Avis de M. de Gouttes
Premier avocat général
LA
QUESTION DE PRINCIPE POSÉE :
Les deux pourvois soumis à l'Assemblée plénière
posent la question de principe des critères de la force majeure
exonératoire :
- soit en matière de responsabilité délictuelle, pour
ce qui concerne le premier pourvoi n° 04-18.902, relatif à un accident
mortel survenu à un tiers dans une gare du RER de la RATP ;
- soit en matière de responsabilité contractuelle,
pour ce qui concerne le second pourvoi n° 02-11.168, relatif à
l'inexécution du contrat par l'une des parties en raison de la maladie
mortelle dont elle a été atteinte.
LES
MOYENS DE CASSATION PRÉSENTÉS :
- 1 - Dans le pourvoi n° 04-18.902 (M. X... c/ RATP),
le moyen unique de cassation reproche à la cour d'appel de Paris d'avoir
fait application de la force majeure pour exonérer la RATP de sa
responsabilité délictuelle dans l'accident mortel survenu à Corinne
X..., alors que, selon le demandeur, la chute et le comportement de la
victime ne présentaient pas les caractères de la force majeure
entièrement exonératoire (violation de l'article 1384 alinéa 1 du code
civil).
- 2 - Dans le second pourvoi n° 02-11.168 (M. X... c/
consorts Z...), deux moyens de cassation sont proposés :
- le premier moyen reproche à la cour d'appel de
Douai d'avoir fait application de la force majeure pour exonérer M.
Michel Z... de sa responsabilité contractuelle à raison de l'inexécution
de son obligation contractuelle, alors que la maladie dont il a été
atteint ne présentait pas, selon le demandeur, les caractères de la
force majeure entièrement exonératoire (violation de l'article 1148 du
code civil) ;
- le second moyen fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir omis de condamner les consorts Z... au paiement des intérêts
légaux sur la somme représentant les acomptes versés à compter de la
date de l'acte introductif d'instance jusqu'à la date de son versement
(violation de l'article 1153 du code civil).
Il n'y aura pas lieu, me semble-t-il, de s'attarder
sur ce second moyen qui paraît irrecevable, dans la mesure où, sous
couvert d'un grief de violation de la loi, il critique en réalité une
omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu qu'à
un recours devant la juridiction qui s'est prononcée, conformément aux
articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile.
* * *
Pour nous efforcer d'apporter une réponse unifiée et cohérente à la
question de principe posée sur les critères de la force majeure
exonératoire en matière délictuelle comme en matière contractuelle,
il paraît utile :
- d'une part, de rappeler les critères classiques de la force
majeure (I) ;
- d'autre part, de faire le constat des incertitudes, sinon du
désordre, de la jurisprudence actuelle (II) ;
- avant de rechercher, enfin, quels pourraient être les nouveaux
critères harmonisateurs de la force majeure, dont il y aurait lieu
de faire application dans les présentes affaires (III).
* * *
I - LES CRITÈRES CLASSIQUES DE LA FORCE MAJEURE :
Le code civil fait une référence expresse à la notion
de "force majeure", à côté du "cas fortuit"
(1) , dans son article 1148 relatif à la responsabilité
contractuelle.
Qu'il s'agisse de la responsabilité contractuelle ou
de la responsabilité délictuelle, et malgré le particularisme de chacune
d'entre elles, la force majeure, selon la définition classique qui en
est donnée, est un événement qui se caractérise par trois éléments : son
extériorité, son imprévisibilité et son irrésistibilité.
La force majeure est à distinguer, par ailleurs, de
la notion de cause "exclusive" ou "déterminante" du dommage, qui est
parfois retenue pour caractériser l'événement exonératoire de
responsabilité. Il s'agit là d'une notion concurrente que nous ne
retiendrons pas, car elle se place sur le terrain de la causalité et
s'inscrit, plus précisément, dans la logique de la causalité dite
"adéquate" (2).
Traditionnellement, l'appréciation des trois éléments
d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité se fait, non pas
alternativement, mais cumulativement
(3).
L'existence de ces éléments relève au premier chef de l'appréciation
souveraine des juges du fond
(4). Mais la force majeure est une notion de droit et la Cour
de cassation exerce dès lors son contrôle sur la qualification, soit en
censurant très souvent les décisions des juges du fond qui ne
caractérisent pas suffisamment les critères de la force majeure
(5), soit
en admettant, plus rarement, l'existence de la force majeure
(6).
- A -
L'extériorité de l'événement :
Dans la conception classique, l'événement constitutif
de la force majeure doit être extérieur (ou résulter d'une cause
étrangère), c'est-à-dire doit être indépendant de la volonté de l'agent.
- 1 - En matière délictuelle, la condition
d'extériorité implique que l'événement soit, ou bien extérieur à la
chose qui a causé le dommage et dont le gardien avait la garde, ou bien
extérieur au gardien, ou bien extérieur aux personnes par lesquelles le
gardien exerce la garde.
L'exemple le plus habituel d'événement "extérieur"
est celui des catastrophes naturelles (événements climatiques
exceptionnels, cyclones, inondations, glissements de terrains)
(7), voire des guerres
(8), pour
autant qu'elles n'aient pas été prévisibles.
- 2 - En matière contractuelle, la condition
d'extériorité est évoquée à l'article 1147 du Code civil, qui fait
référence à la "cause étrangère" non imputable au débiteur.
L'extériorité s'entend ici d'un événement indépendant
de la volonté de celui qui doit exécuter le contrat et rendant
impossible l'exécution du contrat.
A cet égard, il ne suffit pas que l'exécution de
l'obligation soit rendue plus difficile ou plus onéreuse par la
survenance de l'événement extérieur
(9), il
faut qu'elle soit effectivement impossible. Si l'empêchement n'est que
momentané, le débiteur n'est pas libéré et l'exécution de l'obligation
est seulement suspendue jusqu'au moment où l'événement extérieur vient à
cesser (10).
La condition d'extériorité de l'événement n'est pas,
non plus, caractérisée si l'empêchement d'exécution du contrat résulte
de l'attitude ou du comportement fautif du débiteur
(11).
Ainsi, le vendeur ne peut pas invoquer une force majeure extérieure pour
s'exonérer de sa responsabilité en cas de vice caché
(12), ni
en principe le chef d'entreprise en cas de grève de son propre personnel
(13).
D'une façon générale, il apparaît aujourd'hui que "l'extériorité" ne
représente plus une condition nécessaire de la force majeure, puisqu'il
existe des circonstances internes à l'agent, comme la maladie, la grève
ou des circonstances économiques (le chômage ou l'absence de ressources,
par exemple), qui ont été assimilées à des cas de force majeure. Ainsi,
la grève a pu être considérée comme un événement extérieur
(14), sauf
si elle résulte du fait ou d'une faute de l'employeur
(15). De
même, la maladie a été déclarée constitutive d'un cas de force majeure
irrésistible, bien qu'elle n'ait pas été extérieure à la personne, dans
le cas d'un élève empêché, du fait de la maladie, de suivre
l'enseignement dispensé par l'école contractante
(16), ou
dans le cas de l'annulation d'un voyage en Egypte, par une agence de
voyages, en raison de la maladie de l'égyptologue qui devait accompagner
les visiteurs (Mme Desroches-Noblecourt)
(17), ou
encore dans le cas du malaise brutal d'un conducteur d'automobile qui,
ne pouvant plus maîtriser son véhicule, a causé un grave accident de la
circulation (18).
- B - l'imprevisibilite
de l'evenement :
Deuxième critère caractérisant la force majeure,
l'imprévisibilité repose essentiellement sur une appréciation du
comportement de l'individu "avant la réalisation de l'événement". Elle
s'apprécie par référence à une personne ou un contractant prudent et
diligent, et en tenant compte des circonstances de lieu, de temps, de
saison. Il faut que le sujet n'ait pas pu prévoir la réalisation du
dommage.
- 1 - L'appréciation de l'imprévisibilité ne se fait
cependant pas de la même manière en matière délictuelle et contractuelle
:
- en matière délictuelle, l'imprévisibilité
s'apprécie au jour du fait dommageable ;
- en matière contractuelle, l'imprévisibilité s'apprécie au jour de la
formation ou de la conclusion du contrat, le débiteur ne s'étant engagé
qu'en fonction de ce qui était prévisible à cette date
(19). Tout
s'ordonne, dans le domaine contractuel, autour des prévisions des
parties et des attentes légitimes du créancier : il faut que
l'événement-obstacle crée une difficulté d'exécution dont le créancier
ne pouvait raisonnablement espérer la prise en charge par le débiteur
(20).
- 2 - Nous verrons par ailleurs que la condition
d'imprévisibilité, si elle a été largement consacrée par la doctrine
(21), est
interprétée de façon beaucoup moins exigeante par la jurisprudence :
elle est, en effet, de plus en plus associée au critère
"d'irrésistibilité", de nombreux arrêts considérant qu'un événement,
même prévisible, peut être constitutif de force majeure si sa prévision
ne permet pas d'en empêcher les effets et si la partie en cause a pris
toutes les mesures requises pour éviter sa réalisation
(22).
- 3 - En outre, la doctrine
(23)et la
jurisprudence admettent que cette imprévisibilité peut n'être que
"relative".
De nombreux arrêts se contentent ainsi d'un événement
"normalement imprévisible"
(24) ou
qui ne soit pas "raisonnablement prévisible"
(25), même
si l'on trouve d'autres arrêts, notamment de la deuxième chambre civile,
qui paraissent exiger, quant à eux, un événement totalement imprévisible
ou échappant à toute prévision.
Comme le rappelait André Tunc à propos de la
circulation routière
(26) : "rien n'est complètement imprévisible. Les risques
sont partout, avec un certain pourcentage. Quand on dit que le fait d'un
tiers était imprévisible, on veut dire qu'on n'avait pas à le prévoir;
ou, plus exactement, que même si on avait pu le prévoir, ses chances de
réalisation étaient si faibles qu'on pouvait le négliger. Mais il faut
bien agir, il faut circuler (...). Or c'est à tout carrefour qu'un
enfant ou un animal peut être caché, qui va se jeter sur la route pour
la traverser (...). En réalité, ce n'est pas la prévisibilité que l'on
envisage, mais la probabilité pour un gardien diligent. Le juge doit
rechercher si le conducteur a donné au risque, en soi prévisible, un
coefficient de réalisation suffisant et s'il lui était facile, d'autre
part, de diminuer ou de supprimer ce risque (...)".
En général, l'événement est jugé imprévisible en
fonction du temps et du lieu où il se produit et des circonstances qui
l'accompagnent. Il s'apprécie par référence à "un homme ou un conducteur
prudent" (27),
mais aussi par rapport à l'absence de faute de l'agent qui ne pouvait
pas prévoir l'événement.
Pour que l'événement soit imprévisible, il faut,
peut-on dire, qu'il provoque un "effet de surprise" au regard du lieu,
du moment et des circonstances dans lesquels il se produit, de telle
manière qu'il n'ait pu être prévu par un homme prudent et avisé.
Ce caractère relatif de l'imprévisibilité est admis
par la jurisprudence même dans le cas d'événements naturels : ainsi, en
fonction des circonstances de lieu, de date, de saison, peuvent ne peut
pas être regardés comme des cas de force majeure, le verglas
(28), la
tempête, le vent, l'orage
(29), les inondations
(30), les
chutes de neige, le brouillard
(31), les
glissements et effondrements de terrains
(32),
etc...
Il en va également ainsi dans le cas de la guerre
(33).
Par ailleurs, il va de soi que l'appréciation de la
prévisibilité doit tenir compte de la nature des comportements humains :
les manifestations de la liberté, de la fantaisie, voire de
l'irrationalité de l'être humain sont imprévisibles et souvent
inévitables, et on ne peut protéger les individus, fussent-ils des
victimes, contre tous leurs actes les plus déraisonnables
(34) .
- C -
l'irrésistibilitéde l'événement :
L'irrésistibilité implique, quant à elle, une
appréciation du comportement de l'individu "pendant la réalisation" de
l'événement. Il faut que la personne concernée ait été dans
l'impossibilité d'agir autrement qu'elle l'a fait. Il faut que
l'événement la laisse impuissante
(35). La
doctrine recourt également, à cet égard, à la notion d'événement
"inévitable" ou "insurmontable"
(36) .
C'est donc à une appréciation "in concreto" de
l'irrésistibilité que se livre la jurisprudence, en recherchant si
l'événement a engendré ou non pour le sujet une impossibilité d'exécuter
l'obligation (37)
ou d'éviter la réalisation du dommage
(38) et en
vérifiant si un individu moyen, placé dans les mêmes circonstances,
aurait pu résister et surmonter l'obstacle.
L'évolution récente de la jurisprudence tend
d'ailleurs à faire de l'événement "irrésistible" le critère sinon
unique, du moins central de la force majeure. Tel est le cas notamment
de la première chambre civile, mais aussi de la chambre commerciale de
la Cour de cassation
(39), pour lesquelles "l'irrésistibilité de l'événement est, à
elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne
saurait permettre d'en empêcher les effets". Il se peut en effet qu'un
événement soit irrésistible bien que l'événement ait été normalement
prévisible, lorsque sa réalisation ou ses effets sont inévitables en
dépit des précautions nécessaires qui ont été prises.
A l'inverse, on peut observer aussi que le concept
d'irrésistibilité est fréquemment indissociable d'autres indices, tels
que la "prévisibilité" : c'est, bien souvent, parce qu'il est
imprévisible que l'événement devient irrésistible ou insurmontable.
Par ailleurs, ici encore, en dépit de certains arrêts
qui exigent une "impossibilité absolue" de résister à l'événement
(40), une
grande partie de la doctrine
(41), et
de la jurisprudence
(42)
a une approche plus relative de l'irrésistibilité.
Cette dernière est appréciée par référence à un individu ordinaire,
normalement diligent, placé dans les mêmes circonstances de temps, de
lieu, de conjoncture. De nombreux arrêts jugent fortuit, par exemple,
l'événement "normalement irrésistible" ou celui dont on ne pouvait
pallier les inconvénients par des mesures suffisantes.
Il est intéressant de noter que cette approche
relative de l'irrésistibilité de la force majeure est aussi celle de la
Cour de justice des communautés européennes, qui a rendu un arrêt, le 17
septembre 1987, s'efforçant de donner une définition de la force majeure
en excluant l'idée d'une "impossibilité absolue"
(43). La
Cour de Luxembourg affirme, en effet, dans cet arrêt que la force
majeure "ne présuppose pas une impossibilité absolue", mais qu'elle
"exige toutefois qu'il s'agisse de difficultés anormales, indépendantes
de la volonté de la personne et apparaissant inévitables mêmes si toutes
les diligences utiles sont mises en oeuvre".
* * *
II - LES INCERTITUDES DE LA JURISPRUDENCE ACTUELLE :
C'est, au premier chef, aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier
souverainement les faits qui leur permettent de relever l'existence ou
l'absence des éléments constitutifs de la force majeure
(44). De
là une approche très pragmatique dans l'application des critères de la
force majeure par les juridictions.
Mais cette appréciation concrète ne doit pas masquer
que la notion de force majeure est une notion de droit et que la Cour de
cassation en contrôle donc la qualification
(45).
Or, au niveau de la Cour de cassation, comme le fait
apparaître l'étude de la jurisprudence effectuée par le service de
documentation et d'études de la Cour de cassation
(46), les
différentes chambres ne se fondent pas elles-mêmes sur les critères
identiques pour caractériser ou non l'existence d'un cas de force
majeure.
Plusieurs définitions de la force majeure cohabitent
même parfois au sein d'une même chambre, certains arrêts se fondant
alternativement sur tel ou tel critère :
- 1 - la
première chambre civile s'est référée, ainsi, dans un premier
temps aux trois critères classiques
(47). Mais
en 1994, elle a amorcé une nette évolution, qui s'est caractérisée par
la prédominance de l'irrésistibilité et de l'inévitabilité
(48).
Par la suite, franchissant une étape supplémentaire,
elle a abandonné même expressément la référence aux critères classiques
d'extériorité et d'imprévisibilité pour se fonder, soit exclusivement
sur l'irrésistibilité
(49), soit sur les nouveaux critères de l'inévitabilité
(50) et de
l'insurmontabilité
(51).
- 2 - la
deuxième chambre civile s'est fondée elle aussi, dans de nombreux
arrêts, sur les trois critères traditionnels de la force majeure
(52).
Néanmoins, elle a limité parfois son contrôle aux
seuls critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, sans se
préoccuper de l'extériorité, comme elle vient de le faire dans l'arrêt
récent du 15 décembre 2005
(53).
En outre, comme la première chambre, la deuxième
chambre a mis aussi en lumière, à côté des critères traditionnels, les
critères d'insurmontabilité et d'inévitabilité
(54).
- 3 - la
troisième chambre civile s'est référée essentiellement aux trois
critères traditionnels de la force majeure
(55).
Toutefois, dans un arrêt du 29 juin 1988, elle s'est exclusivement
fondée sur les critères d'imprévisibilité et d'insurmontabilité
(56).
- 4 - la
Chambre commerciale, à l'instar de la première chambre civile, a
réduit parfois la force majeure à la seule démonstration de
l'irrésistibilité et de l'inévitabilité
(57).
Dans d'autres décisions, elle s'est fondée sur
l'inévitabilité (58)
ou sur l'insurmontabilité
(59).
- 5 - la
Chambre sociale, quant à elle, a développé plusieurs définitions
de la force majeure.
En matière de rupture du contrat de travail, elle a
considéré que la force majeure devait correspondre à une "événement
extérieur irrésistible" ayant pour effet de "rendre impossible la
poursuite du contrat"
(60).
En matière de fermeture temporaire de tout ou partie
de l'entreprise consécutive à un conflit collectif du travail, elle a
réduit la force majeure à la seule démonstration de l'existence d'une
situation contraignante, c'est-à-dire au caractère irrésistible de
l'événement (61).
Dans d'autres hypothèses, elle s'est référée aux
trois critères traditionnels
(62).
- 6 - la
chambre criminelle, enfin, s'est fondée parfois sur
l'imprévisibilité et sur l'irrésistibilité
(63) ,
parfois sur l'irrésistibilité seule
(64),
parfois sur l'imprévisibilité et sur l'insurmontabilité
(65), parfois sur l'imprévisibilité et l'inévitabilité
(66), parfois encore sur l'extériorité, l'imprévisibilité et
l'insurmontabilité
(67).
* * *
L'étude du Service de documentation et d'études (SDE)
montre ainsi clairement que les différentes chambres de la Cour de
cassation ne parviennent pas à adopter une définition unitaire de la
force majeure, ce qui entraîne inévitablement des divergences de
jurisprudence.
Le SDE fournit à cet égard deux exemples topiques :
- S'agissant de la maladie prise comme cas de force
majeure, la première chambre civile se fonde exclusivement sur la
caractérisation de l'irrésistibilité ou de l'empêchement pour le
débiteur de s'exécuter. Ainsi, dans l'arrêt précité du 6 novembre 2002,
elle a affirmé, à propos d'un voyage annulé en raison de
l'indisponibilité d'une égyptologue, due à une intervention
chirurgicale, que "la seule irrésistibilité de l'événement caractérise
la force majeure"
(68).
A l'inverse, la chambre commerciale se fonde sur le
caractère imprévisible, soulignant que "la maladie d'une employée n'est
jamais imprévisible"
(69).
Quant à la chambre sociale, elle se fonde sur
l'insurmontabilité pour décider que l'inaptitude physique du salarié ne
constitue pas un cas de force majeure, faute de rendre impossible la
poursuite du contrat de travail
(70).
- S'agissant de catastrophes naturelles, si la
deuxième chambre se réfère aux trois critères traditionnels de la force
majeure (71),
elle se fonde également de manière implicite sur le critère de
l'inévitabilité (72).
De la même. manière, la chambre commerciale s'est
également intéressée à ce critère de l'inévitabilité
(73),
tandis que, de son côté, la troisième chambre se réfère aux critères
d'imprévisibilité et d'insurmontabilité
(74).
La chambre sociale, pour sa part, subordonne la
caractérisation de la force majeures, à la démonstration d'un événement
"extérieur irrésistible" et insurmontable
(75).
Enfin, la chambre criminelle s'est fondée sur les
critères d'imprévisibilité et d'insurmontabilité pour considérer, par
exemple, qu'un cyclone constituait un cas de force majeure
(76).
Ces divergences sont évidemment sources d'insécurité
juridique. Il est difficile d'admettre que l'analyse d'un même événement
puisse reposer sur des critères de qualification différents. Une telle
situation ne permet plus, aujourd'hui, au justiciable de savoir à
quelles conditions l'événement qu'il invoque produira l'effet
libératoire recherché.
C'est pourquoi, il apparaît souhaitable que la Cour
de cassation dégage une définition claire et stable des critères de la
force majeure.
* * *
III - LA RECHERCHE DE CRITÈRES HARMONISÉS :
L'examen du droit comparé
(77) ne nous fournit pas ici une aide déterminante : en
dehors du droit belge, qui est très semblable au droit français, les
solutions et les critères utilisés varient selon les pays et selon la
matière contractuelle ou délictuelle, même si les concepts
d'imprévisibilité et d'irrésistibilité sont les plus souvent évoqués.
Quant au droit communautaire, les Directives
pertinentes (78)
et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes
(79)
permettent de dégager trois conditions nécessaires pour caractériser la
force majeure : l'événement exonératoire doit être étranger à la
personne qui l'invoque ; il doit être anormal et imprévisible ; et il
doit rendre l'exécution du contrat impossible malgré les efforts fournis
par le débiteur pour tenter d'exécuter le contrat.
Sous le bénéfice de ces quelques données de droit
comparé, il convient de rechercher, en droit français, quels pourraient
être les nouveaux critères harmonisés à mettre en oeuvre, et de vérifier
ensuite leur applicabilité dans les deux présents cas d'espèce.
- A -
l'identification de nouveaux critères :
Face à l'apparent "désordre jurisprudentiel" auquel
on a abouti aujourd'hui, qui conduit à recenser pas moins de cinq
critères différents (l'extériorité, l'imprévisibilité,
l'irrésistibilité, mais aussi, désormais, l'inévitabilité et
l'insurmontabilité), peut-on s'en tenir encore à la trilogie classique
définissant la force majeure comme un événement "extérieur, imprévisible
et irrésistible" ?
- 1 - Cette trilogie classique paraît désormais
difficile à conserver si l'on se souvient, comme nous l'avons déjà
relevé :
- d'une part, que le critère de "l'extériorité" est
de plus en plus délaissé par la jurisprudence et par la doctrine. Il
s'agit là d'un critère qui "historiquement, est apparu en même temps que
l'objectivation de la responsabilité afin de limiter objectivement les
causes d'exonération", selon l'expression du Professeur Antonmattei
(80), mais
qui n'est plus regardé comme un élément essentiel ou une condition
générale de la force majeure ;
- d'autre part, que le deuxième critère classique de
"l'imprévisibilité" est souvent confondu ou fusionné avec le troisième
critère de "l'irresistibilité", dont il devient une simple composante ;
- enfin, que le troisième critère de
"l'irrésistibilité", élément désormais central de la force majeure, se
voit lui-même parfois préférer, dans la doctrine comme dans la
jurisprudence, le critère de l'événement "inévitable" ou
"insurmontable".
- 2 - Dans ces conditions, il convient de
s'intéresser à la nouvelle distinction trilogique suggérée par une
partie de la doctrine
(81), et déjà implicite dans certains arrêts précités,
reposant sur l'appréciation du comportement humain à trois stades
successifs (avant, pendant et après l'événement) et qui permettrait,
selon l'expression du Professeur Antonmattei, de mettre fin à l'ancienne
trilogie "relevant désormais plus du mythe que d'une démarche
scientifique". Ces trois stades sont les suivants :
a) Avant la réalisation de l'événement, celui-ci doit
être "inévitable" (ou "imprévisible", selon le critère classique). Il
s'agit là tout à la fois, pourrait-on dire, d'une condition d'admission
ou de "recevabilité" de l'exonération (un événement raisonnablement
prévisible, et donc évitable, ne peut pas être efficacement invoqué au
titre de la force majeure) et d'un indice permettant de présumer
l'irrésistibilité de l'événement lorsqu'il se produira ;
b) Pendant la réalisation de l'événement, celui-ci
doit être "irrésistible", c'est-à-dire laisser l'individu impuissant
face à cet événement. C'est même là le critère qui est regardé comme
suffisant à lui seul par plusieurs arrêts de la première chambre civile
;
c) Après la réalisation ou la survenance de
l'événement, cet événement doit être "insurmontable", en ce sens qu'il
doit engendrer une "impossibilité" d'exécution pour le sujet. La notion
"d'empêchement" (que l'on trouve en matière délictuelle à l'article
1384, alinéa 7 du code civil et en matière contractuelle à l'article
1148 du code civil) est considérée par certains auteurs comme un élément
essentiel pour justifier l'exonération
(82).
Ce troisième critère trouve à s'appliquer
principalement en matière contractuelle, lorsqu'une partie est placée
dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation du contrat, mais il se
révèle souvent moins bien adapté, il est vrai, en matière délictuelle.
- 3 - Il est intéressant de noter que cette nouvelle
distinction présente des éléments communs avec les définitions récentes
qui ont été données de la force majeure :
- par l'avant-projet de réforme du droit des
obligations et du droit de la prescription présenté le 22 septembre 2005
au Garde des Sceaux par le groupe de travail présidé par le professeur
Pierre Catala. L'article 1349 de cet avant-projet énonce en effet
(reprenant l'une des formulations mises au point par la Cour de
cassation) que "la force majeure consiste en un événement irrésistible
que l'agent ne pouvait prévoir ou dont on ne pouvait éviter des effets
par des mesures appropriées" ;
- par le document de la Commission européenne (Union
européenne) intitulé "Conditions générales applicables aux conventions
de subventions pour des actions co-financées par la Commission
européenne". L'article II-8-1 de ce texte stipule : "on entend par force
majeure toute situation ou événement imprévisible et exceptionnel,
indépendant de la volonté des parties à la convention et non imputable à
une faute ou à une négligence de l'une d'elles, qui empêche l'une des
parties à la convention d'exécuter l'une des ses obligations
conventionnelles et qui n'a pas pu être surmonté en dépit de toute la
diligence déployée".
L'occasion peut-être donnée aujourd'hui à l'Assemblée
plénière, à propos des deux présents pourvois, de vérifier si cette
nouvelle distinction est de nature à permettre de surmonter le désordre
jurisprudentiel actuel et d'unifier les critères de la force majeure.
Pour ce faire, il convient alors d'examiner quelles
seraient les incidences de l'application de ces nouveaux critères dans
les deux affaires en cause.
- B -
l'application des nouveaux critères aux deux cas d'espèce :
Sans retenir une conception radicale de la force
majeure ni exiger une impossibilité absolue d'éviter l'événement, il y a
lieu de s'attacher à une approche plus relative, comme celle qui est
suivie habituellement par la jurisprudence et par la doctrine, pour
vérifier si les trois critères de "l'imprévisibilité/inévitabilité", de
"l'irrésistibilité" et de "l'insurmontabilité" de l'événement peuvent se
retrouver dans les deux affaires qui nous sont soumises :
* * *
- 1 -
S'agissant du cas de la responsabilité délictuelle de la RATP (Pourvoi
n° 04-18.902), concernant l'accident mortel de Corinne X... dans la gare
du R.E.R. :
Il faut rappeler d'abord que la responsabilité de la
RATP n'est envisagée en l'espèce que sous l'angle délictuel de l'article
1384, alinéa 1 du code civil relatif à la garde de la chose, et non sous
l'angle de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du ode
civil et de l'obligation de sécurité du transporteur, puisque la victime
était un tiers dont l'accident est survenu hors l'exécution du contrat
de transport.
D'une façon générale, on peut dire cependant que
l'exonération totale au titre de la force majeure pour des gardiens tels
que la RATP ou la SNCF, en cas d'accidents corporels survenus sur leurs
lignes, est habituellement envisagée de façon très restrictive par la
jurisprudence, dès lors que le comportement des victimes ne présente pas
tous les caractères de la force majeure
(83).
Les raisons de cette jurisprudence restrictive sont
nombreuses : prise en compte des risques inhérents au transport public
ferroviaire, justifiant un devoir particulier de sécurité de la part des
gardiens des convois ; nécessité de garantir une indemnisation effective
des victimes d'accidents corporels, par le jeu d'une responsabilité
objective à base de risque ou de garantie ; tendance générale à la
"socialisation des risques" qui caractérise notre société contemporaine
; volonté, surtout, de rétablir une plus grande cohérence et une
harmonisation avec le régime d'indemnisation de la loi du 5 juillet
1985, beaucoup plus protectrice pour les victimes d'accidents de la
circulation routière, ce qui conduit à une différence de traitement,
souvent dénoncée, selon que l'on est victime d'un accident de transport
par route ou par rail
(84).
Cela étant rappelé, peut-on considérer, en l'espèce,
que le comportement ou la faute de la victime s'analyse comme un
événement caractérisant la force majeure, en se plaçant aux trois stades
évoqués ci-dessus ?
a) En
premier lieu, avant la réalisation de l'événement, le
comportement de Corinne X... peut-il être regardé comme "imprévisible"
ou "inévitable"?
Dans la mesure où l'on est en présence d'une conduite
de caractère "suicidaire", comme l'ont retenu les conclusions de
l'enquête de police, qui a fait l'objet d'un classement sans suite du
parquet de Paris (cf. : page 3 de l'arrêt attaqué du 29 juin 2004), la
réponse paraît à première vue affirmative.
L'acte suicidaire de la victime ou la volonté de
cette dernière de provoquer l'accident est en effet assimilé
généralement à un cas de force majeure, même dans le régime
d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation de la loi du
5 juillet 1985, dont l'article 3, alinéa 3, stipule que "la victime
n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages ...
lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi"
(85).
C'est également ce qui est consacré par
l'avant-projet de réforme du droit des obligations du groupe de travail
présidé par le professeur Catala, qui contient un projet d'article 1350
du code civil ainsi rédigé : "La victime est privée de toute réparation
lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage".
Certes, le jugement de première instance infirmé
avait estimé que l'indétermination des circonstances exactes de
l'accident ne permettait pas d'établir le comportement de la victime au
moment des faits et excluait que soit retenue une faute de celle-ci ni
l'existence d'un événement présentant le caractère de la force majeure.
Le mémoire ampliatif soutient également que la volonté de suicide de la
victime n'était pas suffisamment caractérisée. Il fait surtout valoir
que le fait de la victime n'était pas imprévisible ou inévitable, dans
la mesure où le comportement anormal de Corinne X... sur le quai avait
été observé par plusieurs agents de la RATP, ce qui aurait dû les
conduire, par précaution, à intervenir auprès de la victime.
Il s'agit là d'un argument important, car la jurisprudence exclut
généralement la force majeure lorsqu'il existait une prévisibilité
minimale des comportements des victimes, appelant des mesures de
prévention, qui auraient permis sans doute de les éviter
(86) :
systèmes de surveillance, annonces vocales ou lumineuses, barrières
de protection, etc...
Néanmoins, force est de constater que l'arrêt attaqué
a répondu, d'une part "qu'il ressortait des constatations de l'expert et
de l'ensemble des éléments relevés que la chute ne pouvait s'expliquer
que par l'action volontaire de la victime, dès lors qu'il est exclu
qu'elle ait pu penser pouvoir monter dans un train dont les portes
étaient déjà fermées et qui avait parcouru plusieurs dizaines de mètres
..."
D'autre part, il semble difficile de reprocher aux
agents de la RATP présents de ne pas être intervenus au seul vu du
comportement "bizarre" de Corinne X..., car - outre le fait que l'on ne
peut pas demander aux agents d'intervenir dans chaque cas d'attitude
"bizarre" d'un usager -, la cour d'appel de Paris a conclu elle-même
"qu'aucun des préposés de la RATP en service, comme d'ailleurs hors
service, ne pouvait deviner la volonté qui allait animer Corinne X...,
lors du départ du train, de se précipiter contre la rame", après avoir
constaté que, s'il existait un état de détresse apparent de la victime,
"il ne pouvait pas être décelé par chacun des témoins, chacun d'eux ne
l'ayant aperçu que pendant un très court instant", et que cet état de
détresse "se révèle lorsqu'on rassemble les observations des témoins sur
le comportement et l'apparence de la personne concernée" (cf. : pages 5
et 6 de l'arrêt attaqué).
Enfin, sauf à revenir au critère de l'imprévisibilité
absolue, il paraît excessif d'exiger de la RATP qu'elle installe partout
et à tout moment des barrières de protection autour des voies ferrées au
seul motif qu'il y a beaucoup de suicides sur ses voies et que ceux-ci
ne sont donc pas totalement imprévisibles.
A cet égard, l'étude précitée de droit comparé
dirigée par le professeur Muir Watt fournit l'exemple d'un arrêt d'une
Cour allemande particulièrement intéressant
(87) : les
juges allemands ont qualifié de force majeure ("höhere gewalt") le
suicide commis en se jetant devant un train, en se fondant notamment sur
le fait qu'il n'était pas économiquement supportable pour une compagnie
de transport ferroviaire de mettre en place un dispositif empêchant en
permanence toute personne étrangère au service de pénétrer sur
l'enceinte des rails, ce qui rendait un tel événement irrésistible.
Il me semble dès lors qu'en l'espèce, la cour d'appel
de Paris, par ses constatations souveraines, a suffisamment justifié sa
décision sur le terrain de l'imprévisibilité ou de l'inévitabilité de
l'événement.
b) En second
lieu, pendant la réalisation de l'événement, "l'irrésistibilité"
de l'acte de Corinne X... semble résulter également des constatations de
l'arrêt attaqué et de la procédure : c'est par "l'action volontaire de
la victime, est-il dit, c'est-à-dire par un comportement suicidaire que
celle-ci a chuté entre les deuxième et troisième voitures du train,
alors que ce train avait parcouru 25 mètres environ depuis son point
d'arrêt". La cour d'appel ajoute qu' "il est exclu que la victime ait pu
penser pouvoir monter dans un train dont les portes étaient fermées et
qui avait parcouru plusieurs dizaines de mètres, d'autant qu'au regard
du lieu de l'accident, elle ne sortait pas de l'escalier d'accès au quai
et qu'elle avait laissé partir au moins deux trains auparavant sans les
emprunter".
c) En troisième lieu, après la
survenance de l'événement, enfin, il résulte des constations de
l'arrêt attaqué que l'acte de Corinne X... est devenu "insurmontable" :
la chute de la victime entre deux voitures du train s'étant produite
alors que ce train avait déjà parcouru plusieurs dizaines de mètres, il
ne restait plus, en effet, aucune manoeuvre d'évitement utile au
conducteur du train.
Au vu de l'ensemble de ces constations et
énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges d'appel,
on ne peut faire grief à ces derniers, me semble-t-il, d'avoir conclu
que le comportement de Corinne X... "caractérise une faute de la victime
exonératoire de toute responsabilité de la RATP", aucun manquement
n'ayant été relevé, par ailleurs, aux règles de sécurité imposées à
l'exploitant du réseau, contrairement aux affirmations du demandeur.
* * *
- 2 -
S'agissant du cas de la responsabilité contractuelle de M. Michel Z...
(Pourvoi n° 02.11.168), concernant l'inexécution d'une obligation
contractuelle par le débiteur atteint d'un cancer (obligation de
réalisation d'une machine de conditionnement de produits chimiques)
:
D'une façon générale, on sait que, pour être regardée
comme un cas de force majeure exonérateur de la responsabilité
contractuelle, la maladie doit réunir plusieurs conditions : il faut
qu'elle soit définitive et totale, que le débiteur n'ait pas pu la
prévoir ni avoir eu la connaissance antérieurement du risque
d'inexécution du contrat, qu'elle ne soit pas imputable à un
comportement volontaire du débiteur et qu'elle ait empêché complètement
ce dernier de s'exécuter
(88) sans qu'il puisse être remplacé par quiconque
(89) ou
qu'il y ait eu un autre moyen d'exécuter le contrat.
La jurisprudence fournit cependant quelques
illustrations de situations dans lesquelles la maladie a été assimilée à
la force majeure : par exemple, la maladie de l'élève l'empêchant de
suivre l'enseignement dispensé par l'école contractante
(90) ou la
maladie de l'égyptologue qui oblige à annuler un voyage en Egypte
organisé par une agence de voyages
(91).
Ainsi que l'observe M. Saint-Pau
(92), on
ne doit pas perdre de vue qu'il faut "respecter les prévisions
raisonnables du débiteur, qui ne peut s'être engagé qu'en fonction de ce
qu'il pouvait raisonnablement prévoir au moment de son consentement".
"L'équilibre du contrat serait remis en cause, ajoute le même auteur, si
le débiteur devait supporter des événements dont la prévisibilité n'est
apparue qu'au stade de l'exécution de la prestation".
Est-il possible alors, dans le cas de M. Z..., de
retrouver les éléments caractérisant la force majeure au trois stades du
processus précité ?
a) Avant la réalisation de
l'événement, on sait que "l'imprévisibilité" ou "l'inévitabilité"
de cet événement doit en principe s'apprécier, en matière contractuelle,
au jour de la conclusion du contrat, puisque le débiteur ne s'est engagé
qu'en fonction de ce qui était prévisible à cette date.
Il est vrai que certains auteurs
(93)
introduisent la notion de "prévisibilité ultérieure de l'événement" et
estiment que lorsque l'événement devient prévisible en cours d'exécution
du contrat, il appartient au débiteur de prendre toutes les précautions
propres à le combattre ou à en éviter les conséquences dommageables.
Or le mémoire en demande fait valoir qu'à la date où
M. Michel Z... a fait sa proposition de reporter la livraison (7 janvier
1998), il souffrait déjà d'une infection au poignet, justifiant une ITT
et des examens médicaux. Sa maladie n'était donc pas imprévisible, selon
le demandeur.
Mais, à l'inverse, il résulte de l'arrêt attaqué que
l'infection et la maladie grave de M. Michel Z... sont apparues en
juillet 1997, postérieurement à la signature du contrat en date du 11
juin 1997 et qu'elle n'étaient pas prévisibles à cette date. Le
diagnostic de la maladie, selon l'arrêt, n'a été énoncé que le 23
janvier 1998 et l'état de santé de l'intéressé s'est brutalement dégradé
à la fin du mois d'avril 1998, l'arrêt de travail ayant été délivré le
23 mai 1998, après la proposition de report de la livraison du 7 janvier
1998. On peut donc considérer que le caractère imprévisible de
l'événement et de l'évolution fatale de la maladie existait à la date à
laquelle M. Michel Z... a pris l'engagement de livrer la machine de
conditionnement pour la fin du mois de février 1998.
b) Pendant
la réalisation de l'événement, la maladie de M. Michel Z...
paraît bien avoir présenté en outre un caractère "irrésistible".
Certes, le demandeur laisse à entendre que lorsque le
débiteur a, dans un premier temps, été atteint d'une infection du
poignet, il pouvait encore résister à la maladie et n'était pas empêché
d'exécuter son obligation, puisqu'il a proposé lui-même de reporter la
livraison.
Mais la cour d'appel a bien constaté, quant à elle,
que la survenance de cette maladie a mis le débiteur dans l'incapacité
physique de fabriquer le prototype commandé, dont la réalisation ne
pouvait pas être confiée à un tiers en raison de la particularité du
projet.
c) Après la
survenance de l'événement, enfin, le caractère "insurmontable" de
la maladie de M. Michel Z... résulte des constatations des juges du
fond, qui ont relevé que la maladie s'était brutalement aggravée et
avait entraîné le décès du débiteur, malgré le traitement
chimiothérapique entrepris.
On peut dès lors en déduire que l'on était bien en
présence d'une "impossibilité" d'exécuter l'obligation contractuelle
pour le débiteur.
* * *
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il me semble
que, quel que soit le particularisme des responsabilités en matière
délictuelle et contractuelle, les juges du fond ont pu justement déduire
dans les deux présentes affaires que les événements en cause
présentaient les caractères de la force majeure exonératoire et qu'ils
ont ainsi légalement justifié leur décision.
Je conclus donc au rejet des deux présents pourvois,
en proposant à l'Assemblée plénière, dans l'exercice de son contrôle de
la qualification de la notion de force majeure, de saisir l'occasion de
ces deux affaires pour tenter d'harmoniser et d'unifier la définition de
cette notion en prenant en compte les critères nouvellement mis en
avant, soit par une référence expresse à chacun des trois critères
évoqués (événement imprévisible ou inévitable ; irrésistible ;
insurmontable ou rendant "impossible" l'exécution), soit en se
concentrant sur deux ensembles (l'imprévisibilité/inévitabilité, d'une
part ; l'irrésistibilité/insurmontabilité ou impossibilité, d'autre
part), eu égard aux liens existant entre les deux derniers critères
(l'irrésistibilité et l'insurmontabilité) et à l'applicabilité plus
incertaine du troisième critère en matière délictuelle.
1. La distinction entre
la "force majeure" et le "cas fortuit" a été progressivement écartée par
la jurisprudence et la doctrine modernes qui ne se réfèrent plus qu'à la
force majeure (cf : J. C. Saint-Pau, Jurisclasseur Code civil, 30
juillet 2004, Fasc. 11-30)
2. Selon la théorie de
la "causalité adéquate" (par opposition à celle de la "causa proxima" ou
à celle de "l'équivalence des conditions"), le fait causal à prendre en
compte dans l'enchaînement des événements antérieurs au dommage est
celui qui a été générateur certain et nécessaire du dommage, en écartant
les rapports de causalité trop lâches. L'événement en cause doit être la
"condition sine qua non" du dommage. Il faut que, au terme d'un
pronostic objectif rétrospectif" ou des prévisions d'un homme
raisonnable ("the forsight of a reasonable man", selon le critère du
droit anglais), l'on puisse dire que, sans cet événement, le dommage ne
se serait pas produit (cf. : J. Carbonnier, droit civil, vol. II p. 129,
p. 2283 et suiv. ; G. Marty et P. Raynaud, droit civil, les obligations,
2ème éd. S. 1988, p. 684 et suiv ; F. Leduc, "La cause
exclusive", Resp. Civ. et Assur., 1999, p. 4 ; P. Jourdain, RTD civ.
1999, 113 ; G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, les
conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème édition, 1998, n°
432).
3. Cf : notamment : J.
C. Saint-Pau, Jurisclasseur Code civil (articles 1146 à 1155), Fasc.
11-30, § 19 et suiv.
4. Cf. : cass., 2ème
Civ., 10 octobre 1973, Bull., n° 252 ; cass., Crim., 20 mars 2001, n°
00-83.352.
5. Cf. : cass., 1ère
Civ., 3 octobre 1967 - JCP 1968 - II - 15365 ; 12 décembre 2000,
Bull., n° 323 ; 3 juillet 2002, Bull., n° 183, concl. J.
Sainte-Rose, D 2002, jurispr. p. 2631, note JP Gridel ; cass., 2ème
Civ., 29 mai 1996, pourvoi n° 94-18.129 ; 28 novembre 2002, pourvoi n°
01-11.139 ; 25 juin 1998, Bull., n° 238 ; 22 mai 2003 n°
02-11.692, Dalloz 2004 n° 8 p. 523 ; cass., 3ème Civ., 14
février 1996, Resp. Civ. et Assur., 1996, comm. 243 ; 10 décembre 2002,
Bull., n° 256.
6. Cf. : cass.,1ère
Civ., 6 juin 1962, Bull., n° 296 ; 22 novembre 1960, Bull., n°
508 ; 6 octobre 1998, Bull., n° 269 ; cass., 2ème
Civ., 10 octobre 1973, Bull., n° 252 ; 18 juillet 1984,
Bull., n° 137 ; 23 novembre 1983, Bull., n° 187 ; 28
octobre 1982, Bull., n° 138 ; 26 janvier 1977, Bull.,
n° 18 ; 4 mars 1976, Bull., n° 87 ; 20 janvier 1993, Bull.,
n° 21 ; 29 mai 1996, Dalloz 1997, jurisprud. p. 213 et suiv. ; 27 mai
1999, Bull., n° 104 ; 11 janvier 2001, Bull., n° 9 ;
11 juillet 2002, Bull., n° 174.
7. Cf. : cass., 2ème
Civ., 21 janvier 1981, JCP 1982 - II- 19814 ; 6 janvier 1982, Bull.,
n° 3 ; cass., 1ère Civ., 7 juillet 1998, Defresnois 1999.544
; cass., 3ème Civ., 11 mai 1994 , Bull., n° 94 ; 7
juin 1989, Bull., n° 128.
8. Cf. : cass., Com.,
16 mars 1999, Contrats conc. consom. 1999 n° 86 ; cass., requ., 25
janvier 1922 - DP 1922-1-71.
9. Cf. : cass., Com.,
12 novembre 1969, JCP 1971 - II - 16791 (possibilité de substituer un
transport aérien, plus onéreux, à un transport maritime paralysé par une
grève) ; cass., Soc., 12 février 2003, Bull., n° 50 ; cass.,
Civ. 4 août 1915 - DP 1916-1-22 ; 5 décembre 1927 DH 1928-84.
10. Cf. : cass., 1ère
Civ., 24 février 1981, Bull., n° 65.
11. Cf. : cass., 1ère
Civ., 21 mars 2000, Bull., n° 98 ; cass., 3ème Civ.,
20 novembre 1985, Bull., n° 148 ; cass., Soc., 22 juin 1994 -
JCP 1995 - II - 22361 ; cass., Soc., 15 octobre 1996, Bull., n°
326.
12. Cf. : cass. , 1ère
Civ., 29 octobre 1985, Bull., n° 273 ; cass., 3ème
Civ., 2 avril 2003, Bull., n° 74 - D - 2003 IR 1135.
13. Cf. : cass., Com.,
24 novembre 1953 - JCP 1954 -II-8302, note Radouant.
14. Cf. : cass., 1ère
Civ., 24 janvier 1995, Bull., n° 54 ; 11 juin 1996, Bull.,
n° 242 ; Chambre mixte, 4 février 1983, Bull., n° 1 et 2 ;
cass., Com., 8 mars 1983, Bull., n° 99 ; cass., Soc., 11
janvier 2000, Bull., n° 16.
15. Cf. : cass., Soc.,
11 janvier 2000 - D 2000 IR p. 53 ; 1ère Civ., 6 octobre 1993
- JCP 1993 - I - 22154 ;
Mais contra : cf. : cass., 1ère
Civ., 3 février 1993, Bull., n° 61.
16. Cf. : cass., 1ère
Civ. , 10 février 1998, Bull., n° 53. Mais, en sens contraire
de la maladie non exonératoire : cf. : cass., 1ère Civ., 23
janvier 1968 - JCP 1968 - II - 15422 ; 2 octobre 2001 (contrats conc.
consom. 2002, n° 24).
17. Cf. : cass., 1ère
Civ., 6 novembre 2002, Bull., n° 258 - Droit et patrimoine 2003
- n° 112 - chr. n° 3224.
18. Cf. : cass. crim.
15 novembre 2005 - Pourvoi n° 04-87.813 (en cours de publication).
19. Cf. : cass., 1ère
Civ., 18 mai 1989, Bull., n° 205 ; 4 février 1997, n° 94-22-203
; Chambre mixte, 4 février 1983, Bill., n°s 1 et 2 ; cass.,
Com., 3 octobre 1989 - D 1990 - 81 Concl. Jéol.
20. Cf. : Philippe
Stoffel-Munck, sous cass., 1ère Civ., 6 novembre 2002,
Bull., n° 258 et cass., Soc., 12 février 2003, Bull., n°
50, RDC octobre 2003, p. 59 et suiv.
21. Cf. : F. Chabas et
F. Gréau, "Force majeure", Rep. civ. Dalloz, sept. 2002, n° 12, p. 14 ;
Ch. Coutant-Lapalus, "Variations autour de l'imprévisibilité de la cause
étrangère", Petites Affiches, 26 février 2002, n° 41, p. 15 et s. ;
Mazaud, "Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle
et contractuelle", T 2, n° 1574 et s. ; Lalou et Azard, Traité pratique
de la responsabilité civile, n° 271 ; Tunc, "Force majeure et absence de
faute en matière contractuelle", 1945.235 & "Force majeure et absence de
faute en matière délictuelle", 1946.171 ; Radouant, "Du cas fortuit et
de la force majeure", Thèse Paris 1920, etc. Toutefois, selon le
Professeur G. Viney, "l'imprévisibilité est plutôt un indice ou un
caractère de l'irrésistibilité qu'une condition vraiment autonome de la
force majeure" (Traité de droit civil. Les conditions de la
responsabilité, LGDJ 1998, 2ème éd. n° 396).
22. Cf. : - cass., 1ère
Civ., 6 novembre 2002, Bull., n° 258 & JCP G. 2003, I, n° 52,
note Viney ; 17 novembre 1999, Bull., n° 18 ; 9 mars 1994,
Bull., n° 91, RTD civ. 1994, 870 ; 7 mars 1996, RTD civ. 1966, 823,
obs. G. Durry ;
- cass., Soc., 12 février 2003,
Bull., n° 50 à 52 & JCP E. 2003 p. 990, obs. Morvan & A. Christau,
Dr. Soc., 2003 p. 388.
- cass., Com., 1er octobre
1997, RTD civ. 1998, 121 ; 16 mars 1999, Contrats Conc. Consom. 1999,
com. 86, obs. Leveneur ; 29 mai 2001, Bull., n° 109 ; 26 juin
2001, Resp. civ. et Assur. 200, com. 301.
23. Cf. : F. Chabas,
"La force majeure", Rep. civ. Dalloz, septembre 2002, n° 13 (p. 4) et 26
(p. 6).
24. Cf. : cass., 2ème
Civ. , 6 juillet 1960, Bull., n° 439 ; 27 octobre 1965,
Bull., n° 560 ; 11 février 1970, D. 1970, som. 95.
25. Cf. : par exemple,
cass., 1ère Civ. , 18 mai 1989, Resp. Civ. et Assur., juillet
1989, comm. 256.
26. Cf. André Tunc,
"Force majeure et absence de faute en matière délictuelle", RTD Civ.
1946, p. 187.
27. Cf.: N. Dejean de
la Bâtie, "Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en
droit civil français", LGDJ 1965, préf. H. Mazeaud, n° 202, note 280 et
n° 103.
28. Cf. : cass., 2ème
Civ. , 21 mars 1957, Gaz. Pal, 1957, 2, 11 ; 5 octobre 1961, Bull.,
n° 636 ; 23 octobre 1963, Bull., n°659 ; 30 novembre 1972, Bull.,
n° 307 ; cass., 1ère Civ., 4 mars 1957, Bull., n°
110.
29. Cf.: cass., 3ème
Civ., 4 janvier 1979, D., 1979, IR 237 ; cass., 2ème Civ., 7
octobre 1987, Gaz. Pal. 1987, 2, panor. 287.
30. Cf. : cass., lère
Civ., 23 février 1994, Bull., n° 76 ; cass., Soc., 19 mai 1988,
D. 1988, IR 164.
31. Cf. : cass., 2ème
Civ., 22 novembre 1978, Bull., n° 243.
32. Cf. : cass., 1ère
Civ., 19 février 1964, Bull., n° 98 ; cass., 2ème
Civ., 17 janvier 1979, Bull., n° 21 ; 17 mars 1993, Bull.,
n° 116 ; 29 avril 1998, Gaz. Pal., 1999, 2, som. 781 ; cass.,3ème
Civ., 24 mars 1993,Bull., n° 46.
33. Cf : cass., 1ère
Civ., 8 décembre 1998, Bull., n° 346 (à propos de la
prévisibilité de la guerre du Golfe).
34. Cf. : Observations
de M. A. Tunc sur le rôle de la liberté humaine et du hasard dans le
lien de causalité : D. 1956.355 ; Traité de H. et L. Mazeaud, II n°
1673.
Certains auteurs (cf. : G. Durry, Ph.
Le Thoumeau, L. Cadiet, C. Thibierge...) préconisent cependant le
passage à une responsabilité fondée sur le "risque" ou sur la "garantie"
dès lors que l'on est en présence de préjudices corporels : selon eux,
dans une société où l'assurance de responsabilité connaît une extension
sans limite, la faute de la victime ne devrait plus avoir de rôle à
jouer en cas de préjudice corporel, le droit de la responsabilité devant
céder à un droit de l'indemnisation.
35. Cf. : F. Chabas -
Rep. civ. Dalloz - septembre 202 n° 33 et s. p. 7 ; Ph. Antonmattei,
"contribution à l'étude de la force majeure", LGDJ 1992, préf. Teyssier
n° 56 et s. ; Favre-Roche, RGAT 1994, 623 ; P. Jourdain RTD civ. 1994,
871.
36. Cf. : P. Jourdain
- RTD civ. 2003 p. 301.
37. Cf. : J. Moury :
"Force majeure : éloge de la sobriété", Rev. trim. droit civil 2004 p.
471.
38. Cf. : P. Jourdain,
RTD civ. 2003 p 301.
39. Cf. : cass., 1ère
Civ. , 9 mars 1994, pourvoi n' 91-17.459, JCP G, 1994, I., n° 3773,
spéc. n°6, obs. G. Viney ; 10 février 1998, Bull., n° 53 ; 6
novembre 2002, Bull., n° 258 ; cass., Com., 1er
octobre 1997, pourvoi n° 95-12.435, Bull.,jn° 240 ; D. 1998,
sommaire. p. 1999, obs. Ph. Delebecque.
40. Cf . : cass., 1ère
Civ., 31 mai 1989, RTD civ. 1990, 489, obs. P. Jourdain ; 6 octobre
1993, JCP 1993, 11., 22154, note P. Waquet ; cass., 2ème
Civ., 3 février 1996, Bull., n' 35 ; cass., Com., 31 octobre
1978, Gaz. Pal. 1979, 1, panor. 38 ; cass., Soc., 24 janvier 1958,
Bull., n' 145 ; 12 janvier 1967, Bull., n° 44 ; 16 juillet
1987, Bull., n° 516 ; 30 juin 1988, Bull., n° 409 ; 23
mars 1993, Gaz. Pal. 1993, 1, panor. 121 ; 31 mai 1994, Gaz. Pal. 1994,
2, panor. 14.
41. Cf. : par exemple,
Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, T.2,
n° 1572 ; Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, T.
7, 2ème édition, n' 839 ; J. Radouant, note sous C.A. Paris 30 juin
1958, JCP 1959,11, 11105.
42. Cf : cass., 2ème
Civ., 6 juillet 1960, Bull., n' 439 ; 6 avril 1965, Bull.,
n' 355 ; 2 mars 1966, D., 1966, 475 ; 29 juin 1966, D, 1966, 645, note
Tunc & JCP 1967, II, 14931, note Savatier ; cass., 1ère Civ.,
30 juin 1953, D, 1953, 642.
43. Cf. : CJCE 17
septembre 1987, D. 1988, sommaire. 171, obs. L. Cartou.
44. Cf. : cass., Com.,
16 décembre 1963, Bull., n° 550.
45. Cf. : en ce sens :
cass. Chambre mixte, 4 février 1983, Bull., Chambre mixte n°s 1
et 2 ; Cass., 3ème Civ, 17 mai 1983, Bull., n° 115 ;
30 novembre 1983, Bull., n° 253.
46. Cf. : Etude de M.
Antoine Cristau, du SDE, sur "la force majeure au sein de la
jurisprudence de la Cour de cassation".
47. Cf. : cass., 1ère
Civ., 29 oct. 1985, Bull., n° 273, p. 244.
48. Cf. : cass., 1ère
Civ., 9 mars 1994, Bull., n° 91, p. 70.
49. Cf. : cass., Civ.,
10 février 1998, Bull., n° 53, p. 34 ; cass., 1ère
Civ.,, 3 juillet 2002, Bull., n° 183, p. 141 ; cass., 1eer
Civ., 6 novembre 2002, Bull., n° 258, p. 201.
50. Cf. : cass., 1ere
Civ., 12 décembre 2000, Bull., n° 323, p. 209.
51. Cf. : cass., 1ère
Civ., 8 décembre 1998, Bull., n° 346, p. 238.
52. Cf. : cass., 2ème
Civ., 1 avril 1999, Bull., n° 65, p. 48 ; cass., 2ème
Civ., 15 mars 2001, Bull., n° 56, p. 38.
53. Cf. : cass., 2ème
Civ., 15 décembre 2005, pourvoi n° 03-16.772 ; voir aussi : cass., 2ème
Civ., 27 février 2003, pourvoi n° 01-00.659 ; 29 mai 1996, Bull.,
n° 117, p. 72.
54. Cf. : cass., 2ème
Civ., 18 mars 1998, Bull., n° 97, p. 58 ; cass., 2ème
Civ., 5 janvier 1994, Bull., n° 13, p. 7 ; cass., 2ème
Civ., 15 avril 1964, Bull., n° 287, p. 63.
55. Cf. : cass., 3ème
Civ., 18 mars 1998, Bull., n° 61, p. 40.
56. Cf. : cass., 3ème
Civ., 29 juin 1988, Bull., n° 119, p. 66.
57. Cf. : cass., Com.,
1er octobre 1997, Bull., n° 240, p. 209.
58. Cf. : cass., Com.,
29 février 2000, Bull., n° 45, p. 38 ; cass., Com., 12 mai
1987, Bull., n° 113, p. 86.
59. Cf. : cass., Com.,
29 mai 2001, Bull., n° 109, p. 99 ; cass., Com., 28 mars 1995,
Bull., n° 110, p. 96.
60. Cf. : cass., Soc.,
12 février 2003 (3 arrêts), pourvois n° 00-46.660, 01-40.916, 99-42.985.
61. Ce principe
désormais constant, a été posé dans un arrêt du 18 janvier 1979 (Cass.,
Soc. 1979, Bull., n° 52, p. 38 et cass., Soc., 4 juillet 2000,
Bull., n° 262, p. 207).
62. Cf. : cass., Soc.,
11 janvier 2000, Bull., n° 16, p. 12.
63. Cf. : cass.,
Crim., 15 septembre 1986, Bull., n° 257 ; cass., Crim., 10
décembre 1984, Bull., n° 391.
64. Cf. : cass.,
Crim., 15 novembre 2005, Bull., n° 295.
65. Cf. : cass.,
Crim., 4 janvier 1984, Bull., n° 6 ; cass., Crim., 5 mai 1980,
Bull., n° 132.
66. Cf. : cass.,
Crim., 18 décembre 1978, Bull., n° 357.
67. Cf. : cass.,
Crim., 26 juin 1997, Bull., n° 258.
68. Cf. : cass., 1ère
Civ., 6 novembre 2002, Bull., n° 258, p. 201. Voir aussi :
cass., 1ère Civ., 23 janvier 1968 - JCP 1968 -II- 15422 ; 10
février 1998, Bull., n° 53.
69. Cf. : cass., Com.,
25 octobre 1976, Bull., n° 264, p. 225.
70. "La force majeure
permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations
nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un
événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible
la poursuite dudit contrat ; que ne présente pas ce caractère
l'inaptitude à son emploi d'un salarié" Cass., Soc., 12 février 2003,
Bull., n° 50 (cas du décès de l'acteur principal d'une série
télévisée, qui n'a pas été regardé comme un cas de force majeure, dès
lors que la poursuite de la série pouvait se faire avec un autre
acteur).
71. "Dès lors que
l'inondation d'un sous-sol, causé par l'engorgement d'un égout de la
ville, était prévisible en raison de l'existence d'un règlement
prévoyant la faculté d'installer un tampon étanche, l'événement n'est
pas constitutif de la force majeure laquelle, doit réunir les conditions
d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité", cass., 2ème
Civ., 1er avril 1999, Bull., n° 65, p. 48.
72. "Constitue un cas
de force majeure permettant au gardien d'un conteneur projeté à la mer
où il avait heurté un bateau qui dérivait, de s'exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui, le fait pour la chose
d'être soumise à une tempête tropicale constituant une anomalie dans la
chronologie des cyclones, ce qui caractérise l'imprévisibilité de ce
phénomène dont la soudaineté avait empêché le gardien de retirer ses
conteneurs du quai où ils étaient entreposés du fait de la rupture de la
voie d'accès, cass., 2ème Civ., 5 janvier 1994, Bull.,
n° 13, p. 7.
73. "Doit être
censurée la décision qui, statuant sur la demande en réparation de son
préjudice formée par l''armateur d'un navire coulé à son poste
d'amarrage par un autre navire dont les amarres avaient été rompues à la
suite d'un ouragan, y fait droit après avoir relevé que le coup de vent,
à l'origine du sinistre, avait eu un caractère imprévisible et sans
préciser, si, au moment où il était survenu, le capitaine aurait pu en
éviter les effets, ne caractérisant pas ainsi la faute sur laquelle elle
fondait la responsabilité qu'elle avait retenue", cass., Com., 12 mai
1987, Bull., n° 113, p. 86.
74. "Caractérise
l'existence d'une cause imprévisible et insurmontable l'arrêt qui, pour
débouter une partie de sa demande en réparation des dommages causés à sa
propriété par la chute d'arbres implantés sur la propriété voisine,
retient que la chute a été provoquée par un véritable cyclone affectant
trente-trois communes, déracinant des centaines de chênes", Cass.,3ème
Civ., 29 juin 1988, Bull., n° 119, p. 66.
75. Cf. : cass., Soc.,
12 février 2003, pourvoi n° 01-40.916.
76. Cf. : cass.,
Crim., 4 janvier 1984, Bull., n° 6.
77. Cf. : Etude de
droit comparé sur la force majeure, élaborée sous la direction de Mme
Muir Watt, professeur à l'Université de Paris I et communiquée aux
avocats des parties.
78. Cf. : par exemple
: Directive 97/5/CE du 27 janvier 1997 concernant les virements
transfrontaliers ; Directive 90/314/CE concernant les voyages, vacances
et circuits à forfait.
79. Cf. : arrêts de la
CJCE n° C-263/97 du 29 septembre 1998 ("The queen V/ Intervention Board
..."), n° 148/85 du 5 février 1987 (Denkavit) ; n° C-236/99 du 16 mars
2000 (Commission c/ Belgique).
80. Cf. : Ph.
Antonmattei : "Ouragan sur la force majeure" Semaine juridique 1996 -
Doctr. n° 3907.
81. Cf. : notamment :
M. Paul-Henri Antonmattei ("Ouragan sur la force majeure", Sem. Jur.
1996 doctr .n° 3907) ; M. Patrice Jourdain (RTD civ. 2003 p. 301 et RTD
civ. (4) oct-déc. 1994 p. 872) ; Mme Geneviève Viney (Traité de droit
civil - Les conditions de la responsabilité - LGDJ 1998 - 2° éd.).
82. Cf. : J.C
Saint-Pau, Jurisclasseur Code civil - 2004 Fasc. 11-30 ; F. Ferré, Ph.
Simler, Y. Lequette, droit civil - les obligations- Dalloz - 8ème
éd. n° 582 p. 560.
83. Sans revenir sur
toute l'histoire de la jurisprudence relative à l'exonération de
responsabilité de l'auteur en raison de la faute de la victime (depuis
l'arrêt "X..." du 13 février 1930 à l'arrêt "X... et Y... " du 6 février
1987, en passant par l'arrêt "X..." du 21 juillet 1982), on peut citer
de nombreux arrêts visant notamment la SNCF, qui ont exclu la force
majeure exonératoire de la responsabilité civile délictuelle ou
contractuelle malgré l'existence de fautes des victimes : cf. cass., 2ème
Civ., 25 juin 1998, Bull., n° 238 ; 11 janvier 200, Bull.,
n° 9 ; 15 mars 2001, Bull., n° 56 ; 13 décembre 20, Bull.,
pourvoi n° 99-17.438 ; 23 janvier 2003, Bull., n° 17 ; 23
janvier 2003, Bull., n° 18 ; 27 février 2003, Bull.,
n° 45 etc...
A rapprocher : cass., 1ère
Civ., 3 juillet 2002, Bull., n° 183 ; 12 décembre 2000,
Bull., n° 323, pour l'exclusion de la force majeure invoquée par la
SNCF dans le cas de l'agression d'un voyageur par un tiers, alors qu'il
n'y avait pas de preuve de quelconques mesures de prévention.
Mais contra : l'exonération de la RATP
au titre d'un fait imprévisible et inévitable a été admise dans les
arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation des
24 mai 1967 (Bull,. 1ère Civ., n° 182), 6 octobre
1964 (Bull., 1ère Civ., n°s 423 et 424), 12 juillet
1961 (Bull., 1ère Civ., n° 216).
84. Cf. : C.
Lapoyade-Deschamps, note au Dalloz 1999, p. 416.
85. Cf. : En ce sens :
Cass., Civ., 24 juin 1998 , Bull., n° 204.
86. Cf : cass., 2ème
Civ., 13 décembre 2001, Pourvoi n° 99-17.438 ; 23 janvier 2003,
Bull., n° 17 ; 23 janvier 2003, Bull., n° 18 ; 27 février
2003, Bull., n° 45 ; 15 décembre 2005, n° 03-16.772 ;
Patrice Jourdain - Responsabilité
civile - RTD civ. avril - juin 2003, p. 302.
87. Cf. : X... arrêt
n° 6 U 102/03 du 6 octobre 2003.
88. Cf. : cass., Com.
25 octobre 1976, Bull., n° 264 ; 23 janvier 1968, Bull.,
n° 39, 4 janvier 1967, Bull., n° 6.
cass., Civ., 16 mars 1864 - DP. 1984.1
p. 158.
89. Cf. : cass., Soc.
12 février 2003, Bull., n° 50 (décès de l'acteur principal
d'une série télévisée, qui n'a pas été considéré comme constitutif de
force majeure, dès lors que la poursuite de la série pouvait se faire
avec un autre acteur).
90. Cf. : cass., 1ère
Civ, 10 février 1998, Bull., civ. I n° 53.
91. Cf. : cass., 1ère
Civ., 6 novembre 2002, Bull., n° 258.
92. Cf. : J.C.
Saint-Pau, Jurisclasseur Code civil (articles 1146 à 1155), 2004, fasc.
11-30 § 18.
93. Cf. : Patrice
Jourdain - RTD civ. (4) oct-déc. 1994, p. 872 ; Geneviève Viney, JCP
1994 - JCP 12994-1-3773 n° 6.