Avis de M. de Gouttes
Premier avocat général
Le présent pourvoi est dirigé contre un
arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 novembre 2002, rendu sur renvoi
après un premier arrêt de cassation de la chambre commerciale du 16 mai
2000. La cour d'appel de Versailles, résistant à la jurisprudence de la
chambre commerciale, a déclaré recevable mais mal fondé M. X... en sa
demande de nullité des actes de prêt souscrits en 1986 par lui et par la
société Saig auprès de la banque belge Anhyp, au motif notamment qu'est
incompatible avec les conditions formulées par l'arrêt de la Cour de justice
des Communautés européennes du 9 juillet 1997, l'exigence de "l'agrément"
prévu par la loi bancaire française du 24 juillet 1984 pour qu'une banque
d'un autre Etat membre de l'Union européenne puisse accorder des prêts
hypothécaires en France.
La question de principe essentielle posée
par ce pourvoi réside d'évidence dans son deuxième moyen : elle est de
savoir si, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la deuxième
directive d'harmonisation des activités bancaires n° 89/646/CEE du Conseil
du 15 décembre 1989, étaient ou non compatibles avec les principes
communautaires de libre prestation de services les dispositions alors
applicables de l'article 15 de la loi bancaire française du 24 janvier 1984
(1) exigeant l'obtention d'un agrément du Comité des
établissements de crédit pour que les établissements de crédit établis dans
un autre Etat membre puissent exercer des activités bancaires en France, en
l'espèce pour que la banque belge Anhyp puisse accorder à des personnes
résidant en France des prêts hypothécaires, opérations constituant des
"services" au sens de l'article 59 du Traité CEE.
De la réponse qui sera apportée à cette
question de principe posée par le deuxième moyen dépendra aussi, comme nous
le verrons :
- la réponse à donner au premier moyen des
demandeurs, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'irrecevabilité
de la société Lauga limited (associée de la société co-emprunteuse Saig) à
agir en nullité des contrats de prêts litigieux du fait qu'elle n'était pas
partie à ces contrats ;
- la réponse à donner au moyen du pourvoi
incident éventuel que les défendeurs ont présenté "dans l'hypothèse où le
pourvoi principal prospérerait lui-même", pour contester la recevabilité de
la demande d'annulation des prêts litigieux formée par le co-emprunteur, M.
X..., auquel la cour d'appel a reconnu un intérêt personnel spécifique à
agir à l'encontre de l'organisme prêteur.
- quant au troisième moyen du demandeur,
concernant notamment la compétence du représentant des créanciers pour agir
dans l'intérêt collectif des créanciers, il appellera, en toute hypothèse,
une réponse distincte.
Ainsi, l'examen du présent pourvoi passe
nécessairement par l'étude de deux problèmes principaux :
I - Le problème essentiel, touchant au
droit communautaire (2ème moyen) ;
II - Le problème secondaire, touchant au
droit des procédures collectives (3ème moyen).
* * *
I -
LE PROBLÈME DE DROIT COMMUNAUTAIRE
I.1
LES DONNÉES DU PROBLÈME
A)
A première vue, le problème de la
compatibilité avec les principes communautaires de l'article 15 de la loi
bancaire française du 24 janvier 1984, en vigueur à la date d'octroi des
prêts litigieux, paraît n'avoir plus qu'une portée historique ou
rétrospective.
En effet, à l'époque des prêts litigieux,
étaient applicables en la matière, outre les articles 59 et suivants du
traité CEE (2), la première directive
bancaire n° 77/780 CEE du 12 décembre 1977, visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, qui se
limitait à imposer aux Etats membres certaines conditions minimales, mais
qui ne constituait qu'une première étape vers la reconnaissance mutuelle par
les Etats membres des agréments délivrés aux établissements de crédit.
Depuis lors, est intervenue la deuxième
directive bancaire n° 86/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989, modifiant
la directive n° 77/780, qui a rendu possible la reconnaissance mutuelle par
les Etats membres des agréments délivrés par chacun d'eux aux établissements
de crédit.
Cette deuxième directive a été suivie en
France de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, qui a transposé dans notre
droit interne ladite directive.
Désormais, les établissements de crédit
ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre des Communautés
européennes et qui ont été agréés dans leur Etat d'origine, n'ont plus à
solliciter un nouvel agrément pour exercer leur activité dans un autre Etat
membre. C'est le système de l'agrément unique.
Comme le relèvent le professeur Cabrillac
(3) et le mémoire ampliatif, le contentieux qui nous est soumis
peut donc sembler être un contentieux d'extinction (4).
B)
Pourtant ce contentieux revêt une
importance certaine, parce qu'il touche au respect du droit
communautaire, tel qu'interprété par un arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes du 9 juillet 1997 (5),
parce qu'il a donné lieu à de nombreuses décisions judiciaires en France ces
dernières années et parce qu'il continue à susciter de profondes divergences
dans la doctrine (6) et dans la
jurisprudence.
Les divergences au sein de la
jurisprudence opposent :
- d'une part, la chambre commerciale de la
Cour de cassation qui, à la suite d'une série d'arrêts du 20 octobre 1998,
rendus après la décision de la Cour de justice des Communautés européennes
du 9 juillet 1997, a toujours affirmé depuis lors la compatibilité de
l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 avec les exigences communautaires
(7), en ajoutant même, dans certains de ses arrêts, que l'exigence
de l'agrément français s'imposait aux établissements de crédit étrangers
pour exercer leur activité sur notre territoire "fût-ce à titre occasionnel
et sous forme de libres prestations de service" (8) ;
- d'autre part, les cours d'appel qui,
résistant aux cassations de la chambre commerciale ont estimé, au contraire,
incompatible avec le droit communautaire, les exigences de la loi du 24
janvier 1984, notamment la cour d'appel de Versailles dans son arrêt attaqué
du 12 novembre 2002 et la cour de Paris dans ses arrêts remarqués des 14
juin 2000 (9), 8 décembre 2000 et 9 mai 200
(10), appuyées par une partie de la doctrine6.
C)
La présente affaire est une
parfaite illustration de cette divergence jurisprudentielle, qui a
justifié le renvoi du pourvoi devant l'Assemblée plénière en application des
articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire
(11) :
a)
Pour la chambre commerciale de la
Cour de cassation -dans son arrêt du 16 mai 2000 cassant un précédent
arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 1998- l'exigence d'un
agrément résultant de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, applicable
à l'époque du prêt litigieux, était "conforme, même pour les établissements
de crédit établis dans un autre Etat de l'Union européenne, aux trois
conditions exigées par l'arrêt du 9 juillet 1997 de la Cour de justice des
Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute
personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en
ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait
apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de
développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du
système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité suffisante,
conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des
garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles
suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations
précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités
de contrôle des pays concernés".
Par ailleurs, pour casser le premier arrêt
attaqué de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 1998, la chambre
commerciale a ajouté que cet arrêt n'avait pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations en relevant "que les accords des parties
s'étaient formés en Belgique et qu'il n'apparaissait pas que l'ordre public
français ait été violé", alors qu'elle avait également constaté "qu'une
convention définissant les obligations réciproques des parties avait été
souscrite en France, et que le montant du prêt avait été délivré en France
par la banque belge, ce dont il résultait que celle-ci avait pratiqué des
opérations de crédit en France".
b)
Pour la cour d'appel de Versailles
à l'inverse -dans son arrêt présentement attaqué du 12 novembre 2002-,
l'exigence de l'agrément prévu par la loi française du 24 janvier 1984 était
incompatible avec les trois conditions "cumulatives" formulées par l'arrêt
de la Cour de justice des communautés européennes du 9 juillet 1997 (rendu
sur question préjudicielle dans l'affaire SCI Parodi c/ Banque H. Albert de
Bary et cie) et la demande de nullité des actes de prêts fondée sur le non
respect de la loi française ne pouvait qu'être rejetée, pour les raisons
suivantes :
- de la combinaison des articles 15, 16 et
17 de la loi du 24 janvier 1984, il résultait que l'obtention, par les
établissements de crédit dont le siège social était à l'étranger, de
l'agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement était subordonnée à l'implantation d'une
succursale en France ;
- l'activité bancaire exercée en France
par la société belge Anhyp avait consisté en deux ouvertures de crédit
effectivement consenties, non à de simples particuliers, mais à des
promoteurs professionnels, pour lesquels une sécurité bancaire suffisante
était assurée, puisque la société Anhyp répondait à des règles prudentielles
en tous points comparables aux exigences françaises et se trouvait soumise,
comme tout établissement de crédit ayant son siège en Belgique, à la
surveillance d'une autorité de contrôle bancaire, elle-même tenue,
conformément à l'article 7 de la directive n° 77/780/CEE du 12 décembre
1977, à une obligation de collaboration étroite avec les autorités
compétentes des autres Etats membres ;
- si les dispositions protectrices de la
loi du 25 janvier 1984 visaient pour l'essentiel à garantir la solvabilité
des banques à l'égard des épargnants déposant des fonds, en revanche
l'exigence d'un agrément préalable de la société belge Anhyp, incluant celle
de l'implantation d'une succursale de cet organisme sur le territoire
français, ne se justifiait pas pour assurer une meilleure protection aux
emprunteurs qu'étaient la société Saig et M. X..., qui sollicitaient des
prêts hypothécaires, alors surtout que leur protection était suffisamment
assurée par l'intervention d'un notaire leur offrant toutes les garanties
liées à ses obligations de conseil et de responsabilité financière ;
- dès lors, selon la cour d'appel de
Versailles, la restriction au principe de libre prestation des services
résultant de la nécessité d'un agrément n'était nullement
"indispensable"-ainsi que l'exige la CJCE- à la protection des emprunteurs
concernés par les opérations de crédit litigieuses et la loi française de
1984, incompatible avec les prescriptions du droit communautaire
(cf. article 49 -ex-59- du traité CEE), ne pouvait donc pas être invoquée
pour réclamer la nullité des actes de prêts souscrits auprès de la banque
belge.
c)
face à cet arrêt de résistance de
la cour d'appel de Versailles, le pourvoi des demandeurs fait valoir
que c'est à tort que les juges de Versailles ont affirmé le principe de
l'incompatibilité de l'agrément prévu par la loi de 1984 avec les
prescriptions de l'article 49 (ex article 59) du traité CEE, alors que cet
agrément :
- satisfaisait aux trois critères fixés
par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 9
juillet 1997 ;
- s'imposait aux activités bancaires de
dépôt comme de prêts garantis par des hypothèques, même avec l'intervention
d'un notaire ;
- était requis même pour les prêts
accordés à des professionnels.
En conséquence, il est reproché à la cour
d'appel de Versailles d'avoir violé les articles L. 311-1, L. 511-1 et L.
511-5 du Code monétaire et financier.
D)
Il appartient désormais à
l'Assemblée plénière de mettre fin à cette divergence de jurisprudence
et de se prononcer sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'article 15
de la loi française du 24 janvier 1984 avec le droit communautaire.
Pour ce faire, il convient de répondre à
deux questions :
- l'une concernant l'exigence d'un
"établissement stable" ou d'une "succursale" en France ;
- l'autre concernant les conditions
nécessaires pour que soit justifié "l'agrément" lui-même.
* * *
I. 2
LES QUESTIONS A RÉSOUDRE
A)
1re question : la loi du
24 janvier 1984 impliquait-elle que les banques établies dans un autre Etat
membre aient un établissement stable ou une "succursale" en France pour
pouvoir exercer leurs activités en France ?
Si tel était le cas, cette exigence serait
à première vue incompatible avec les principes rappelés par l'arrêt de la
Cour de justice des communautés européennes du 9 juillet 1997 et d'autres
arrêts antérieurs (12), à moins qu'il soit
démontré que l'implantation d'une succursale était "indispensable" pour
atteindre l'objectif recherché.
En effet, selon l'arrêt précité de la Cour
de Luxembourg (§ 30 de l'arrêt), "sous réserve de vérification de ce point
par le juge national, force est de rappeler que, si l'exigence d'un agrément
constitue une restriction à la libre prestation des services, l'exigence
d'un établissement stable est en fait la négation même de cette liberté.
Elle a pour conséquence d'enlever tout effet utile à l'article 59 du traité,
dont l'objet est précisément d'éliminer les restrictions à la libre
prestation des services de la part de personnes non établies dans l'Etat sur
le territoire duquel la prestation doit être fournie. Pour qu'une telle
exigence soit admise, il faut établir qu'elle constitue une condition
"indispensable" pour atteindre l'objectif recherché (voir arrêts CJCE du 4
décembre 1986, Commission c/ Allemagne, 205/84, point 52 et du 6 juin 1996,
Commission c/ Italie, C-101/94, point 31)".
1) Or il apparaît, en premier lieu, que la
France exigeait bien, avant l'entrée en vigueur de la 2e
directive du 15 décembre 1989, l'implantation d'une succursale pour qu'une
banque établie dans un autre Etat membre puisse accomplir des prestations de
services sur notre territoire :
a) Cela résulte, d'une part, de la
combinaison des articles 15, 16 et 17 de la loi du 24 janvier 1984, desquels
il découle que l'obtention de l'agrément du Comité des établissements de
crédit par les établissements de crédit dont le siège social se situait à
l'étranger était subordonnée à l'implantation d'une succursale en France.
Si, par ailleurs, l'article 9 de la même loi prévoyait la possibilité pour
les établissements de crédit étrangers d'ouvrir de simples bureaux, c'était
en précisant que de tels bureaux devaient se limiter à des activités
d'information, de liaison ou de représentation, mais sans opérations de
banque.
b) L'exigence de l'implantation d'une
succursale résulte, d'autre part, des attendus eux-mêmes de l'arrêt de la
chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 mai 2000 (p. 3 alinéa 1 de
l'arrêt), qui reconnaissent que le Comité des établissements de crédit
devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses
objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement du système bancaire et assurant à la clientèle une sécurité
satisfaisante, "conditions justifiant alors l'implantation de succursales,
compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles
prudentielles suffisamment harmonisées..."
Le mémoire ampliatif confirme également ce
point de vue en affirmant que "l'agrément ne pouvait être délivré qu'à un
établissement de crédit disposant en France d'une filiale ou d'une
succursale, cette exigence étant la seule à garantir le respect des règles
applicables sur le marché considéré".
c) La description de la pratique bancaire
française à l'époque considérée vient corroborer cette analyse : selon le
professeur Blanche Sousi (13), l'exigence
d'un établissement stable apparaît dans les différents rapports du Comité
des établissements de crédit et dans les listes (publiées au Journal
officiel) des banques agréées en France, qui mentionnent le lieu de leur
siège ou le lieu de l'établissement de la succursale à Paris ou dans une
autre ville française. Il n'y a pas trace, affirme Mme Sousi, d'agrément
donné à des banques étrangères françaises pour exercer leur activité en
France sans y être implantées.
d) On observera, enfin, que le
gouvernement belge a soulevé cette question de l'exigence de l'établissement
devant la Cour de justice de Luxembourg à l'occasion de l'arrêt du 9 juillet
1997, en se demandant notamment si la condition d'agrément ne se cumulait
pas avec une condition d'établissement, rendant ainsi impossible l'exercice
d'une activité bancaire en France par voie de libre prestation de services.
Dans les observations écrites de la
Belgique, il est dit notamment : "Selon les renseignements que le
gouvernement belge a obtenu de certains établissements de crédit belges qui
avaient été intéressés par l'exercice d'une activité bancaire en France
avant l'entrée en vigueur de la deuxième directive bancaire, la loi bancaire
française était interprétée et appliquée par les autorités françaises en ce
sens qu'un établissement stable en France était exigé de la part des
entreprises étrangères".
Cette affirmation a été cependant
contestée par le gouvernement français, et la Cour de justice des
Communautés européennes s'est bornée finalement à renvoyer au juge national
la vérification de ce point (cf. § 30 et 31 de l'arrêt de la CJCE du 9
juillet 1997).
2) En second lieu, le caractère
"indispensable" que devrait présenter l'exigence d'une succursale pour être
compatible avec le droit communautaire ne résulte pas de façon suffisamment
claire et indubitable des constatations des juges du fond ni des attendus de
la chambre commerciale, comme l'avait demandé pourtant la Cour de justice
des Communautés européennes dans son arrêt du 9 juillet 1997 (cf. § 31 de
cet arrêt).
Sans doute la justification est-elle à
rechercher dans le fait que l'existence d'une succursale ou d'un
établissement stable pour une banque étrangère en France était une condition
nécessaire pour que soit pleinement garanti le respect des règles
prudentielles et pour que le Comité des établissements de crédit puisse
effectuer ses contrôles et vérifications utiles avant de délivrer l'agrément
(notamment vérification de l'existence de fonds propres minimaux suffisants,
de l'orientation de l'activité bancaire et de l'honorabilité et de
l'expérience des personnes concernées, conformément à l'article 3-2 de la 1re
directive 77/780 CEE du 12 décembre 1977).
Cette argumentation se retrouve
implicitement dans le mémoire des demandeurs lorsqu'il affirme que
l'implantation d'une succursale en France répondait au souci d'appliquer
rigoureusement le monopole bancaire, de maîtriser le secteur bancaire et de
lutter contre le blanchiment d'argent à une époque où les règles
prudentielles harmonisées n'existaient pas encore.
Mais, eu égard à la vigilance qu'exerce la
Cour de justice de Luxembourg (14) sur le
caractère indispensable de l'exigence d'une succursale, mesure regardée a
priori comme "la négation même de la libre prestation de services", peut-on
considérer que ce caractère "indispensable" résulte suffisamment de
l'attendu de l'arrêt de la chambre commerciale selon lequel "la
justification de l'implantation de succursales tenait compte des garanties
que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment
harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées
et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays
concernés" ?
Cette justification peut sembler
insuffisamment précise et déterminante, alors surtout que la chambre
commerciale de la Cour de cassation, incitée en cela par la rédaction
ambigue de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 9
juillet 1997, qui a renvoyé au juge national la vérification de la condition
de l'établissement stable, paraît elle-même avoir attaché moins d'importance
à cette question qu'à celle de "l'agrément" et de sa conformité aux trois
critères énoncés par la Cour de justice de Luxembourg.
Ainsi, la chambre commerciale a entendu se
placer de préférence sur le terrain de la liberté de prestation de services
et de ses restrictions autorisées, comme nous allons le voir, en laissant
ouverte la question de savoir si la réglementation française ne cumulait
pas, à l'époque, la condition d'agrément et la condition d'établissement ...
Pour cette première raison déjà, le
deuxième moyen du pourvoi ne me paraît pas pouvoir prospérer.
* * *
B)
2e question :
à supposer même que la loi française du 26 janvier 1984 n'ait pas fait
obstacle à la libre prestation de services par l'exigence d'un
"établissement stable" et qu'elle ait seulement réclamé un "agrément",
peut-on considérer que les trois conditions posées par la Cour de justice de
Luxembourg pour que l'agrément soit justifié se trouvaient bien réunies en
l'espèce ?
Il faut rappeler d'abord que, selon la
Cour de justice des Communautés européennes, le principe premier est que
l'exigence d'un agrément constitue une restriction à la libre prestation de
services qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 59 du Traité
CEE (15) :
"Pour la période précédant l'entrée en
vigueur de la deuxième directive bancaire, dit l'arrêt de la CJCE du 9
juillet 1997, l'article 59 du traité doit être interprété en ce sens qu'il
s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà
agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder
un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire" (cf.
premier alinéa du § 32 et du dispositif de l'arrêt).
Ce n'est donc que par exception qu'un tel
agrément peut être autorisé, à la condition qu'il soit démontré qu'il
réponde aux trois critères définis par la Cour de justice de Luxembourg
(16)
Ces trois critères ou conditions, dont le
caractère cumulatif est souligné par l'arrêt de la cour d'appel de
Versailles, sont les suivants :
- il faut que l'agrément s'impose à toute
personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de
l'Etat membre de destination (principe de non-discrimination) ;
- il faut que l'agrément soit justifié par
des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des
consommateurs (principe de l'intérêt général ou de l'intérêt public) ;
- il faut que l'agrément soit
objectivement nécessaire pour assurer le respect de règles applicables dans
le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour
but de sauvegarder et à la condition que le même résultat ne puisse pas être
obtenu par des règles moins contraignantes (principe de proportionnalité).
Avant de rechercher si ces trois
conditions sont réunies en l'espèce, on observera qu'une première difficulté
réside dans la rédaction du deuxième attendu de l'arrêt de la chambre
commerciale de la Cour de cassation du 16 mai 2000, dont il semble résulter
que, de façon générale, l'exigence de l'agrément prévue par l'article 15 de
la loi du 24 janvier 1984 serait conforme aux trois conditions posées par la
Cour de justice des Communautés européennes. Or, en réalité, ce n'est que
cas par cas et en fonction de chaque situation que les juges nationaux
peuvent vérifier si ces conditions sont effectivement remplies.
Qu'en est-il donc du respect effectif de
ces conditions dans le cas d'espèce de la banque belge Anhyp ?
Les deux premières conditions ne semblent
pas soulever ici de réelles difficultés :
1)
S'agissant de la première
condition, touchant à la "non-discrimination", l'arrêt attaqué de la
cour d'appel de Versailles lui-même ne discute pas qu'elle soit satisfaite
en l'espèce : "l'exigence d'agrément édictée par la loi bancaire française
de 1984, dit l'arrêt, n'est pas discriminatoire en ce sens qu'elle
s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres
Etats membres".
2)
S'agissant de la deuxième condition,
concernant "l'intérêt général", on peut également admettre que cet intérêt
général découle en l'espèce :
- d'une part, de la nécessité de protéger
le système bancaire français en son entier, d'assurer son bon fonctionnement
et de garantir une sécurité suffisante aux personnes qui décidaient d'ouvrir
des comptes de dépôt auprès d'établissements étrangers, à une époque où il
n'existait pas de règles prudentielles harmonisées ;
- d'autre part, et surtout, de la
nécessité de protéger les clients-consommateurs, y compris les emprunteurs.
A cet égard, il faut souligner que, conformément à une jurisprudence
constante (17), l'arrêt de la Cour de
justice de Luxembourg du 9 juillet 1997 précise lui-même expressément que
l'intérêt général inclut la "protection des consommateurs", après avoir
rappelé (cf. § 22 de l'arrêt) que "le secteur bancaire constitue un domaine
particulièrement sensible du point de vue de la protection des consommateurs
et qu'il est notamment nécessaire de protéger ces derniers contre le
préjudice qu'ils pourraient subir du fait d'opérations de banques qui
seraient effectuées par des établissements ne respectant pas les exigences
relatives à la solvabilité ou dont les dirigeants ne posséderaient pas les
qualifications professionnelles ou morales requises".
Compte tenu du caractère particulièrement
protecteur de la législation française à l'égard des consommateurs, y
compris des emprunteurs (cf. lois Scrivener de 1978 et articles L. 311-1 et
suiv. du Code de la consommation) et des garanties probablement plus
complètes qu'offrait à l'époque considérée le droit français par rapport à
beaucoup de législations des autres Etats membres, il peut sembler dès lors
normal que la France ait invoqué l'intérêt général pour exiger des banques
étrangères un agrément du Comité des établissements de crédit.
3)
La troisième condition,
relative au "principe de proportionnalité" soulève, quant à elle, plus de
problèmes : les opérations en cause, dans le présent cas d'espèce, étant des
ouvertures de crédit sous forme de prêts hypothécaires, c'est à dire de
simples emprunts d'argent à l'étranger et non pas des dépôts d'argent,
peut-on considérer, d'une part que l'agrément était "objectivement
nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur
considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de
sauvegarder", d'autre part "que le même résultat ne pouvait pas être obtenu
par des règles moins contraignantes" ?
a)
L'agrément était-il objectivement
nécessaire pour la protection du secteur et des intérêts considérés ?
Dans son arrêt du 9 juillet 1997, la Cour
de justice de Luxembourg a rappelé qu'en la matière (cf. § 29 de l'arrêt),
"une distinction doit être faite selon la nature de l'activité bancaire en
cause et du risque encouru par le destinataire du service". Ainsi, a-t-elle
indiqué, "la conclusion d'un contrat de prêt hypothécaire présente pour le
consommateur des risques différents de ceux du dépôt de fonds auprès d'un
établissement de crédit. Or, à cet égard, la nécessité de protéger
l'emprunteur varie en fonction de la nature des prêts hypothécaires, étant
observé que, dans certaines situations, en raison précisément des
caractéristiques du prêt octroyé et de la qualité de l'emprunteur, il n'y a
aucun besoin de protéger celui-ci par l'application des règles impératives
de son droit national" (voir, en ce sens, arrêt Commission c/ Allemagne du 4
décembre 1986, point 49).
Sans doute, l'emprunteur d'argent a-t-il
droit aussi à la protection en tant que consommateur et l'on sait que le
droit français de la consommation est particulièrement protecteur en la
matière. Le mémoire du demandeur rappelle à cet égard que "lorsqu'un prêt
est accordé à un particulier, notamment pour financer une opération
immobilière, il importe d'appliquer le droit interne de la consommation et
notamment d'éviter que des banques peu scrupuleuses offrent des financements
excessifs à des particuliers dont les demandes de prêt ont pu être refusées
par des établissements français" (p. 22, alinéa 5, du mémoire ampliatif).
S'agissant, comme en l'espèce, d'un crédit hypothécaire, l'emprunteur a
besoin en particulier de protection en ce qu'il apporte en garantie un bien
réel, dont la valeur est en général significative, qu'il s'agisse d'un
bâtiment ou d'un terrain.
Néanmoins, il existe en l'espèce plusieurs
considérations qui permettent de douter du caractère objectivement
nécessaire de l'exigence de l'agrément du Comité français des établissements
de crédit :
a-1) En premier lieu, comme l'a noté la
Cour de justice des Communautés européennes, les opérations en cause
n'étaient pas des opérations de dépôt d'argent, mais des emprunts à
l'étranger. La protection n'était pas due à des épargnants, mais à des
co-emprunteurs désireux d'obtenir des prêts hypothécaires, qui s'étaient
eux-mêmes adressés à un prêteur établi à l'étranger.
Le besoin d'assurer la protection des
consommateurs et autres déposants contre le risque de faillite de
l'établissement financier n'intervenait donc pas en l'espèce, s'agissant de
prêts consentis par la banque. Seule était nécessaire une protection contre
des conditions contractuelles ou des coûts excessifs pour le contrat de prêt
(18).
a-2) En deuxième lieu, ainsi que le relève
le mémoire en défense, il ne faut pas confondre règles prudentielles en
matière bancaire et droit de la consommation : les règles prudentielles qui
inspiraient l'agrément institué par la loi française du 24 janvier 1984
visaient à garantir la solvabilité des banques et la liquidité des dépôts
dans l'intérêt des épargnants, mais elles ne concernaient pas la protection
des destinataires du service comme les emprunteurs, qui relevaient de la
réglementation relative à la protection du consommateur dans le domaine du
crédit.
a-3) En troisième lieu, les emprunteurs en
cause n'étaient pas de simples particuliers, mais des promoteurs
professionnels (la société Saig et M. X..., détenant les parts sociales de
la société Lauga limited, elle-même associée majoritaire de la société
Saig), lesquels ayant entrepris de se livrer à d'importantes opérations
immobilières, devaient être en mesure d'apprécier les risques de l'opération
et pouvaient s'informer sur la situation financière de l'établissement de
crédit sollicité.
a-4) En quatrième lieu, selon les termes
de l'arrêt attaqué (p. 13, alinéa 1), la protection des emprunteurs en cause
avait été, par ailleurs, assurée par l'intervention d'un notaire, qui leur
avait offert toutes les garanties liées à l'obligation de conseil à laquelle
était soumis cet officier public et à la garantie financière qu'il était
tenu d'accorder aux parties contractantes en cas de faute. Cet élément a été
développé dans un arrêt ultérieur de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2001,
qui souligne que l'intervention d'un notaire implique un contrôle, non
seulement du respect des dispositions légales impératives, telles la loi du
28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines
opérations de démarchage et de publicité, mais encore de l'opportunité
juridique et, le cas échéant, économique de l'opération.
b)
Le résultat recherché par
l'agrément ne pouvait-il pas être obtenu par des règles moins contraignantes
?
A cet égard, il convient de rappeler que,
selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes,
l'article 49 (ancien 59) du traité CE exige la suppression de toute
restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires
nationaux et à ceux des autres Etats membres, lorsqu'elle est de nature à
prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire
établi dans un autre Etat membre où il fournit légalement des services
analogues (19).
Or, en l'espèce, il résulte d'abord du
mémoire en défense que la protection des emprunteurs en cause pouvait être
obtenue par l'application de la législation relative à la protection du
consommateur dans le domaine du crédit, plutôt que d'être recherchée dans le
recours aux règles prudentielles en matière bancaire, qui n'étaient pas
directement pertinentes ici.
Mais surtout, comme l'a souligné l'arrêt
attaqué de la cour d'appel de Versailles (cf., p.12, alinéa 5), une
protection suffisante était assurée par la réglementation belge, dans la
mesure où la banque Anhyp répondait à des règles prudentielles en tous
points comparables aux exigences françaises et se trouvait soumise, comme
tout établissement de crédit ayant son siège en Belgique, à la surveillance
d'une autorité de contrôle bancaire elle-même tenue, conformément à
l'article 7 de la directive 77/80/CEE du 12 décembre 1977, à une obligation
de collaboration étroite avec les autorités compétentes des autres Etats
membres. Il appartenait, si nécessaire, au Comité des établissements de
crédit français de se renseigner à cet égard auprès des autorités de
contrôle belges.
Dans ces conditions, on peut considérer
qu'en la cause, l'exigence d'un agrément par le Comité français des
établissements de crédit ne s'imposait pas comme le seul moyen d'obtenir la
protection recherchée.
Ainsi que l'a retenu la cour d'appel de
Versailles (cf. p. 13, alinéa 2), l'absence d'agrément français pour
l'octroi des prêts hypothécaires en cause par un établissement bancaire
régulièrement agréé en Belgique n'a pas fait courir aux emprunteurs un
risque de nature à imposer la mise en oeuvre de mesures protectrices autres
que celles édictées par l'Etat membre d'origine.
c)
Enfin, bien que cette question
n'ait pas été soulevée expressément dans les moyens des demandeurs, on peut
se demander si la nullité de l'opération qui, selon la jurisprudence
de la chambre commerciale (20), pouvait être
invoquée par le preneur d'un crédit consenti par une entreprise non agréée
comme établissement de crédit, n'était pas
elle-même contraire au "principe de
proportionnalité" consacré par la Cour de justice des Communautés
européennes :
c-1) Il convient de rappeler ici que,
malgré l'absence de sanction particulière prévue par l'article 15 de la loi
bancaire du 24 janvier 1984, la chambre commerciale de la Cour de cassation,
conformément à sa jurisprudence générale sur la nullité des opérations
effectuées au mépris du monopole bancaire (21),
a consacré la nullité des prêts accordés par des banques étrangères sans
agrément, la nullité pouvant être prononcée sans texte dès lors que l'acte
juridique contrevient à une règle légale impérative
(22).
Cette nullité a même été considérée par la
chambre commerciale comme d'ordre public et absolue (c'est à dire d'ordre
public de direction, plutôt que d'ordre public de protection), ce qui permet
à toute personne intéressée de l'invoquer, y compris les cautions
hypothécaires, et ce qui entraîne l'application du délai de prescription
trentenaire de droit commun.
c-2) Or la conformité d'une telle sanction
de nullité absolue au principe communautaire de "proportionnalité" et de
"nécessité" paraît faire difficulté :
En effet, comme l'avait rappelé le
gouvernement belge dans ses observations écrites dans l'affaire Sté Parodi
c/ Banque H. Albert de Bary et cie (C 222/95), un agrément ne pouvait être
imposé à une entreprise agréée dans son Etat d'origine que si les conditions
d'agrément ne faisaient pas "double emploi" avec les conditions légales
équivalentes déjà remplies dans l'Etat d'origine.
Dans la mesure où la protection des
preneurs de crédit était, en l'espèce, assurée en première ligne par
l'agrément délivré et le contrôle effectué en Belgique, la sanction civile
de nullité, susceptible d'entraîner l'arrêt du paiement des intérêts et la
perte des garanties constituées à l'appui du crédit, pouvait -à la
différence d'une simple sanction administrative ou d'une amende- sembler
aller au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi
par l'exigence de l'agrément (de deuxième ligne) à délivrer par les
autorités de l'Etat d'accueil.
* * *
Pour l'ensemble de ces raisons, je suis
d'avis qu'il convient de rejeter le deuxième moyen des demandeurs, en
approuvant les motifs très complets de la cour d'appel de Versailles, qui a
retenu l'incompatibilité avec le droit communautaire de l'exigence cumulée
d'établissement stable et d'agrément résultant de la loi du 24 janvier 1984.
Sans doute cela revient-il à opérer un
certain revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de la chambre
commerciale de la Cour de cassation.
Mais les conséquences de ce revirement
paraissent devoir être atténuées si l'on tient compte de ce que le
contentieux en cause est un contentieux d'extinction et qu'une action
éventuelle en responsabilité contre l'Etat français pour méconnaissance de
ses obligations communautaires serait incertaine dans ses résultats, une
telle action exigeant, selon la Cour de Luxembourg, une violation
suffisamment caractérisée du droit communautaire - et non point une question
discutée comme l'a été celle de l'interprétation de l'arrêt de la Cour de
justice des Communautés européennes du 9 juillet 1997, me semble-t-il.
* * *
I. 3 -
LES CONSÉQUENCES À DEDUIRE DU REJET
DU DEUXIÈME MOYEN
Le rejet du deuxième moyen devrait vous
dispenser de l'examen de deux autres moyens :
A) En premier lieu, il devrait vous
dispenser d'examiner le premier moyen des demandeurs, qui fait grief à la
cour d'appel de Versailles d'avoir déclaré irrecevable la demande de nullité
des contrats de prêts litigieux présentée par la société Lauga limited
(associée de la société co-emprunteuse Saig) du fait qu'elle n'était pas
partie à ces contrats, alors que, selon le mémoire ampliatif, les
interdictions posées par les articles L. 511-1 et L. 511-5 du Code monétaire
et financier (anciens articles 1, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984)
sont d'ordre public et peuvent être invoquées par toute personne y ayant un
intérêt, conformément à l'article 6 du Code civil.
Du moment que l'on considère qu'en
application du droit communautaire, les prêts consentis en France par la
banque belge n'étaient pas irréguliers, la demande de nullité des prêts
litigieux apparaît non fondée, tant pour M. X... que pour la société Lauga
limited, dont l'intervention volontaire poursuit les mêmes fins et qui
devient dès lors sans intérêt à reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir dit sa
demande irrecevable.
Au demeurant, si l'on devait examiner
l'argumentation développée par le premier moyen, selon laquelle l'absence
d'agrément bancaire constituerait la violation d'une règle d'ordre public
susceptible d'être invoquée par toute personne y ayant intérêt, cette
argumentation se heurterait aux objections suivantes :
- l'affirmation que l'on est en présence
d'une règle d'ordre public ne suffit pas à justifier que les tiers soient
recevables à agir sur le fondement de l'article 6 du Code civil. L'ordre
public ne se confond pas nécessairement avec la nullité absolue. Il est
admis en effet que seule la violation d'une règle d'ordre public "de
direction", édictée dans l'intérêt général ou pour l'utilité sociale, peut
entraîner une nullité absolue susceptible d'être invoquée par toute personne
intéressée, alors que la violation d'une règle d'ordre public "de
protection", édictée dans l'intérêt de certaines catégories de personnes,
entraîne simplement une nullité relative invocable par ces personnes
(23) ;
- la sanction de la nullité absolue
d'ordre public apparaît comme disproportionnée pour de simples opérations
d'emprunt auprès d'une banque étrangère, qui ne présentent nullement les
mêmes risques que des opérations de dépôt d'argent par des épargnants auprès
d'une banque étrangère ;
- il paraît difficile d'admettre que des
professionnels qui, de leur propre initiative, se sont adressés à une banque
étrangère pour obtenir des prêts, puissent venir ensuite, en raison des
circonstances, invoquer à leur profit la nullité absolue d'ordre public de
ces prêts ;
- la nullité absolue des opérations
effectuées en violation du monopole bancaire français, si elle a été
consacrée par la chambre commerciale (24),
se heurte à la jurisprudence contraire de la première chambre civile de la
Cour de cassation, qui exclut la nullité des prêts consentis par une
personne exerçant illégalement la profession de banquier
(25) ;
- enfin, au plan du droit communautaire,
une telle nullité absolue pourrait, comme nous l'avons déjà noté, être
regardée comme une sanction disproportionnée au regard du principe de
proportionnalité, alors surtout que l'article 15 de la loi bancaire du 24
janvier 1984 ne prévoyait lui-même aucune sanction de cette nature.
B) En second lieu, le rejet du deuxième
moyen des demandeurs devrait aussi vous dispenser de l'examen du moyen
soulevé par le pourvoi incident éventuel des défendeurs qui reproche à la
cour d'appel de Versailles d'avoir, contrairement au jugement entrepris,
déclaré recevable la demande en nullité des prêts litigieux formée par M.
X..., co-emprunteur, alors, selon les défendeurs, que l'admission définitive
de la créance de la banque Anhyp à la liquidation de la société
co-emprunteuse Saig était revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard
de M. X... en raison de la solidarité entre les deux co-emprunteurs,
conformément aux articles 1200, 1208 et 1351 du Code civil.
Ainsi que le souligne le mémoire en
défense lui-même, ce moyen incident n'est présenté que "dans l'hypothèse où
le pourvoi principal prospérerait" (cf. page 22, alinéa 3, de ce mémoire).
Cela signifie que si l'Assemblée plénière
rejette le pourvoi principal, elle ne devrait pas avoir à examiner ce moyen.
Au demeurant, si l'on devait statuer sur
ce moyen incident, l'on devrait tenir compte de ce que M. X..., pour s'y
opposer, ne conteste pas le principe même de la représentation mutuelle
entre les codébiteurs solidaires résultant des articles 1200 et suivants du
Code civil (26), mais qu'il fait valoir
notamment un élément propre à l'espèce : il avait, dit-il, un intérêt
personnel à invoquer la nullité du contrat de prêt du fait que la découverte
de l'absence d'agrément de la banque Anhyp était intervenue postérieurement
à la décision d'admission de la créance de cette banque ; il s'agissait dès
lors, selon lui, d'un fait nouveau qui empêchait le banquier de se prévaloir
de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission et qui
justifiait de l'intérêt spécifique à agir du demandeur.
* * *
II -
LE PROBLÈME TOUCHANT AU DROIT DES
PROCÉDURES COLLECTIVES
La question posée par le troisième moyen
des demandeurs, en sa 1re branche, est la suivante :
M. X... et la société Lauga limited
pouvaient-ils justifier d'un préjudice personnel distinct de celui des
autres associés ou créanciers de la société Saig, leur permettant d'agir
eux-mêmes en réparation du préjudice que leur aurait causé le comportement
fautif de la banque prêteuse Anhyp, ou, au contraire, cette action
appartenait-elle au seul représentant des créanciers dans le cadre du
redressement judiciaire de la société Saig, conformément à l'article L.
621-39 du Code du commerce ?
En affirmant que M. X... avait qualité, en
tant que co-emprunteur, pour agir seul en réparation de son propre
préjudice, ce moyen pose, une fois de plus, le problème bien connu de
l'interprétation de l'article L. 621-39 du Code du commerce concernant la
compétence du représentant des créanciers pour agir dans l'intérêt collectif
des créanciers.
II. I - Comme on le sait, si la Cour de
cassation admet en principe qu'un tiers au contrat puisse obtenir réparation
sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (27),
la chambre commerciale, en appliquant l'article L. 621-39 du Code du
commerce, oppose traditionnellement :
- d'une part "l'intérêt collectif" des
créanciers, que seul le représentant des créanciers désigné par le tribunal
a qualité pour défendre en justice ;
- d'autre part l'intérêt "individuel" ou
"personnel" ou "distinct", né d'un "droit propre" d'un ou de plusieurs
créanciers en particulier, pour lequel ces derniers sont recevables à agir
(28).
Sur la base de cette distinction, la Cour
de cassation a retenu, par exemple, comme relevant de "l'intérêt collectif"
des créanciers et du "monopole" du représentant des créanciers :
- l'immobilisation de la créance et la
perte d'intérêts (29) ;
- l'aggravation du passif alléguée par un
associé (30), en particulier lorsqu'elle et
consécutive à un soutien abusif de crédit par une banque à une société
débitrice (31) ;
- la perte de rémunération et de valeur
des parts sociales, alléguée par un associé (32).
A l'inverse, a été déclaré recevable à
agir comme invoquant un droit propre et un intérêt individuel, le créancier
qui exerce l'action paulienne de l'article 1167 du Code civil contre les
actes faits en fraude de ses droits par le débiteur
(33), ou l'entreprise qui a procédé à des travaux dans les locaux
sinistrés par un incendie d'une société mise depuis en redressement
judiciaire, alors que l'assureur de celle-ci et le gestionnaire de la
police, en affectant le montant du dédommagement à un autre usage, avaient
privé la société en cause des fonds nécessaires pour régler l'entreprise
avant l'ouverture du redressement judiciaire et avaient fait perdre à cette
créancière toute chance d'être intégralement désintéressée
(34).
II. 2 - En l'espèce, la 1re
branche du troisième moyen fait valoir que M. X... était recevable à agir
seul contre la banque Anhyp en réparation de son propre préjudice pour les
principaux motifs suivants :
- la faute de la banque prêteuse Anhyp,
invoquée par les demandeurs, résidait dans le retrait brutal et total du
soutien à leur projet immobilier ;
- le préjudice personnel allégué tenait à
l'obligation dans laquelle se serait trouvée la société Saig de céder à la
banque Anhyp les actions de la société Lauga pour un prix bas, sinon
dérisoire, et à un abandon de créance auquel aurait été contraint M. X... ;
- c'était en sa qualité de co-emprunteur
des deux prêts de 1986 consentis par la banque Anhyp que M. X... agissait
pour faire établir que cette banque avait commis des fautes dans l'exécution
de ses engagements, qui étaient à l'origine de la défaillance de la société
Saig et, par voie de conséquence, de son propre préjudice. En d'autres
termes, il était directement victime, au delà de la société Lauga, des
agissements de la banque Anhyp ;
- c'était à tort que l'arrêt attaqué de la
cour d'appel de Versailles avait considéré que M. X... et la société Lauga
limited n'étaient pas "créanciers" de la société Saig, mais "associés" de
celle-ci, alors que, même s'il était l'actionnaire unique de la société
Lauga limited, principale actionnaire de la société Saig, M. X... n'avait
pas la qualité d'associé de la société Saig.
II- 3 - En l'état de ces éléments, il me
semble que l'argumentation des demandeurs ne peut être retenue pour deux
raisons principales :
1) En premier lieu, tout en présentant le
moyen dans le double intérêt de M. X... et de la société Lauga limited,
force est de constater que le mémoire ampliatif, dans son argumentation, ne
fait plus allusion à la société Lauga, sans doute parce qu'elle est la
principale actionnaire de la société Saig, en redressement judiciaire, et
qu'il serait particulièrement difficile, pour ce qui la concerne, d'affirmer
l'existence d'un préjudice qui ne revête pas un caractère collectif pour
déclarer recevable son action.
2) En second lieu, s'agissant de M. X...
en particulier, son argumentation semble se heurter elle-même à un
obstacle :
- ou bien, en effet, sa demande est
recevable en tant que co-emprunteur, ce qui implique qu'il justifie d'un
préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers. Mais si
le préjudice est distinct, le lien de causalité avec la faute alléguée, à
savoir la rupture abusive du crédit, cesse d'exister ;
- ou bien le préjudice invoqué participe
d'une fraction personnelle du préjudice collectif et il n'est plus distinct.
L'action ne peut alors être intentée que par le représentant des créanciers,
conformément à la jurisprudence rappelée précédemment. C'est ce que rappelle
la cour d'appel de Versailles lorsqu'elle relève (p. 14, alinéa 2) que "le
préjudice allégué par les associés d'une personne morale en redressement ou
en liquidation judiciaire, en l'occurrence pour comportement fautif
résultant d'une rupture brutale de crédit par la banque intimée, constitue
un préjudice collectif, alors même que ces associés ont individuellement
supporté des pertes de rémunération, des abandons de créance, ou encore une
dépréciation de la valeur de leurs parts sociales".
A la lumière de ces considérations,
l'irrecevabilité des actions en réparation des deux demandeurs me paraît
justifiée et la première branche du troisième moyen me semble dès lors
devoir être écartée.
Par voie de conséquence, la seconde
branche du même moyen, qui a un caractère subsidiaire, devient inopérante :
dès lors que l'action des deux appelants est considérée comme irrecevable
pour défaut de qualité à agir, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la
question de savoir si la demande en responsabilité contractuelle formée par
M. X... échappait ou non à l'autorité de la chose jugée des décisions
concernant l'admission de la créance de la banque Anhyp.
EN CONCLUSION,
c'est un rejet de l'ensemble des moyens présentés que je propose à
l'Assemblée plénière.
* * *
1. Cf : aujourd'hui
l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier - Voir aussi les articles
L. 511-1 et suivants de ce Code.
2. - Selon l'article
59 du traité CEE, "Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions
à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont
progressivement supprimées, au cours de la période de transition, à l'égard
des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté
autre que celui du destinataire de la prestation" ;
- Selon l'article 61 § 2 du traité CEE, "La libération des services des
banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit
être réalisée en harmonie avec la libération progressive de la circulation
des capitaux"
- Selon l'article 62 du traité CEE, "Les Etats membres n'introduisent pas de
nouvelles restrictions à la liberté effectivement atteinte, en ce qui
concerne la prestation des services, à l'entrée en vigueur du présent
Traité, sous réserve des dispositions de celui-ci".
3. Cf : M. Cabrillac,
RTD Com., 1999, p. 167.
4. Indépendamment des
affaires qui peuvent encore être pendantes devant les juridictions du fond,
deux pourvois sont actuellement en cours - outre le présent pourvoi - sur ce
problème général de l'agrément bancaire
- le n° K 02.16-692, qui pose le problème des effets d'un défaut d'agrément
(article 15 de la loi bancaire du 24 janvier 1984) et qui devrait être
examiné par la chambre commerciale le 8 mars 2005 ;
- le n° C 01.15.370, qui pose également le problème de la compatibilité de
l'exigence d'un agrément par rapport au droit communautaire (article L.
511-10 du Code monétaire et financier) et qui devrait être audiencé
prochainement.
5. CJCE, 9 juillet
1997, Aff. C-222/95, Ste Parodi c/ Banque H. Albert de Bary, Rec. I-3899,
concl. Elmer (arrêt rendu sur recours préjudiciel de la chambre commerciale
de la Cour de cassation - Com., 12 juin 1995, Bull. IV, n° 174).
6. Cf : Blanche Sousi,
note sous Com., 20 octobre 1998, D. 1999-11 et note sous Paris, 14 juin
2000, D-2000-614 ; Hervé Synvet, Dalloz 2000, Som. com., p. 452 et Dalloz
2002, n° 7-633 ; Cabrillac, RTDC 2000-989 ; Crédot et Gérard, Rev. droit
bancaire, 2002, 181 ; Lutz, Banque et droit, n° 56, nov. déc. 1997, p. 18 ;
Michel Tison, chron. de jurisprudence communautaire, Financial Law
Institute, Univers. GENT, 2004, p. 5 et 6.
7. Cf : notamment :
Com., 20 octobre 1998, Bull. IV, n° 246 (Ste Parodi c/ Banque
Albert de Bary) ; 9 octobre 2001 (Ste Anhyp, Revue de droit bancaire 2001,
note Crédot) ; 4 juin 2002 (Revue de droit bancaire 2002, p. 181, note
Crédot et Gérard) ; 9 avril 2002 (pourvois n° :99.19-487 et 98.20-101) ; 9
juillet 2002 (pourvoi n° 00.21-284) ; 25 mars 2003 (pourvoi n° :00.22-064).
8. Cf : Com., 13 mars
2001 (RJDA 2001-7/01, n° 801) ; 4 juin 2002, Rev. droit bancaire 2002,
n° 123 ; 7 janvier 2004, Ste Fayet, n° 01.02-481.
9. Cf : Dalloz 2000,
J, p. 614, observations B. Sousi ; Dalloz 2000, Som. Com., p. 452
observations Hervé Synvet ; RTDC 2000, 989, observ. Cabrillac.
10. Cf : Dalloz 2002,
n° 7, droit bancaire, pages 633 et suiv., observations Hervé Synvet.
11. Renvoi par
ordonnance de Monsieur le premier président du 18 juin 2004.
12. Cf : outre
l'arrêt du 21 juin 1974, Etat belge (affaire n° 2/74, Rec. 1974, p. 631) et
l'arrêt du 3 décembre 1974 (affaire n° 33/74, Rec. 1974, p. 1299), citons
les arrêts du 26 novembre 1975 (affaire n° 39/75, Rec. 1975, p.1299),
Transporoute du 10 février 1982 (affaire n° 76/81, Rec. 1982, p. 417),
Commission c/ Allemagne du 4 décembre 1986 (affaire n° 205/84), Commission
c/ Italie du 6 juin 1996 (C. 101/94).
Voir également : Jacques Biancarelli, Revue du Marché commun, janvier 1987,
n° 303, p. 45-46 ; Blanche Sousi, Dalloz 1999, jurisprud., 11 et suiv. et
Dalloz 2000, n° 28, p. 616.
13. Cf : Blanche
Sousi : Notes in Dalloz 1999, 1er cahier, jurisprudence, pages
11-12 ; Dalloz 2000, n° :28, p. 616 ; RDAI/IBLJ, n° 1, 1998, pages 76-81.
14. Cf : les arrêts
précités de la CJCE des 26 novembre 1975, 10 février 1982, 4 décembre 1986,
6 juin 1996.
15. Cf : Arrêt de la
CJCE du 25 juillet 1991, affaire n° C-76/90, Rec. 1991, p. I-4221.
16. Cf : Arrêt de la
CJCE du 4 décembre 1986, Commission c/ Allemagne, 205/84, et jurisprudence
constante (voir, par exemple, les arrêts récents du 13 février 2003 (C.
131-01, Commission c/ Italie) et du 29 avril 2004 (C. 171/02, Commission c/
Portugal).
17. Cf : Arrêts de la
CJCE du 4 décembre 1986 Commission c/ France, 220/83, point 20 ; Commission
c/ Danemark,252/83, point 20 ; Commission c/ Allemagne, 205/84, point 30 ;
Commission c/ Irlande, 206/84, point 20, et arrêts de la CJCE du 26 février
1991, Commission c/ Italie, C 180/89, point 20 et Commission c/ Grèce, C
198/89, point 21.
18. Cf : en ce sens :
conclusions de l'avocat général Elmer dans l'affaire C 484/93 du 17 mai
1995, point 21.
19. Cf : CJCE, 13
février 2003, Aff. C 131-01, Commission c/ Italie, Rec., 1.659, concl. Léger
; CJCE, 29 avril 2004, Aff. C.171/02, Commission c/ Portugal, RTDE 2003,
500, n° 13 et Europe 2004, com. 205, note Idot.
20. Cf : Com., 20
octobre 1998, Bull., IV, n° 246, déjà cité, Dalloz Affaires 1999,
crédit et garanties, pages 69 et suiv., observations X.D.
21. Cf : Com., 19
novembre 1991, Bull. , IV, n° 347 ; 27 février 1996, Dalloz
Affaires 1996, p. 552 ; 27 février 2001, Bull., IV, n° 46 ; 3
décembre 2002, Bull., IV, n° 182.
22. Cf : Malaurie et
Aynès, Droit civil, les obligations, Cujas, 9° éd., 1998, n° 555.
23. Cf : Terré,
Simler, Lequette : "Les obligations", n° 357 et suiv., Ghestin : "La
formation du contrat", n° 93, 97, 743.
24. Cf : Com., 19
novembre 1991, Bull., IV, n° 347 ; 20 octobre 1998, Bull.,
IV, n° 243 ; 27 février 2001, Bull., IV, n° 46 ; 6 juin 2001,
Bull., IV, n° 111 ; 3 décembre 2002, Bull., IV, n° 182.
25. Cf : Civ. 1re,
13 octobre 1982, Bull., I, n° 286 et RTD Com., 1983, p. 261 n° 1,
Obs. Cabrillac ; 24 février 1993, pourvoi n° 91-16225, non publié, JCP E
1993 I 302, n° 2, note Gavalda et Stoufflet.
A rapprocher : la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejetant les constitutions de partie civile pour les infractions à
la législation sur les banques, "qui ne portent atteinte qu'à l'intérêt
général et à celui de la profession de banquier" (cf. crim., 9 mai 1972,
Bull., n° 158 ; 7 novembre 1989, Bull., n° 393).
26. Cf : En ce sens :
Com., 24 juin 2003, Bull., IV, n° 106 ; 14 octobre 1997, Bull.,
IV, n° 256 ; Soc., 7 octobre 1981, Bull., V, n° 764.
27. Cf : 1re
civ., 13 février 2001, Bull., I, n° 35 ; 18 mai 2004 - Bull.,
I, n° 141 ; 2ème Chambrecivile, 23 octobre 2003, Bull., II, n° 330
; Chambre commerciale, 1er juillet 2003, Bull., IV, n° 115.
28. Cf : Com., 11
octobre 1994, Bull., IV, n° 281 ; 19 décembre 1995, Bull.,
IV, n° 309 ; 9 décembre 1997, Bull., IV, n° 329 ; 14 novembre 2000,
pourvoi n° :97-19.798 ; 4 mars 2003, Bull., IV, n° 37 ; 19 mai
2004, pourvoi n° 01-12.914.
29. Cf : Assemblée
plénière, 9 juillet 1993, Bull., n° 13.
30. Cf : Com., 3 juin
1997, Bull., IV, n° 163 ; Dalloz 1997-517, note Derrida ; JCP.E
1998, n°1-2, p. 33, observ. Cabrillac.
31. Cf : Com., 5
janvier 1999, Bull., IV, n° 3.
32. Cf : Com., 14
décembre 1999, Bull., IV, n° 230.
33. Cf : Com., 8
octobre 1996, Bull., IV, n° :227, Dalloz 1997-87, note Derrida
Pour l'exercice de l'action oblique de l'article 1166 du Code civil, Cf :
Paris, 13 mai 1998, Dalloz Affaires 1998-673, observ. A.L.
34. Cf : Com., 11
octobre 1994, Bull., IV, n° 281 ; JCP 1994-4, 2491.