Avis de Monsieur Jean Volff
Avocat général
Le présent pourvoi a été formé le 6 mai 2002 par la société
anonyme Axa Global Risks, en qualité de liquidateur amiable du GIE Avia
France, contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 26 février
2002.
Par arrêt du 29 avril 2004 la deuxième chambre civile de la Cour
de cassation a ordonné le renvoi de l’affaire devant l’Assemblée plénière,
au visa des articles L.131-2 et L.131-3 du Code de l’organisation
judiciaire, en raison de l’existence de solutions divergentes entre la
juridiction du fond et la Cour de cassation, comme entre les diverses
chambres de cette Cour.
La question posée peut être ainsi résumée : quel est le point de
départ des intérêts moratoires assortissant la condamnation de l’auteur d’un
accident au remboursement des prestations versées par l’Etat à la victime,
son agent, en application de dispositions légales ou réglementaires ? Ou
plus généralement quels sont les domaines d’application respectifs des
articles 1153 et 1153-1 du Code civil et quelle est l’étendue du pouvoir
d’appréciation des juges du fond en la matière ?
I. -
LES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE
A) Faits et procédure
Madame Emmanuelle Y..., professeur titulaire d’éducation
physique, a été victime d’un accident le 14 juillet 1994, à Ceillac
(Hautes-Alpes), alors qu’elle effectuait un vol en parapente, dans le cadre
d’un stage au sein de l’école “Couleur vent”. Elle était heurtée par un
autre parapente, dirigé par le sieur X... et subissait diverses fractures,
qui entraînaient un arrêt de travail de plusieurs mois.
Par jugement du 29 mars 2000, le tribunal de grande instance de
Gap a déclaré M. X... seul responsable de l’accident et l’a condamné
notamment, solidairement avec son assureur le GIE Avia France, à rembourser
à l’agent judiciaire du Trésor les sommes que l’Etat a versées à son
fonctionnaire, au titre des traitements et charges salariales pour la
période d’interruption du travail.
Le tribunal ayant fixé le point de départ des intérêts
moratoires dus sur cette somme au jour du jugement, l’agent judiciaire du
Trésor relevait appel, sur ce seul point.
Par arrêt du 26 février 2002 la cour d’appel de Grenoble
réformait le jugement et condamnait M. X... et son assureur, solidairement,
au paiement des “intérêts de droit à compter du 21 mai 1997" à
l’agent judiciaire du Trésor, soit du jour de la demande de ce dernier.
C’est l’arrêt attaqué.
La société Axa Global Risks, liquidateur amiable du GIE Avia
France et demandeur au pourvoi, fonde celui-ci sur un moyen unique de
cassation pris de la violation de l’article 1153-1 du Code civil, le point
de départ des intérêts moratoires devant être fixé en application de cet
article et non de l’article 1153 du même Code, sur lequel se sont appuyés
les juges du second degré.
B) Dispositions invoquées :
Code civil : articles 1153 et 1153-1,
Code de la sécurité sociale : articles L. 376 et L. 454-1
Loi n° 87-677 du 5 juillet 1985, articles 28 à 34 et 36
Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, articles 1 et 5
C) Thèses en présence :
1° Le demandeur au pourvoi
soutient que la créance de l’Etat contre l’auteur de l’accident a un
caractère indemnitaire et que le jugement est constitutif de droits. L’Etat
est en effet subrogé dans les droits de la victime et ces derniers sont
fixés, dans leur principe et leur quantum, par le juge, au jour du
jugement. Les sommes versées par l’Etat à son agent, victime de l’accident
et qu’il entend récupérer, ne sont qu’un élément du préjudice de la victime.
Pour imputer ces sommes sur l’indemnité globale que devra verser le
responsable de l’accident, le juge doit vérifier au préalable s’il existe un
lien de causalité entre les prestations versées par l’Etat et le fait
dommageable reproché à l’auteur, mais aussi s’il existe un tel lien entre
lesdites prestations et le préjudice de la victime. Il pourra donc être
amené éventuellement à refuser le remboursement de certains des débours de
l’Etat. Le point de départ des intérêts moratoires doit donc être fixé au
jour du jugement, en application de l’article 1153-1 du Code civil.
2° Le défendeur au pourvoi
soutient de son côté que la créance de l’Etat, comme celle des organismes
sociaux, est de nature légale ou réglementaire et que la vérification par le
juge de l’existence d’un lien de causalité entre le versement des
prestations et le dommage subi par la victime ne change rien à cette nature.
C’est donc l’article 1153 du Code civil qui doit s’appliquer, puisque la
créance de l’Etat se ramène à une obligation au paiement d’une somme
d’argent, qui existait avant toute décision judiciaire, peu important par
ailleurs que l’Etat soit subrogé dans les droits de la victime. Le point de
départ des intérêts moratoires doit donc être fixé au jour de la demande.
Il ajoute d’ailleurs, qu’à supposer que l’article 1153-1 du Code
civil soit effectivement applicable en l’espèce, l’arrêt n’en serait pas
moins fondé en droit puisque, selon cet article, le juge du fond, au premier
degré comme en appel, peut fixer à sa discrétion le point de départ des
intérêts à une autre date que celle de sa décision.
II. -
DISCUSSION
Le point
de procédure qui nous préoccupe aujourd’hui, s’il peut paraître d’un intérêt
limité sur le plan juridique, n’en présente pas moins une grande importance
sur le plan économique. La mauvaise foi des débiteurs et la sage lenteur de
la justice peuvent en effet aboutir à l’allocation d’intérêts moratoires
considérables, dépassant parfois le principal. Il s’agit en fait de
déterminer qui devra supporter le coût financier de la durée des procès
civils
.
C’est sans doute pourquoi la question du point de départ des
intérêts légaux est bien connue des juridictions et a donné lieu à de très
nombreuses décisions, notamment de la Cour de cassation, décisions dont la
pertinence, la cohérence et la stabilité sont d’ailleurs loin d’être
évidentes.
Pour tenter de clarifier la situation et de répondre à la
question posée, il convient de préciser le sens et la portée des articles
1153 et 1153-1 du Code civil (A), puis d’analyser la jurisprudence relative
à ces textes (B) et enfin d’examiner la nature du recours du tiers payeur
(C).
Mais au préalable je me propose de faire un bref excursus
en droit administratif.
Comme en droit civil, les intérêts moratoires en matière
administrative sont définis par les articles 1153 et 1153-1 du Code civil,
le Conseil d’Etat les ayant déclarés applicables devant les juridictions
administratives dès 1973.
Mais l’interprétation qu’en donnent ces juridictions leur est
propre et paraît assez éloignée de la lettre, comme de l’esprit de ces
textes.
Elles distinguent en effet selon que les intérêts moratoires ont
été ou non demandés.
Si ces intérêts ont été demandés, peu important d’ailleurs la
date de cette demande, le juge administratif les allouera à compter du jour
où la demande principale a été reçue par l’autorité administrative,
appliquant ainsi l’article 1153 du Code civil.
Si les intérêts moratoires n’ont pas été demandés, ils courent
alors de plein droit à compter du prononcé du jugement allouant l’indemnité
principale, par application de l’article 1153-1 du même Code.
Ainsi l’agent judiciaire du Trésor qui agit contre le tiers
responsable, au nom de l’Etat, en remboursement des prestations versées à
son agent et demande systématiquement des intérêts moratoires à compter du
jour de son assignation, les obtiendra sans problème dans tous les cas.
Cette jurisprudence, purement prétorienne, a l’avantage de la
clarté et de la simplicité.
Mais elle est aux antipodes de la jurisprudence judiciaire, qui
se veut plus respectueuse des textes, mais qui est aussi trop subtile et
changeante, pour satisfaire l’aspiration du justiciable à la sécurité
juridique.
A) Sens et portée des articles 1153 et 1153-1 du Code civil
Les articles 1153 et 1153-1 du Code civil sont situés dans le
Livre Troisième “Des différentes manières dont on acquiert la propriété”,
Titre III “Des contrats ou des obligations
conventionnelles en général”, chapitre III “De l’effet des
obligations”, section IV “Des dommages et intérêts résultant de
l’inexécution de l’obligation”.
L’article 1153 est ainsi libellé :
“Dans les obligations qui se
bornent au paiement d’une certaine somme d’argent, les
dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais
que dans la condamnation aux intérêts au
taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au
cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont
dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de
la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre
missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas
où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa
mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des
dommages et intérêts distincts des intérêts
moratoires de la créance”.
De son côté l’article 1153-1 stipule :
“En toute matière,
la condamnation à une indemnité
emporte intérêts au taux légal même
en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces
intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en
décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une
décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte
de plein droit intérêt au taux légal
à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas l’indemnité
allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.
Le juge d’appel peut toujours déroger aux
dispositions du présent alinéa”.
L’article 1153 est le plus ancien de ces deux textes. Il
concerne les obligations pécuniaires de nature contractuelle comme
l’indiquent clairement son libellé et sa place dans le Code civil, qui sont
certaines, liquides et exigibles. Il
s’agit en effet de sanctionner l’inexécution d’une obligation
conventionnelle et plus précisément ici le retard dans l’exécution de cette
obligation. Le texte précise d’ailleurs in fine qu’il traite des
intérêts moratoires. Or selon Gérard Cornu (Vocabulaire juridique, PUF,
2002) le terme moratoire “se dit des dommages-intérêts destinés à réparer
le préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation”.
Cette disposition indique en outre que l’indemnisation du retard
dans le paiement d’une somme d’argent est forfaitaire et automatique,
puisque le taux des intérêts est fixé par la loi et que le créancier n’a pas
à justifier d’un préjudice.
Le texte prévoit encore que ces intérêts moratoires courent du
jour de la sommation de payer ou d’un acte équivalent. Cela se comprend s’il
s’agit bien d’une créance certaine, liquide et exigible, qui est donc due
dès qu’elle est devenue exigible et qui doit être payée à première demande.
Enfin le point de départ des intérêts qu’il fixe s’impose au
juge, sans possibilité de dérogation, puisque ce point se confond avec le
jour de la naissance de la dette.
Une partie de la doctrine a proposé une conception étroite du
domaine d’application de cet article, estimant qu’il ne devait concerner que
les obligations contractuelles portant sur une somme d’argent liquide et
exigible. Mais une autre partie de la doctrine a considéré que ce texte
visait toute obligation au paiement d’une somme d’argent, dès lors que
celle-ci était liquide.
Dans l’ensemble la jurisprudence a adopté cette seconde
interprétation, appliquant couramment l’article 1153 à des obligations de
nature légale, ou quasi-contractuelle et finalement à toute obligation à une
somme d’argent déterminée, que le juge se borne à constater, sans procéder à
son évaluation. Il faut et il suffit en définitive que le montant de la
créance puisse être évalué avant l’intervention du juge, par simple
application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
C’est donc un domaine très large qui lui a été ainsi imparti
.
Mais cet élargissement du domaine de l’article 1153 a donné lieu
à de nombreuses difficultés, se traduisant par une grande subtilité de la
jurisprudence et surtout une indéniable insécurité juridique. C’est pourquoi
le législateur, profitant de la loi du 5 juillet 1985, a introduit dans le
Code civil un nouvel article 1153-1, destiné à clarifier et simplifier la
question des intérêts moratoires.
Ce nouveau texte porte également sur les intérêts moratoires,
qui sont là encore forfaitaires et automatiques, puisque fixés au taux
légal, ils jouent de plein droit, même en l’absence de demande ou de mention
au jugement.
Il précise dès le début qu’il s’applique
en toute matière, ce qui devrait
mettre fin aux spéculations sur la nature de la créance en cause. En outre
il concerne les condamnations à une
indemnité, ce qui suppose l’intervention d’un juge pour déterminer
l’existence et le quantum de la créance.
Enfin il pose le principe que ces intérêts courent à compter du
prononcé du jugement, sauf si la loi ou le
juge en disposent autrement.
Il s’agit donc d’un texte de portée générale, qui a vocation à
s’appliquer en toute matière et qui prévoit un point de départ unique pour
les intérêts moratoires, sauf exceptions expressément prévues par la loi ou
le juge.
Ainsi l’article 1153-1 du Code civil ne constitue pas une
dérogation à l’article 1153 du même Code, comme le pensent à tort certains
auteurs
mais
c’est l’article 1153 qui déroge au principe du décompte des intérêts à
partir du prononcé du jugement et devient ipso facto une exception
prévue par la loi. En tant qu’exception à la règle générale, il devrait être
interprété strictement.
Quant au pouvoir du juge de déroger à la règle pour désigner le
point de départ des intérêts moratoires, il est très large. Le rapporteur au
Sénat, le 10 avril 1985, estimait que “le juge est souverain pour
modifier tel ou tel aspect des choses”, tandis que M. Jean Foyer,
déclarait à l’Assemblée nationale “la lettre est claire et chaque mot
compte. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que
le juge n’en décide autrement “. Le texte même de l’article va encore
plus loin lorsqu’il indique que le juge d’appel “peut toujours”
reporter le point de départ des intérêts moratoires.
En définitive votre Assemblée plénière a considéré que ce
pouvoir du juge était discrétionnaire
.
Ces arguments de texte sont encore renforcés par l’examen de
l’objet même de ceux-ci.
Il s’agit, rappelons le, de sanctionner le retard apporté dans
l’exécution d’une obligation pécuniaire certaine, liquide et exigible. Les
intérêts moratoires sont destinés à indemniser le préjudice subi par le
créancier du fait de ce retard, même si le débiteur est de bonne foi. Il est
donc cohérent et parfaitement logique de décompter ces intérêts du jour où
la créance devient exigible, c’est-à-dire en principe du jour du prononcé du
jugement de première instance qui reconnaît l’existence de la créance et en
chiffre le montant. Par contre, exceptionnellement, il est tout aussi
cohérent et logique de faire partir le compte des intérêts du jour de la
demande en justice ou de toute autre sommation de payer, lorsque la créance
est certaine, liquide et exigible en vertu d’un contrat ou d’une convention,
avant toute intervention d’un juge.
Je vous propose donc aujourd’hui de considérer l’article 1153-1
du Code civil comme étant le texte d’application générale, qui pose les
grands principes relatifs aux intérêts moratoires, l’article 1153 du même
Code ne constituant qu’une exception légale à ces principes, qui n’a
vocation à s’appliquer qu’aux obligations au paiement d’une somme d’argent
qui résultent d’un contrat et qui sont certaines, liquides et exigibles.
Dans le respect strict de la lettre et de l’esprit des textes,
vous ferez ainsi oeuvre de simplification et apporterez davantage de
sécurité juridique dans un domaine qui en a très grand besoin. Par la même
occasion vous affirmerez d’une part la force de la décision
juridictionnelle, d’autre part celle du contrat.
B) Analyse de la jurisprudence relative à ces articles
L’abondante jurisprudence relative aux domaines respectifs des
articles 1153 et 1153-1 du Code civil et au point de départ des intérêts
moratoires ne fait que confirmer la nécessité d’une simplification et d’une
clarification, dans le sens que je préconise plus haut.
L’article 1153, comme nous l’avons déjà vu, est appliqué non
seulement aux obligations pécuniaires de nature contractuelle, mais
également à des obligations quasi-contractuelles et à des obligations
légales ou réglementaires, dès lors que l’intervention du juge se borne a
constater l’existence d’une dette, son quantum résultant des
dispositions de la convention, de la loi ou du règlement
.
Ainsi l’article 1153 a été appliqué : aux sommes restant dues en
vertu d’un contrat d’entreprise, même après réduction par le juge
, à
l’indemnité due par une compagnie d’assurance, s’agissant d’une assurance de
chose
, à la
restitution d’un indu
, à la
détermination du loyer d’un cabinet médical, alors même que la créance a été
finalement évaluée à une somme différente de celle réclamée
, à la
partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait du fait de l’exécution
d’une décision de justice antérieure
, au
responsable qui a indemnisé la victime et se retourne en garantie contre un
autre responsable
, à la
créance de la victime d’un accident d’avion contre l’assureur de
responsabilité
.
Dans un domaine particulier comme le droit du travail, cet
article a également été appliqué aux indemnités dues au salarié licencié,
lorsqu’elles sont déterminées par la loi ou par une convention collective
.
A l’inverse, l’article 1153-1 du Code civil est appliqué à
l’ensemble des indemnités accordées et liquidées par le juge, même à titre
provisionnel, sans distinguer selon l’origine contractuelle, délictuelle ou
quasi-délictuelle. Elle est aussi employée pour d’autres créances, également
fixées par le juge, qui n’ont pas de caractère indemnitaire bien net, telles
que la liquidation d’une astreinte, la somme allouée au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile, les provisions accordées par un
juge des référés, le rapport successoral ou la rémunération due à un
indivisaire pour la gestion d’une indivision
.
L’analyse de cette jurisprudence montre que deux critères sont
utilisés par les juges pour définir les domaines respectifs des articles
1153 et 1153-1 du Code civil, critères au demeurant déjà dégagés par la
doctrine. Le premier est tiré de la nature de la créance pécuniaire :
obligation contractuelle ou indemnité. Le second tient au rôle joué par le
juge, selon que son jugement est déclaratif ou constitutif.
Or ni l’un ni l’autre de ces critères n’est véritablement
opérationnel.
En ce qui concerne le premier critère, nous avons vu que
l’article 1153 est utilisé largement en dehors du domaine des obligations
contractuelles ou conventionnelles, alors que l’article 1153-1 est quant à
lui employé dans des hypothèses très différentes de l’indemnité accordée en
matière de responsabilité.
Et si l’on examine le second critère, il ne paraît pas meilleur.
En effet un jugement est rarement purement déclaratif ou constitutif. La
plupart sont en réalité l’un et l’autre, puisque d’une part ils consacrent
le principe du droit à réparation, qui est préexistant à l’intervention
judiciaire et que d’autre part ils déterminent le montant de la somme à
verser pour la réparation, qui jusque là était indéterminée
.
Ceci explique le manque d’homogénéité et le flou de la
jurisprudence, les juges se rattachant concrètement tantôt à l’un, tantôt à
l’autre de ces critères, voire aux deux à la fois.
C) Le recours du tiers payeur et le point de départ des intérêts
relatifs à sa créance
Un accident corporel entraîne le versement à la victime de
diverses prestations par des organismes sociaux tels les caisses de sécurité
sociale ou par l’Etat employeur, appelés à ce titre “tiers payeurs”.
Ces prestations ont pour objet de compenser, en tout ou en partie, certains
préjudices nés de l’accident et revêtent donc de ce fait un caractère
indemnitaire.
De son côté l’auteur de l’accident, appelé tiers responsable,
est tenu d’indemniser intégralement la victime selon les règles du droit
commun.
Mais pour éviter un cumul d’indemnités qui dépasserait le droit
à indemnisation intégrale de la victime ; le tiers payeur qui a réparé par
avance une partie du préjudice de celle-ci dispose d’un recours contre le
tiers responsable, afin de se faire rembourser ses débours par précompte sur
l’indemnité que ce dernier devra payer à la victime.
C’est la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui fonde actuellement
ces recours. L’article 29 de cette loi limite celui-ci aux prestations
versées par les organismes de sécurité sociale, ainsi que par l’Etat et
certaines autres personnes publiques.
D’autre part l’article 30 pose le principe du caractère subrogatoire de tous
ces recours.
Nous nous limiterons ici à l’examen du recours de l’Etat, tiers
payeur.
Lorsque la victime est un agent titulaire de l’Etat, celui-ci
agit en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959
qui dispose :
“Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de
l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose, de plein droit, contre ce
tiers, par subrogation aux droits de la
victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de
toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou ses ayants
droit, à la suite du décès de l’infirmité ou de la maladie...”.
Par contre lorsque la victime est un agent non titulaire de
l’Etat, ce dernier agit comme une caisse de sécurité sociale, en application
des articles L. 454-1 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Si, en vertu de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 l’Etat
conserve une action directe pour la récupération des charges patronales
afférentes aux rémunérations versées ou maintenues pendant la période
d’indisponibilité de l’agent victime, son recours subrogatoire ne permet de
recouvrer que des prestations de caractère indemnitaire. Sur ce dernier
point, la situation de l’Etat ne se distingue pas de celle des autres
organismes sociaux.
Mais la question du point de départ des intérêts moratoires
susceptibles d’être accordés à l’Etat, en sus du remboursement de ses
débours, reste controversée. C’est pourquoi elle est soumise à ce jour à
votre Assemblée plénière.
Longtemps, la Cour de cassation, en ses diverses formations, a
considéré que l’action ouverte à l’Etat et aux caisses de sécurité sociale
tendait au remboursement de sommes d’argent dont ces tiers payeurs étaient
tenus légalement de faire l’avance à la victime et non à l’obtention de
dommages-intérêts. En conséquence elle estimait que la décision judiciaire
ne faisait que reconnaître l’existence de cette créance, dans la limite du
préjudice global de la victime, par un jugement déclaratif. Aussi les sommes
allouées devaient porter intérêts du jour de la demande, conformément à
l’article 1153 du Code civil. La formule la plus souvent retenue est la
suivante :
“Attendu que l’Etat poursuit le recouvrement des dépenses
auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision
judiciaire se borne à reconnaître l’existence, dans la limite du préjudice
global de la victime, doit produire intérêts du jour de la sommation de
payer ou, à défaut, de celui de la demande”
.
Pourtant la deuxième chambre civile a rompu avec cette
jurisprudence en 1996, considérant que le juge doit contrôler l’existence
d’un lien de causalité entre les prestations versées par le tiers payeur et
le préjudice de la victime. Son jugement est dès lors constitutif et en
conséquence les intérêts moratoires doivent en principe courir à partir du
jour du prononcé du jugement, en application de l’article 1153-1 du Code
civil. La formule qu’utilise généralement cette Chambre est ainsi rédigée :
“Mais attendu que le montant de la créance de l’Etat étant
subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations
et le dommage subi par la victime, c’est à bon droit, que la cour d’appel a
retardé le point de départ du cours des intérêts produits par cette créance
au jour du jugement”
.
Les autres Chambres n’ont pas suivi la deuxième et ont maintenu
la jurisprudence ancienne, d’où une contrariété de décisions, source
d’insécurité juridique et d’inégalité des citoyens devant la justice
.
En présence de ces divergences, la doctrine est elle-même
divisée, certains auteurs critiquant le revirement de la deuxième chambre
civile, en raison de ses ambiguïtés et des incertitudes qu’elle
engendrerait. D’autres l’approuvent en s’appuyant sur le caractère
subrogatoire du recours du tiers payeur, auquel aucun texte ne confère de
privilège, sous forme d’un droit supplémentaire par rapport à son subrogeant
et en soulignant que cette subrogation induit le caractère indemnitaire des
prestations
.
En vérité ces contradictions dans l’interprétation des articles
1153 et 1153-1 du Code civil devraient nous conduire à nous interroger sur
la pertinence des critères utilisés tant par la doctrine que par la
jurisprudence pour distinguer les domaines respectifs d’application de ces
textes.
Rappelons ici qu’il s’agit d’une part des obligations
conventionnelles, légales ou réglementaires, opposées aux condamnations à
des indemnités et d’autre part des jugements qualifiés soit de déclaratifs,
soit de constitutifs.
Qu’en est-il exactement de la créance du tiers payeur contre le
tiers responsable au regard de ces critères ?
Les prestations en question, qu’elles aient été versées par la
sécurité sociale ou par l’Etat, ont bien pour but de compenser, en tout ou
partie, un préjudice corporel résultant d’un fait dommageable. En toute
logique, leur caractère indemnitaire semble donc s’imposer. C’est finalement
par “un abus de langage” qu’a été prise “l’habitude de qualifier
de statutaires des prestations du seul fait que, pour les prestataires,
elles allaient au-delà du régime général de sécurité sociale car prenant
leur source dans un statut particulier”, écrit justement le conseiller
Dorly
.
L’affirmation par la loi de 1985 comme par l’ordonnance de 1959 du caractère
subrogatoire du recours de l’Etat contre le tiers responsable ne peut que
confirmer cette analyse.
Mais ce caractère indemnitaire est-il déterminant ?
Il faut bien constater qu’en l’absence de tiers responsable, ce
qui est souvent le cas en pratique, il n’y a pas de recours du tiers payeur
et donc pas de créance. C’est en fonction du régime obligatoire de la
sécurité sociale ou du statut des fonctionnaires que le tiers payeur
compense en partie le préjudice de la victime. C’est seulement lorsqu’un
tiers responsable est recherché, puis désigné par la justice, qu’un recours
est possible. C’est encore la justice qui contrôlera alors l’existence d’un
lien de causalité entre les prestations et le fait dommageable.
Ainsi les prestations en cause peuvent aussi bien être
qualifiées de statutaires que d’indemnitaires. En réalité elles sont l’un et
l’autre. Quant aux jugements rendus en cette matière, ils sont à la fois
déclaratifs et constitutifs.
III. - PROPOSITIONS DE
SOLUTIONS
Le problème posé par notre espèce me semble appeler trois
possibilités de solution que je me propose d’examiner successivement.
A) La cassation pour violation de l’article 1153-1 du Code civil
En cassant l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 26 février
2002, qui résiste à la jurisprudence de la deuxième chambre civile, vous
confirmerez cette dernière, soulignant ainsi la primauté du caractère
indemnitaire de la créance de l’Etat, comme du contrôle du juge sur le
double lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage et entre
les prestations de l’Etat et le préjudice de l’agent.
Cette solution présenterait l’avantage de régler définitivement
le problème de la nature de la créance de l’Etat tiers payeur et celui du
point de départ des intérêts moratoires alloués à l’agent judiciaire du
Trésor. Elle pourra être étendue aux recours des autres tiers payeurs, comme
les organismes de sécurité sociale.
Mais telle que, elle ne permet pas de résoudre le problème plus
général de la délimitation des domaines respectifs des articles 1153 et
1153-1 du Code civil, puisqu’elle reste fondée sur les deux critères
traditionnels, dont nous avons vu qu’ils sont peu opérationnels et parfois
contradictoires.
Une telle solution marquerait donc un progrès sur la situation
actuelle, sans cependant prévenir toutes les difficultés et mettre un terme
à toutes les errances des juridictions.
Dans cette hypothèse la cassation pourrait être prononcée sans
renvoi, la Cour étant en mesure d’appliquer la règle de droit appropriée et
de fixer le point de départ des intérêts moratoires au jour du jugement de
première instance.
B) Le rejet pur et simple
En rejetant le pourvoi, le moyen unique étant considéré comme
infondé, vous condamnerez la jurisprudence de la deuxième chambre civile,
pour au contraire entériner la jurisprudence traditionnelle maintenue par
les autres chambres de la Cour. Vous affirmerez ainsi que la créance de
l’Etat tiers payeur correspond au montant des traitements et charges
sociales dus statutairement à la victime pendant sa période d’arrêt de
travail et non à des indemnités déterminées par le juge et qu’en
conséquence, cette créance étant connue à l’avance, le point de départ des
intérêts moratoires doit être fixé au jour de la demande en justice, à
défaut de sommation de payer ou autre acte équivalent antérieur, ceci
conformément à l’article 1153 du Code civil.
Vous clarifierez ainsi, comme dans la précédente hypothèse, la
question de la nature de la créance de l’Etat tiers payeur et celle du point
de départ des intérêts moratoires qui lui sont dus.
Mais là encore la solution ne sera que partielle, car elle ne
résoudra pas de façon complète le problème de la distinction des domaines
respectifs d’application des articles 1153 et 1153-1 du Code civil. Elle
conservera le recours à deux critères dont nous avons vu qu’ils menaient à
une jurisprudence floue et changeante et donc à l’insécurité juridique...
C) Le rejet sur le fondement de l’article 620 du nouveau Code de
procédure civile
Vous pouvez enfin considérer que les motifs de droit critiqués
par le moyen sont erronés mais surabondants et que la décision de la cour
d’appel de Grenoble est justifiée en vertu de l’article 1153-1 du Code civil
qui reconnaît un pouvoir discrétionnaire au juge du fond pour fixer le point
de départ des intérêts moratoires et en conséquence rejeter le pourvoi.
Cette solution est évoquée in fine par le mémoire en
défense (page 8) et figure donc dans le débat. Vous pouvez par conséquent
vous en saisir.
C’est la solution qui me paraît à tous égards la meilleure.
En effet l’article 1153-1 du Code civil permet au juge du fond,
au premier degré comme en appel, de fixer le point de départ des intérêts
moratoires à une date différente de celle de la décision qu’il prononce.
L’Assemblée plénière a précisé que ce pouvoir était “à la discrétion”
du juge dans son arrêt du 3 juillet 1992
et donc
qu’il n’a pas à être motivé.
Mais encore faut-il que l’article 1153-1 soit applicable à
l’espèce !
C’est pourquoi il me paraît non seulement opportun mais
nécessaire que vous déclariez erronés les motifs de droit critiqués par le
moyen et par ailleurs surabondants. La cour d’appel de Grenoble s’est en
effet appuyée sur l’article 1153 du Code civil pour fixer le point de départ
des intérêts au jour de la demande de l’agent judiciaire du Trésor et non
sur l’article 1153-1.
Or j’estime, pour les motifs évoqués plus haut, que l’article
1153-1, de portée générale, était
seul applicable en un tel cas, l’article 1153 n’étant qu’une
exception réservée aux obligations en
numéraire, certaines, liquides et exigibles, de nature conventionnelle.
En affirmant erronés les motifs critiqués par le pourvoi, vous
préciserez pour l’avenir le sens de la règle de droit, permettant ainsi de
mettre un terme aux errances et contestations relatives à la fixation du
point de départ des intérêts moratoires.
En principe celui-ci coïncidera avec le prononcé de la décision
judiciaire, sauf exception prévue par la loi, telle celle de l’article 1153
du Code civil, à moins que le juge n’en décide autrement, soit pour avancer
ce point de départ, soit pour le reculer.
Une telle solution présente le double avantage de la clarté et
de la souplesse. Elle consacre un principe très général, limitant
strictement les exceptions à celui-ci et accorde au juge du fond toute la
souplesse indispensable pour tenir compte des considérations de l’espèce et
notamment de l’éventuelle stratégie dilatoire du débiteur.
C’est la solution que je me permets de vous recommander.
Je conclus donc au rejet du
pourvoi, l’arrêt étant justifié, abstraction faite des motifs erronés mais
surabondants visés par le moyen.