Condamné par arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, le 5
mai 1999, à 16 ans de réclusion criminelle et 10 ans
d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour
viols aggravés, Michel X... s'est pourvu en cassation, pourvoi
qui a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du
23 février 2000.
Il a saisi la Cour européenne de Strasbourg qui, par une
décision du 1er avril 2004, a partiellement fait
droit à sa requête et conclu à la violation de l'art 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme durant la procédure
suivie devant la chambre criminelle de la Cour de cassation du
fait, d'une part, de l'absence de communication au requérant ou
à son conseil, avant l'audience, de l'intégralité du rapport du
conseiller rapporteur et du projet d'arrêt, alors que ces
documents avaient été fournis à l'avocat général, et d'autre
part, de la présence de l'avocat général au délibéré de la
chambre.
Michel X... a alors demandé le réexamen de son pourvoi. Par
décision du 25 novembre 2004, la Commission prévue à l'article
627-3 du Code de procédure pénale a considéré que la violation
constatée entraînait "des conséquences dommageables
auxquelles la satisfaction allouée n'a pu mettre un terme",
ordonné le réexamen du pourvoi et renvoyé l'affaire devant la
Cour de cassation statuant en Assemblée plénière.
Formé par déclaration au greffe le 6 mai 1999 et conformément
à l'article 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi est
recevable.
Deux mémoires ont été déposés, qui seront successivement
examinés.
I. - LES GRIEFS RELATIFS AUX FORMES DE LA DÉPOSITION
DES TÉMOINS AUX ASSISES CONTENUS DANS LE MÉMOIRE INITIAL
Un mémoire ampliatif a été déposé à la Cour de cassation, le
2 novembre 1999, dans les formes et délais imposés, conformément
aux articles 588 et 590, par la SCP Delaporte-Briard.
Les huit moyens articulés dans ce mémoire sont tous fondés
sur la violation alléguée de l'article 331 du Code de procédure
pénale.
Ils peuvent être regroupés de la manière suivante :
- les premier, sixième et septième moyens, en leur première
branche, soutiennent qu'auraient été méconnues les dispositions
de l'article précité dès lors qu'évoquant successivement
l'audition de plusieurs séries de témoins, le procès-verbal des
débats ne mentionne pas qu'a été respectée l'obligation
d'entendre séparément ces témoins ;
- les premier, sixième et septième moyens, en leur seconde
branche, ainsi que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième
et huitième moyens soutiennent que la rédaction du procès-verbal
ne permet pas non plus de s'assurer que les témoins entendus
successivement n'ont pas été interrompus dans leur déposition.
Outre les règles relatives à la prestation de serment des
témoins acquis aux débats, le recueil des témoignages obéit aux
principes d'oralité de la déposition, d'audition séparée et de
non-interruption, principes posés par l'article 331 du Code de
procédure pénale, notamment dans ses alinéas 1 et 4.
I.1. Des dépositions séparées
L'alinéa 1 dispose que "les témoins déposent séparément
l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président." Il
prohibe donc les auditions concomitantes, aucun témoin ne
pouvant être appelé à la barre par l'huissier sans que le
précédent témoin n'ait achevé sa déposition.
Selon la chambre criminelle, toute formalité non constatée au
procès-verbal des débats étant réputée n'avoir pas été
accomplie, il doit résulter des mentions de ce document que les
témoins ont été entendus séparément les uns des autres.
L'imprécision ou l'insuffisance des indications sur ce point est
sanctionnée (Crim., 9 octobre 1985, Bull. crim., n° 307 ;
8 octobre 1997, sur pourvoi 96-85.643 ; 4 novembre 1999,
Bull. crim., n° 245).
Pour autant, il est de jurisprudence constante que le respect
de cette obligation, comme d'ailleurs de toutes celles qui sont
imposées par les dispositions légales précitées
(1), résulte suffisamment de la mention qu'il a
été satisfait aux obligations de l'article 331 du Code de
procédure pénale. Tel est le sens des arrêts de rejet des 14
juin 1995 (sur pourvoi 94-85.288), 18 octobre 1995 (Bull.
crim., n° 313), 3 mars 1999 (Bull. crim., n° 31), 17 mars
1999 (sur pourvoi 98-80.538), 9 juin 1999 (sur pourvoi
98-65.236), 8 septembre 1999 (sur pourvoi 99-81.566) et 9
février 2000 (sur pourvoi 99-80.235), tous antérieurs au premier
rejet de ce moyen par la chambre criminelle. Cette jurisprudence
ne s'est pas démentie depuis lors, comme en témoignent les
arrêts du 20 décembre 2000 (sur pourvoi 00-82.994) et 27 octobre
2004 (sur pourvoi 03-87.489).
En l'espèce :
- pour répondre à la première branche du premier moyen, le
procès-verbal mentionne tout d'abord en page 6 que les témoins
Christiane Y... divorcée X..., Thierry X... et Christian X... (1er
moyen, 1ère branche) "ont été appelés et
introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement
successivement par M. le président, sans prestation de
serment, en raison de leur lien de parenté...". Il précise
ensuite que "les autres formalités de l'article 331 du Code
de procédure pénale ont été préalablement accomplies" ;
- pour ce qui concerne les auditions des témoins Dominique
C..., épouse X... et Nicole X..., visées au 6ème
moyen, 1° branche, il est mentionné (page 8) qu'ils "ont été
appelés et introduits successivement dans l'auditoire où
ils ont été entendus oralement par M. le Président, sans
prestation de serment" en raison de leurs liens familiaux.
Le PV mentionne également que "les autres formalités de
l'article 331 du Code de procédure pénale ont été préalablement
accomplies" ;
- enfin pour ce qui concerne les auditions des témoins Hervé
D..., Marie-Louise E..., Pascal F... et Raymond G..., visées au
7ème moyen, 1ère branche, le procès-verbal
énonce (page 9) qu'ils "ont été appelés et introduits
successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus
oralement par M. le Président après avoir prêté le serment de
parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien
que la vérité, et après qu'eussent été accomplies toutes les
autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale".
Malgré quelques différences de formulation, toutes ces
mentions permettent, par l'emploi systématique de l'adverbe
"successivement" et par la référence réitérée au respect des
dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale, de
s'assurer que les auditions ont bien eu lieu séparément.
I.2. Des dépositions sans interruption
L'alinéa 4 de l'article 331 du Code de procédure pénale
dispose que, "sous réserve des dispositions de l'article 309,
les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.".
En d'autres termes, la déposition doit être spontanée et ne pas
revêtir la forme d'un interrogatoire. Ce n'est que lorsque le
témoin a achevé sa prestation que des questions peuvent lui être
posées, conformément à l'article 332 du Code de procédure
pénale.
Cette interdiction n'est d'ailleurs pas absolue, le président
pouvant user de son pouvoir de direction des débats, soit pour
interrompre un témoin qui se livrerait à des digressions ou qui
ne serait pas en mesure de déposer, ni sur les faits imputés à
l'accusé, ni sur sa personnalité ou sa moralité, conformément à
l'alinéa 5 de l'article 331 (Crim., 31 janvier 1979, Bull.
crim., n° 46 ; 21 avril 1982, Bull. crim., n° 82), soit
pour lui présenter des documents ou pièces à conviction (Crim.,
9 décembre 1992, Bull. crim., n° 413).
Mais est censurée toute interruption "sans motif sérieux"
d'un témoin, que cette interruption soit destinée à assurer la
lecture de ses déclarations devant le juge d'instruction (Crim.,
20 février 1952, Bull. crim., n° 45 ; 10 décembre 1957,
Bull. crim., n° 816 ; 27 juin 1990, Bull. crim.,
n° 266) ou la lecture de tout autre document (Crim., 26 février
1992, Bull. crim., n° 90), à poser au témoin des
questions de manière prématurée et avant qu'il n'ait terminé de
déposer (Crim., 12 février 2003, Bull. crim., n° 35), ou
encore à suspendre l'audience au milieu d'une déposition (même
arrêt).
La jurisprudence de la chambre criminelle exige cependant que
la preuve de l'interruption soit apportée, soit par les mentions
intrinsèques du procès-verbal, soit par l'émission, par la
défense, d'une réclamation sur les conditions dans lesquelles
les témoins ont été entendus. A défaut d'une telle réclamation
et s'il est fait expressément mention au procès-verbal de
l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 331 du
Code de procédure pénale, les témoins sont présumés avoir déposé
sans être interrompus. Tel est le sens des arrêts de la chambre
criminelle des 4 décembre 1991 (sur pourvoi 91-81.229), 10
décembre 1997 (sur pourvoi 97-81.726) et 30 septembre 1998 (sur
pourvoi 97-84.224), rendus antérieurement au premier examen du
pourvoi de Michel X..., cette jurisprudence ayant été depuis
lors constamment confirmée, comme en témoignent les arrêts des
13 septembre 2000 (sur pourvoi 99-87.162), 17 janvier 2001 (sur
pourvoi 00-82.696), 17 septembre 2003 (sur pourvoi 02-87.312), 3
mars 2004 (sur pourvoi 99-87.162) et 16 mars 2005 (sur pourvoi
04-81.328).
Or tel est le cas en l'espèce :
- s'agissant des déclarations des témoins Christine Y...
divorcée X..., Thierry X... et Christian X..., visées au 1er
moyen, 2ème branche, le procès verbal note (page 6)
que "les... formalités de l'article 331 du Code de procédure
pénale ont été préalablement accomplies" et il ajoute qu"après
la déposition de ces témoins, les dispositions de l'article 332
du Code de procédure pénale ont aussi été observées" ;
- la formule utilisée est la même pour ce qui concerne d'une
part les témoins Dominique C... épouse X... et Nicole X... (6ème
moyen, 2ème branche, page 8), d'autre part les
témoins Hervé D..., Marie-Louise E..., Pascal F... et Raymond
G... (7ème moyen, 2ème branche, page 9) ;
- en ce qui concerne les témoins Marie-Thérèse Z... épouse
A... (2ème moyen, page 6), Annie B... (4ème
moyen, page 7), Robert H... (8ème moyen, page 9), le
procès-verbal des débats note qu'ils ont été entendus oralement,
après prestation de serment, et "après qu'eussent été
accomplies les autres formalités de l'article 331 du Code de
procédure pénale". Puis il ajoute qu"après la déposition
de ce témoin, les dispositions de l'article 332... ont aussi été
observées" ;
- enfin, les témoins Christiane Y... (3ème moyen,
page 7) et Thierry X... (5ème moyen, page 8) ont,
après avoir déposé, été à nouveau appelés à la barre et entendus
par le Président. Cette seconde audition, qui ne doit pas être
confondue avec la déposition initiale, obéit aux dispositions de
l'article 332 du Code de procédure pénale et non de l'article
331 du dit code. Au demeurant, par arrêt du 30 avril 1980 (Bull.
crim., n° 126) la Cour de cassation a déjà rejeté un moyen
critiquant l'absence de mention, au procès-verbal, que des
témoins acquis aux débats avaient, après leur déposition, été
réentendus sans préciser qu'ils avaient déposé oralement et
séparément, en affirmant que "les formalités prescrites par
l'article 331 ayant toutes été observées, lors de leur première
audition, elles n'avaient plus à l'être au cours de la seconde".
Le procès-verbal n'avait donc pas à constater expressément
que ces deux derniers témoins n'avaient pas été interrompus
alors qu'à cet instant des débats, rien n'interdisait qu'ils le
soient.
Quant aux autres, la référence à l'article 331 du Code de
procédure pénale et l'absence de réclamation de la défense
suffisaient à établir la régularité du recueil de leur
témoignage sur ce point.
Ces moyens ne peuvent qu'être rejetés.
II. - LES "OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES ET LE MOYEN
ADDITIONNEL"
Constituée pour M. X... le 7 décembre 2004, la SCP Wacquet,
Farge et Hazan a déposé le 27 mai 2005 au greffe de la chambre
criminelle un second mémoire intitulé "observations
complémentaires et moyen additionnel".
Ce mémoire contient :
- une demande de communication du rapport et du projet
d'arrêt portés à la connaissance de l'avocat général lors du
premier examen du pourvoi ;
- des observations sur la recevabilité de ce nouveau mémoire
;
- des observations complémentaires sur le premier moyen de
cassation développé dans le mémoire du 2 novembre 1999 ;
- enfin un moyen additionnel de cassation fondé
essentiellement sur la violation de l'article 349 du Code de
procédure pénale.
Seront successivement examinées la réponse susceptible d'être
apportée à la demande de communication présentée, la
recevabilité de ce second mémoire et des observations
complémentaires et moyen qu'il contient, enfin l'existence
éventuelle d'un cas de cassation susceptible d'être relevé
d'office.
II.1. La demande de communication du rapport et du
projet d'arrêt portés à la connaissance de l'avocat général lors
du premier examen du pourvoi
Dans son mémoire déposé le 27 mai 2005, le demandeur
sollicite la communication du rapport et du projet d'arrêt
portés à la connaissance de l'avocat général lors du premier
examen du pourvoi.
Il importe de rappeler tout d'abord que, si le conseiller
rapporteur rédige aujourd'hui trois documents distincts -le
rapport, la note et le projet d'arrêt-, ce magistrat
n'établissait que deux documents préparatoires, le rapport et le
projet d'arrêt dans les formalités de mise en état du dossier
qui prévalaient à l'époque de l'examen initial du pourvoi par la
chambre criminelle.
- le rapport contenait deux volets, l'un consacré à l'exposé
des faits, de la procédure et des moyens de cassation et l'autre
- qui correspond aujourd'hui à la note - contenant une analyse
juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi ;
- le projet d'arrêt formalisait cet avis par une (ou
plusieurs) ébauche(s) de décision(s) soumise à la chambre.
Or, si "le droit à une procédure contradictoire au sens de
l'art 6§1, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, implique en principe le
droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de
toute pièce ou observation soumise au juge, fut-ce par un
magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la
discuter" (voir l'arrêt du 20 février 1996 § 49 c/ Portugal
(req. n° 15764/89) et l'arrêt du 20 février 1996 § 33 c/
Belgique (req. n° 19075/91), la Cour européenne des Droits de
l'Homme n'a jamais exigé la communication aux parties de
l'ensemble des documents rédigés par le conseiller rapporteur.
L'arrêt du 14 octobre 2003 c/ France (req. n° 53892/00) le
rappelle expressément (§ 25) en ces termes : " le second
volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l'instar du
projet d'arrêt) rester confidentiel tant à l'égard des parties
que de l'avocat général", alors que "le premier volet,
non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le
cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l'avocat
général."
Dès lors, seul le rapport objectif mais non la note et le
projet d'arrêt -autrement dit seuls l'exposé des faits, de la
procédure, des moyens, voire l'exposé de la doctrine et de la
jurisprudence adéquates, mais non l'avis du rapporteur et
l'ébauche de la décision proposée- sont portés à la connaissance
de l'ensemble des parties.
Ensuite, même si l'arrêt de la chambre criminelle en date du
23 février 2000 n'est pas annulé par la décision de réexamen, la
procédure de mise en état d'un dossier soumis à l'Assemblée
plénière dans les conditions prévues par les articles 626-3 et
626-4 du Code de procédure pénale impose que soient désignés un
nouveau conseiller rapporteur et un avocat général, que ces deux
magistrats rédigent les documents préparatoires à l'audience que
sont notamment le rapport et le projet d'avis, ces derniers
documents étant les seuls à être distribués aux parties avant
l'audience. Dans ces conditions, l'égalité des armes et le
principe de la contradiction sont pleinement respectés.
Portant sur des pièces demeurées totalement étrangères à la
mise en état du dossier en vue de son examen par l'Assemblée
plénière et de plus couvertes par le secret du délibéré, la
demande de communication paraît devoir être refusée.
II.2. La recevabilité du mémoire, des observations et
du moyen additionnel qu'il contient.
L'Assemblée plénière a, dès son premier arrêt puis de manière
systématique, posé comme règle que "lorsqu'elle est saisie en
application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure
pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation
statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen
initial de ce pourvoi", tous les mémoires ultérieurs étant
déclarés irrecevables (Ass. plén., 4 octobre 2002, Bull.
crim., Ass. plén., n° 1 ; Ass. plén., 22 novembre 2002, Bull.
crim.,. Ass. plén., n° 2 ; Ass. plén., 11 juin 2004, Bull.crim.,
Ass. plén., n° 1).
L'Assemblée plénière ne statue donc que sur les moyens
développés dans le mémoire ampliatif initial, sauf à se
prononcer éventuellement sur un moyen relevé d'office (Ass.
plén., 24 octobre 2003, Bull. crim., Ass. plén., n° 7).
Aucun motif ne justifie qu'il soit prononcé autrement en
l'espèce.
Le mémoire déposé le 27 mai 2005 sera déclaré irrecevable,
ainsi que les observations et le moyen additionnel qu'il
contient.
Il convient cependant d'examiner le nouveau grief formulé et
de contrôler l'absence de toute autre malfaçon pour vérifier
s'il n'existe aucun moyen susceptible d'être relevé d'office.
II.3. Un moyen pertinent susceptible d'être relevé
d'office ?
Comme le souligne à juste titre le moyen additionnel et en
application de l'article 349 du Code de procédure pénale, les
questions posées à la Cour et au jury doivent préciser
l'identité de la victime, le lieu et la date du crime, ainsi que
les éléments constitutifs de l'infraction. La Cour et le jury
doivent notamment, à peine de nullité, être interrogés sur
toutes les circonstances constitutives de l'infraction (Crim.,
24 avril 1980, Bull. crim., n° 120 ; 26 novembre 1986,
Bull. crim., n° 357 ; 28 octobre 1987, Bull. crim.,
n° 378 ; 27 janvier 1991, Bull. crim., n° 27 ; 11 février
1998, Bull. crim., n° 54 ; 4 mars 1998, Bull.
crim., n° 83 ; 9 juin 1999, Bull. crim., n° 131; 8
novembre 2000, Bull. crim., n° 334).
S'agissant du crime de viol, la loi du 30 décembre 1980 en a
donné la définition suivante : "tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne
d'autrui par violence, contrainte ou surprise". Cette
définition a été reprise par l'article 222-23 du Code pénal de
1992, entré en vigueur le 1er mars 1994, avec
l'ajout, notable, de la circonstance constitutive de "menace".
Pour qu'un viol soit caractérisé, il faut donc, depuis 1981,
que la question principale posée à la Cour et au jury porte non
seulement sur l'existence d'une pénétration sexuelle mais aussi
sur le moyen par laquelle cette pénétration a été accomplie, ce
moyen devant être la violence, la contrainte, la surprise, ainsi
que, depuis le 1er mars 1994, la menace.
La question principale peut mentionner soit les trois ou
quatre circonstances constitutives du viol (Crim., 5 janvier
1983, Bull. crim., n° 7 ; 9 décembre 1992, Bull.
crim., n° 414) soit une seule d'entre elles (Crim., 30 septembre
1998, sur pourvoi 97-86.532).
En revanche, est nulle la question qui n'en indique aucune
(Crim., 9 octobre 1985, Bull. crim., n° 307
(2) ; 25 juillet 1995, sur pourvoi 94-86.145 ; 17
janvier 1996, sur pourvoi 95-84.031 ; 06/12/00, sur pourvoi
00-82.660 ; 20 décembre 2000, sur pourvois 00-84.127 et
00-82.556).
Les questions posées à la Cour et au jury dans la présente
affaire ont été rédigées de la manière suivante :
1) L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir dans le
département de la Sarthe, courant 1984 et jusqu'au 13 octobre
1988, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de
10 ans, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque
nature qu'ils soient sur la personne de Christelle X... ?
2) Christelle X... était-elle, à la date des faits ci-dessus
spécifiés et qualifiés, mineure de quinze ans pour être née le
14 octobre 1973 ?
3) Michel X... est-il l'ascendant légitime de Christelle X...
?
4) L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir dans le
département de la Sarthe, du 14 octobre 1988 au 31 octobre 1993,
en tout cas sur le territoire national et depuis moins de 10
ans, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature
qu'ils soient par violence, contrainte, menace ou surprise sur
la personne de Christelle X... ?
5) Michel X... est-il l'ascendant légitime de Christelle X...
?
Leur lecture démontre que :
- d'une part la question principale numéro 1, qui se rapporte
aux actes de pénétration sexuelle commis courant 1984 et
jusqu'au 13 octobre 1988 sur la personne de Christelle X...,
alors mineure de quinze ans, omet toute interrogation sur
l'existence de l'une des trois circonstances constitutives du
crime de viol ;
- d'autre part la question principale numéro 4, qui se
rapporte à des actes de même nature perpétrés sur la même
victime âgée de plus de quinze ans, du 14 octobre 1988 au 31
octobre 1993, c'est-à-dire antérieurement au 1er mars
1994, si elle vise bien la "violence, contrainte... ou
surprise", évoque également l'hypothèse de la "menace",
circonstance constitutive du crime de viol qui n'existait pas à
l'époque des faits.
Ces irrégularités sont-elles de nature à entraîner
nécessairement la censure et doivent-elles être relevées
d'office ?
La réponse ne peut qu'être négative, s'agissant de la
question numéro 4. En effet la chambre criminelle a, par deux
arrêts des 17 décembre 1997 (sur pourvoi 97-82.219) et 14
octobre 1998 (Bull. crim., n° 263) écarté un grief
analogue fondé sur le visa erroné de la menace pour des faits
antérieurs au 1er mars 1994 en ces termes : "l'article
222-22 du Code pénal donne du viol et des agressions sexuelles
autres que le viol une définition qui n'étend pas leur champ
d'application par rapport aux anciens textes", la menace
n'étant "qu'une forme de contrainte".
En revanche l'hésitation est permise, s'agissant de l'énoncé
de la question principale numéro 1.
En faveur du relèvement du moyen, l'on peut observer que
l'erreur de droit ainsi commise a été relevée d'office par la
chambre criminelle dans ses arrêts des 17 janvier 1996 (sur
pourvoi n° 95-84.031) et 6 décembre 2000 (sur pourvoi n°
00-82.660).
Cependant, si l'on examine attentivement ces deux précédents,
l'on note que la chambre était saisie, dans la première espèce,
d'un mémoire personnel, et que, dans la seconde espèce, elle
relevait ce moyen en complément d'un autre motif de cassation
évoqué dans le mémoire ampliatif. Le relèvement d'office avait
donc un fort aspect pédagogique, la chambre ayant eu
essentiellement le souci de prévenir la réitération d'une telle
irrégularité devant la cour d'assises de renvoi.
On peut également soutenir que l'omission dans la question
principale posée de toute mention relative aux circonstances
constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi est
lourde de conséquences puisqu'elle ne permet pas de vérifier que
la Cour et le jury se sont bien interrogés sur l'existence et la
réunion de chacun des éléments constitutifs de la première série
de crimes de viols dont le demandeur a été déclaré coupable et
que l'erreur de droit ainsi commise a pu influé sur le niveau de
la sanction.
Une telle influence doit toutefois être fortement relativisée
dans la présente procédure et ceci pour deux raisons :
- la peine encourue pour les deux séries d'actes de
pénétration sexuelle reprochés au demandeur et dont il a été
reconnu coupable de manière tout à fait régulière pour la
seconde est strictement identique ; s'il est vrai que la
circonstance de minorité de quinze ans apparaît dans la première
série et disparaît dans la seconde, son cumul avec la
circonstance d'autorité ne modifie nullement le maximum légal,
fixé à vingt ans par l'articles 332, alinéa 3, de l'ancien Code
pénal puis l'article 222-24 du nouveau code, en présence de
l'une ou de l'autre de ces circonstances aggravantes visées
alternativement ; autrement dit, la question principale numéro 4
et la question annexe numéro 5 dont la régularité ne saurait
être contestée, interrogeant la Cour et le jury sur le point de
savoir si les viols dont Michel X... a été reconnu coupable ont
été commis avec la circonstance aggravante d'ascendance
légitime, ayant été résolues par l'affirmative et la peine
prononcée entrant dans les limites légales de l'article 222-24,
l'erreur commise sur la déclaration de culpabilité relative aux
actes de pénétration sexuelle à lui reprochés jusqu'au quinzième
anniversaire de sa fille est dénuée d'intérêt, la loi
n'attachant aucun effet aggravant au cumul des circonstances
d'autorité et de minorité (cf. Crim., 15 décembre 1981, Bull.
crim., n° 331 ; 7 octobre 1992, Bull. crim., n° 313 ; 21
janvier 1998, Bull. crim., n° 27) ;
- ce défaut d'intérêt est d'autant plus patent en l'espèce
que, telles que posées et résolues par l'affirmative, les
questions numéros 1, 2 et 3, relatives aux faits commis de 1984
au 13 octobre 1988, ne perdent nullement leur dimension
infractionnelle : elles qualifient à tout le moins l'ensemble
des éléments constitutifs du délit d'atteintes sexuelles
commises sans violence, contrainte ou surprise sur la personne
d'un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, délit prévu
et réprimé par les alinéas 1 et 2 de l'article 331 de l'ancien
Code pénal et aujourd'hui par les articles 227-25 et 227-26 du
nouveau code ; les infractions qualifiées demeurent punies d'une
peine de dix ans d'emprisonnement, même si elles sont
"correctionnalisées" par l'omission d'une circonstance
constitutive du crime de viol, et la déclaration de culpabilité
repose en droit sur des faits constitutifs, d'une part, du crime
de viols commis par ascendant légitime durant la période du 14
octobre 1988 au 31 octobre 1993 et d'autre part, du délit
connexe d'atteintes sexuelles aggravées.
La chambre criminelle refuse de censurer, dans des
circonstances identiques, des condamnations criminelles qui
puisent leur "support légal" dans les autres infractions
dont l'accusé a régulièrement été reconnu coupable.
Elle le fait de manière systématique lorsque la question
irrégulièrement posée concerne la culpabilité de l'accusé du
chef de délit connexe à un ou plusieurs crimes, qu'il s'agisse
de viol (Crim., 2 juin 1993, sur pourvoi 92-85.879 ; 13 décembre
1995, sur pourvoi 94-86.091 ; 17 septembre 1997, sur pourvoi n°
96-85.973 ; 17 décembre 1997, sur pourvoi n° 97-82.219 ; 28
janvier 1998, sur pourvoi n° 97-82.091 ; 14 octobre 1998,
Bull. crim., n° 263 ; 4 novembre 1998, sur pourvoi n°
98-82.147 ; 2 décembre 1998, sur pourvoi n° 98-81.220 ; 6
janvier 1999, sur pourvoi n° 98-82.573 ; 20 janvier 1999, sur
pourvoi n° 98-81.179 ; 3 février 1999, sur pourvoi n° 98-82.572
; 9 juin 1999, sur pourvois n° 98-82.674 et 98-82.507 ; 4
novembre 1999, sur pourvois n° 99-80.434 et 98-87.897 ; 30
novembre 2002, sur pourvoi n° 01-88.109) ou de tout autre crime
(cf., par exemple, Crim., 1er juin 1994, Bull.
crim., n° 220, en matière de vol avec arme) ;
Elle écarte également la censure, dès lors que le maximum
légal n'est pas déplacé, lorsque la question relative une seule
des circonstances aggravantes retenues est mal posée :
- ainsi le fait qu'une question ne caractérise pas en tous
ses éléments constitutifs la circonstance aggravante d'autorité
de l'auteur sur la victime d'un viol importe peu dès lors qu'une
autre circonstance aggravante -celle de l'âge de la victime par
exemple- est régulièrement établie (Crim., 30 septembre 1998,
sur pourvoi n° 97-86.532 (3) ; 28
octobre 1998, sur pourvoi n° 98-82.137 ; 23 février 2000, sur
pourvoi n° 99-84.043 ; 26 juin 2002, sur pourvoi n° 01-85.960) ;
- de même, l'irrégularité qui affecte la circonstance
aggravante de pluralité d'auteurs ou de complices importe peu
lorsque une autre circonstance aggravante entraînant les mêmes
conséquences pénales est parfaitement établie (Crim., 21 janvier
1998, Bull. crim., n° 27).
Enfin la chambre criminelle utilise également la théorie du
support légal, en présence d'une série d'agressions sexuelles
qualifiées de viols et dont certaines échappent par leur
imprécision à cette incrimination :
- il en est ainsi lorsque sont imputés, sous cette
qualification, des actes de fellation qui échappaient à
l'incrimination criminelle avant l'entrée en application de la
loi du 23 décembre 1980 (Crim., 21 mars 1990, sur pourvoi n°
89-83.219 (4)) ou encore des
"actes de pénétration sexuelle" dont la nature demeure
imprécise alors que les faits étaient également antérieurs à la
modification législative précitée (Crim., 12 mars 2003, sur
pourvoi 02-85.299) mais que d'autres faits relevés caractérisent
en tous points le ou les crimes dont l'accusé a été valablement
reconnu coupable ;
- ou encore lorsque, comme dans la présente affaire, l'une
des questions principales omet de viser les circonstances
constitutives de violence, contrainte ou surprise mais que les
questions régulièrement posées, relatives à d'autres crimes
similaires commis sur la même victime, et auxquelles il a été
répondu par l'affirmative, justifient à elles seules la
condamnation prononcée (Crim., 20 novembre 1996, sur
pourvoi n° 96-82.262 (5)).
Les peines prononcées à l'encontre de Michel X... -16 ans de
réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits
civiques, civils et de famille- trouvent leur support légal :
- d'une part dans les réponses affirmatives de la Cour et du
jury aux questions n° 4 et 5, régulièrement posées, relatives
aux crimes de viol commis par ascendant légitime sur Christelle
X..., durant la période du 14 octobre 1988 au 31 octobre 1993,
crimes qui sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans
par l'alinéa 3 de l'article 332 de l'ancien Code pénal comme par
l'article 222-24 du nouveau Code pénal, et de la peine
complémentaire facultative de l'interdiction des droits
civiques, civils et de famille de l'article 222-45 du Code
pénal, qui a remplacé la peine de la dégradation civique depuis
le 1er mars 1994,
- d'autre part dans les réponses affirmatives de la Cour et
du jury aux questions 1, 2 et 3, caractérisant le délit
d'atteintes sexuelles commises par ascendant légitime sur la
même victime, mineure de quinze ans à l'époque des faits.
Ces peines répondent aux exigences légales contenues dans
l'article 132-3 du Code pénal (6)
N'entraînant aucun effet immédiat ou prévisible sur la
qualification retenue, sur la peine prononcée, sur l'autorité de
chose jugée du dispositif, sur l'état de récidive ou sur
l'amnistie, l'irrégularité relevée n'a pas, en l'espèce, de
conséquences immédiates ou prévisibles justifiant à elles seules
la cassation et il convient de rejeter le pourvoi.
1. Ainsi la mention du procès-verbal des
débats selon laquelle les témoins ont satisfait aux
prescriptions de l'article 331 CPP est suffisante pour établir
qu'ils ont prêté serment (Crim., 20 février 1985, Bull.
crim., n° 81).
2. "En application de l'article 349 du
Code de procédure pénale, la Cour d'assises doit être interrogée
sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction
retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
...Il résulte des dispositions de l'article 332 du Code pénal
qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il
a été commis par violence, contrainte ou surprise ;
... En l'espèce... la question n° 2, exactement reproduite au
moyen et à laquelle la Cour et le jury ont répondu
affirmativement, ne mentionne pas que l'acte de pénétration
sexuelle que l'accusé a été déclaré coupable d'avoir tenté de
commettre l'avait été par violence, par contrainte ou par
surprise ;
Ainsi elle ne caractérise pas l'un des éléments constitutifs de
ce crime pour lequel X... était renvoyé aux assises"
3. "Attendu que la peine appliquée
trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de
la Cour et du jury aux questions n° 7 et n° 8 relatives à la
culpabilité de l'accusé du chef de viol sur la personne de Y....
et à la circonstance aggravante tenant à la minorité de quinze
ans de la victime ; Que, dès lors, il n'y pas lieu d'examiner le
moyen qui conteste la régularité de la question ayant trait à la
circonstance aggravante d'autorité"
4. "Attendu que la peine prononcée
trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la
Cour et du jury aux questions n° 4, 5, 6, 7 et 8, régulièrement
posées et conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi,
déclarant X... coupable de viols aggravés sur la personne de
Céline Y... pour des faits de pénétration sexuelle commise avec
violence, contrainte ou surprise de l'été 1984 au mois de juin
1986"
5. "Attendu que la peine de 18 ans de
réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son
support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du
jury aux questions n° 1 et 2 régulièrement posées conformément à
l'arrêt de renvoi, déclarant l'accusé coupable de viol aggravé ;
qu'il n'y a lieu, dès lors, d'examiner le moyen invoquant
l'irrégularité de la question concernant la tentative de viol
aggravé"
6. "Lorsque, à l'occasion d'une même
procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de
plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues
peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même
nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule
peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus
élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en
concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune
d'entre elles".