LES FAITS ET LA PROCÉDURE
LE POINT DE DROIT
LES AUTRES QUESTIONS SOULEVÉES
LES TEXTES
1. LE POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
1-1 Les fondements du pouvoir de direction et de
contrôle de l'employeur
1-2 Le contenu du pouvoir de direction et de contrôle
de l'employeur
1-2-1 Le règlement intérieur
1-2-2 Le pouvoir disciplinaire
1-2-2-1 La procédure disciplinaire
1-2-2-2 La sanction disciplinaire
1-2-2-2-1 La loyauté de la preuve
1-2-2-2-2 L'amnistie
2. LES LIMITES AU POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTRÔLE DE
L'EMPLOYEUR
2-1 Du respect de la vie privée au respect de la vie
personnelle
2-1-1 Le respect de la vie privée
2-1-2 Le respect de la vie personnelle
2-2 Le respect du secret des correspondances
2-2-1 Le secret des correspondances
2-2-2 Le secret des correspondances du salarié
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Monsieur Guy X... a été embauché par la société Y... le 12 octobre 1991
en qualité de chauffeur de direction.
Par lettre du 13 juillet 2001, il a été convoqué par son
employeur pour le 17 juillet suivant (selon le mémoire en
défense) ou le 18 juillet (selon le mémoire ampliatif) à un
entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Le 23 juillet 2001, la lettre contenant notamment le texte
suivant lui a été remise en mains propres :
« le jeudi 12 juillet 2001 le service courrier de notre
société a ouvert et déposé au standard une enveloppe qui vous
était destinée ; cette enveloppe était adressée à Guy X...
chauffeur de direction Y... SA 5500 Bar le Duc. Elle contenait
un exemplaire de Swing magazine (mensuel des couples
échangistes), un bulletin de réabonnement, un bon pour une
annonce gratuite au club « contact swing ». Certains de nos
salariés se sont offusqués que de tels documents soient visibles
dans un lieu de passage et m'en ont informé. Lors de notre
entretien vous avez déclaré être abonné à cette revue mensuelle
et, afin de ne pas la recevoir à votre domicile, avoir vous-même
communiqué les coordonnées de l'adresse de notre entreprise. Le
fait de vous faire expédier directement sur votre lieu de
travail au titre de chauffeur de direction des documents
pornographiques est fortement préjudiciable pour notre société
et pour les représentants de la direction et de plus porte
atteinte à l'image de l'entreprise. De tels agissements ne sont
pas tolérables au poste de chauffeur de direction que vous
occupez. C'est pourquoi nous vous proposons un changement de
fonction qui s'accompagnera d'une modification de
classification ; il s'agit de vous rétrograder de votre poste
actuel à celui d'agent de production coefficient 215D salaire de
base 9.586 francs ; vous disposez d'un délai courant jusqu'au 31
juillet inclus. Passé ce délai, sans réponse de votre part, nous
considérerons que vous avez refusé ce changement de fonction et
engagerons une procédure de licenciement ».
Monsieur X... a donné son accord à cette proposition en
apposant sur la lettre au moment de sa remise la mention "bon
pour accord". Les parties ont signé un avenant au contrat de
travail le 2 août suivant. Sa rétrogradation a été effective
mais, la contestant, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bar
le Duc aux fins de la voir annuler et d'obtenir la condamnation
de son employeur au paiement d'un reliquat de salaire et de
primes de chauffeur, de dommages-intérêts pour préjudice moral
et à le réintégrer sous astreinte.
Par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nancy du 6
décembre 2004, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 8 février 2005, il a
formé un pourvoi contre cette décision en développant trois
moyens :
PREMIER MOYEN :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé
d'annuler la mesure de rétrogradation infligée par la SA Y... et
d'avoir en conséquence débouté Monsieur Guy X... de ses demandes
de réintégration et de paiement de rappels de salaire et
dommages-intérêts,
ALORS QUE Monsieur Guy X... mentionnait avoir fait
l'objet de contrainte viciant son consentement à la
rétrogradation proposée par l'employeur ; qu'en ne recherchant
pas si l'accord donné par le salarié l'avait été librement, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du code civil.
ET ALORS QUE le fait pour le salarié de recevoir sur son
lieu de travail un courrier personnel dont le contenu était
parfaitement licite ne constitue pas un manquement aux
obligations contractuelles nées du contrat de travail ; qu'en
jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles
L.121-1 et L.122-40 du code du travail et 1134 du code civil.
ALORS de plus QUE pour juger le contraire, la cour
d'appel a cru devoir se fonder sur le prétendu préjudice
résultant pour l'employeur de l'ouverture du pli adressé au
salarié par le service en charge du courrier ; que l'employeur
ne pouvait cependant, sans violer la liberté fondamentale du
respect de l'intimité de la vie privée du salarié prendre
connaissance du courrier qui lui était adressé à titre
personnel ; que le salarié ne pouvait dès lors être sanctionné à
raison du prétendu préjudice de l'employeur résultant de
l'ouverture illicite de ce courrier personnel ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du code du
travail.
ALORS en tout état de cause QUE le préjudice invoqué par
l'employeur, outre qu'il ne caractérisait pas la faute, n'était
aucunement établi ; qu'en se bornant à dire « qu'il est patent
que ce courrier, particulièrement obscène, d'une part, a
provoqué un trouble dans l'entreprise, d'autre part, a eu un
retentissement immanquable sur la personne même du directeur
dont Monsieur X... était le chauffeur, et donc un proche
collaborateur, enfin a porté atteinte à l'image de marque de
l'entreprise » sans aucunement préciser les pièces desquelles
elle entendait déduire l'existence d'un préjudice, la cour
d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure
civile.
DEUXIÈME MOYEN :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de
constater l'amnistie et d'avoir débouté Monsieur Guy X... de ses
demandes d'annulation et d'effacement de la sanction infligée,
ALORS QUE le fait pour le salarié de recevoir sur son
lieu de travail un courrier personnel dont le contenu n'est
aucunement illicite ne constitue pas un manquement à la probité,
aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'en rejetant la demande du
salarié tendant à voir juger le fait reproché amnistié, la cour
d'appel a violé l'article 11 de la loi d'amnistie 2002-1062 du 6
août 2002,
ALORS en outre QUE Monsieur Guy X... ne prétendait pas
seulement à l'annulation de la sanction et à la réintégration
dans son précédent poste mais encore à l'effacement de toute
mention relative à cette sanction dans son dossier
professionnel ; qu'en omettant de répondre à ce chef des
conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN, subsidiaire :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le
salarié de ses demandes tendant à voir condamner la SA Y... au
paiement de la somme de 12.575,96 euros à titre de rappel de
prime mensuelle relative au poste de chauffeur,
ALORS QUE Monsieur Guy X... soutenait dans ses écritures
que la fonction d'agent de production que son employeur lui
avait attribuée n'existait pas au sein de l'entreprise et ne
correspondait en tout état de cause pas aux fonctions réellement
exercées qui étaient celles de chauffeur au service emballage ;
qu'en se bornant à affirmer que le salarié assumait sa nouvelle
affectation dans les conditions de niveau et de rémunération
identiques à celles d'autres salariés occupant les mêmes
fonctions, sans aucunement préciser les fonctions exercées par
le salarié et les conditions de sa rémunération, ni les
fonctions et conditions de rémunération des salariés auxquels
elle prétendait le comparer, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des articles L.140-2 du code du
travail et 1134 du code civil.
Par arrêt du 16 janvier 2007, la chambre sociale de
la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant une chambre
mixte.
LE POINT DE DROIT
Le courrier adressé au nom personnel du salarié dans son entreprise,
même sans mention particulière de confidentialité sur
l'enveloppe mais faisant état de sa qualité, est-il soumis au
secret des correspondances ? Dans l'hypothèse de l'ouverture du
pli par le service du courrier, celle-ci peut-elle justifier une
procédure disciplinaire en cas de réception d'une publication
jugée licencieuse par l'employeur ?
LES AUTRES QUESTIONS SOULEVÉES
Le pourvoi, en ses différents moyens et branches, impose d'étudier les
questions suivantes :
- le pouvoir disciplinaire de l'employeur,
- l'application de la loi d'amnistie aux sanctions
disciplinaires,
- le respect de la vie privée ou personnelle du salarié,
- le secret des correspondances reçues au travail.
LES TEXTES
Les textes applicables sont les suivants :
Article 8 de la Convention européenne des droits de
l'homme :
Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9 du code civil :
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre,
saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une
atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent,
s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Article 9 du nouveau code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la
loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article L. 120-2 du code du travail :
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux
libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni
proportionnées au but recherché.
Article L. 121-8 du code du travail :
Aucune information concernant personnellement un salarié
ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un
dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance
du salarié ou du candidat à un emploi.
Article L. 432-2-1 du code du travail :
Le comité d'entreprise est informé et consulté,
préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise,
sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de
l'activité des salariés.
Article L. 122-40 du code du travail :
Constitue une sanction toute mesure, autre que les
observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un
agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette
mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la
présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière
ou sa rémunération.
Article L. 122-41 du code du travail :
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que
celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs
retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il
doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la
convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement
ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence,
immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la
fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de
l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne
de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ;
l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et
recueille les explications du salarié. La sanction ne peut
intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour
fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à
l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une
mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune
sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être
prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été
observée.
Article L. 122-42 du code du travail :
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont
interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée
non écrite.
Article L. 122-43 du code du travail :
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la
régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au
salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur
doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a
retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de
ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses
allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il
profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction
irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la
faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas
applicables en cas de licenciement.
Article L. 122-44 du code du travail :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à
l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de
deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance,
à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à
l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à
l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée
à l'appui d'une nouvelle sanction.
Article 226-15 du code pénal :
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer,
de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non
à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre
frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise
foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des
télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils
conçus pour réaliser de telles interceptions.
Article 432-9 du code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, agissant
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors
les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou
l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de
ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée
à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux
ouverts au public de communications électroniques ou d'un
fournisseur de services de télécommunications, agissant dans
l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de
faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le
détournement des correspondances émises, transmises ou reçues
par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la
divulgation de leur contenu.
Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie
(extraits) :
Chapitre III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou
professionnelles.
Article 11 :
Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en
tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions
disciplinaires ou professionnelles.
Sont également comprises dans les dispositions de
l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à
l'encontre des élèves par des établissements d'enseignement
français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de
l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L.
452-2 à L. 452-5 dudit code.
Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation
pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou
professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la
réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président
de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue
par le présent article les faits constituant des manquements à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande
d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée
dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la
présente loi, soit de la condamnation définitive.
Article 12 :
Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article
11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme
motifs de sanctions prononcées par un employeur.
L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être
fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du
retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers
de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de
l'amnistie.
Les règles de compétence applicables au contentieux des
sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.
Article 13 :
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des
sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont
portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la
décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en
vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est
effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, ces contestations
sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la
poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il
est statué sur la demande ; le recours contentieux contre la
décision de rejet de la demande a également un caractère
suspensif.
Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la
demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée,
ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision,
lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en
cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction
ou un de ses membres délégué à cet effet.
Chapitre V : Effets de l'amnistie.
Article 20 :
L'amnistie n'entraîne de droit la réintégration ni dans
les offices publics ou ministériels ni dans les fonctions,
emplois, grades ou professions, publics ou privés.
En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de
carrière.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à
pension à compter de la date de publication de la présente loi
en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où
l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne
l'amnistie par mesure individuelle.
La liquidation des droits à pension se fait selon la
réglementation prévue par le régime de retraite applicable aux
intéressés en vigueur le 17 mai 2002.
L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans l'ordre
de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans
l'ordre national du Mérite ni dans le droit au port de la
médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être
prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du
garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du
ministre intéressé, par décret du Président de la République
pris après avis du grand chancelier compétent.
* * *
Le présent pourvoi pose essentiellement le problème du secret des
correspondances reçues par un salarié sur son lieu de travail.
Cette problématique a connu un regain d'intérêt ces derniers
temps suite au développement des nouvelles techniques de
communication, facilitées sur le lieu du travail par le matériel
mis à la disposition des salariés par l'employeur lui-même :
ordinateur, téléphone, fax... C'est ainsi que curieusement, les
textes, la jurisprudence et la doctrine, qui ont construit au
fil du temps un système relatif aux correspondances "papier" ont
inspiré celui nécessaire aux correspondances virtuelles, lequel
vient alimenter la réflexion relative aux premières nommées.
Il n'est pas inutile de souligner, dès ce stade de la
réflexion, que l'entreprise n'a pas vocation pour le salarié à y
recevoir son courrier personnel, surtout lorsqu'il veut en
dissimuler l'existence à ses proches. Il appartient à
l'employeur de fixer les règles en la matière, voire d'interdire
purement et simplement cette pratique. Il n'en reste pas moins
qu'un tel courrier peut arriver que ce soit à l'initiative ou
contre le gré du salarié et qu'il convient de déterminer la
conduite à tenir devant une telle éventualité.
Cette réflexion impose de mettre en perspective deux notions
antagonistes :
- le pouvoir de direction de l'employeur qui doit lui
permettre de contrôler le courrier reçu au sein de son
entreprise ;
- le nécessaire respect de la vie privée du salarié.
1. LE POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
Il convient de rechercher quels sont les fondements de ce pouvoir pour
en apprécier l'étendue mais aussi pour comprendre ses
manifestations au regard de la problématique de ce dossier. En
effet, ce pouvoir a évolué au fil des années. De paternaliste au
temps de la révolution industrielle, il est devenu plus
respectueux des libertés individuelles, même si le salarié, dans
une inévitable dépendance économique et culturelle, ne peut que
rester dans une relation de travail "juridiquement subordonnée
et économiquement inégale" (1), ce qui
implique et explique la recherche constante par la jurisprudence
et dans les textes d'une protection minimale de la liberté du
salarié.
1-1 Les fondements du pouvoir de direction et de contrôle de
l'employeur
Le chef d'entreprise puise tout d'abord son pouvoir de direction dans
le droit de propriété. Il n'est pas inutile de rappeler les
dispositions de l'article 544 du code civil aux termes duquel
"La propriété est le droit de jouir et de disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse
pas un usage prohibé par les lois et règlements". Mais ce
droit de propriété trouve vite ses limites, d'autant que s'il
fonde un droit sur les choses, il ne saurait en fonder un sur
les personnes (2). Par ailleurs, le
développement du droit des sociétés et les multiples et
complexes formes de celles-ci supposent une dissociation du
pouvoir de direction par rapport au droit de propriété et la
recherche d'autres fondements. Parmi ceux-ci, il y a la liberté
d'entreprendre qui justifie les décisions unilatérales du chef
d'entreprise mais là encore avec une restriction relative aux
personnes. C'est dès lors la qualité d'employeur qui l'emporte
car elle suppose l'existence d'un lien de subordination
juridique tel que reconnu, par l'article L. 120-3, alinéa 2, du
code du travail : "Toutefois, l'existence d'un contrat de
travail peut être établie lorsque les personnes citées au
premier alinéa [du même article] fournissent directement ou par
personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans
des conditions qui les placent dans un lien de subordination
juridique permanente à l'égard de celui-ci.".
L'existence de ce lien de subordination implique de la part
de l'employeur une responsabilité, tout d'abord civile en
application de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, mais
aussi pénale en application de l'article 121-2 du code pénal,
l'employeur pouvant également être reconnu coupable de
complicité par fourniture de moyens ; cela pourrait notamment
être le cas dans l'hypothèse de la fourniture de matériel
informatique ayant servi à la commission d'infractions, par
exemple de nature pédophile.
Ces rapides considérations justifient de la part de
l'employeur un pouvoir de contrôle dont il convient de définir
le contenu.
1-2 Le contenu du pouvoir de direction et de contrôle de
l'employeur
L'employeur peut édicter au sein de son entreprise des normes (le
règlement intérieur), ce qui induit un pouvoir de sanction en
cas de violation de celles-ci (le pouvoir disciplinaire).
1-2-1 Le règlement intérieur
Jusqu'à la loi du 4 août 1982, le pouvoir normatif de
l'employeur était peu encadré au point que certains auteurs
considéraient qu'il s'agissait d'une "anomalie juridique"
(3). C'est à ce niveau qu'apparaissent, sur
le plan légal, des limitations aux pouvoirs de l'employeur.
Outre le fait que l'établissement d'un règlement intérieur
est obligatoire dans les entreprises de plus de vingt salariés
(article L. 122-33 du code du travail), aux termes de l'article
L. 122-35 du même code, "... il ne peut apporter aux droits
des personnes et aux libertés individuelles et collectives des
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la
tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Il
s'agit d'un document écrit qui fixe entre autres "les règles
générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment
la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre
l'employeur. ... Il énonce également les dispositions relatives
aux droits de la défense des salariés." (article L.
122-34). En application de l'article L. 122-35, il doit avoir
été "soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à
l'avis des délégués du personnel ... et communiqué à
l'inspecteur du travail" qui en vérifie la régularité, sous
le contrôle des juridictions administratives.
En matière de traitement du courrier reçu par un salarié à
son nom personnel, il appartient au règlement intérieur de
définir le cas échéant les règles à appliquer :
- interdiction éventuelle de recevoir un tel courrier,
- conduite à observer en cas d'arrivée, malgré cette
interdiction, d'un pli.
En l'espèce, aucun argumentaire, que ce soit
dans le mémoire ampliatif ou dans le mémoire en défense, ne fait
référence au règlement intérieur. C'est donc de façon
prétorienne que le problème de la réception du courrier
personnel doit être abordé pour apprécier la situation au sein
de l'entreprise Y....
La possibilité qui est donnée à l'employeur de mettre en
place des sanctions renvoie aux dispositions relatives au
pouvoir disciplinaire de celui-ci.
1-2-2 Le pouvoir disciplinaire
Aux termes de l'article L. 122-40 du code du travail,
"Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations
verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du
salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit
de nature à affecter immédiatement ou non la présence du
salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa
rémunération".
Il se déduit de cette disposition que constitue une faute
disciplinaire, tout agissement du salarié que l'employeur
considère comme fautif. Il en résulte un certain subjectivisme
qui suppose un encadrement strict de ce pouvoir.
1-2-2-1 La procédure disciplinaire
Elle est réglée par l'article L. 122-41 du code du travail :
- le salarié doit être informé par écrit des griefs
retenus contre lui ;
- il doit être convoqué en lui indiquant l'objet de la
convocation, sauf si la sanction envisagée est un
avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas
d'incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans
l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
- au cours de l'entretien, le salarié peut se faire
assister par une personne de son choix appartenant au
personnel de l'entreprise ;
- l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et
recueille les explications du salarié ;
- la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni
plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle
doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à
l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de
deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance,
sauf poursuites pénales dans le même délai (article L. 122-44).
1-2-2-2 La sanction disciplinaire
Aux termes de l'article L. 122-34 ci-dessus rappelé et depuis
la loi du 4 août 1982, la nature et l'échelle des sanctions
doivent être prévues dans le règlement intérieur.
En l'espèce, aucune contestation ne s'est
élevée au sujet de la sanction infligée à Monsieur X.... Il s'en
déduit que celle-ci est conforme au règlement intérieur de
l'entreprise dont on est réduit à présumer l'existence, dans la
mesure où elle emploierait plus de vingt salariés, comme il a
déjà été dit.
Le régime des sanctions disciplinaires obéit aux règles
générales en matière de sanctions, à savoir qu'elles doivent
reposer sur des faits dont la preuve a été rapportée loyalement
et qu'elles peuvent être effacées par l'amnistie.
1-2-2-2-1 La loyauté de la preuve
Aux termes de l'article L.122-43, "En cas de litige, le
conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure
suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à
justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de
prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la
sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être
fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil
de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas
de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction
irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la
faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas
applicables en cas de licenciement."
En matière civile, la preuve est réglementée par l'article 9
du nouveau code de procédure civile qui dispose "qu'il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les
faits nécessaires au succès de sa prétention." Par
ailleurs, les articles 1315 à 1369 du code civil organisent les
modes de preuve admissibles et leur force probante. Il en
résulte qu'en matière civile, la preuve se fait par écrit à
partir d'actes juridiques connus à l'avance que les parties ont
eu intérêt à conserver. Pour les chambres civiles, commerciale
et sociale de la Cour de cassation, les preuves obtenues de
manière déloyale doivent donc être rejetées. Il s'agit de
preuves recueillies en violation d'une règle de droit, notamment
celles protégeant soit l'intimité de la vie privée, soit
différents secrets tels que le secret des correspondances ou
même le secret professionnel. C'est surtout le caractère
clandestin des procédés qui rend l'emploi des preuves obtenues
illicite. C'est ainsi que la 2ème chambre civile a décidé le 7
octobre 2004 (4), au visa de l'article 9 du
nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, que
"l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée,
effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués,
est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve
ainsi obtenue".
Déjà, dans un arrêt du 20 novembre 1991 (5),
la chambre sociale avait décidé "que, si l'employeur a le
droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés
pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu'en
soient les motifs, d'images ou de paroles à leur insu, constitue
un mode de preuve illicite". Plus récemment, elle a décidé,
dans un arrêt du 8 mars 2005 (6), "qu'il
n'est pas démontré que la salariée [licenciée pour faute grave
pour avoir été trouvée en possession d'un produit cosmétique à
la suite d'un contrôle des sacs des salariées conditionneuses
effectué par des membres de la direction] a été informée de son
droit de refuser le contrôle ou d'exiger la présence d'un
témoin, l'affichage du règlement intérieur, dont la réalité est
attestée, ne pouvant suppléer le défaut de preuve d'une
information individuelle de la salariée sur ses droits lors de
ce contrôle". Cette jurisprudence a été confirmée le 17 mai
suivant (7) : "Attendu, cependant, que,
sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir
les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus
sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en
présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé".
Il convient cependant d'observer que cette jurisprudence
exigeante est plus souple en cas de circonstances
exceptionnelles, telles qu'une série d'attentats, comme elle l'a
décidé dans une affaire M6 du 3 avril 2001 (8)
("Mais attendu que l'employeur, peut, en application de
l'article L. 120-2 du code du travail, apporter aux libertés
individuelles et collectives des salariés des restrictions
justifiées par la nature de la tâche à accomplir et
proportionnées au but recherché ; qu'après avoir rappelé qu'une
série d'attentats avait eu lieu durant l'été 1995, la cour
d'appel a pu décider que la société M6, qui avait été concernée
par des alertes à la bombe, avait valablement exigé, après
consultation du comité d'entreprise et du CHSCT, l'ouverture, à
titre temporaire, des sacs devant les agents de sécurité, cette
mesure, justifiée par des circonstances exceptionnelles et des
exigences de sécurité, étant proportionnée au but recherché
puisqu'elle excluait la fouille des sacs").
De son côté, la chambre criminelle (9)
estime que le principe de la liberté de la preuve, exprimé dans
l'article 427 du code de procédure pénale (10),
permet de ne pas écarter les moyens de preuve produits par les
parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon
illicite ou déloyale. Il convient seulement d'en apprécier la
valeur probante. On retrouve cette conception dans un arrêt du
13 octobre 2004 (11) qui a décidé que la
cassette contenant l'enregistrement, effectué clandestinement
par Bertrand D. à l'insu de Bernard X., d'une conversation
échangée avec ce dernier, ayant fait l'objet d'une expertise qui
a authentifié les propos tenus, pouvait, après avoir été soumise
à la libre discussion des parties, ne pas être écartée de la
procédure dès lors que cet enregistrement ne constituait que
l'un des éléments probatoires laissés à l'appréciation
souveraine des juges. Cette position s'impose par l'intérêt
supérieur de la manifestation de la vérité mais aussi par les
nécessités des droits de la défense ainsi que cela résulte par
exemple d'un arrêt de la chambre criminelle du 31 janvier 2007
(12) aux termes duquel "l'enregistrement de la
conversation téléphonique privée était justifié par la nécessité
de rapporter la preuve des faits dont était victime [l'auteur de
l'enregistrement] et de répondre, pour les besoins de sa
défense, aux accusations de violences qui lui étaient imputées".
Mais auparavant, la même chambre avait aussi décidé, dans un
arrêt du 24 janvier 1995 (13), au visa de
l'article 368-1 du code pénal, que le fait de dissimuler un
magnétophone à déclenchement vocal dans le faux plafond du
bureau occupé par deux de ses employés a porté atteinte à
l'intimité de leur vie privée.
De même, dans un arrêt récent du 21 mars 2007
(14), au visa de l'article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme, elle a décidé "que, selon ce texte, toute
ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au
respect de la vie privée et du domicile doit être prévue par la
loi ;
que, pour déclarer régulières les opérations consistant à
photographier, aux fins d'identification des titulaires des
cartes grises, les véhicules stationnant ou circulant à
l'intérieur de la propriété privée des consorts V., l'arrêt
attaqué retient que les gendarmes n'ont pas fixé des images de
scènes ressortissant à la vie privée des individus et n'ont donc
pas commis d'ingérence injustifiée au sens de l'article 8 de la
Convention précitée ;
qu'en statuant ainsi, alors que constitue une ingérence
dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du
domicile le fait, pour des enquêteurs, de photographier
clandestinement, au moyen d'un téléobjectif, les plaques
d'immatriculation des véhicules se trouvant à l'intérieur d'une
propriété privée non visible de la voie publique, aux fins
d'identification des titulaires des cartes grises et alors que
cette immixtion, opérée en enquête préliminaire, n'est prévue
par aucune disposition de procédure pénale, la chambre de
l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte
conventionnel précité et du principe énoncé ci-dessus".
Cette décision est à rapprocher de celle rendue le 27 février
1996 (15) aux termes de laquelle "
l'interpellation de JPM a procédé d'une machination de nature à
déterminer ses agissements litigieux ... et par ce stratagème,
qui a vicié la recherche et l'établissement de la vérité, il a
été porté atteinte au principe de la loyauté de la preuve".
En l'espèce, le demandeur au pourvoi ne
s'est pas placé de façon précise sur le terrain de la loyauté de
la preuve pour contester la sanction disciplinaire dont il a été
frappé. Celle-ci repose pourtant sur l'ouverture, hors sa
présence mais alors qu'il était à son poste de travail, d'un pli
personnel qui lui était destiné. On peut donc s'interroger sur
la régularité de la procédure disciplinaire, par ailleurs
conforme aux dispositions du code du travail ci-dessus
rappelées. Par contre l'intéressé, dans le deuxième moyen de son
pourvoi, estime que, contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt
entrepris, la sanction qui lui a été infligée, est amnistiée en
application de la loi 2002-1062 du 6 août 2002.
1-2-2-2-2 L'amnistie
Aux termes de l'article 11 de cette loi, "Sont amnistiés
les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent
des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou
professionnelles". Par contre, "Sauf mesure
individuelle accordée par décret du Président de la République,
sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent
article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la
probité ou aux bonnes moeurs". Et en application de
l'article 12, "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à
l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus
comme motifs de sanctions prononcées par un employeur."
En l'espèce, la cour d'appel a estimé
"que si la loi du 6 août 2002 a prononcé l'amnistie des fautes
passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles elle a
excepté de son bénéfice les faits constituant des manquements à
la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que tel étant le
cas en l'espèce, cette loi ne saurait être appliquée à Monsieur
X... ; qu'au demeurant, l'amnistie n'entraîne pas de droit la
réintégration dans les fonctions."
Le mémoire ampliatif conteste cette motivation en affirmant
que "le fait pour le salarié de recevoir sur son lieu de
travail un courrier personnel dont le contenu n'est aucunement
illicite ne constitue pas un manquement à la probité, aux bonnes
moeurs ou à l'honneur".
Il convient d'observer que ce n'est pas le fait de recevoir
sous pli fermé une revue jugée licencieuse par l'employeur qui a
créé un trouble dans l'entreprise mais bien l'ouverture de
l'enveloppe puis la publicité donnée, volontairement ou non, à
son contenu. Dès lors, ce n'est pas Monsieur X... qui a manqué
personnellement aux bonnes moeurs. Au contraire, il a été
victime d'une violation de l'intimité de sa vie privée ainsi
qu'il sera soutenu ci-après. Dès lors, il ne peut que
bénéficier de la loi d'amnistie et l'arrêt entrepris, si aucun
autre motif de cassation n'est retenu, devra au moins être
censuré sur ce point, même s'il a ajouté "qu'au demeurant,
l'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les
fonctions".
En effet, cette question n'a effectivement aucune incidence
sur la présente procédure car, aux termes de l'article 20 de
ladite loi, "L'amnistie n'entraîne de droit la réintégration
ni dans les offices publics ou ministériels ni dans les
fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés. En
aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière".
Il en résulte que l'amnistie ne remettant pas en cause les
conséquences de la sanction disciplinaire dont il a été frappé,
le demandeur au pourvoi a un intérêt à la poursuite de la
procédure qu'il a engagée, seule possibilité pour lui d'obtenir
éventuellement l'effacement des conséquences ou la réparation de
la sanction qui lui a été infligée. En effet, la sanction dont
il a été l'objet a eu pour lui des conséquences pécuniaires que
la seule application de la loi d'amnistie ne peut réparer, bien
que les faits qui lui sont reprochés, antérieurs au 17 mai 2002,
soient amnistiés.
Par ailleurs, la circonstance que ce n'est pas la réception
d'un courrier personnel qui est le fait déclencheur dans cette
affaire mais bien l'ouverture de l'enveloppe et l'exposition de
son contenu à la vue de tous implique que Monsieur X... n'a pas
failli à ses obligations contractuelles puisqu'il ne lui était
certainement pas expressément interdit dans son contrat de
travail de recevoir du courrier personnel. Cette circonstance ne
paraît pas non plus relever des obligations générales nées du
contrat de travail et qui s'imposent aux salariés, sauf
réglementation particulière au sein de l'entreprise, ce qui ne
paraît pas être le cas puisque l'ouverture systématique du
courrier reposait sur un " usage ".
L'encadrement dont bénéficient le règlement intérieur et le
pouvoir disciplinaire de l'employeur préfigurent les autres
limites apportées au pouvoir de direction et de contrôle de
celui-ci.
2. LES LIMITES AU POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTRÔLE
DE L'EMPLOYEUR
Si les pouvoirs de direction et de contrôle de l'employeur ne sont pas
discutés car inhérents au contrat de travail, il n'en reste pas
moins que le développement du concept de protection de
l'intimité de la vie privée dans la société en général ne
pouvait qu'avoir des répercussions sur la relation de travail en
particulier, aidé en cela par le développement des nouvelles
techniques de communication. En effet, les progrès fulgurants de
celles-ci et leur vulgarisation offrent des moyens nouveaux de
contrôle, d'espionnage, d'écoute, d'interception auxquels les
règles de droit ont dû apporter une réponse.
C'est dans ces conditions que non seulement s'est développée
dans le code du travail la notion de respect de la vie privée
mais également dans la jurisprudence celle de respect de la vie
personnelle dont le respect du secret des correspondances est
plus qu'une illustration en raison du développement du courrier
électronique.
2-1 Du respect de la vie privée au respect de la vie personnelle
2-1-1 Le respect de la vie privée
Le respect de la vie privée est un droit fondamental qui
assure la dignité, l'intégrité et la liberté de l'être humain.
Il est donc protégé par des normes supérieures tel l'article 8
de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes
duquel "Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance".
Le droit communautaire s'est également emparé de cette
notion, en particulier dans la directive 2002/58/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 juillet 2002, dite "directive vie
privée et communications électroniques". Auparavant, la
directive n° 95/46 du 24 octobre 1995 "relative à la protection
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel et à la libre circulation des personnes"
avait souligné dans son considérant n°10 que "l'objet des
législations nationales relatives au traitement des données à
caractère personnel est d'assurer le respect des droits et
libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée
reconnu également dans l'article 8 de la Convention européenne
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans les
principes généraux du droit communautaire".
Sur le plan interne, le Conseil constitutionnel voit dans
l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 ("Le but de toute association politique est
la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et
la résistance à l'oppression".), au nombre des libertés
constitutionnellement garanties, le respect de la vie privée
(16). Dans une décision précédente du 18 janvier 1995
(17), il avait énoncé que "la méconnaissance du droit au
respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à
la liberté individuelle ".
C'est par la loi du 17 juillet 1970 que cette notion a été
consacrée dans le code civil dont l'article 9 stipule que "Chacun
a droit au respect de sa vie privée" et donne au juge les
pouvoirs les plus larges pour empêcher ou faire cesser les
atteintes à l'intimité de la vie privée.
Elle est sanctionnée pénalement par l'article 226-1 du code
pénal (ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000) qui punit
"le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement
de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre
privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant
dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été
accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient
opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le
consentement de ceux-ci est présumé".
Outre l'article L. 122-35 relatif au règlement intérieur
ci-dessus évoqué (issu de la loi du 4 août 1982), le code du
travail a été enrichi par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992
d'un article L. 120-2 aux termes duquel "Nul ne peut
apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles
et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées
par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but
recherché". Ce texte est venu consacrer la jurisprudence
antérieure de la chambre sociale "tendant à substituer la notion
de citoyen salarié à celle de salarié citoyen"
(18).
Dans la suite de ce texte, l'article L. 422-1-1, par la suite
modifié, prévoit que "Si un délégué du personnel constate,
notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une
atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et
mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne
serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni
proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement
l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur
santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut
notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière
d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de classification, de qualification, de promotion
professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de
sanction ou de licenciement.
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans
délai à une enquête avec le délégué et de prendre les
dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la
réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec
l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné
averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement
du conseil de prud'hommes qui statue selon les formes
applicables au référé.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire
cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte
qui sera liquidée au profit du Trésor".
L'article L. 120-2 est particulièrement important car il
introduit, outre l'autonomie des droits et libertés de la
personne dans l'entreprise, un principe de proportionnalité des
restrictions à ces droits dans la relation de travail. Comme le
souligne Pierre Sargos (19), "il
convient de relever que ni la loi du 4 août 1982, ni celle du 31
décembre 1992 n'ont créé ex nihilo le domaine de la protection
des droits de la personne dans l'entreprise. Une jurisprudence
ferme et constante de la Cour de cassation a, et cela
pratiquement depuis la fin du XIXème siècle, posé des limites au
pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur qui ne
pouvait l'exercer que pour des motifs légitimes, c'est-à-dire
fondés sur l'intérêt de l'entreprise, ce qui excluait des
mesures portant arbitrairement atteinte aux libertés
individuelles qui étaient sanctionnées sur le terrain de l'abus
de droit. Mais les lois précitées ont renforcé et systématisé
les garanties et les sanctions".
Le salarié a ainsi droit au respect par son employeur de ses
modes et habitudes de vie, de ses moeurs, de sa vie sentimentale
et familiale, de ses convictions religieuses, de l'affectation
privative de son domicile, de l'affectation individualisée de
ses lieux de rangement et bien sûr, de ses correspondances. Dans
chacun de ces secteurs, la chambre sociale a eu l'occasion de
développer sa jurisprudence. On ne retiendra bien évidemment ici
que le dernier secteur, marqué par l'arrêt du 2 octobre 2001
(20) qui interdit à l'employeur de prendre connaissance des
messages personnels que le salarié émet ou reçoit sur
l'ordinateur mis à sa disposition, et cela, même si l'employeur
a interdit une utilisation non professionnelle de ce matériel.
Il convient également de rappeler que la loi du 4 août 1982 a
également institué l'article L. 122-45, régulièrement modifié et
enrichi pour lutter contre les discriminations, aux termes
duquel "... aucun salarié ne peut être sanctionné ou
licencié en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs,
de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, à
une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses
activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin de
travail ... en raison de son état de santé ou de son handicap".
Enfin, l'article L.121-8 du code du travail dispose que :"Aucune
information concernant personnellement un salarié ou un candidat
à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas
été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du
candidat à un emploi".
2-1-2 Le respect de la vie personnelle
La jurisprudence de la chambre sociale avait une conception
très large de la notion de vie privée puisqu'elle avait affirmé
dans un arrêt du 22 janvier 1992 (21),
relatif à l'achat par une salariée d'un véhicule d'une autre
marque que celle par laquelle elle était employée, que dans sa
vie privée un salarié est libre d'acheter les biens, produits ou
marchandises de son choix.
C'est ainsi que s'est développé le concept d'atteinte à la
vie personnelle qui peut être extérieur à la relation de travail
et qui est plus vaste que l'intimité de la vie privée qui, elle,
est une liberté fondamentale de la personne. La terminologie a
été pour la première fois utilisée dans un arrêt du 14 mai 1997
(22) : "attendu que la cour d'appel a relevé que, au
jour du dernier incident, M. A. [employé comme concierge] était
en congé de maladie et que lui-même locataire dans la résidence,
il s'était pris de querelle avec une autre locataire pour un
problème de voisinage ; qu'elle a décidé à bon droit que les
agissements du salarié dans sa vie personnelle n'étaient pas
constitutifs d'une cause de licenciement". De même, le 16
décembre 1997 (23), elle a précisé que
"le fait imputé à un salarié relevant de sa vie personnelle ne
pouvait constituer une faute". Dans une décision plus
récente du 21 octobre 2003 (24), elle a
confirmé le recours à cette notion dans le cas d'une secrétaire
médicale licenciée pour faute grave pour avoir par ailleurs une
activité de "voyante tarologue" en décidant que le
"comportement incriminé, relevant de [la] vie personnelle, ne
pouvait en lui-même constituer une faute".
La vie personnelle recouvre trois aspects : la vie privée
proprement dite, l'exercice des libertés civiles (mariage,
divorce) et l'exercice des libertés civiques (participation à la
vie politique et associative). Le respect de l'intimité de la
vie privée en est le "noyau dur". N'étant qu'une des composantes
de la vie personnelle, son statut s'en trouve renforcé, tout
comme le secret des correspondances qui appartient par nature à
la sphère de l'intimité de la vie privée, au point de faire
l'objet d'une protection pénale spécifique.
2-2 Le respect du secret des correspondances
L'intérêt porté au contenu des correspondances est ancien. Bien avant
la révolution et malgré l'action des Parlements qui ont
largement contribué à élaborer la notion de secret des
correspondances, le roi utilisait sans limite les services du
"cabinet noir" et c'est l'intendant des postes qui venait
lui-même et ouvertement lui porter la copie des lettres
interceptées. C'est le gouvernement révolutionnaire qui déclara
par le décret des 10 et 14 août 1790 que "le secret des
lettres est inviolable et que, sous aucun prétexte, il ne peut y
être porté atteinte ni par les corps, ni par les individus".
Mais très vite, on s'aperçut de l'intérêt qu'il y avait à
prendre connaissance de certains courriers et c'est seulement la
République qui reprit à son compte le principe ainsi énoncé.
2-2-1 Le secret des correspondances
Outre le fait qu'il explique pourquoi la violation du secret
des correspondances a d'abord été punissable quand elle était
commise par les dépositaires de l'autorité publique
(25), ce bref historique permet de rappeler que le secret
des correspondances a précédé dans notre droit le concept de
protection de l'intimité de la vie privée auquel il est
généralement intégré. En fait, il s'agit bien d'une atteinte à
la personnalité comme en témoigne le simple plan du code pénal,
ainsi que le fait remarquer l'auteur du fascicule
(26) du jurisclasseur civil : "Dans le livre II "Des
crimes et délits contre les personnes", plus particulièrement
dans son titre II "Des atteintes à la personne humaine", on
trouve un chapitre VI "Des atteintes à la personnalité" divisé
en plusieurs sections : section I, "De l'atteinte à la vie
privée", section II, "De l'atteinte à la représentation de la
personne", section III, "De la dénonciation calomnieuse",
section IV, "De l'atteinte au secret". Dans cette dernière
section, un paragraphe premier est relatif à l'atteinte au
secret professionnel et un second à l'atteinte au secret des
correspondances".
Il convient de remarquer que l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme lui-même fait cette distinction
: "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance". Il en
va de même dans l'article 12 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme : "nul ne fera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance...". La Cour européenne des droits
de l'homme a précisé (27) que le terme
"correspondance" figurant dans la Convention n'est assorti (à la
différence du mot "vie") d'aucun adjectif et qu'il est
applicable à toute correspondance, y compris donc
professionnelle.
Au plan interne, le secret de la correspondance a été
qualifié de liberté fondamentale par la Cour de cassation
(28) et le Conseil d'Etat (29). Il a
même valeur constitutionnelle puisque, s'il n'est pas
expressément visé dans la Constitution, il l'est dans la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle elle
renvoie et qui édicte dans son article 11 : "La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la loi". Dans une
décision du 23 juillet 1999 (30), le
Conseil constitutionnel a déclaré que "La liberté proclamée
par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, qui dispose que le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme et que ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté, et la résistance à l'oppression, implique le respect de
la vie privée".
Enfin, indépendamment des atteintes à la vie privée
proprement dites, le secret des correspondances bénéficie d'une
protection particulière sur le plan pénal. L'article 226-15 du
code pénal réprime "le fait, commis de mauvaise foi,
d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des
correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des
tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, ...".
L'article 432-9 réprime quant à lui "le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus
par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de
correspondances ou la révélation du contenu de ces
correspondances, ...".
Il est donc incontestable que le secret des correspondances,
soit en lui-même, soit intégré au respect dû à l'intimité de la
vie privée, a une valeur supérieure qui ne peut faire l'objet de
tempéraments que pour des raisons d'ordre public. Il s'impose
donc à quiconque, y compris au sein de l'entreprise, dans le
cadre de la relation de travail.
2-2-2 Le secret des correspondances du salarié
La difficulté est en effet apparue il y a très longtemps
puisque l'on cite un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17
juin 1938 qui a examiné une demande de dommages intérêts
présentée par un rédacteur d'une publication suite à l'ouverture
par le directeur d'une correspondance qui lui était adressée à
son nom au siège du journal. La chambre criminelle a eu
plusieurs fois l'occasion de statuer sur le même problème en
retenant que l'ouverture volontaire du courrier constitue un
délit (31), par exemple :
- Crim., 18 juillet 1973 - Bull. n° 336, p. 821 -
ouverture par l'employeur d'une lettre adressée à une
employée ;
- Crim., 4 décembre 1974 - GP 1975, som., p. 93 -
ouverture systématique par une secrétaire d'une lettre
adressée aux salariés, en l'espèce un directeur, sur
instructions de l'employeur ;
- Crim., 17 février 1988 - Bull. n° 82, p. 210 - ouverture
par une salariée d'une lettre adressée par une collègue à un
journaliste.
Mais elle a également eu l'occasion de juger que n'est pas
coupable du délit de violation de la correspondance, l'intention
délictueuse faisant défaut (l'infraction doit avoir été commise
de "mauvaise foi"), le préposé d'un organisme (CNRS) qui ouvre
et remet ouvertes à leur destinataire des lettres adressées à
celui-ci au siège de cet organisme, avec mention de son nom
patronymique et de son appartenance audit organisme, ces lettres
ayant été considérées comme professionnelles et non comme
personnelles (crim., 16 janvier 1992 - non publié - affaire n°
88-85.609) (32).
Cette apparente contrariété de décisions montre que la
matière est délicate et qu'elle est faite de nuances qu'il
appartient aux juges du fond d'analyser.
Le développement du courrier électronique a donné l'occasion
à la jurisprudence de se pencher à nouveau sur le problème du
secret des correspondances. C'est notamment dans un arrêt rendu
le 2 octobre 2001 (affaire Nikon) (33) que
la chambre sociale a fixé sa position, non seulement en matière
de courrier électronique mais également en matière de courrier
classique. Elle l'a fait, ce qui doit être particulièrement
souligné au visa des articles 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 9 du code civil, 9 du nouveau code de
procédure civile et L. 120-2 du code du travail, en précisant
dans un attendu de principe "que le salarié a droit, même au
temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie
privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des
correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans
violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des
messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à
un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et
ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation
non professionnelle de l'ordinateur". Cette solution a été
reprise dans un arrêt du 12 octobre 2004 (34).
La référence à la "violation d'une liberté fondamentale" doit
tout particulièrement être retenue, d'autant qu'elle a été
confirmée par la suite, notamment dans un arrêt du 17 mai 2005
rendu au visa des mêmes textes qui précise "que, sauf risque
ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les
fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur
le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en
présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé". Cet
arrêt introduit donc deux nuances dans l'application du principe
précédemment défini :
- l'existence d'un risque ou d'un événement particulier,
- la présence du salarié ou celui-ci dûment appelé.
Bien que concernant des fichiers informatiques, cette
jurisprudence est applicable au courrier "papier" dont
l'ouverture peut notamment être rendue nécessaire, comme en
matière informatique (réception d'un virus) par un risque
(lettre piégée).
La chambre sociale est allée plus loin encore pour tempérer
l'application des principes dégagés par sa jurisprudence "Nikon"
dans une décision du 18 octobre 2006 (35)
aux termes de laquelle "les dossiers et fichiers créés par
un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par
son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés,
sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir
un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir
accès hors sa présence".
Il en va de même dans une deuxième décision rendue le même
jour concernant cette fois des dossiers "papier" : "les
documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise
mis à sa disposition sont, sauf lorsqu'il les identifie comme
étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en
sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence".
On peut ainsi résumer l'état actuel de la
jurisprudence de la chambre sociale :
l'employeur ne peut, sans violation de la liberté
fondamentale qu'est le respect de l'intimité de sa vie privée,
en particulier le secret des correspondances, prendre
connaissance du courrier, virtuel ou non, émis ou reçu par le
salarié, même au cas où l'employeur aurait interdit l'usage du
courrier personnel dans l'entreprise ;
si le courrier est identifié comme étant personnel,
l'employeur ne peut y accéder qu'en présence du salarié ou
celui-ci dûment appelé, sauf risque ou événement particulier ;
si le courrier n'est pas identifié comme étant
personnel, il peut être présumé avoir un caractère professionnel
et l'employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié.
On peut ajouter que si celui-ci est physiquement
présent dans l'entreprise, il est préférable de le laisser
procéder lui-même à son ouverture. C'est surtout en son absence
que la présomption doit jouer car il est bien évident que
l'entreprise a vocation à prendre connaissance du courrier qui
lui est adressé.
Toutes les questions ne sont pas pour autant réglées car un
courrier "personnalisé" peut néanmoins avoir un caractère
professionnel. En effet, on assiste à une personnalisation
croissante des relations entre les membres des entreprises et
leurs interlocuteurs. Cette personnalisation est même
obligatoire dans l'administration en application de l'article 4
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2001 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations
(36). Elle nécessite qu'une procédure soit mise en oeuvre
pour respecter soit cet usage, soit cette obligation légale,
afin d'opérer un tri entre le courrier personnel et le courrier
professionnel. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les
circonstances de chaque espèce au vu des éléments qui sont
discutés devant eux et de décider si la présomption du caractère
professionnel du courrier reçu, dans le souci de
proportionnalité défini par l'article L. 120-2 du code du
travail, peut s'appliquer.
En l'espèce, il résulte des constatations
des juges du fond "que l'enveloppe expédiée à l'entreprise
est une simple enveloppe commerciale, démunie de toute mention
restrictive, transmise comme un courrier professionnel, à l'aide
d'une machine à affranchir et sur laquelle les coordonnées de
Monsieur X... ont été portées selon un procédé mécanographique ;
que la fonction de Monsieur X... figurait également sur
l'enveloppe en dessous de son nom ; que, en l'absence de toute
mention relative au caractère confidentiel de ce courrier,
l'employeur qui a procédé à l'ouverture de cette enveloppe ne
peut se voir reprocher un manquement à la vie privée de son
salarié ; qu'il est patent que ce courrier, particulièrement
obscène, d'une part, a provoqué un trouble dans l'entreprise,
d'autre part, a eu un retentissement immanquable sur la personne
même du directeur dont Monsieur X... était le chauffeur, et donc
un proche collaborateur, enfin a porté atteinte à l'image de
marque de l'entreprise".
Il n'en reste pas moins, ainsi que le soutient le premier
moyen, que le courrier était adressé au nom personnel du
demandeur au pourvoi et que, même en l'absence de mention de
confidentialité du courrier et bien que portant celle de sa
qualité de chauffeur, celui-ci aurait dû lui être remis sans
être ouvert.
La question aurait pu se poser de savoir quelle était la
conduite à tenir en cas d'absence de l'intéressé et du doute qui
pouvait exister sur la nature du courrier.
En l'espèce, en tout cas le contraire n'étant pas allégué,
Monsieur X... était physiquement présent dans l'entreprise lors
de l'arrivée du courrier et ses fonctions ne le prédisposaient
apparemment pas à recevoir un abondant courrier professionnel.
Cela laisse présumer une certaine malveillance dans l'ouverture
du pli et, surtout, dans la publicité donnée à son contenu. Il
semble en effet que, "conformément à l'usage de l'entreprise",
le courrier était exposé devant le standard, dans l'attente
d'être retiré par son destinataire. On peut au moins penser que,
compte tenu de sa nature, il aurait pu être discrètement replacé
dans une enveloppe.
On peut également s'étonner que, dans un tel cas de figure,
la société expéditrice ne fasse pas figurer systématiquement sur
l'enveloppe, compte tenu des particularités de son contenu, une
mention de confidentialité, ce dont le destinataire aurait
d'ailleurs pu s'inquiéter lui aussi. Saisie d'une telle
difficulté, la chambre criminelle a estimé dans un arrêt déjà
cité ci-dessus du 16 janvier 1992 (37)
"que, pour déclarer non réunis les éléments constitutifs
du délit de violation de correspondance -notamment l'intention
frauduleuse- et débouter N., partie civile, de sa demande de
réparations civiles, les juges énoncent, d'une part, que les
trois lettres litigieuses, arrivées au secrétariat du service
avec la seule mention du nom de N. et de son appartenance au
CNRS, sans l'indication sur les enveloppes du caractère privé de
la correspondance, avaient à juste titre, été considérées comme
professionnelles et non personnelles, d'autre part, que les
convocations qu'elles contenaient avaient été envoyées à N.
uniquement en sa qualité de membre du CNRS, ce dernier étant le
véritable destinataire".
Cette décision est toutefois relativement ancienne et
antérieure à la montée en puissance des principes fondamentaux
ci-dessus évoqués, au visa des articles 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, 9 du nouveau
code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail.
C'est la raison pour laquelle elle ne saurait être invoquée
dans la présente affaire, la cassation de
l'arrêt entrepris paraissant devoir s'imposer au nom des mêmes
principes dont le caractère supérieur à toute autre
considération est incontestable. Au cas où le pourvoi ferait
néanmoins l'objet d'un rejet sur ce point, il convient de
rappeler qu'au vu de ce qui a été dit plus haut, l'arrêt encourt
également la cassation dans la mesure où il a
estimé que la sanction infligée à Monsieur X... n'était pas
amnistiée.
Les conditions dans lesquelles le salarié a pris connaissance
de la sanction qui lui était infligée relèvent de l'appréciation
souveraine des juges du fond et ne sauraient retenir
l'attention.
Enfin, même si l'ouverture de l'enveloppe litigieuse ne devait pas être
jugée comme constituant une violation de la correspondance
adressée à l'intéressé et de l'intimité de sa vie privée, il
n'en reste pas moins que la publicité donnée à son contenu
révèle une intention de nuire, en tout cas empreinte de
malveillance, pratique déloyale sur laquelle la sanction
disciplinaire infligée ne pouvait s'appuyer.
Le troisième moyen ne paraît pas devoir retenir l'attention,
la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision.
1. Philippe Waquet - La vie personnelle du
salarié - Droit social n°1, janvier 2004, p. 23
2. J. Savatier, "Pouvoir patrimonial et
direction des personnes", DS 1982, p. 1
3. G. Lyon Caen, "Une anomalie juridique,
le règlement intérieur", D. 1969, chron. 35
4. Bull. 2004, II, n° 447, p. 380
5. Bull. 1991, V, n° 519, p. 323 - Affaire
Neocel
6. Non publié - Société Laboratoires
Clarins - N° 02-47.123
7. Bull. 2005, V, n° 165, p. 143 - Droit
social, juillet-août 2005, n° 7/8, p. 789-793, note J-E. Ray
8. Bull. 2001, V, n° 115, p. 90
9. Par exemple, Crim. 25 juin 1993 - Bull.
1993 - n° 210, p. 530
10. "Hors les cas où la loi en
dispose autrement, les infractions peuvent être établies par
tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime
conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui
sont apportées au cours des débats et contradictoirement
discutées devant lui".
11. Bulletin criminel 2004, n° 243, p.
885
12. Non publié - Affaire n° 06-82.383
13. Non publié - Affaire n° 94-81.207
14. Non encore publié - Affaire n°
06-89.444
15. Bulletin criminel 1996, n° 93, p. 273
16. Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier
2006 (Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers)
17. Décision n° 94-352 DC du 18 janvier
1995 (Loi d'orientation et de programmation relative à la
sécurité - à propos de la vidéo surveillance)
18. Conclusions de Philippe Kehrig -
Arrêt du 2 octobre 2001 - Bull. 2001, V, n° 291, p. 233 (affaire
Nikon)
19. Etude de Pierre Sargos, ancien
président de la chambre sociale de la Cour de cassation, faite à
l'occasion de la session de formation organisée par la Cour de
cassation et l'Ecole nationale de la magistrature du 27 au 29
septembre 2004
20. Bull. 2001, V, n° 291, p. 233
(affaire Nikon)
21. Bull.1992, V, n° 30, p.18
22. Bull., V, n° 175, p.126
23. Bull. 1997, V, n° 441, p. 315
24. Bulletin civil 2003, V, n° 259, p.
265
25. Les sanctions pénales n'ont été
étendues aux particuliers, et de façon plus légère, qu'en 1922
26. JurisClasseur Civil Annexes > V°
Lettres missives > Fasc. 20 : Lettres missives - Droit de la
personnalité. - Droit de la preuve
27. Arrêt du 16 décembre 1992 -
Niemetz/Allemagne
28. Chambre sociale 2 octobre 2001 -
Bull. 2001, V, n° 291, p. 233 (affaire Nikon)
29. Conseil d'Etat - 10ème et 9ème
sous-sections réunies - 9 avril 2004 - commune de Drancy - n°
263759 - Recueil Lebon
30. Décision n° 99-416 DC (Loi portant
création d'une couverture maladie universelle)
31. Philippe Waquet - note sous avis de
la Cour de cassation du 24 janvier 1994 - GP jurisprudence p.
155
32. JurisClasseur Pénal Code - Art.
226-15 - Fasc. unique : Atteintes au secret des correspondances
commises par des particuliers
33. Bull. 2001, V, n° 291, p. 233
(affaire Nikon)
34. Bull. 2004, V, n° 245, p. 226
35. Bull. 2006, V, n° 308, p. 294
36. "Dans ses relations avec l'une
des autorités administratives mentionnées à l'article 1er ,
toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la
qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé
d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la
concerne...".
37. Non publié - Affaire n° 88-85.609