créées auprès des organismes sociaux ne
pouvait entraîner condamnation pour travail clandestin, alors
que ces formalités ont été exécutées avec effet rétroactif (1ère
branche) et que la cour d'appel n'a pas relevé, pour entrer en
condamnation des chefs de faux et usage, l'existence d'un
préjudice (2ème branche).
Le troisième moyen de cassation porte sur le délit de
publicité mensongère, retenu par les juges du fond, alors que
l'inexécution des prestations auxquelles il s'était engagé par
voie de publicité était la conséquence de l'inexécution par le
cocontractant, le Comité olympique, de ses engagements.
Ces moyens de cassation, auxquels il a été répliqué par trois
mémoires en défense :
- de l'URSAFF, déposé le 30 décembre 1996 par la SCP Rouvière et
Boutet, - de l'ASSEDIC déposé le 12 juin 1997 par Me Christian
Boullez, avocat au Conseil, - de Gérard Y... et Hervé Z...,
déposé le 14 novembre 1996 par Me Olivier de Nervo, avocat au
Conseil,
seront successivement examinés.
I - La violation de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme
Dans le premier moyen de son pourvoi, Hubert X... reproche à
la cour d'appel de Chambéry de n'avoir pas entendu deux témoins,
les administrateurs judiciaires désignés après dépôt de bilan de
ses sociétés.
Il aurait sollicité ces auditions au cours de la procédure, et
notamment devant la cour d'appel, le 27 août 1995 dans une
lettre adressée à la présidente, puis, au cours du délibéré, le
26 septembre dans une note démontrant la nécessité de ces
auditions, destinées à mettre en évidence les manquements de ces
mandataires à leur mission.
La Cour européenne des droits de l'homme avait été saisie de ce
grief, à l'examen duquel le Gouvernement français avait opposé
son irrecevabilité en l'absence de demande d'audition faite dans
les formes prescrites par les articles 435 ou 444, alinéa 3, du
Code de procédure pénale.
Les juges européens ont néanmoins considéré que le courrier du
27 août 1995 sollicitant le renvoi de l'affaire afin d'assurer
"la comparution en audience de l'administrateur du redressement
judiciaire des sociétés..." s'analysait en une demande de renvoi
destinée à permettre la convocation des témoins et qu'il valait,
à ce titre, conclusions écrites allant dans le sens d'une
demande d'audition de témoins (1)
(2). Votre Cour pourrait considérer, dans le
fil de la jurisprudence de la chambre criminelle, que faute pour
le requérant d'avoir régulièrement saisi (articles 459, 512 du
Code de procédure pénale), par des conclusions déposées à cette
fin, la cour d'appel d'une demande d'audition, le moyen doit
être écarté.
Cette décision cependant serait en contradiction avec celle de
l'arrêt de la Cour européenne.
Une seconde réponse consisterait ainsi à examiner, quant à son
bien-fondé, le moyen tiré de la violation de l'article 6.
Le droit au témoin (qu'il soit à charge ou à décharge), posé par
cet article, dont l'exercice garantit le droit à un procès
équitable et préserve l'égalité des armes, n'est pas absolu.
Ainsi la Cour européenne, pour qualifier le refus d'audition de
témoin de violation de l'article 6.3 a) de la Convention, exige
que le grief allégué remplisse certaines conditions qui peuvent
s'énoncer ainsi : l'audition sollicitée doit avoir été
nécessaire à la manifestation de la vérité, et le refus d'y
procéder doit avoir porté atteinte aux droits de la défense
(3)(4).
L'omission de réponse apportée par la cour d'appel à la requête
dont elle avait été saisie, faute d'avoir été réitérée à
l'audience ou reprise dans des conclusions régulièrement
déposées, ne paraît pas encourir la sanction du défaut de
réponse. En effet, "les juges du fond ne doivent répondre qu'aux
moyens péremptoires invoqués dans les conclusions régulièrement
déposées" (5).
Ainsi cette omission de réponse, qui laisse sans motivation le
refus implicite d'audition, vous permettrait de rechercher et
trouver dans l'arrêt critiqué, ainsi que dans l'arrêt de la CEDH,
les éléments permettant à votre Cour d'apprécier la pertinence
de la demande d'audition.
Cette demande concernait l'audition des mandataires de justice
désignés dans le cadre de la procédure collective. Mais ces
mandataires, compte tenu de la date de prise d'effet de leur
mission, postérieure à celle de la commission des faits, ne
pouvaient apporter de témoignage sur ceux-ci, ainsi que le
précise l'arrêt (le liquidateur "ne saurait être tenu pour
responsable de faits antérieurs à sa gestion").
D'autre part, la déclaration de culpabilité prononcée par
l'arrêt ne s'appuie pas sur les témoignages sollicités, la
matérialité des infractions n'étant pas au surplus contestée.
La non audition des témoins, critiquée dans le moyen, ne peut
donc caractériser une violation de l'exigence du droit à un
procès équitable posé par l'article 6 de la Convention.
La Cour européenne, dans l'arrêt rendu sur le recours formé par
le requérant, a au terme de son analyse (arrêt § 69) de même
considéré que "la cour d'appel a pu estimer que les auditions
s'avéraient peu utiles pour juger des faits antérieurs à cette
date, tout en respectant les droits de la défense dans le cadre
d'une procédure qui, considérée dans son ensemble, revêt le
caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 de la Convention".
Une autre réponse pourrait être apportée à ce moyen, au travers
de la fin de non recevoir tirée de la chose jugée, qui peut être
soulevée en tout état de la procédure.
Le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Convention,
soulevé par le requérant devant la Cour européenne, a en effet
donné lieu devant cette juridiction à un débat, tranché par les
juges européens qui, dans le dispositif de la décision, ont dit
"qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1) et 3 d) de la
Convention eu égard au défaut d'audition de témoins".
Le principe "non bis in idem", né de l'identité de cause et
d'objet, applicable à la procédure de la Cour européenne
(article 35 § 2 b du Protocole du 11 mai 1994), paraît devoir
s'appliquer au moyen dont vous êtes saisi tiré de la violation
de l'article 6, compte tenu du caractère définitif de l'arrêt,
de l'identité de cause et d'objet, et de l'absence de faits
nouveaux.
Cette fin de non recevoir, qui suppose le recueil d'observations
des parties, et dont l'effet serait d'étendre le domaine
d'application de l'article 618 du Code de procédure pénale(6)
dans l'hypothèse particulière d'examen d'un pourvoi après
procédure de réexamen lorsque la Cour européenne a statué sur
l'un des moyens du pourvoi dont elle avait été saisie, constitue
la réponse la plus pertinente à ce moyen.
II - Les infractions de travail "dissimulé" et de faux et
usage de faux
Le second moyen, présenté à l'appui du pourvoi, conteste, dans
sa première branche, la condamnation prononcée du chef de
travail "dissimulé" (clandestin), à la suite des déclarations et
immatriculations tardives des sociétés créées par Hubert X...
auprès des organismes sociaux (caisse des congés payés du
bâtiment, URSSAF, ASSEDIC) et au registre du commerce.
Ces sociétés avaient par la suite été déclarées et immatriculées
à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992, avec effet
rétroactif en avril ou mai 1991.
Il est prétendu, dans cette branche, que l'exécution rétroactive
des formalités ne pouvait caractériser le délit de travail
dissimulé (clandestin).
L'infraction reprochée, définie par les articles L. 324-9 et L.
324-10 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la
loi du 11 mars 1997, sanctionne l'exercice à but lucratif d'une
activité de production, transformation, réparation ou prestation
de services - telles les activités de construction d'immeuble et
d'hôtellerie - exercée par Hubert X... sans que les formalités
d'immatriculation aient été requises et les déclarations exigées
auprès des organismes sociaux faites.
Le prudent repentir, qui aurait conduit Hubert X..., lors de
l'accomplissement tardif des formalités légales, avant le dépôt
de bilan de ses sociétés, à en faire rétroagir les effets est
inopérant dans notre droit et laisse entière la responsabilité
pénale de l'auteur de l'infraction.
Il est sans incidence notamment sur l'élément intentionnel du
délit de travail dissimulé, lequel résulte "de ce que le prévenu
s'est volontairement soustrait à l'obligation imposée ... de
procéder aux formalités prévues par les articles L. 143-3 et L.
143-5 du Code du travail ..." (Cass. crim., 3 octobre 1995, n°
94-82.751), sans qu'il importe que l'employeur ait régularisé la
situation postérieurement au contrôle.
Les motifs de l'arrêt(7) établissent sans
insuffisance ni contradiction l'infraction reprochée.
La seconde branche du moyen affirme que les délits de faux et
usage par établissement et utilisation de contrats de travail
portant la mention mensongère d'une immatriculation au registre
du commerce, ne pouvaient être retenus en l'absence de
préjudice.
L'altération de la vérité n'est effectivement punissable que
si elle a été de nature à causer un préjudice (article 441 du
Code de procédure pénale).
S'agissant de documents privés, le préjudice exigé dépend de la
nature de l'acte, à la différence des écritures publiques ou
authentiques, pour lesquelles toute falsification caractérise un
préjudice. La critique de la non constatation du préjudice par
le juge du fond, à la supposer pertinente compte tenu de la
nature du document(8), est démentie par la
lecture de l'arrêt qui relève que le prévenu "a sciemment et
volontairement induit en erreur les salariés qu'il a recrutés
sur l'existence réelle et la régularité de ses entreprises",
caractérisant ainsi le préjudice.
III - Le délit de publicité "mensongère"
Le troisième moyen critique le juge du fond pour avoir retenu le
délit de publicité mensongère alors que le caractère mensonger
de la publicité résultait du comportement d'un tiers, en
l'espèce le comité olympique qui n'aurait pas respecté ses
engagements.
Il était reproché à Hubert X... cette infraction, pour avoir
fait éditer et distribuer des dépliants portant des indications
erronées sur la réalité de la capacité d'hébergement de deux
hôtels et les prestations fournies.
Il s'agissait de chambres contractuellement louées par le comité
d'organisation des jeux olympiques, engagement auquel Hubert
X... opposait l'exception "non adimpleti contractus", mettant
les chambres à la disposition de tiers.
Cependant, l'exécution des prestations auxquelles Hubert X...
s'était engagé auprès du CIO a été ordonnée par décisions du
juge des référés - ordonnances des 24 et 31 janvier 1992 - .
La cour d'appel, pour retenir l'infraction de publicité
mensongère et rejeter l'exception soulevée, a constaté que
l'intéressé "devait prévoir l'indisponibilité des chambres
contractuellement louées au COJO ... qu'il a pris le risque de
résilier ses engagements ... et de relouer les chambres à
d'autres clients induits en erreur, par une publicité trompeuse,
sur ses capacités réelles d'hébergement".
Ce faisant elle a caractérisé dans tous ses éléments
l'infraction, au travers tant du caractère trompeur de la
publicité que de l'imprudence de Hubert X.... Celui-ci ne
saurait par ailleurs se prévaloir d'une exception, inopposable
aux tiers, étrangers à ses rapports avec le comité olympique, et
dont il lui appartient d'apporter la preuve de la réalité, au
contraire, démentie par l'arrêt, et dont le caractère erroné de
sa mise en oeuvre par anticipation, à ses risques et périls,
résulte de l'exécution forcée par le juge des référés des
prestations auxquelles il s'était engagé.
Pour l'ensemble des ces motifs, il conviendra de rejeter le
pourvoi formé par Hubert X... contre l'arrêt de la cour d'appel
de Chambéry.
1. Cf. : arrêt CEDH § 58,59.
2. Comparer avec la jurisprudence de la
chambre criminelle qui oblige le juge à répondre à la demande
que si la juridiction a été légalement requise d'entendre le
témoin : "qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt ni
d'aucune conclusion régulièrement déposée...", 2 juin 2004, Cass.
crim., n° 0387048 ; 13 mars 2002, Cass. crim., n° 0181655.
3. Arrêt X.., Y..., Z... du 6 décembre
1988 (A 146) retenant la violation de l'article 6 pour non
audition d'un témoin principal de l'accusation.
Arrêt X... du 19 décembre 1990 (A 190, § 37).
4. Cass. crim, 14 mai 1996, Bull. crim.,
n° 202 pour refus devant la cour d'assises de poser une question
étrangère aux causes de l'accusation ou portant atteinte au
respect de la vie privée du témoin.
5. Articles 512, 459 du Code de
procédure pénale ; Cass. crim. 25 janvier 1973, Bull. crim., n°
43.
6. Article 618 du Code de procédure
pénale : lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la
partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation
contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par
quelque moyen que ce soit.
7. "Attendu que M. X... ne conteste pas
que les sociétés ... n'étaient pas immatriculées au registre du
commerce" p. 9
"Qu'il résulte clairement ... que M. X... a volontairement
dissimulé ses activités au fisc et aux organismes sociaux ..."
p. 10.
8. "Les juges du fond ne sont tenus
d'affirmer l'existence d'un préjudice né de l'altération des
documents que si celui-ci ne résulte pas de la nature même du
document. La falsification matérielle d'un document valant titre
implique l'éventualité d'un préjudice (Bull. crim. 1988, n° 30
p. 77).