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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

AVIS DE L'AVOCAT GENERAL

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Avis de Mme Commaret
Avocat général

 

 


 

Condamné par arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, le 5 mai 1999, à 16 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour viols aggravés, Michel X... s'est pourvu en cassation, pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 23 février 2000.

Il a saisi la Cour européenne de Strasbourg qui, par une décision du 1er avril 2004, a partiellement fait droit à sa requête et conclu à la violation de l'art 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme durant la procédure suivie devant la chambre criminelle de la Cour de cassation du fait, d'une part, de l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, de l'intégralité du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt, alors que ces documents avaient été fournis à l'avocat général, et d'autre part, de la présence de l'avocat général au délibéré de la chambre.

Michel X... a alors demandé le réexamen de son pourvoi. Par décision du 25 novembre 2004, la Commission prévue à l'article 627-3 du Code de procédure pénale a considéré que la violation constatée entraînait "des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction allouée n'a pu mettre un terme", ordonné le réexamen du pourvoi et renvoyé l'affaire devant la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière.

Formé par déclaration au greffe le 6 mai 1999 et conformément à l'article 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi est recevable.

Deux mémoires ont été déposés, qui seront successivement examinés.

 

I. - LES GRIEFS RELATIFS AUX FORMES DE LA DÉPOSITION DES TÉMOINS AUX ASSISES CONTENUS DANS LE MÉMOIRE INITIAL

Un mémoire ampliatif a été déposé à la Cour de cassation, le 2 novembre 1999, dans les formes et délais imposés, conformément aux articles 588 et 590, par la SCP Delaporte-Briard.

Les huit moyens articulés dans ce mémoire sont tous fondés sur la violation alléguée de l'article 331 du Code de procédure pénale.

Ils peuvent être regroupés de la manière suivante :

- les premier, sixième et septième moyens, en leur première branche, soutiennent qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article précité dès lors qu'évoquant successivement l'audition de plusieurs séries de témoins, le procès-verbal des débats ne mentionne pas qu'a été respectée l'obligation d'entendre séparément ces témoins ;

- les premier, sixième et septième moyens, en leur seconde branche, ainsi que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième moyens soutiennent que la rédaction du procès-verbal ne permet pas non plus de s'assurer que les témoins entendus successivement n'ont pas été interrompus dans leur déposition.
 

 

Outre les règles relatives à la prestation de serment des témoins acquis aux débats, le recueil des témoignages obéit aux principes d'oralité de la déposition, d'audition séparée et de non-interruption, principes posés par l'article 331 du Code de procédure pénale, notamment dans ses alinéas 1 et 4.
 

 

I.1. Des dépositions séparées

L'alinéa 1 dispose que "les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président." Il prohibe donc les auditions concomitantes, aucun témoin ne pouvant être appelé à la barre par l'huissier sans que le précédent témoin n'ait achevé sa déposition.

Selon la chambre criminelle, toute formalité non constatée au procès-verbal des débats étant réputée n'avoir pas été accomplie, il doit résulter des mentions de ce document que les témoins ont été entendus séparément les uns des autres. L'imprécision ou l'insuffisance des indications sur ce point est sanctionnée (Crim., 9 octobre 1985, Bull. crim., n° 307 ; 8 octobre 1997, sur pourvoi 96-85.643 ; 4 novembre 1999, Bull. crim., n° 245).

Pour autant, il est de jurisprudence constante que le respect de cette obligation, comme d'ailleurs de toutes celles qui sont imposées par les dispositions légales précitées (1), résulte suffisamment de la mention qu'il a été satisfait aux obligations de l'article 331 du Code de procédure pénale. Tel est le sens des arrêts de rejet des 14 juin 1995 (sur pourvoi 94-85.288), 18 octobre 1995 (Bull. crim., n° 313), 3 mars 1999 (Bull. crim., n° 31), 17 mars 1999 (sur pourvoi 98-80.538), 9 juin 1999 (sur pourvoi 98-65.236), 8 septembre 1999 (sur pourvoi 99-81.566) et 9 février 2000 (sur pourvoi 99-80.235), tous antérieurs au premier rejet de ce moyen par la chambre criminelle. Cette jurisprudence ne s'est pas démentie depuis lors, comme en témoignent les arrêts du 20 décembre 2000 (sur pourvoi 00-82.994) et 27 octobre 2004 (sur pourvoi 03-87.489).

En l'espèce :

- pour répondre à la première branche du premier moyen, le procès-verbal mentionne tout d'abord en page 6 que les témoins Christiane Y... divorcée X..., Thierry X... et Christian X... (1er moyen, 1ère branche) "ont été appelés et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement successivement par M. le président, sans prestation de serment, en raison de leur lien de parenté...". Il précise ensuite que "les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été préalablement accomplies" ;

- pour ce qui concerne les auditions des témoins Dominique C..., épouse X... et Nicole X..., visées au 6ème moyen, 1° branche, il est mentionné (page 8) qu'ils "ont été appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par M. le Président, sans prestation de serment" en raison de leurs liens familiaux. Le PV mentionne également que "les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été préalablement accomplies" ;

- enfin pour ce qui concerne les auditions des témoins Hervé D..., Marie-Louise E..., Pascal F... et Raymond G..., visées au 7ème moyen, 1ère branche, le procès-verbal énonce (page 9) qu'ils "ont été appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par M. le Président après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité, et après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale".

Malgré quelques différences de formulation, toutes ces mentions permettent, par l'emploi systématique de l'adverbe "successivement" et par la référence réitérée au respect des dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale, de s'assurer que les auditions ont bien eu lieu séparément.
 

 

I.2. Des dépositions sans interruption

L'alinéa 4 de l'article 331 du Code de procédure pénale dispose que, "sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.". En d'autres termes, la déposition doit être spontanée et ne pas revêtir la forme d'un interrogatoire. Ce n'est que lorsque le témoin a achevé sa prestation que des questions peuvent lui être posées, conformément à l'article 332 du Code de procédure pénale.

Cette interdiction n'est d'ailleurs pas absolue, le président pouvant user de son pouvoir de direction des débats, soit pour interrompre un témoin qui se livrerait à des digressions ou qui ne serait pas en mesure de déposer, ni sur les faits imputés à l'accusé, ni sur sa personnalité ou sa moralité, conformément à l'alinéa 5 de l'article 331 (Crim., 31 janvier 1979, Bull. crim., n° 46 ; 21 avril 1982, Bull. crim., n° 82), soit pour lui présenter des documents ou pièces à conviction (Crim., 9 décembre 1992, Bull. crim., n° 413).

Mais est censurée toute interruption "sans motif sérieux" d'un témoin, que cette interruption soit destinée à assurer la lecture de ses déclarations devant le juge d'instruction (Crim., 20 février 1952, Bull. crim., n° 45 ; 10 décembre 1957, Bull. crim., n° 816 ; 27 juin 1990, Bull. crim., n° 266) ou la lecture de tout autre document (Crim., 26 février 1992, Bull. crim., n° 90), à poser au témoin des questions de manière prématurée et avant qu'il n'ait terminé de déposer (Crim., 12 février 2003, Bull. crim., n° 35), ou encore à suspendre l'audience au milieu d'une déposition (même arrêt).

La jurisprudence de la chambre criminelle exige cependant que la preuve de l'interruption soit apportée, soit par les mentions intrinsèques du procès-verbal, soit par l'émission, par la défense, d'une réclamation sur les conditions dans lesquelles les témoins ont été entendus. A défaut d'une telle réclamation et s'il est fait expressément mention au procès-verbal de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins sont présumés avoir déposé sans être interrompus. Tel est le sens des arrêts de la chambre criminelle des 4 décembre 1991 (sur pourvoi 91-81.229), 10 décembre 1997 (sur pourvoi 97-81.726) et 30 septembre 1998 (sur pourvoi 97-84.224), rendus antérieurement au premier examen du pourvoi de Michel X..., cette jurisprudence ayant été depuis lors constamment confirmée, comme en témoignent les arrêts des 13 septembre 2000 (sur pourvoi 99-87.162), 17 janvier 2001 (sur pourvoi 00-82.696), 17 septembre 2003 (sur pourvoi 02-87.312), 3 mars 2004 (sur pourvoi 99-87.162) et 16 mars 2005 (sur pourvoi 04-81.328).
 

Or tel est le cas en l'espèce :

- s'agissant des déclarations des témoins Christine Y... divorcée X..., Thierry X... et Christian X..., visées au 1er moyen, 2ème branche, le procès verbal note (page 6) que "les... formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été préalablement accomplies" et il ajoute qu"après la déposition de ces témoins, les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont aussi été observées" ;

- la formule utilisée est la même pour ce qui concerne d'une part les témoins Dominique C... épouse X... et Nicole X... (6ème moyen, 2ème branche, page 8), d'autre part les témoins Hervé D..., Marie-Louise E..., Pascal F... et Raymond G... (7ème moyen, 2ème branche, page 9) ;

- en ce qui concerne les témoins Marie-Thérèse Z... épouse A... (2ème moyen, page 6), Annie B... (4ème moyen, page 7), Robert H... (8ème moyen, page 9), le procès-verbal des débats note qu'ils ont été entendus oralement, après prestation de serment, et "après qu'eussent été accomplies les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale". Puis il ajoute qu"après la déposition de ce témoin, les dispositions de l'article 332... ont aussi été observées" ;

- enfin, les témoins Christiane Y... (3ème moyen, page 7) et Thierry X... (5ème moyen, page 8) ont, après avoir déposé, été à nouveau appelés à la barre et entendus par le Président. Cette seconde audition, qui ne doit pas être confondue avec la déposition initiale, obéit aux dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale et non de l'article 331 du dit code. Au demeurant, par arrêt du 30 avril 1980 (Bull. crim., n° 126) la Cour de cassation a déjà rejeté un moyen critiquant l'absence de mention, au procès-verbal, que des témoins acquis aux débats avaient, après leur déposition, été réentendus sans préciser qu'ils avaient déposé oralement et séparément, en affirmant que "les formalités prescrites par l'article 331 ayant toutes été observées, lors de leur première audition, elles n'avaient plus à l'être au cours de la seconde".

Le procès-verbal n'avait donc pas à constater expressément que ces deux derniers témoins n'avaient pas été interrompus alors qu'à cet instant des débats, rien n'interdisait qu'ils le soient.

Quant aux autres, la référence à l'article 331 du Code de procédure pénale et l'absence de réclamation de la défense suffisaient à établir la régularité du recueil de leur témoignage sur ce point.

Ces moyens ne peuvent qu'être rejetés.

 

II. - LES "OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES ET LE MOYEN ADDITIONNEL"

Constituée pour M. X... le 7 décembre 2004, la SCP Wacquet, Farge et Hazan a déposé le 27 mai 2005 au greffe de la chambre criminelle un second mémoire intitulé "observations complémentaires et moyen additionnel".

Ce mémoire contient :

- une demande de communication du rapport et du projet d'arrêt portés à la connaissance de l'avocat général lors du premier examen du pourvoi ;

- des observations sur la recevabilité de ce nouveau mémoire ;

- des observations complémentaires sur le premier moyen de cassation développé dans le mémoire du 2 novembre 1999 ;

- enfin un moyen additionnel de cassation fondé essentiellement sur la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale.

Seront successivement examinées la réponse susceptible d'être apportée à la demande de communication présentée, la recevabilité de ce second mémoire et des observations complémentaires et moyen qu'il contient, enfin l'existence éventuelle d'un cas de cassation susceptible d'être relevé d'office.

 

II.1. La demande de communication du rapport et du projet d'arrêt portés à la connaissance de l'avocat général lors du premier examen du pourvoi

Dans son mémoire déposé le 27 mai 2005, le demandeur sollicite la communication du rapport et du projet d'arrêt portés à la connaissance de l'avocat général lors du premier examen du pourvoi.

Il importe de rappeler tout d'abord que, si le conseiller rapporteur rédige aujourd'hui trois documents distincts -le rapport, la note et le projet d'arrêt-, ce magistrat n'établissait que deux documents préparatoires, le rapport et le projet d'arrêt  dans les formalités de mise en état du dossier qui prévalaient à l'époque de l'examen initial du pourvoi par la chambre criminelle.

- le rapport contenait deux volets, l'un consacré à l'exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation et l'autre - qui correspond aujourd'hui à la note - contenant une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi ;

- le projet d'arrêt formalisait cet avis par une (ou plusieurs) ébauche(s) de décision(s) soumise à la chambre.

Or, si "le droit à une procédure contradictoire au sens de l'art 6§1, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fut-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter" (voir l'arrêt du 20 février 1996 § 49 c/ Portugal (req. n° 15764/89) et l'arrêt du 20 février 1996 § 33 c/ Belgique (req. n° 19075/91), la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a jamais exigé la communication aux parties de l'ensemble des documents rédigés par le conseiller rapporteur. L'arrêt du 14 octobre 2003 c/ France (req. n° 53892/00) le rappelle expressément (§ 25) en ces termes : " le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l'instar du projet d'arrêt) rester confidentiel tant à l'égard des parties que de l'avocat général", alors que "le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l'avocat général."

Dès lors, seul le rapport objectif mais non la note et le projet d'arrêt -autrement dit seuls l'exposé des faits, de la procédure, des moyens, voire l'exposé de la doctrine et de la jurisprudence adéquates, mais non l'avis du rapporteur et l'ébauche de la décision proposée- sont portés à la connaissance de l'ensemble des parties.

Ensuite, même si l'arrêt de la chambre criminelle en date du 23 février 2000 n'est pas annulé par la décision de réexamen, la procédure de mise en état d'un dossier soumis à l'Assemblée plénière dans les conditions prévues par les articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale impose que soient désignés un nouveau conseiller rapporteur et un avocat général, que ces deux magistrats rédigent les documents préparatoires à l'audience que sont notamment le rapport et le projet d'avis, ces derniers documents étant les seuls à être distribués aux parties avant l'audience. Dans ces conditions, l'égalité des armes et le principe de la contradiction sont pleinement respectés.

Portant sur des pièces demeurées totalement étrangères à la mise en état du dossier en vue de son examen par l'Assemblée plénière et de plus couvertes par le secret du délibéré, la demande de communication paraît devoir être refusée.

 

II.2. La recevabilité du mémoire, des observations et du moyen additionnel qu'il contient.

L'Assemblée plénière a, dès son premier arrêt puis de manière systématique, posé comme règle que "lorsqu'elle est saisie en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi", tous les mémoires ultérieurs étant déclarés irrecevables (Ass. plén., 4 octobre 2002, Bull. crim., Ass. plén., n° 1 ; Ass. plén., 22 novembre 2002, Bull. crim.,. Ass. plén., n° 2 ; Ass. plén., 11 juin 2004, Bull.crim., Ass. plén., n° 1).

L'Assemblée plénière ne statue donc que sur les moyens développés dans le mémoire ampliatif initial, sauf à se prononcer éventuellement sur un moyen relevé d'office (Ass. plén., 24 octobre 2003, Bull. crim., Ass. plén., n° 7).

Aucun motif ne justifie qu'il soit prononcé autrement en l'espèce.

Le mémoire déposé le 27 mai 2005 sera déclaré irrecevable, ainsi que les observations et le moyen additionnel qu'il contient.

Il convient cependant d'examiner le nouveau grief formulé et de contrôler l'absence de toute autre malfaçon pour vérifier s'il n'existe aucun moyen susceptible d'être relevé d'office.
 

 

II.3. Un moyen pertinent susceptible d'être relevé d'office ?

Comme le souligne à juste titre le moyen additionnel et en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, les questions posées à la Cour et au jury doivent préciser l'identité de la victime, le lieu et la date du crime, ainsi que les éléments constitutifs de l'infraction. La Cour et le jury doivent notamment, à peine de nullité, être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction (Crim., 24 avril 1980, Bull. crim., n° 120 ; 26 novembre 1986, Bull. crim., n° 357 ; 28 octobre 1987, Bull. crim., n° 378 ; 27 janvier 1991, Bull. crim., n° 27 ; 11 février 1998, Bull. crim., n° 54 ; 4 mars 1998, Bull. crim., n° 83 ; 9 juin 1999, Bull. crim., n° 131; 8 novembre 2000, Bull. crim., n° 334).

S'agissant du crime de viol, la loi du 30 décembre 1980 en a donné la définition suivante : "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise". Cette définition a été reprise par l'article 222-23 du Code pénal de 1992, entré en vigueur le 1er mars 1994, avec l'ajout, notable, de la circonstance constitutive de "menace".

Pour qu'un viol soit caractérisé, il faut donc, depuis 1981, que la question principale posée à la Cour et au jury porte non seulement sur l'existence d'une pénétration sexuelle mais aussi sur le moyen par laquelle cette pénétration a été accomplie, ce moyen devant être la violence, la contrainte, la surprise, ainsi que, depuis le 1er mars 1994, la menace.

La question principale peut mentionner soit les trois ou quatre circonstances constitutives du viol (Crim., 5 janvier 1983, Bull. crim., n° 7 ; 9 décembre 1992, Bull. crim., n° 414) soit une seule d'entre elles (Crim., 30 septembre 1998, sur pourvoi 97-86.532).

En revanche, est nulle la question qui n'en indique aucune (Crim., 9 octobre 1985, Bull. crim., n° 307 (2) ; 25 juillet 1995, sur pourvoi 94-86.145 ; 17 janvier 1996, sur pourvoi 95-84.031 ; 06/12/00, sur pourvoi 00-82.660 ; 20 décembre 2000, sur pourvois 00-84.127 et 00-82.556).

Les questions posées à la Cour et au jury dans la présente affaire ont été rédigées de la manière suivante :

1) L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir dans le département de la Sarthe, courant 1984 et jusqu'au 13 octobre 1988, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de 10 ans, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Christelle X... ?

2) Christelle X... était-elle, à la date des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés, mineure de quinze ans pour être née le 14 octobre 1973 ?

3) Michel X... est-il l'ascendant légitime de Christelle X... ?

4) L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir dans le département de la Sarthe, du 14 octobre 1988 au 31 octobre 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de 10 ans, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Christelle X... ?

5) Michel X... est-il l'ascendant légitime de Christelle X... ?

Leur lecture démontre que :

- d'une part la question principale numéro 1, qui se rapporte aux actes de pénétration sexuelle commis courant 1984 et jusqu'au 13 octobre 1988 sur la personne de Christelle X..., alors mineure de quinze ans, omet toute interrogation sur l'existence de l'une des trois circonstances constitutives du crime de viol ;

- d'autre part la question principale numéro 4, qui se rapporte à des actes de même nature perpétrés sur la même victime âgée de plus de quinze ans, du 14 octobre 1988 au 31 octobre 1993, c'est-à-dire antérieurement au 1er mars 1994, si elle vise bien la "violence, contrainte... ou surprise", évoque également l'hypothèse de la "menace", circonstance constitutive du crime de viol qui n'existait pas à l'époque des faits.

Ces irrégularités sont-elles de nature à entraîner nécessairement la censure et doivent-elles être relevées d'office ?

La réponse ne peut qu'être négative, s'agissant de la question numéro 4. En effet la chambre criminelle a, par deux arrêts des 17 décembre 1997 (sur pourvoi 97-82.219) et 14 octobre 1998 (Bull. crim., n° 263) écarté un grief analogue fondé sur le visa erroné de la menace pour des faits antérieurs au 1er mars 1994 en ces termes : "l'article 222-22 du Code pénal donne du viol et des agressions sexuelles autres que le viol une définition qui n'étend pas leur champ d'application par rapport aux anciens textes", la menace n'étant "qu'une forme de contrainte".

En revanche l'hésitation est permise, s'agissant de l'énoncé de la question principale numéro 1.

En faveur du relèvement du moyen, l'on peut observer que l'erreur de droit ainsi commise a été relevée d'office par la chambre criminelle dans ses arrêts des 17 janvier 1996 (sur pourvoi n° 95-84.031) et 6 décembre 2000 (sur pourvoi n° 00-82.660).

Cependant, si l'on examine attentivement ces deux précédents, l'on note que la chambre était saisie, dans la première espèce, d'un mémoire personnel, et que, dans la seconde espèce, elle relevait ce moyen en complément d'un autre motif de cassation évoqué dans le mémoire ampliatif. Le relèvement d'office avait donc un fort aspect pédagogique, la chambre ayant eu essentiellement le souci de prévenir la réitération d'une telle irrégularité devant la cour d'assises de renvoi.

On peut également soutenir que l'omission dans la question principale posée de toute mention relative aux circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi est lourde de conséquences puisqu'elle ne permet pas de vérifier que la Cour et le jury se sont bien interrogés sur l'existence et la réunion de chacun des éléments constitutifs de la première série de crimes de viols dont le demandeur a été déclaré coupable et que l'erreur de droit ainsi commise a pu influé sur le niveau de la sanction.

Une telle influence doit toutefois être fortement relativisée dans la présente procédure et ceci pour deux raisons :

- la peine encourue pour les deux séries d'actes de pénétration sexuelle reprochés au demandeur et dont il a été reconnu coupable de manière tout à fait régulière pour la seconde est strictement identique ; s'il est vrai que la circonstance de minorité de quinze ans apparaît dans la première série et disparaît dans la seconde, son cumul avec la circonstance d'autorité ne modifie nullement le maximum légal, fixé à vingt ans par l'articles 332, alinéa 3, de l'ancien Code pénal puis l'article 222-24 du nouveau code, en présence de l'une ou de l'autre de ces circonstances aggravantes visées alternativement ; autrement dit, la question principale numéro 4 et la question annexe numéro 5 dont la régularité ne saurait être contestée, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les viols dont Michel X... a été reconnu coupable ont été commis avec la circonstance aggravante d'ascendance légitime, ayant été résolues par l'affirmative et la peine prononcée entrant dans les limites légales de l'article 222-24, l'erreur commise sur la déclaration de culpabilité relative aux actes de pénétration sexuelle à lui reprochés jusqu'au quinzième anniversaire de sa fille est dénuée d'intérêt, la loi n'attachant aucun effet aggravant au cumul des circonstances d'autorité et de minorité (cf. Crim., 15 décembre 1981, Bull. crim., n° 331 ; 7 octobre 1992, Bull. crim., n° 313 ; 21 janvier 1998, Bull. crim., n° 27) ;

- ce défaut d'intérêt est d'autant plus patent en l'espèce que, telles que posées et résolues par l'affirmative, les questions numéros 1, 2 et 3, relatives aux faits commis de 1984 au 13 octobre 1988, ne perdent nullement leur dimension infractionnelle : elles qualifient à tout le moins l'ensemble des éléments constitutifs du délit d'atteintes sexuelles commises sans violence, contrainte ou surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, délit prévu et réprimé par les alinéas 1 et 2 de l'article 331 de l'ancien Code pénal et aujourd'hui par les articles 227-25 et 227-26 du nouveau code ; les infractions qualifiées demeurent punies d'une peine de dix ans d'emprisonnement, même si elles sont "correctionnalisées" par l'omission d'une circonstance constitutive du crime de viol, et la déclaration de culpabilité repose en droit sur des faits constitutifs, d'une part, du crime de viols commis par ascendant légitime durant la période du 14 octobre 1988 au 31 octobre 1993 et d'autre part, du délit connexe d'atteintes sexuelles aggravées.

La chambre criminelle refuse de censurer, dans des circonstances identiques, des condamnations criminelles qui puisent leur "support légal" dans les autres infractions dont l'accusé a régulièrement été reconnu coupable.

Elle le fait de manière systématique lorsque la question irrégulièrement posée concerne la culpabilité de l'accusé du chef de délit connexe à un ou plusieurs crimes, qu'il s'agisse de viol (Crim., 2 juin 1993, sur pourvoi 92-85.879 ; 13 décembre 1995, sur pourvoi 94-86.091 ; 17 septembre 1997, sur pourvoi n° 96-85.973 ; 17 décembre 1997, sur pourvoi n° 97-82.219 ; 28 janvier 1998, sur pourvoi n° 97-82.091 ; 14 octobre 1998, Bull. crim., n° 263 ; 4 novembre 1998, sur pourvoi n° 98-82.147 ; 2 décembre 1998, sur pourvoi n° 98-81.220 ; 6 janvier 1999, sur pourvoi n° 98-82.573 ; 20 janvier 1999, sur pourvoi n° 98-81.179 ; 3 février 1999, sur pourvoi n° 98-82.572 ; 9 juin 1999, sur pourvois n° 98-82.674 et 98-82.507 ; 4 novembre 1999, sur pourvois n° 99-80.434 et 98-87.897 ; 30 novembre 2002, sur pourvoi n° 01-88.109) ou de tout autre crime (cf., par exemple, Crim., 1er juin 1994, Bull. crim., n° 220, en matière de vol avec arme) ;

Elle écarte également la censure, dès lors que le maximum légal n'est pas déplacé, lorsque la question relative une seule des circonstances aggravantes retenues est mal posée :

- ainsi le fait qu'une question ne caractérise pas en tous ses éléments constitutifs la circonstance aggravante d'autorité de l'auteur sur la victime d'un viol importe peu dès lors qu'une autre circonstance aggravante -celle de l'âge de la victime par exemple- est régulièrement établie (Crim., 30 septembre 1998, sur pourvoi n° 97-86.532 (3) ; 28 octobre 1998, sur pourvoi n° 98-82.137 ; 23 février 2000, sur pourvoi n° 99-84.043 ; 26 juin 2002, sur pourvoi n° 01-85.960) ;

- de même, l'irrégularité qui affecte la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs ou de complices importe peu lorsque une autre circonstance aggravante entraînant les mêmes conséquences pénales est parfaitement établie (Crim., 21 janvier 1998, Bull. crim., n° 27).

Enfin la chambre criminelle utilise également la théorie du support légal, en présence d'une série d'agressions sexuelles qualifiées de viols et dont certaines échappent par leur imprécision à cette incrimination :

- il en est ainsi lorsque sont imputés, sous cette qualification, des actes de fellation qui échappaient à l'incrimination criminelle avant l'entrée en application de la loi du 23 décembre 1980 (Crim., 21 mars 1990, sur pourvoi n° 89-83.219  (4)) ou encore des "actes de pénétration sexuelle" dont la nature demeure imprécise alors que les faits étaient également antérieurs à la modification législative précitée (Crim., 12 mars 2003, sur pourvoi 02-85.299) mais que d'autres faits relevés caractérisent en tous points le ou les crimes dont l'accusé a été valablement reconnu coupable ;

- ou encore lorsque, comme dans la présente affaire, l'une des questions principales omet de viser les circonstances constitutives de violence, contrainte ou surprise mais que les questions régulièrement posées, relatives à d'autres crimes similaires commis sur la même victime, et auxquelles il a été répondu par l'affirmative, justifient à elles seules la condamnation prononcée (Crim., 20 novembre 1996, sur pourvoi n° 96-82.262 (5)).

Les peines prononcées à l'encontre de Michel X... -16 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille- trouvent leur support légal :

- d'une part dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 4 et 5, régulièrement posées, relatives aux crimes de viol commis par ascendant légitime sur Christelle X..., durant la période du 14 octobre 1988 au 31 octobre 1993, crimes qui sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans par l'alinéa 3 de l'article 332 de l'ancien Code pénal comme par l'article 222-24 du nouveau Code pénal, et de la peine complémentaire facultative de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille de l'article 222-45 du Code pénal, qui a remplacé la peine de la dégradation civique depuis le 1er mars 1994,

- d'autre part dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions 1, 2 et 3, caractérisant le délit d'atteintes sexuelles commises par ascendant légitime sur la même victime, mineure de quinze ans à l'époque des faits.

Ces peines répondent aux exigences légales contenues dans l'article 132-3 du Code pénal  (6)

N'entraînant aucun effet immédiat ou prévisible sur la qualification retenue, sur la peine prononcée, sur l'autorité de chose jugée du dispositif, sur l'état de récidive ou sur l'amnistie, l'irrégularité relevée n'a pas, en l'espèce, de conséquences immédiates ou prévisibles justifiant à elles seules la cassation et il convient de rejeter le pourvoi.

 

 

1. Ainsi la mention du procès-verbal des débats selon laquelle les témoins ont satisfait aux prescriptions de l'article 331 CPP est suffisante pour établir qu'ils ont prêté serment (Crim., 20 février 1985, Bull. crim., n° 81).

2. "En application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la Cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
...Il résulte des dispositions de l'article 332 du Code pénal qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte ou surprise ;
... En l'espèce... la question n° 2, exactement reproduite au moyen et à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement, ne mentionne pas que l'acte de pénétration sexuelle que l'accusé a été déclaré coupable d'avoir tenté de commettre l'avait été par violence, par contrainte ou par surprise ;
Ainsi elle ne caractérise pas l'un des éléments constitutifs de ce crime pour lequel X... était renvoyé aux assises"

3. "Attendu que la peine appliquée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 7 et n° 8 relatives à la culpabilité de l'accusé du chef de viol sur la personne de Y.... et à la circonstance aggravante tenant à la minorité de quinze ans de la victime ; Que, dès lors, il n'y pas lieu d'examiner le moyen qui conteste la régularité de la question ayant trait à la circonstance aggravante d'autorité"

4. "Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 4, 5, 6, 7 et 8, régulièrement posées et conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant X... coupable de viols aggravés sur la personne de Céline Y... pour des faits de pénétration sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise de l'été 1984 au mois de juin 1986"

5. "Attendu que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 et 2 régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi, déclarant l'accusé coupable de viol aggravé ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'examiner le moyen invoquant l'irrégularité de la question concernant la tentative de viol aggravé"

6. "Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles"
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RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR | AVIS DE L'AVOCAT GENERAL

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