Avis de M. de Gouttes
Premier avocat général
LA QUESTION DE PRINCIPE
POSÉE par le présent pourvoi est de savoir si la mesure
de "suspension provisoire des poursuites" prévue par le dispositif de
désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non
salariée (article 100 de la loi modifiée n° 97-1269 du 30 décembre 1997)
est compatible ou non avec les exigences de l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme concernant le droit d'accès
au juge et le procès équitable.
La réponse qui sera donnée à cette question est
importante par sa portée :
Elle va conduire en effet l'Assemblée plénière à
exercer un contrôle dit de "conventionnalité" de la loi, qui pourrait
aller jusqu'à invalider, comme contraire à la Convention européenne, le
dispositif législatif d'aide aux rapatriés voté par le Parlement et
inscrit dans plusieurs lois successives.
Elle va aussi vous amener à trancher un conflit entre
deux intérêts légitimes opposés :
- d'un côté, l'intérêt des "rapatriés", rentrés en
métropole à la suite du processus de décolonisation du siècle dernier,
qui a obligé la France, dans un devoir de solidarité nationale, à
organiser alors un dispositif de protection particulière de ces
personnes, incluant une "suspension des poursuites", que le législateur
a souhaité ensuite étendre et prolonger jusqu'à nos jours ;
- de l'autre côté, l'intérêt des créanciers des
réfugiés, qui se plaignent d'un tel dispositif de "suspension des
poursuites" qui entrave leur droit d'agir en justice pour recouvrer
leurs créances à l'encontre des personnes, physiques ou morales, se
réclamant du régime des réfugiés.
Les
faits et le déroulement de la procédure de la présente affaire
peuvent être rappelés succinctement :
La SCI "Bernabé" a conclu en 1998 avec la SARL "Building" un contrat
d'architecte pour la création d'appartements saisonniers à St
Clément de Rivière (Hérault).
N'ayant pas, malgré plusieurs mises en demeure, réglé
le solde des honoraires d'architecte dus à la SARL Building pour un
montant de 13.640,44 euros, la SCI Bernabé s'est vue assigner en référé
par l'architecte devant le président du tribunal de grande instance de
Montpellier, en paiement d'une provision de 9.180,99 euros.
Par ordonnance du 21 novembre 2002, le juge des
référés a condamné la SCI Bernabé à payer à la SARL Building une
provision de ce montant.
La SCI Bernabé a alors interjeté appel de cette
décision, sans contester sa dette, mais en demandant que les poursuites
à son encontre soient différées en application des dispositions
législatives et réglementaires relatives au désendettement des
rapatriés, puisqu'elle avait saisi la commission nationale d'aide aux
rapatriés par lettre recommandée du 13 février 2002.
La cour d'appel de Montpellier, après avoir invité
les parties à s'expliquer sur la compatibilité de ces dispositions avec
la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt avant dire droit
du 1er avril 2004), a décidé, par arrêt du 22 novembre 2004,
que devaient être écartées lesdites dispositions prévoyant la suspension
automatique des poursuites, comme "méconnaissant manifestement les
exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne" relatives au
droit d'accès au juge et au procès équitable. L'ordonnance déférée a
donc été confirmée en conséquence.
Le moyen
unique du pourvoi en cassation critique l'arrêt de la cour
d'appel du 22 novembre 2004, en lui reprochant une violation des textes
législatifs relatifs au dispositif de désendettement des rapatriés
(1) et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits
de l'homme, au triple motif :
- que les dispositions relatives au
désendettement des rapatriés se contentent d'organiser seulement une
"suspension provisoire" des poursuites jusqu'à la décision définitive
sur la demande d'aide introduite par les rapatriés, et non une exclusion
de toute action des créanciers contre les débiteurs rapatriés ;
- que rien n'interdit aux créanciers
des rapatriés d'exercer leur droit fondamental à porter leurs demandes
en paiement devant un juge ;
- qu'à supposer qu'il y ait une
limitation apportée ainsi aux droits des créanciers des rapatriés,
l'arrêt attaqué a omis, en tout cas, de rechercher si cette limitation
ne répondait aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne
des droits de l'homme : à savoir une limitation répondant à un but
légitime, non disproportionnée avec le but poursuivi et ne portant pas
atteinte à la substance même du droit d'accès à la justice.
Dans son mémoire en défense,
la société Building fait valoir, au contraire, d'une part que le moyen
de cassation présenté par la SCI Bernabé est irrecevable comme nouveau
et contraire aux conclusions d'appel du demandeur, d'autre part que ce
moyen est, en toute hypothèse, mal fondé car le dispositif en cause de
suspension automatique des poursuites se traduit part un "sursis
illimité sans terme certain et sans que le créancier puisse agir dans la
procédure administrative, privant ce dernier d'un accès effectif au juge
et du droit d'obtenir un titre exécutoire dans un délai raisonnable".
Pour tenter d'apporter une réponse à
la délicate question de principe posée, il convient, me semble-t-il :
- d'une part de rappeler quel est le contenu du dispositif de
désendettement des personnes rapatriées (I) ;
- d'autre part, de se concentrer sur
la problématique de la compatibilité de ce dispositif avec les exigences
de la Convention européenne, en évaluant les arguments mis en avant par
chacune des thèses en présence (II).
*
* * *
I -
LE DISPOSITIF DE DÉSENDETTEMENT
DES PERSONNES RAPATRIÉES
De nombreuses lois ont été promulguées depuis 1961
pour assurer la protection des rapatriés
(2).
Ces lois successives ont été analysées en détail dans le rapport de
M. Régis Tournier, président de Chambre, publié à la Gazette du
Palais sous un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 février
2004 (3).
Elles ont fait également l'objet d'une note approfondie du service
de documentation et d'études de la Cour de cassation, élaborée pour
la présente affaire par M. Frédéric Arbellot, auditeur
(4).
En outre, des informations complètes sur le dispositif de
désendettement des rapatriés ont été communiquées le 18 janvier 2006
par la Mission interministérielle aux rapatriés, consultée à ce
sujet par le premier avocat général et le conseiller rapporteur
(5).
A - LE
CONTEXTE HISTORIQUE
Au cours de la seconde moitié du 20ème siècle, le
processus de décolonisation a entraîné le retour de beaucoup de
Français installés dans les territoires anciennement placés sous la
souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Les
Français d'Algérie ont été les plus nombreux.
Une grande partie d'entre eux ont perdu leurs biens et ont dû
s'endetter, en souscrivant des prêts pour se réinstaller en
métropole.
Comme le rappelle la lettre de la Mission interministérielle aux
rapatriés du 18 janvier 2006, les diverses mesures prises par les
pouvoirs publics (remises des prêts, prêts de consolidation) n'ont
pas permis de répondre à l'ensemble des difficultés économiques et
financières qu'ils rencontraient.
C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont mis en place
un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes qui,
exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité
professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontraient de graves
difficultés économiques et financières, les rendant incapables de
faire face à leur passif.
La finalité de ce dispositif de désendettement et de son corollaire
sur la suspension des poursuites est donc, selon la Mission
interministérielle aux rapatriés, l'apurement définitif de
l'endettement des rapatriés réinstallés dans une profession non
salariée tout en préservant l'outil de travail et le toit familial.
B - LE
FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
Pour la gestion du dispositif
(6), le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 a institué une
"Commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans
une profession non salariée" (CNAIR), organisme collégial composé
d'un magistrat honoraire à la Cour des comptes, d'un représentant du
ministre chargé des rapatriés, du préfet du département et d'une
représentation des rapatriés.
Ainsi que l'expose la lettre de la Mission interministérielle aux
rapatriés du18 janvier 2006
(7),
cette Commission a pour mission, en premier lieu, de statuer sur
l'éligibilité des demandes d'admission au dispositif précité
(article 8 du décret susvisé) et, en second lieu, d'examiner le plan
d'apurement du bénéficiaire et de se prononcer sur l'octroi éventuel
d'une aide financière de l'Etat (articles 9-10 du décret susvisé).
L'objectif de la suspension des poursuites est de permettre une
négociation sérieuse avec le débiteur sous l'égide de l'Etat, appelé
à apporter une contribution financière.
La mesure de suspension des poursuites permet également de prévenir
d'éventuelles voies d'exécution engagées par les créanciers à
l'encontre tant du débiteur principal que de la caution.
L'ensemble du système, nous est-il
indiqué, repose sur la distinction des pouvoirs entre le juge
judiciaire, compétent en matière de suspension des poursuites, et
l'autorité administrative (CNAIR), en charge du dispositif de
désendettement des rapatriés :
- le rôle de la commission nationale est d'apprécier
si la demande est éligible au dispositif de désendettement au regard
des condition fixées aux articles 1 et 2 du décret du 4 juin 1999 ;
- le juge, quant à lui, a un rôle de contrôle. Il vérifie que "le
dépôt de la demande auprès de la commission nationale a été effectué
dans les délais fixés par la loi" et apprécie si la suspension des
poursuites peut bénéficier au rapatrié.
La procédure administrative, est-il
ajouté (8),
comprend deux phases : les demandes sont, en premier lieu examinées en
éligibilité par la commission nationale, avant de conduire, dans un
second temps, à la négociation entre le rapatrié et l'ensemble de ses
créanciers d'un plan d'apurement global et définitif de ses dettes.
L'Etat est susceptible de participer à ce plan d'apurement par l'octroi
d'une aide financière qui permet de contribuer au désintéressement des
créanciers.
Quelques données statistiques accompagnent la lettre
du président de la Mission interministérielle :
Au 28 février 2002, date limite de dépôt des dossiers fixée par
l'article 77 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002,
la commission nationale avait reçu 3145 demandes à traiter.
Elle a statué sur l'éligibilité de la totalité de ces dossiers dans
un délai qui est qualifié de raisonnable, en tenant compte de leur
nombre important, de leur complexité juridique, de l'ancienneté des
situations concernées et des contraintes inhérentes au
fonctionnement d'un organisme collégial, présidé par un magistrat
honoraire à la Cour des comptes, comprenant des représentants des
administrations concernées et des associations. Toutes les demandes
ont, en effet, été traitées au 30 juin 2005, soit dans les trois ans
qui ont suivi la date de forclusion, relève de la Mission
interministérielle.
Au total, la commission nationale a retenu 718 éligibilités, au
titre desquelles elle a déjà procédé à l'examen définitif de 206
plans d'apurement. Il demeure, en conséquence, 512 dossiers, dont le
traitement est soumis aux délais fixés par le décret du 4 juin 1999
modifié par les décrets du 10 avril 2002 et du 8 novembre 2004. Du
fait de ces délais réglementaires, 202 dossiers doivent être soumis
à la CNAIR avant le 8 mai 2006 et la commission doit traiter les 311
plans d'apurement restants avant le 31 décembre 2006, sous réserve
des dossiers actuellement traités dans le cadre des procédures
collectives.
Enfin, la Mission interministérielle aux rapatriés observe que le
bénéfice de la suspension des poursuites peut se prolonger dans le
cadre des instances juridictionnelles, la décision de la CNAIR étant
susceptible de recours contentieux par le débiteur rapatrié dont la
demande a été rejetée. Le délai global résulte donc de la
combinaison du délai d'examen par la commission nationale et du
délai de traitement par les tribunaux administratifs des contentieux
soulevés.
C - L'EVOLUTION ET
L'EXTENSION PROGRESSIVE DU DISPOSITIF
1 - La portée du dispositif
législatif d'aide aux rapatriés s'est considérablement élargie
depuis l'origine
(9)
Le dispositif actuel résulte
essentiellement de la combinaison des lois n° 97-1269 du 30 décembre
1997 (article 100), n° 98-546 du 2 juillet 1998 (article 76), n° 98-1267
du 30 décembre 1998 (article 25), n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et du
décret n° 99-469 du 4 juin 1999. Ce dispositif est rendu
particulièrement complexe du fait que les textes nouveaux n'ont pas
abrogé totalement les lois et décrets antérieurs, mais seulement
certains articles.
A la différence du dispositif provisoire d'origine
qui visait à suspendre le paiement des dettes contractées par les
rapatriés dépossédés de biens situés sur un territoire
antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la
tutelle de la France, le nouveau dispositif a un champ d'application
beaucoup plus étendu, puisqu'il s'applique à toutes les dettes
contractées par les rapatriés relatives à l'installation ou à la
réinstallation postérieure à leur rapatriement, que ce soit en
métropole ou à l'étranger, et plus généralement dès lors que ceux-ci
rencontrent de graves difficultés économiques et financières dans
leur activité non salariée à la suite du rapatriement.
Cette suspension s'applique aussi à
toutes les procédures collectives
(10),
ainsi qu'aux mesures conservatoires. Elle s'impose à toutes les
juridictions, même sur recours en cassation (cf. : article 100 de la loi
n° 97-1269 du 30 décembre 1997).
Depuis le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, le
dispositif de suspension des poursuites bénéficie aux personnes
rapatriées qui, exerçant une activité professionnelle, ou ayant cédé
leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques ou
financières, les rendant incapables de faire face à leur passif.
Par ailleurs l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 a
prorogé le dispositif prévu par la loi du 30 décembre 1997 aux
personnes rapatriées qui ont déposé un dossier après le 18 novembre
1997. De même, l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
a prorogé le dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999
au delà du 1er août 1999.
De surcroît, le dispositif de
suspension des poursuites , qui ne s'appliquait au départ qu'au seul
débiteur rapatrié personne physique, a été étendu aux personnes morales,
puis aux cautions, y compris solidaires, des rapatriés débiteurs
principaux (cf. : article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998).
En application de la loi du 17 janvier 2002, le
dispositif a même été rendu applicable aux sociétés immobilières
comportant des rapatriés.
De même, la jurisprudence a étendu la suspension des poursuites aux
personnes tenues avec le débiteur rapatrié dans le cadre d'une
indivision, voire à son conjoint
(11).
Enfin, alors que la suspension
s'appliquait à l'origine à l'exclusion des dettes fiscales, qui
échappaient au moratoire
(12), le législateur est intervenu pour permettre au débiteur
rapatrié de bénéficier également, sur simple demande de sa part, d'un
sursis à paiement de ses dettes liées à ses impôts sur le revenu, à la
taxe sur la valeur aboutée, à la taxe professionnelle et aux autres
impositions dont il est redevable (article 21 de la loi de finance
rectificative du 30 décembre 1999, modifié par l'article 62 de la loi de
finances n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).
Désormais, le juge doit donc faire
cesser de plein droit l'ensemble des poursuites dirigées à l'encontre du
rapatrié, pour toutes ses dettes, y compris fiscales, dès le dépôt par
ce dernier de son dossier d'admission au dispositif de protection à la
préfecture.
2 - Ainsi,
comme le relève dans son rapport M. Régis Tournier
(13),
le contrôle opéré par le juge se limite aujourd'hui essentiellement
à vérifier que :
- le dépôt de la demande a été effectué dans les délais fixés par la
loi ;
- la demande est toujours en cours au
moment où il doit statuer ;
- le demandeur relève de l'une des catégories
énumérées prévues par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986
(mais la recevabilité de la demande une fois celle-ci formulée lui
échappe) ;
- lorsque le rapatrié est gérant d'une société, qu'il a bien déposé
un dossier à titre personnel et un autre au titre de la société ;
- lorsque la société est en liquidation judiciaire, que l'organe qui
la représente a bien qualité pour solliciter une suspension des
poursuites au nom de la société.
3 -
Cette extension du dispositif législatif de suspension des
poursuites est reflétée dans une circulaire du ministère de la
Justice -direction des affaires civiles et du sceau- du 22
mai 1998 (14),
qui a précisé que le moratoire instauré par l'article 100 de la loi
de finances du 30 décembre 1997 est lié au seul dépôt de la demande
auprès de la "CODAIR" et qu'il s'applique à toutes les poursuites
contre les rapatriés ayant déposé un dossier auprès des commissions
d'aide aux rapatriés, (...), quelle que soit la date à laquelle
leurs dettes sont nées
(15).
(...) La suspension s'étend à toutes les dettes (...), et non aux
seules dettes concernées par la demande déposée auprès de la
"CODAIR" (16).
4 - La Cour de cassation
elle-même est intervenue à plusieurs reprises pour indiquer quels
sont les biens et les personnes pouvant bénéficier de la protection,
mais sa jurisprudence a évolué en fonction des modifications des
textes.
Ainsi, dans l'état actuel du dispositif, elle a décidé que la
suspension des poursuites bénéficie de plein droit au rapatrié et
que le simple dépôt du dossier à la préfecture entraîne
automatiquement la suspension des poursuites, sans pouvoir
d'appréciation du juge judiciaire
(17).
Elle a considéré aussi, comme cela a été déjà indiqué, que la
suspension des poursuites interdit aux créanciers du conjoint du
rapatrié d'exercer des poursuites sur les biens communs pendant la
durée de celle-ci
(18).
Elle a également fait application de la suspension des poursuites :
- à l'égard des cautions
(19) ;
- en cas de procédures collectives
(20) ;
- en cas d'expulsion immobilière, nonobstant un jugement
d'adjudication, à l'encontre de personnes ayant déposé un dossier
devant la commission nationale de désendettement des rapatriés, et
ce jusqu'à la décision de l'autorité compétente
(21).
Toutefois, d'autres arrêts de la Cour de cassation se sont montrés
plus restrictifs : Ainsi, la Cour de cassation a considéré que ne
constituaient pas des actes de poursuites susceptibles d'être
suspendus par les dispositions légales prises en faveur des
rapatriés :
- la demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire,
laquelle ne tend, ni à l'exercice de voies d'exécution, ni à
l'allocation de condamnations pécuniaires
(22) ;
- l'expulsion d'un bien à la suite de la résiliation d'un bail
judiciairement constatée avant la saisine de la commission de la
"CODAIR" (23)
;
- l'exécution d'un jugement d'adjudication, dès lors que la demande
de prêts de consolidation a été présentée postérieurement à ce
jugement et que les droits de la société adjudicataire aient été
consacrés antérieurement
(24).
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que, si la suspension
des poursuites implique l'arrêt des effets du déroulement d'une
procédure collective ouverte à l'égard d'un rapatrié, elle n'a aucun
effet sur les procédures ouvertes à l'égard des sociétés dont il est
le gérant si celles-ci n'ont pas déposé elles-mêmes une demande de
prêt de consolidation
(25).
*
* * *
Telle étant la portée, devenue considérable, du dispositif de
suspension des poursuites bénéficiant aux réfugiés, il convient
alors de se demander si ce dispositif est compatible avec les
exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.
* * *
II -
LA PROBLÉMATIQUE DE LA
COMPATIBILITÉ DU DISPOSITIF DE DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS AVEC LES
EXIGENCES DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Pour apporter une réponse à cette problématique, il me paraît
nécessaire :
- de rappeler, dans un premier temps, les thèses en présence (A) ;
- pour essayer de dégager, dans un
second temps, une solution en conformité avec la jurisprudence de la
Cour européenne (B).
A -
LE RAPPEL DES THÈSES EN
PRÉSENCE
1 - EN FAVEUR DE
L'INCOMPATIBILITÉ DU DISPOSITIF DE SUSPENSION DES POURSUITES DES
RAPATRIES AVEC L'ARTICLE 6.1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE
Selon l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Montpellier, le
dispositif de suspension des poursuites en cause méconnaît
manifestement les exigences de l'article 6.1 de la Convention
européenne, à savoir le principe d'accès à la justice, comprenant
l'accès au juge pour rechercher la condamnation de son adversaire et
l'obtention d'un titre exécutoire, et ce pour les raisons suivantes
:
a) En premier lieu, la loi instituant le dispositif est imprécise
dans ses termes : elle ne fait référence qu'à des "poursuites", et
non à l'interdiction des actions en justice, et elle ne définit pas
avec une précision suffisante les conditions et les modalités de
l'atteinte à l'accès à la justice. En cela, le texte ne répondrait
pas aux exigences de qualité, de prévisibilité et d'accessibilité de
la loi telles qu'elles sont requises par la Cour européenne
(26).
b) En deuxième lieu, le dispositif de suspension des poursuites a un
caractère trop général : il affecte toutes les procédures, les voies
d'exécution, les procédures collectives, les mesures conservatoires.
Il suspend l'instance judiciaire en tout état de cause et concerne
toutes les demandes présentées en justice.
c) En troisième lieu, le dispositif est automatique : la suspension
des poursuites est acquise de plein droit. Le juge doit faire cesser
toutes les poursuites dès le dépôt matériel du dossier à la
préfecture par la personne alléguant la qualité de rapatrié, sans
qu'il puisse contrôler cette qualité, quelle que soit la date à
laquelle la dette est née, et sans qu'une procédure préalable
garantisse les droits effectifs de chacun afin d'éviter qu'une
atteinte puisse être disproportionnée dès l'origine.
d) En quatrième lieu, la suspension des poursuites est indéterminée
dans le temps : il n'existerait pas de délais imposés à
l'Administration pour statuer, ni de recours pendant la durée de la
suspension pour la réduire ou y mettre fin.
e) Enfin, le dispositif ne comporte aucune contrepartie ni
protection pour les droits du créancier afin d'éviter que l'atteinte
au droit d'accès au juge soit disproportionnée dès l'origine : la
loi n'a prévu, ni délai imposé à l'Administration, ni voie de
recours pour accélérer le processus ou mettre fin à la suspension,
ni moyen d'agir du créancier dans la procédure administrative, ni
indemnisation pour l'atteinte portée au droit de créance, lequel
participe pourtant d'un droit de propriété.
Pour l'ensemble de ces raisons, le mémoire en défense, comme l'arrêt
de la cour d'appel de Montpellier, considère que le dispositif de
suspension des poursuites ne préserve pas l'équilibre des intérêts
entre les parties et, à supposer qu'il réponde à un but légitime,
qu'il entraîne en tout cas une limitation des droits du créancier
qui n'est pas proportionnée au but visé, portant ainsi atteinte à
"l'effectivité" du droit de recours au juge.
A l'appui de cette position, peut être
citée une abondante jurisprudence de la Cour européenne qui considère
que la nécessité d'assurer au justiciable le caractère concret et non
illusoire des droits reconnus par la Convention européenne implique un
droit d'accès à un tribunal
(27) et un
droit à l'exécution des décisions judiciaires, comme faisant partie
intégrante du droit au procès équitable de l'article 6 de la Convention
européenne (28).
Le Conseil constitutionnel français, lui-même, a
reconnu le droit constitutionnel d'exercer un recours effectif
devant une juridiction, fondé sur l'article 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789
(29).
On ajoutera que, du côté de la doctrine, des critiques se sont
également élevées contre le caractère excessif du dispositif de
suspension des poursuites et ses conséquences financières et
économiques. Dans un article publié à la gazette du Palais
(30),
M. Bernard Travier déclare même : "Voilà un système de protection
atypique et propre à une seule catégorie de citoyens, certes
victimes de l'histoire, mais qui par son caractère exorbitant,
choque les juristes et tous les créanciers dont les poursuites sont
inexorablement bloquées (...). Ce régime, qui a montré ses limites
depuis longtemps, ne résistera pas à un examen opéré à la lumière
des droits fondamentaux de la jurisprudence qui en découle...".
2 - EN FAVEUR DE LA
COMPATIBILITÉ DU DISPOSITIF DE SUSPENSION DES POURSUITES DES
RAPATRIES AVEC L'ARTICLE 6.1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE
Pour le mémoire en demande de la SCI Bernabé, au contraire, le
dispositif de suspension des poursuites en faveur des rapatriés, est
pleinement compatible avec les exigences de l'article 6.1 de la
Convention européenne, contrairement aux énonciations de l'arrêt
attaqué de la cour d'appel de Montpellier, lequel appellerait donc
une cassation pour ne pas avoir légalement justifié sa décision au
regard du texte précité.
En effet, selon le demandeur, aucune des trois conditions posées par
la Cour européenne des droits de l'homme pour que la limitation au
droit d'accès au juge soit incompatible avec l'article 6.1 de la
Convention n'est réunie en l'espèce, à savoir l'absence de but
légitime, l'atteinte à la substance même du droit d'accès au juge et
le défaut de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé.
a) En premier lieu, le dispositif de suspension des poursuites en
faveur des rapatriés répond à un "but légitime" :
Ce but légitime, c'est l'apurement définitif de l'endettement des
personnes rapatriées réinstallées dans une profession non salariée,
qui ont souvent rencontré de graves difficultés financières et
économiques à leur retour en métropole, après avoir cessé leur
activité professionnelle passée ou avoir cédé leur ancienne
entreprise.
Or, comme on le sait, la jurisprudence de la Cour européenne a
toujours admis des limitations au droit d'accès à un tribunal
lorsqu'elles tendent à un but légitime
(31).
b) En deuxième lieu, le dispositif de suspension des poursuites ne
porte pas atteinte à la "substance même" du droit d'accès à un
tribunal ou du droit à l'exécution d'une décision judiciaire, comme
l'exigent les juges européens pour qu'il y ait violation de
l'article 6.1 de la Convention :
L'action en justice des créanciers n'est pas impossible ni
irrecevable ; elle est simplement "suspendue", le juge devant
surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué
sur la demande d'aide présentée par le débiteur
(32). On pourrait même dire que, loin de rendre l'action
en justice irrecevable, la suspension suppose, au contraire,
l'engagement préalable d'un recours, gracieux ou contentieux.
Ainsi, en l'espèce, l'action en référé a bien été introduite par la
SARL Building contre son débiteur, la SCI Bernabé, et le juge des
référés a même rendu une ordonnance condamnant le débiteur à payer à
son créancier une somme de 9 180, 99 euros à titre de provision.
C'est seulement cette ordonnance de condamnation que critique la SCI
Bernabé, sans contester le principe même de sa dette, en affirmant
simplement que le juge des référés devait se déclarer incompétent
pour statuer en l'état, dès lors qu'elle bénéficiait de la
suspension des poursuites, du fait de son admission au dispositif de
désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non
salariée, constatée notamment par un jugement du tribunal de grande
instance de Montpellier rendu entre elle et la SARL Building le 14
octobre 2003 (cf. : page 3, alinéa 6 de l'arrêt attaqué).
La situation pourrait être comparée, ajoute le mémoire ampliatif,
avec celle du juge civil qui, lorsque le juge pénal est saisi des
mêmes faits, est obligé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait
été définitivement statué sur l'action pénale.
Les termes de la loi ne seraient, à cet égard, nullement imprécis,
puisqu'ils font état d'une "suspension provisoire des poursuites"
engagées à l'encontre des rapatriés. Cette suspension provisoire
suppose donc qu'une action ait préalablement été engagée par le
créancier. Si le législateur avait entendu interdire aux créanciers
des rapatriés d'agir en justice, observe le mémoire ampliatif, il
aurait clairement disposé que toutes actions en paiement dirigées
contre les rapatriés ayant déposé un dossier de demande d'aide au
désendettement seraient irrecevables. Il y aurait eu alors atteinte
à la substance même du droit d'accès au juge. Tel n'est pas le cas
en l'espèce.
c) En troisième lieu, à supposer même que le dispositif en cause
puisse être regardé comme apportant une certaine limitation au droit
d'accès des créanciers au tribunal, l'arrêt attaqué n'a nullement
démontré le caractère disproportionné de cette limitation par
rapport au but légitime recherché par le législateur. On peut au
contraire considérer, estime le demandeur, qu'est proportionné au
but recherché un dispositif de désendettement des rapatriés qui se
contente de prévoir une suspension provisoire des poursuites en
faveur des rapatriés en difficulté, sans jamais interdire aux
créanciers d'un rapatrié ayant déposé un dossier de demande d'aide
d'engager une action à l'encontre de leur débiteur.
* * *
B -
LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION EN
CONFORMITE AVEC LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE
- Il convient au préalable d'écarter une première interrogation qui
aurait pu être formulée : celle de savoir si le présent litige,
portant sur le recouvrement et l'exécution d'honoraires,
c'est-à-dire d'un droit de créance, entre bien dans le champ
d'application de la Convention européenne des droits de l'homme.
Sur ce point, une réponse positive s'impose : la jurisprudence de la
Cour européenne a en effet progressivement étendu l'application de
la Convention européenne aux droits patrimoniaux et aux droits de
créance au terme d'une interprétation dynamique portant, d'une part
sur la notion de "contestation sur les droits et obligations de
caractère civil", figurant à l'article 6.1 de la Convention, d'autre
part sur les notions de "propriété" et de "biens" couvertes par
l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l'homme
(33).
Il suffit de rappeler ici que, par une série d'arrêts, la Cour
européenne a étendu la protection de l'article 1 du Protocole
additionnel aux clientèles
(34), aux intérêts économiques attachés à une licence
d'exploitation
(35), aux sûretés réelles
(36), aux prestations sociales
(37) et aux créances
(38), quelles soient d'origine contractuelle ou
délictuelle, attirant ainsi le meilleur du droit civil et du droit
social sous l'influence de la Convention européenne.
L'invocation combinée de l'article 6.1 de la Convention européenne
et de l'article 1 du Protocole additionnel à cette Convention, dont
la Cour européenne a déjà eu l'occasion de faire application
(39), ne peut donc pas être discutée dans son principe en
l'espèce.
- Une seconde question préalable se présente alors, qui est de bien
identifier la problématique qui nous est soumise au regard de
l'article 6.1 de la Convention européenne.
A première vue, il peut sembler, en effet, que le problème posé en
l'espèce concerne moins "le droit d'accès au juge ou à un tribunal"
(puisque l'action en référé a été introduite, le juge des référés
saisi et même une ordonnance de référé rendue) que le "droit à
l'exécution d'une décision judiciaire" (l'exécution de l'ordonnance
de référé).
Or, s'agissant de l'exécution des décisions de justice, la Cour
européenne, dans sa jurisprudence récente
(40), analyse l'inexécution d'un jugement pendant une trop
longue durée comme une atteinte à la substance du droit au respect
des biens du requérant et une violation de l'article 1 du Protocole
additionnel.
Toutefois, dans la mesure où la SCI Bernabé conteste la compétence
même du juge des référés du fait de la suspension de toute poursuite
dont elle devait bénéficier, c'est bien le droit du créancier
d'accéder effectivement au tribunal qu'elle vient à mettre en cause
pendant toute la durée de la suspension.
Le problème tel qu'il est posé par l'arrêt attaqué, dans la
généralité de ses motifs, paraît d'ailleurs être, en réalité, celui
de la compatibilité de la loi elle-même qui a institué le dispositif
de suspension des poursuites avec le droit d'accès à un tribunal
consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne, dont nous
avons déjà dit qu'il a fait l'objet d'une jurisprudence très
abondante (41).
De surcroît, le droit à "l'exécution d'une décision judiciaire" ne
pourrait pas, semble-t-il, être utilement invoqué en l'espèce, dès
lors qu'on est en présence d'une ordonnance de référé qui, même si
elle est exécutoire de plein droit à titre provisoire, n'a pas le
caractère d'une décision définitive. Or la Cour européenne des
droits de l'homme, dans son arrêt X... c/ Grèce du 18 avril 2002 (n°
49144/99), a limité le droit à l'exécution aux seules décisions
définitives et obligatoires, à savoir celles qui tranchent le fond
et contre lesquelles l'appel n'est pas possible.
Sous le bénéfice de ces précisions, la question de la compatibilité
du dispositif de suspension des poursuites avec l'article 6.1 de la
Convention européenne doit être examinée sous le double angle :
- du droit d'accès au tribunal ;
- et du droit à la durée raisonnable de la procédure.
1- LA COMPATIBILITÉ DU
DISPOSITIF DE SUSPENSION DES POURSUITES AVEC LE DROIT D'ACCES A UN
TRIBUNAL
Pour apprécier cette compatibilité, il y a lieu de vérifier si les
critères retenus en cette matière par la Cour européenne sont
satisfaits dans la présente affaire : la "légitimité du but",
l'absence "d'atteinte à la substance même du droit d'accès à un
tribunal", la "proportionnalité".
a) Le dispositif de
suspension des poursuites répond-il a un "but légitime" ?
a-1- Le but légitime du dispositif légal n'est pas, à vrai dire,
directement mis en cause dans son principe, ni par la cour d'appel
de Montpellier, ni par le mémoire en défense : aucun ne discute
formellement la finalité d'ordre social ou politique du dispositif
législatif, institué pour protéger une catégorie de Français
fragilisés par leurs épreuves, ni la légitimité de l'objectif de la
suspension des poursuites, tendant à permettre l'apurement de
l'endettement des rapatriés réinstallés à leur retour en métropole
dans une profession salariée et confrontés souvent à d'importantes
difficultés financières ou économiques.
L'article 1er du décret du 4 juin 1999 rappelle que les
rapatriés éligibles à la procédure de désendettement sont ceux qui
"rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les
rendant incapables de faire face à leur passif".
a-2- Cependant, la question pourrait être posée, aujourd'hui, de
savoir s'il est encore justifié en 2006 de maintenir un tel
dispositif provisoire de suspension des poursuites en faveur des
rapatriés, plus de quarante ans après son institution dans un tout
autre contexte historique, alors surtout que ce dispositif d'aide a
été étendu progressivement, non seulement aux débiteurs rapatriés
personnes physiques pour les dettes contractées dans les
ex-territoires français d'outre-mer, puis en métropole et à
l'étranger, mais aussi aux personnes tenues avec eux dans une
indivision, à leurs cautions et même aux personnes morales,
notamment aux sociétés immobilières comportant des rapatriés, comme
c'est le cas en l'espèce.
Mais cette interrogation n'a pas été
retenue par le législateur, puisqu'il a décidé de proroger jusqu'à nos
jours et même d'étendre le dispositif d'aide aux rapatriés, en
considérant qu'il répond à un devoir de solidarité nationale à l'égard
de ceux, notamment les rapatriés d'Algérie, qui continuent à subir
encore les séquelles des rapatriements consécutifs à la décolonisation.
En d'autres termes, ce dispositif serait à rapprocher
d'une "ingérence du législateur dans l'administration de la justice
obéissant à d'impérieux motifs d'intérêt général", telle que
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation l'a admise, par
exemple, dans ses deux arrêts du 24 janvier 2003
(42), concernant la loi du 19 janvier 2000, dite "Aubry
II", relative à la rémunération des heures de travail effectif des
salariés employés dans des établissements pour personnes
handicapées.
En droit international,
un tel dispositif pourrait être qualifié de "mesure ou action
positive"(parfois appelée "discrimination positive", selon la
traduction inexacte des termes anglais "affirmative action"), à
savoir une "mesure spéciale prise à seule fin d'assurer comme il
convient le progrès de certains groupes ou d'individus ayant besoin
de la protection qui peut être nécessaire pour garantir la
jouissance et l'exercice de leurs droits dans des conditions
d'égalité". Ces mesures positives, justifiées par l'idée que le
traitement égal de situations dissemblables serait tout aussi
discriminatoire que le traitement inégal de situations semblables,
sont regardées comme licites en droit international pour autant
qu'elles répondent à un but légitime, qu'elles soient fondées sur
des critères raisonnables et objectifs, qu'elles aient un caractère
temporaire et qu'elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois
atteints les objectifs auxquels elles répondaient
(43)
a-3- Si
l'on examine d'ailleurs la jurisprudence européenne, il est vrai que la
Cour de Strasbourg fait une place large au "but légitime", en rappelant
que "le droit d'accès au tribunal n'est pas absolu et qu'il se prête à
des limitations, car il commande de par sa nature même une
réglementation par l'Etat, qui peut varier dans le temps et dans
l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et
des individus, l'Etat jouissant à cet égard d'une certaine marge
d'appréciation" (44).
- Ainsi, la Cour de
Strasbourg a considéré qu'étaient justifiées par leur "but légitime"
les atteintes au droit d'accès au juge découlant de "l'immunité de
juridiction" dont bénéficient les Etats étrangers ou les
organisations internationales
(45),
immunité qui constitue pourtant un obstacle beaucoup plus important
et même une atteinte à la "substance" du droit d'accès aux tribunaux
de l'Etat du for.
- La Cour européenne tient compte aussi du contexte historique et du
poids de l'histoire pour apprécier la légitimité du but poursuivi
par l'Etat (46).
Tel a été le cas, par exemple :
• dans l'arrêt X... c/ France du 11 janvier 2005, n° 66289/01, où
les juges européens ont admis les limitations au droit de vote
instituées pour les élections au Congrès de la Nouvelle-Calédonie
(exigence d'une condition de résidence de dix ans pour être
électeur), au motif que la condition de résidence de dix ans en
Nouvelle-Calédonie poursuivait un but légitime, eu égard aux
nécessités locales et au processus en cours d'auto-détermination de
la Nouvelle-Calédonie, impliquant la participation au vote de
personnes justifiant d'attaches suffisantes au territoire dont
l'avenir était en jeu
(47) ;
• dans l'arrêt "Prince de Liechtenstein c/ Allemagne" du 12
juillet 2001, n° 42527/98
(48),
concernant l'irrecevabilité opposée par les tribunaux allemands à
l'action engagée par le Prince de Liechtenstein aux fins de
restitution d'un tableau confisqué en 1946 par l'ex-Tchécoslovaquie,
puis prêté à la ville de Cologne : dans cette affaire, les juges
européens ont estimé que le "but légitime" autorisant une privation
du droit d'accès au juge allemand découlait des aspects historiques
et politiques de l'affaire, du statut international de l'Allemagne
au lendemain de la seconde guerre mondiale et de l'application de la
convention sur le règlement des questions issues de la guerre et de
l'occupation, de sorte que "l'intérêt du requérant à saisir la
justice allemande n'était pas suffisant pour l'emporter sur
l'intérêt général capital qu'il y avait à ce que l'Allemagne obtînt
à nouveau sa souveraineté et réalisât l'unification".
- La Cour européenne peut prendre en considération, en outre, le
contenu des débats parlementaires nationaux et les motifs d'intérêt
général qui ont pu les inspirer pour apprécier la légitimité de la
restriction apportée au droit d'accès au juge et au droit à un
recours effectif :
Ainsi, dans l'arrêt X... et Y... c/ France du 6 octobre 2005,
n° 1513/03 et 11810/03 concernant l'applicabilité immédiate de la
loi du 4 mars 2002, relative au nouveau régime de réparation des
préjudices subis par les parents d'enfants atteints de handicaps
congénitaux non décelés lors de l'examen médical prénatal (loi dite
"anti-Perruche"), les juges européens, tout en constatant une
violation de l'article 1 du Protocole 1 à la Convention européenne
(atteinte au respect du droit de créance en réparation des parents),
ont estimé que la loi de 2002 elle-même servait une cause d'utilité
publique en voulant mettre un terme à une jurisprudence jugée
inopportune :
"Le régime adopté par la France est le résultat de débats
parlementaires approfondis, énonce la Cour européenne, au cours
desquels il a été tenu compte de considérations d'ordre juridique,
éthique, social, ainsi que de raisons liées à la bonne organisation
du système de santé et au traitement équitable de l'ensemble des
personnes handicapées (...). Le législateur s'est prononcé sur la
base de motifs d'intérêt général, dont la validité ne saurait être
remise en cause par la Cour" (§ 112 de l'arrêt). Les juges européens
rappellent également à cette occasion que la Convention ne va pas
jusqu'à exiger un recours effectif par lequel on puisse contester,
devant une autorité nationale, les lois d'un Etat contractant en
tant que telles (non violation de l'article 13 de la Convention).
- Enfin, la Cour européenne a admis qu'étaient justifiées par leur
but légitime les restrictions au droit d'accès au juge résultant de
divers obstacles procéduraux liés aux impératifs de la bonne
administration de la justice, telle l'exigence, pour agir en
justice, du versement d'une caution judicatum solvi
(49)ou
l'obligation de produire, à peine d'irrecevabilité, la décision dont
une société entend interjeter appel
(50), ou la sanction de l'amende civile destinée à
restreindre les actions en justice dilatoires ou abusives
(51), ou encore les délais enserrant certains recours, les
prescriptions, les fins de non-recevoir, les irrecevabilités
(52), etc...
Il
apparaît donc que le "but légitime" poursuivi par le législateur
français en instituant le dispositif d'aide aux rapatriés pourrait être
regardé comme justifié par la Cour européenne des droits de l'homme, en
considération du contexte historique de la décolonisation, du devoir de
solidarité nationale qui a inspiré le législateur et de la marge
d'appréciation laissée aux Etats dans un tel domaine touchant à
d'impérieux motifs d'intérêt général, pour autant qu'une telle "mesure
positive" prise en faveur d'une certaine catégorie de citoyens ne soit
plus maintenue en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elle
répondait.
b) Le dispositif de suspension des poursuites
porte-t-il atteinte à la substance même du droit d'accès à un
tribunal ?
b-1- Le mémoire en demande de la SCI Bernabé fait d'abord valoir que
la suspension des poursuites ne fait pas obstacle à l'accès au
tribunal lui-même : l'action en justice des créanciers n'est pas
"irrecevable". Elle est seulement "suspendue" jusqu'à ce qu'il soit
définitivement statué sur la demande d'aide présentée par le
débiteur rapatrié, c'est-à-dire jusqu'au règlement définitif de sa
situation financière.
La Mission interministérielle aux rapatriés précise, également, que
le juge judiciaire conserve un rôle de contrôle : il vérifie que le
dépôt de la demande auprès de la commission nationale a été effectué
dans les délais fixés par la loi et, selon la Mission, il apprécie
de manière souveraine si la suspension des poursuites peut
bénéficier au rapatrié. Sur ce point, il convient de souligner
cependant que si, à l'époque du décret n° 87-900 du 9 novembre 1987,
le bénéfice même de la suspension des poursuites devait être demandé
au président du tribunal du grande instance, cette suspension est
devenue légale et de plein droit depuis la loi n° 89-18 du 13
janvier 1989 (article 67), de sorte que le pouvoir de contrôle du
juge judiciaire s'est considérablement restreint, comme nous
l'avions déjà relevé en examinant l'évolution et l'extension
progressive du dispositif.
b-2- Par ailleurs, la question qui subsiste est de savoir si ce
droit d'accès au tribunal, même sauvegardé dans son principe, ne
perd pas son effectivité et ne devient pas "illusoire" du fait de la
durée indéterminée, qui peut être très longue, de la suspension des
poursuites, et de "l'imprévisibilité" qui en résulte pour les
créanciers quant aux chances d'obtenir un jugement.
Il faut rappeler, en effet, que la suspension des poursuites,
acquise de plein droit dès le dépôt du dossier à la préfecture par
la personne physique ou morale alléguant la qualité de rapatrié,
dure non seulement jusqu'à ce que la commission nationale de
désendettement des rapatriés statue sur la demande, c'est-à-dire
jusqu'au règlement définitif de la situation financière du demandeur
par un plan d'apurement, le cas échéant, mais qu'elle peut ensuite
être encore prolongée, en cas de recours administratif, puis de
recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de la
juridiction administrative (tribunal administratif, voire Conseil
d'Etat, le cas échéant). La Mission interministérielle aux rapatriés
rappelle en effet, que les décisions de la commission nationale de
désendettement s'analysent comme des décisions individuelles
créatrices de droits et soumises au contrôle du juge administratif.
Le délai global résulte donc de la combinaison du délai d'examen par
la commission nationale et du délai du traitement des contentieux
par les tribunaux administratifs, ce qui peut représenter une durée
très longue, indéterminée et imprévisible pour les créanciers.
Ainsi, au délai moyen de trois ans indiqué par la Mission
interministérielle pour ce qui concerne le traitement des demandes
par la CNAIR, s'ajouteront les délais résultant de l'exercice des
recours administratifs, puis des recours contentieux, le cas
échéant.
Dans le présent cas d'espèce, par exemple, il résulte du mémoire
ampliatif que la SCI Bernabé a saisi la commission nationale de
désendettement des rapatriés par lettre recommandée du 13 février
2002, c'est-à-dire il y a quatre ans. Selon les renseignements
communiqués par la Mission interministérielle aux rapatriés, la
décision de la commission, en date du 26 mai 2004, n'a pu être
régulièrement notifiée au demandeur que le 24 février 2006 (à la
suite d'une première erreur de notification). Le délai dont dispose
le demandeur pour exercer un recours administratif devant le premier
ministre est de deux mois, soit jusqu'au 24 avril 2006. En cas de
rejet de ce recours administratif, un recours contentieux sera
encore possible devant le tribunal administratif.
b-3- Dans
ces conditions, une telle durée indéterminée et imprévisible de la
suspension des poursuites peut poser problème au regard des exigences de
la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans plusieurs arrêts, a
pris en compte la durée de la procédure pour apprécier l'effectivité du
droit d'accès à la justice :
- ainsi, dans l'arrêt
X... c/ Croatie du 1er mars 2002, n° 48778/99, concernant
une loi de 1996 suspendant jusqu'à une nouvelle législation les
actions en réparation des dommages causés par des actes terroristes,
la Cour européenne a rappelé que "le droit d'accès à un tribunal
comprend, non seulement le droit d'engager une action, mais aussi le
droit à une "solution juridictionnelle du litige, en soulignant
qu'il serait illusoire que l'ordre juridique interne d'un Etat
permette qu'un individu engage devant un tribunal une action au
civil sans veiller à ce que sa cause fasse l'objet d'une décision
définitive à l'issue de la procédure judiciaire" (§ 26 de l'arrêt).
Or, en l'espèce, a relevé la Cour, "les procédures en question sont
à présent suspendues depuis plus de six ans (...) ; dans
l'intervalle, aucune nouvelle loi n'a été adoptée qui soit de nature
à permettre aux requérants d'obtenir une décision sur leurs actions
au civil" (§ 32). "En conséquence, la Cour estime que le long laps
de temps qui s'est écoulé depuis qu'une mesure législative empêche
les requérants d'obtenir une décision des juridictions nationales
sur leurs actions au civil emporte violation de l'article 6 § 1 de
la Convention" (§ 33), la Cour ajoutant que la question de la durée
des procédures, soulevée également par le requérant, se trouvait
absorbée dans celle du droit d'accès au tribunal et qu'il n'y avait
pas lieu d'examiner ce point ;
- dans l'arrêt X... c/ Croatie du 9 octobre 2003, n° 61237/00,
concernant une loi de 1999 suspendant toutes les procédures engagées
contre la République de Croatie pour les dommages causés entre 1990
et 1996 par l'armée et la police croate au cours du conflit dans la
région, la Cour européenne a estimé également "que le fait qu'à la
suite de l'adoption d'une mesure législative, le requérant se soit
trouvé pendant un long laps de temps dans l'impossibilité de faire
statuer par les juridictions internes sur son action en réparation,
emporte violation de l'article 6 § 1 de la Convention" (§ 42 de
l'arrêt) ;
- dans l'arrêt X... c/ Italie du 17 juillet 2003, n° 32190/96
concernant une déclaration de faillite personnelle qui avait privé
le requérant du droit d'ester en justice pour la défense de ses
intérêts, la Cour européenne a considéré "que la limitation du droit
d'accès à un tribunal n'était pas justifiée tout au long de la
procédure car si, en principe la limitation du droit d'ester en
justice est une mesure nécessaire afin d'atteindre le but poursuivi,
la nécessité de cette mesure s'amenuise avec le temps" (...). En
l'espèce, la Cour a donc conclu à la violation du droit d'accès au
tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (§ 88
de l'arrêt) ;
- dans l'arrêt X... c/ Ukraine du 29 septembre 2004, n° 56849/00, la
Cour européenne a estimé aussi "qu'eu égard au fait qu'un sursis à
exécution n'était assorti d'aucun délai, le requérant n'avait eu
aucune garantie de voir exécuter les jugements en sa faveur dans un
proche avenir" (§ 41 de l'arrêt) ;
- dans l'arrêt X... c/ Italie du 17 mai 2005, n°
43663/98, la Cour européenne a considéré, à nouveau, que le retard
avait porté atteinte à l'essence du droit protégé par l'article 6 §
1, dans un cas où, 24 ans après la mesure d'expropriation pour cause
d'utilité publique, l'Etat n'avait toujours pas versé une indemnité
raisonnable, de sorte que le requérant avait eu "à supporter une
charge spéciale et exorbitante, qui a rompu le juste équilibre
devant régner entre, d'une part les exigences de l'intérêt général,
et d'autre part la sauvegarde du droit au respect des biens" (§ 67
de l'arrêt) ;
D'autres arrêts pourraient encore être cités dans le même sens, par
exemple :
- les arrêts "Immobiliare Saffi c/ Italie" du 28 juillet 1999 et
X... c/ Grèce du 27 mars 2003, n° 55828/00, dans lesquels la Cour
européenne a énoncé que, si l'on peut admettre que les Etats, dans
des circonstances exceptionnelles, interviennent dans une procédure
d'exécution d'une décision de justice, pareille intervention ne peut
avoir pour conséquence, ni d'empêcher, invalider ou retarder de
manière excessive l'exécution, et encore moins de remettre en
question le fond de cette décision, -les juges européens ayant
relevé, dans l'affaire "Immobiliare Saffi", que "pendant toute la
phase administrative, aucune juridiction ne pouvait se prononcer sur
le cas d'espèce, car l'action du préfet ayant engendré les retards
était autorisée (...) et les mesures d'urgence en question ne
fixaient pas de délai maximum pour récupérer l'appartement";
- l'arrêt X... c/ Suède du 23 juillet 2002, n°
34619/97, concernant le cas d'une administration fiscale qui avait
mis près de trois ans à se prononcer sur les demandes du requérant
tendant au réexamen de son imposition et de la majoration d'impôt
l'accompagnant, alors même que des mesures d'exécution avaient été
prises contre lui (dont les conséquences devaient être graves, avec
une déclaration de faillite possible) : la Cour européenne a
considéré que le manque de diligence du fisc, en retardant indûment
une décision judiciaire sur les questions contestées, avait privé
l'intéressé du droit d'accès effectif à un tribunal (§ 90 de
l'arrêt).
On voit donc que, à la différence du critère du "but légitime", qui
laisse place à une marge d'appréciation des autorités nationales,
l'appréciation de "l'atteinte à la substance" du droit d'accès à la
justice, combinée avec l'exigence de la "célérité procédurale", fait
l'objet d'une jurisprudence plus stricte de la Cour de Strasbourg.
c) Le dispositif de suspension des poursuites est-il
conforme au principe de "proportionnalité" ?
Puisque nous avons déjà examiné le caractère "légitime" du but
poursuivi par le dispositif de suspension des poursuites, il reste à
vérifier maintenant si les "moyens employés" au service de ce but
sont eux-mêmes proportionnés.
Or la Cour européenne des droits de l'homme a toujours veillé avec
attention à cette exigence du "rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé"
(53) .
Ainsi, par exemple, dans l'arrêt précité X... c/ Italie du 17
juillet 2003, n° 32190/96, concernant une déclaration de faillite
personnelle qui avait privé le requérant du droit d'ester en justice
pour la défense de ses intérêts, la Cour européenne a estimé que la
limitation du droit d'accès à un tribunal résultant d'une durée
excessive de la procédure avait entraîné "la rupture de l'équilibre
à ménager entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la
faillite et l'intérêt individuel du requérant à l'accès à un
tribunal. L'ingérence dans le droit de l'intéressé se révélait dès
lors disproportionnée à l'objectif poursuivi"et la Cour a conclu à
la violation du droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par
l'article 6 § 1 de la Convention" (§ 88 de l'arrêt).
Dans la présente affaire, trois difficultés peuvent apparaître à cet
égard, tenant à l'ampleur des restrictions, à l'absence de recours
pour les créanciers et au déséquilibre entre les intérêts
concurrents.
c-1- L'ampleur des restrictions au droit d'accès au tribunal :
Nous avons déjà longuement exposé le contenu et l'intensité des
restrictions au droit d'accès à la justice qui découlent du
dispositif législatif de suspension des poursuites en faveur des
rapatriés.
Rappelons notamment que l'arrêt attaqué reproche à ce dispositif
d'être :
- imprécis dans ses termes et très général dans sa portée, affectant
toutes les demandes en justice, et bénéficiant même aux sociétés ;
- automatique et de plein droit, sans contrôle effectif d'un juge
judiciaire sur la qualité de réfugié du bénéficiaire ;
- indéterminé dans le temps.
Ces éléments ont été déjà pris en considération pour l'appréciation
de l'atteinte à la "substance" du droit d'accès au juge.
c-2- L'absence de recours ouverts aux créanciers :
La Cour européenne a eu l'occasion de préciser plusieurs fois que,
pour apprécier la "proportionnalité" il importe de vérifier si
l'atteinte au droit d'accès au juge laisse à la disposition des
requérants d'autres voies raisonnables ou des solutions de rechange
pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention
(54).
Pour les juges européens, quand des raisons impérieuses exigent de
porter atteinte au droit d'accès à la justice, par exemple en cas
d'immunité de juridiction, il y a lieu de prévoir notamment, soit
des modes alternatifs de règlement des différends, soit le principe
d'une compensation.
Or, dans le présent cas de la suspension législative des poursuites
en faveur des rapatriés, s'il est vrai qu'elle ne constitue qu'une
restriction provisoire, et non un obstacle total à l'accès à la
justice (comme le fait, par exemple, l'immunité de juridiction),
force est néanmoins de constater qu'il n'a pas été prévu de voies de
recours dont pourraient disposer les créanciers, soit pour obtenir
une réduction des délais ou pour mettre fin à la suspension, soit
pour intervenir sur le cours de l'instruction du dossier par la
commission administrative, soit pour obtenir une indemnisation en
raison de l'atteinte portée à leur droit de créance, et qu'il n'a
pas été prévu non plus de garanties comparables à celles qui
existent dans le régime des procédures collectives (cf. : dispositif
de dessaisissement des débiteurs) ou dans le traitement des
situations de surendettement, par exemple.
c-3- Le déséquilibre créé entre les intérêts concurrents :
De l'ampleur des restrictions apportées au droit d'accès au tribunal
et de l'absence de compensations ou de recours ouverts aux
créanciers découlent évidemment une inégalité et un déséquilibre des
droits au détriment des créanciers et à l'avantage des débiteurs.
Or, avec l'extension du dispositif de suspension des poursuites aux
personnes morales et aux sociétés, on ne peut plus affirmer que ce
dispositif vient protéger nécessairement des débiteurs faibles
contre des créanciers forts. La situation peut parfois être inversée
et il ne serait pas équitable que le dispositif, avec le temps, se
retourne finalement contre des petits créanciers en difficulté. Par
ailleurs, d'autres créanciers institutionnels, comme les
établissements bancaires, mais aussi les mandataires judiciaires,
peuvent également se trouver paralysés dans des procédures
inexorablement bloquées au motif que le débiteur allègue la qualité
de rapatrié.
Dans une telle situation, résultant de la loi, certains ont même pu
évoquer la responsabilité de l'Etat du fait des lois, telle qu'elle
avait été posée par le Conseil d'Etat dans le célèbre arrêt "La
Fleurette" de 1938
(55).
De surcroît, le dispositif de suspension des poursuites risque de ne
pas être conforme à l'exigence de "mise en balance des intérêts
concurrents" que prend en compte la Cour européenne des droits de
l'homme pour apprécier la "proportionnalité".
A cet égard, il faut rappeler toutefois, que la Cour européenne a
précisé aussi que "en contrôlant le respect de l'exigence de
proportionnalité, elle reconnaît à l'Etat une grande marge
d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre que
pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans
l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi en
cause (56).
2 - LA COMPATIBILITE DU DISPOSITIF DE SUSPENSION DES POURSUITES AVEC
LE DROIT A UNE DUREE RAISONNABLE DU PROCES
Si l'on
considère qu'en raison de son "but légitime" et de ses "motifs impérieux
d'intérêt général" (le contexte historique de la décolonisation et le
devoir de solidarité nationale), nonobstant sa durée indéterminée et son
champ d'application très large, le dispositif de "suspension des
poursuites" en faveur des rapatriés pourrait ne pas tomber sous le coup
de l'article 6.1 de la Convention européenne en tant qu'atteinte au
droit d'accès à un tribunal, il reste à déterminer si ce dispositif ne
contrevient pas néanmoins à cet article 6.1 en tant qu'il entraîne une
durée excessive de la procédure.
a) Il
n'est pas douteux, en effet, que la suspension des poursuites, si
provisoire soit-elle, peut entraîner des retards de procédure
indéterminés et souvent fort longs, lorsque l'on additionne les délais
d'examen de la commission nationale des rapatriés, les délais de
règlement des plans d'apurement et les délais des recours administratifs
et contentieux, le cas échéant.
Nous avons déjà relevé
que, dans le cas d'espèce, la SCI Bernabé a saisi la commission
nationale de désendettement des rapatriés depuis quatre ans et que,
selon les renseignements communiqués par la Mission
Interministérielle aux Rapatriés, la décision de cette commission
n'a été régulièrement notifiée au demandeur que le 24 février 2006,
de sorte que cette décision peut faire l'objet d'un recours
administratif jusqu'au 24 avril 2006, puis, le cas échéant, d'un
recours contentieux ultérieur.
b) Au regard de la jurisprudence européenne, le droit d'être jugé
dans un délai raisonnable est regardé comme un droit connexe au
droit au juge, dont il conditionne l'effectivité. La lenteur de la
justice maintient en effet l'individu dans une situation de
non-droit et, si elle se prolonge, elle porte atteinte à la sécurité
juridique que toute personne peut exiger dans un Etat de droit. La
Cour européenne fait d'ailleurs peser sur les Etats une obligation
positive de célérité de la justice, en exigeant d'eux qu'ils
prennent les mesures nécessaires pour que la justice soit rendue
dans un délai raisonnable
(57). Ainsi, dans l'arrêt X... c/ France du 14 novembre
2000, n° 38437/97, les juges européens ont rappelé "qu'il incombe
aux Etats d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent garantir au justiciable le droit
d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à
des droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable".
Toutefois, la Cour européenne tient compte aussi du contexte du
dossier et des circonstances pour déterminer si le délai est
raisonnable ou non. Ainsi, des délais plus longs peuvent se
justifier en raison, par exemple, de la nécessité de poser une
question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés
européennes, question à laquelle il peut être mis pourtant près de
deux années pour y répondre.
c) Cela étant dit, à supposer que l'on retienne le critère du délai
non raisonnable, quelles conséquences faudrait-il en tirer ?
La
méconnaissance du délai raisonnable n'entraîne pas, par elle-même,
l'annulation des décisions rendues tardivement par les tribunaux ni
celle de la procédure
(58). Elle permet seulement à celui qui est victime de ce
retard de demander réparation.
Dès lors, deux approches
sont envisageables :
a) soit l'on examine la situation par rapport au présent cas
d'espèce, selon une approche "in concreto", relevant du cas par cas.
Dans
cette perspective, il faudrait normalement attendre l'issue de la
procédure pour que l'on puisse se prononcer définitivement sur sa durée
excessive, sauf à considérer qu'au-delà d'un certain retard acquis au
cours de la procédure, l'atteinte au droit d'accès à la justice et au
procès équitable pourrait être suffisamment caractérisée.
Une fois la durée
excessive constatée, la sanction pourrait être celle de la mise en
jeu de la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement
défectueux du service de la justice, c'est- à-dire en raison de la
"faute lourde" de l'Etat, telle que prévue par l'article L. 781-1 du
code de l'organisation judiciaire et telle qu'interprétée de manière
désormais large par la dernière jurisprudence de la Cour de
cassation (59).
Or, comme on le sait, ce recours en responsabilité de l'Etat de
l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire est
dorénavant regardé par la Cour européenne des droits de l'homme
comme un recours "efficace" ou "effectif" qui doit être épuisé
préalablement à toute saisine des juges européens
(60).
b) soit l'on pose le problème au niveau de la loi elle-même, selon
une approche "in abstracto", comme semble l'avoir fait la cour
d'appel de Montpellier, en considérant que le dispositif de
suspension des poursuites institué par le législateur, de par son
régime et son fonctionnement, est en lui-même porteur de retards et
de violations potentielles du droit au délai raisonnable de la
procédure et qu'il doit, dès lors, être déclaré non compatible avec
l'article 6.1 de la Convention européenne.
Mais cela reviendrait à se fonder sur une potentialité générale de
contrariété à la Convention européenne pour invalider la loi.
Or on ne peut pas affirmer a priori que, dans tous les cas, le
dispositif de suspension des poursuites génère une durée
manifestement déraisonnable de la procédure. Dans les cas où
l'instruction du dossier par la commission nationale des rapatriés
ne soulève pas de difficultés particulières et lorsqu'il n'y a pas
de recours administratif ou contentieux exercé, la durée de la
suspension des poursuites peut rester dans les limites raisonnables.
C'est, dès lors, à l'examen in concreto, cas par cas, tel que nous
l'avons analysé précédemment, que nous ramène nécessairement
l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure,
cette appréciation ne pouvant pas convenablement être abordée in
abstracto sous l'angle du contenu d'une loi générale.
* * *
EN
CONCLUSION, au vu de l'ensemble des considérations qui viennent d'être
développées, il est indéniable qu'il existe divers éléments qui
fragilisent aujourd'hui, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, le dispositif législatif de suspension
des poursuites applicable aux rapatriés : son ancienneté, son
imprécision, son automaticité, sa durée indéterminée.
Néanmoins, à l'analyse complète de la jurisprudence de la Cour
européenne en la matière, il peut être aussi reproché à l'arrêt
attaqué d'avoir statué par des motifs trop généraux sur la non
conformité à la Convention européenne de la loi instituant ce
dispositif, en procédant à un contrôle "in abstracto" de la
conventionnalité de cette loi, mais sans rechercher dans la présente
affaire s'il n'était pas possible, aujourd'hui encore, de regarder
un tel dispositif comme compatible avec le droit d'accès à un
tribunal, eu égard au fait qu'il ne crée pas un obstacle total à
l'action en justice, qu'il a un caractère provisoire, qu'il est en
voie d'extinction, et surtout qu'il a été institué dans un "but
légitime" de solidarité nationale et de devoir historique en faveur
des rapatriés, "but légitime" que le Parlement estime encore
impérieux de nos jours et auquel la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme fait elle-même une large place, en
tenant compte notamment du contexte historique ou politique et du
contenu des débats parlementaires nationaux.
Une cassation de l'arrêt attaqué pour manque de base légale pourrait
donc être envisagée, en ce que la cour d'appel de Montpellier,
statuant par des motifs trop généraux et par une appréciation "in
abstracto" de la conventionnalité de la loi, n'a pas suffisamment
justifié sa décision dans le cas d'espèce et n'a pas recherché en
particulier si le dispositif législatif de suspension des poursuites
en cause pouvait se fonder sur un but encore "légitime".
Si l'Assemblée plénière partageait ce point de vue, il me semble
qu'elle devrait rappeler aussi qu'un tel dispositif, comme toute
mesure ou action dite "positive" avantageant une certaine catégorie
de citoyens, ne devrait pas être maintenu une fois atteints les
objectifs auxquels il répondait.
En outre, au titre des mesures législatives susceptibles d'être
proposées dans le rapport annuel de la Cour de cassation, il y
aurait lieu de suggérer que, en attendant que le dispositif cesse
définitivement de s'appliquer, le législateur examine la possibilité
de rétablir un meilleur équilibre entre les intérêts concurrents des
débiteurs et des créanciers, en introduisant des modalités nouvelles
de protection des droits des créanciers (voies de recours aux fins
de réduction des délais, droit à indemnisation, garanties inspirées
du régime des procédures collectives ou du traitement des situations
de surendettement, par exemple).
-----------
1. Articles 100 de la
loi n° 87-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet
1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et 77 de la loi n°
2002-73 du 17 janvier 2002.
2. Lois n° 61-1439 du
26 décembre 1961, n° 63-1218 du 11 décembre 1963, n° 69-992 du 6
novembre 1969, n° 70-632 du 15 juillet 1970, n° 74--1114 du 27 décembre
1974, n° 75-301 du 29 avril 1975, n° 78-1 du 2 janvier 1978, n° 82-4 du
6 janvier 1982, n° 86-1318 du 30 décembre 1986, n° 87-549 du 16 juillet
1987, n° 89-18 du 13 janvier 1989, n° 89-1110 du 31 décembre 1989, n°
91-73 du 18 janvier 1991, n° 91-1406 du 31 décembre 1991, n° 93-121 du
27 janvier 1993, n° 93-1444 du 31 décembre 1993, n° 96-110 du 14 février
1996.
3. Cf. : Gaz. Pal.
23-24 juin 2004, pages 1953 et suiv.
4. Voir aussi : en ce
sens : Blandine Rolland, "Le désendettement des rapatriés après le
décret du 4 juin 1999", Gaz. Pal. 26-27 septembre 2001, p. 1462 et suiv.
5. Cf. : Lettres
adressées le 18 janvier 2006 par le président de la Mission
interministérielle aux rapatriés au premier avocat général et au
conseiller rapporteur, et communiquées contradictoirement aux avocats
des parties.
6. Sur la présentation
d'ensemble du déroulement de la procédure et des mesures de
désendettement après le décret du 4 juin 1999, voir l'article de
Blandine Rolland, Gaz. Pal., 26-27 septembre 2001, p. 1462 et suiv.
7. Cf. : lettre
adressée le 18 janvier 2006 au premier avocat général.
8. Cf. : lettre
adressée le 18 janvier 2006 au conseiller rapporteur par la Mission
interministérielle aux rapatriés .
9. Cf. : en ce sens :
note de B. Travier sous C.A. Montpellier, 16 février 2004, Gaz. Pal.
23-24 juin 2004, juris. p. 1959.
10. Depuis la loi du
31 décembre 1993, la mesure de suspension des poursuites s'applique
expressément aux procédures collectives ouvertes contre les rapatriés,
c'est-à-dire à l'ensemble des règles d'une procédure de redressement
judiciaire ouverte contre eux, paralysant ainsi le déroulement d'une
telle procédure.
11. Cf. : cass. civ. 1ère,
19 janvier 1999, Bull. civ. I, n° 23 : la suspension des poursuites dont
peut bénéficier un rapatrié interdit aux créanciers de son conjoint
d'exercer des poursuites sur les biens communs pendant la durée de
celle-ci.
12. La Cour de
cassation avait eu l'occasion à plusieurs reprises d'affirmer qu'"[...]
il résulte de la volonté du législateur que la suspension de plein
droit, dont le bénéfice est accordé à certains rapatriés par l'article
22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, atteint toutes les
poursuites, sauf celles pour dettes fiscales, y compris les poursuites
en cours lors de la promulgation de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989,
ainsi que toutes les mesures conservatoires" (cf. : cass. civ. 4
novembre 1994, Bull. avis, n° 23, p. 18).
13. Cf. : Gaz. Pal.,
23-24 juin 2004, p. 1959.
14. Cf. : circulaire
civ. 98-6 du 22 mai 1998.
15. Cf. : en ce sens :
cass. civ. 1ère , 19 décembre 1995, Bull. civ. I, n° 480.
16. Cf. : en ce sens :
cass. civ. 1ère , 22 avril 1997, Bull. civ. I, n° 126
17. Cf. : cass. civ. 1ère,
8 décembre 1998, Bull. civ. I, n° 348-349 (Dalloz 1998 - IR p. 40) ;
cass. civ. 2ème, 18 mars 2004, Bull. civ. II, n° 138 (JCP -
2004 - ed. G IV 1992).
18. Cf. : cass. civ. 1ère
, 19 janvier 1999, Bull. civ. I, n° 23.
19. Cf. : cass. civ. 1ère
, 13 mars 1996, Bull. I, n° 133.
20. Cf. : cass. civ. 1ère
, 8 décembre 1998, Bull. civ. I, n° 348 ; 8 janvier 2002, Bull. civ. I,
n° 5.
21. Cf. : cass. civ. 1ère,
14 janvier 2003 (mentionné par M. Régis Tournier in Gaz. Pal. mai-juin
2004, p. 1954).
22. Cf. : cass. civ. 1ère,
19 mars 1991, Bull. civ. I, n° 97.
23. Cf. cass. civ. 1ère,
19 novembre 2002, Bull. civ. I, n° 280 ; civ. 2, 1er décembre
2005 - Pourvoi n° 04.13.681.
24. Cf. : cass. com.
19 janvier 1999, pourvoi n° 95.20.492.
25. Cf. : cass. civ. 1ère,
22 juin 1999, Bull. civ. I, n° 213.
26. Cf. : notamment :
arrêts X... et Y... contre France du 24 avril 1990 (n° 176 A, 176 B),
X... c/ France du 20 novembre 1995 (n° 333-B).
27. Sur le droit
d'accès à un tribunal : cf. : arrêts X... c/ Royaume-Uni du 21 février
1975, n° 18 ; X... c/ Irlande du 9 octobre 1979, n° 32 ; X... c/ Grèce
du 27 août 1991, n° 209 ; X... c/ France du 23 novembre 1993, n° 277-A ;
X... et Y... c/ France du 29 juillet 1998, Rec. 1998-V, fasc. 82 ; X...
c/ France du 14 décembre 1999, n° 34791/97 ; X... c/ France du 19
septembre 2000, n° 40031/98 ; X... c/ France du 14 novembre 2000, n°
31819/96 et 33293/96 ; X... c/ Suède du 23 juillet 2002, n° 34619/97 ;
X... et a. c/ Italie du 17 mai 2005, n° 43663/98.
28. Sur le droit à
l'exécution du jugement : cf. : arrêts X... c/ Grèce du 19 mars 1997,
Rec. 1997-II, fasc. 33 ; "Immobiliare Safi c/ Italie" du 28 juillet 1999
; X... c/ Italie du 11 janvier 2001, n° 21463/93 ; X... c/ Grèce du 18
avril 2002, n° 49144/99 ; X... c/ Grèce du 27 août 2004, n° 8415/02 ;
X... c/ Ukraine du 29 septembre 2004, n° 56849/00, etc...
29. Cf. : Conseil
constitutionnel, 9 avril 1996 - DC n° 96-373 (statut de la Polynésie
française).
30. Cf. : Bernard
Travier : "rapatriés : vers la fin d'une immunité" Gaz. Pal. mai-juin
2004, p. 1966.
31. Cf. : arrêts X...
et Y... et autres c/ Royaume-Uni du 10 juillet 1998 § 72, Rec. 1998-IV,
fasc. 79 ; X... et Y... c/ Allemagne du 18 février 1999, n° 26083/94,
X... et a. c/ Royaume-Uni, n° 35763/97 et X... c/ Irlande du 21 novembre
2001, n° 31253/96 (but légitime poursuivi par la règle de l'immunité de
juridiction des organisations internationales et des Etats étrangers) ;
X... c/ France du 3 décembre 2002, n° 48221/99, etc...
32. Cf. : cass. civ. 1ère
, 11 décembre 2001, Bull. civ. I, n° 315 ; cass. com., 22 octobre 2002,
Bull. civ. IV, n° 147 ; civ. 2ème , 18 mars 2004, Bull. civ.
II, n° 138.
33. Cf. : Frédéric
Sudre : "Le droit au respect de ses biens au sens de la Convention
européenne des droits de l'homme - cahiers de l'IDEDH 2003-9, p. 213 et
suiv. et "La protection du droit de propriété et la CEDH", publication
de l'IDHAE, Bruylant 2005, p. 1 et suiv.
34. Cf. : arrêts X...
c/ Pays-Bas du 26 juin 1986, n° 101 ; X... c/ Grèce du 25 mars 1999, n°
31107/96.
35. Cf. : arrêts X...
c/ Suède du 18 février 1991, n° 192 et "Tre Traktorer Aktiebolag c/
Suède" du 7 juillet 1989.
36. Cf. : arrêts
"Gasus Dosier und F... c/ Pays-Bas" du 23 février 1995, X... c/
Royaume-Uni du 24 octobre 1986, n° 108 et "Air Canada c/ Royaume-Uni" du
5 mai 1995.
37. Cf. : arrêts X...
c/ Autriche du 16 septembre 1996, Rec. 1996-IV, fasc. 14, X... c/
Autriche du 27 mars 1998, Rec. 1998-II, fasc. 67, X...-Y... c/ Pays-Bas
du 4 juin 2002, n° 34462/97, X... c/ Royaume-Uni du 11 juin 2002, n°
36042/97 ; X... c/ République tchèque du 26 novembre 2002, n° 36541/97 ;
X... c/ France du 30 septembre 2003, n° 40892/98.
38. Cf. : arrêts
"Rafineries grecques Stran c/ Grèce" du 9 décembre 1994 ; " Pressos
compania Naviera SA c/ Belgique" du 20 novembre 1995 ; X... c/ France,
n° 1515/03 et Y... c/ France, n° 11810/03 du 6 octobre 2005 (concernant
la loi du 4 mars 2002 dite "anti-Perruche", cf. : § 82-85 de l'arrêt) ;
X... et autres c/ France du 14 février 2006, n° 67847/01.
39. Cf. : par exemple,
arrêt X... c/ Ukraine du 29 février 2004, n° 56849/00.
40. Cf. : arrêts X...
c/ Italie du 20 juillet 2000, n° 15918/89 ; X... c/ Grèce du 28 mars
2000, n° 41209/98.
41. Sur le droit
d'accès à un tribunal : cf. : arrêts X... c/ Royaume-Uni du 21 février
1975, n° 18 ; X... c/ Irlande du 9 octobre 1979, n° 32 ; X... c/ Grèce
du 27 août 1991, n° 209 ; X... c/ France du 23 novembre 1993, n° 277-A ;
X... et Y... c/ France du 29 juillet 1998, Rec. 1998-V, fasc. 82 ; X...
c/ France du 14 décembre 1999, n° 34791/97 ; X... c/ France du 19
septembre 2000, n° 40031/98 ; X... c/ France du 14 novembre 2000, n°
31819/96 et 33293/96 ; X... c/ Suède du 23 juillet 2002, n° 34619/97 ;
X... et a. c/ Italie du 17 mai 2005, n° 43663/98.
42. Cf. : Cass. Ass.
plénière, 24 janvier 2003, Bull. civ., n° 2 et 3.
43. Cf. : observation
générale n° 18, § 10-13 du 9 novembre 1989 du Comité des droits de
l'homme des Nations Unies ; Art. 1 § 4 de la Convention internationale
des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale du 4 janvier 1969, qui concerne toutes les
discriminations ou préférences fondées sur la race, l'ascendance,
l'origine nationale ou éthique.
Il est rappelé à ce sujet que, selon le philosophe
Aristote lui-même (cf. : éthique à Nicomaque, livre V, 3), toute
distinction ou différence de traitement n'est pas nécessairement
discriminatoire si elle est "justifiée".
44. Cf. : parmi
d'autres, les arrêts X... c/ France du 20 novembre 1995, § 31, n° 333-B
; "Edificaciones March Gallego c/ Espagne" du 19 février 1998, § 34 ;
X... c/ Espagne du 19 février 1998, § 36 ; X... c/ France du 14 février
2001, § 48-50.
45. Cf. : arrêts :
X... et Y... et autres c/ Royaume-Uni du 10 juillet 1998, Rec. 1998-IV,
fasc. 79 ; X... et Y... c/ Allemagne du 18 février 1999, n° 26083/94 ;
X... et autres c/ Royaume-Uni, n° 35763/97 et X... c/ Irlande du 21
novembre 2001, n° 31253/96.
46. Cf. : à ce sujet :
Jean-François Flaus : "L'histoire dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme", revue trimestrielle des droits de
l'homme - n° 65/2006, p. 5 et suiv.
47. Cf. : arrêt X...
c/ France du 11 janvier 2005, § 44 et suiv., n° 66289/01. A rapprocher :
arrêts X... et Y... c/ Belgique du 2 mars 1987, n° 113 ; décision de la
Commission européenne des droits de l'homme X... c/ Italie du 15
septembre 1997.
48. Cf. : arrêt
"Prince de Liechtenstein c/ Allemagne du 12 juillet 2001, notamment § 53
et suiv. et § 69, n° 42527/98.
A rapprocher : l'arrêt X... c/ Hongrie du 20 mai 1999 (§41), n°
25390/94, qui relève que l'objectif de la dépolitisation de la police...
"revêt une importance historique particulière en Hongrie en raison de
l'expérience que ce pays a d'un régime totalitaire qui dépendait dans
une large mesure de l'engagement direct de sa police aux côtés du parti
au pouvoir..."
49. Cf. : Commission
des droits de l'homme, décision du 1er octobre 1990 - Req. n°
17090/90, X... c/ Royaume-Uni.
50. Cf. : arrêt
"Levages prestation services c/ France" du 23 octobre 1996.
51. Cf. : Commission
des droits de l'homme, décision du 2 septembre 1996 - Req n° 25308, X...
c/ France.
52. Cf. : arrêt X...
c/ France du 3 décembre 2002, n° 48221/99.
53. Cf. : notamment
arrêts de la CEDH : X... et Y... c/ Suède du 23 septembre 1982, n° 52 ;
X... c/ Royaume-Uni du 28 octobre 1998 (§ 147), Rec. 1998-VIII, fasc. 95
; X... c/ Royaume-Uni du 21 septembre 1994 (§ 65), n° 294-B.
54. Cf. : notamment
arrêts CEDH X... c/ Royaume-Uni du 28 octobre 1998 (§ 153), Rec.
1998-VIII, fasc. 95 ; X... et Y... c/ Allemagne du 18 février 1999 (§
68), n° 26083/94.
55. Cf. : arrêt CE du
14 janvier 1938, "Société des produits laitiers La Fleurette" (Lebon p.
25), concernant la responsabilité de l'Etat du fait des lois par rupture
de l'égalité devant les charges publiques.
56. Cf. : arrêts de la
CEDH : "Immobiliare Saffi c/Italie" du 28 juillet 1999 (§ 49) ; X... et
autres c/ Autriche du 19 décembre 1989 (§48), n° 169 ; X... c/ France du
29 avril 1999 (§ 75), n° 25088/94, 28331/95 et 28443/95.
57. Cf. : Commission
des droits de l'homme, Rapp. 6 décembre 1989 - Req. n° 11.499 - X... c/
Portugal - DR 68/5 ;
- arrêt CEDH X... c/ France, 14 novembre 2000, n°
38437/97 - D. 2001 - Jurisp. p. 2787 ;
- J.F. Flauss : "Le délai raisonnable au sens des articles 5.3 et
6.1 de la CEDH dans la jurisprudence française" - RTDH - 1991, p. 49 et
suiv.
58. Cf. : cass. com.,
11 juin 1985 - Jurisdata n° 001.653 ; cass. crim., 7 mars 1989, Bull.
crim. n° 109 ; 3 février 1993, Bull. crim. n° 57 ; cass. soc., 29 mai
1991, Jurisdata n° 002068.
59. Cf. : cass.
Assemblée plénière, 23 février 2001, X...-Y..., Bull. A. plén., n° 5, p.
10.
60. Cf. : arrêts de la
CEDH : X... c/ France du 12 juin 2001, X... c/ France du 9 juillet 2002,
n° 33424/96, X... c/ France du 11 septembre 2002, n° 57220/00.