Avis de Mme Barrairon
Avocat général
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a exercé l'activité d'inventeur pendant un an de
1991 à 1992.
A ce titre L'URSSAF a émis à son encontre trois mises
en demeure, les 12 octobre 1994, 26 octobre 1994 et 13 mai 1995, en
recouvrement de cotisations sociales dues au titre du régime des
travailleurs indépendants pour la période du 1er juillet 1991
au 30 juin 1992, date de cessation de son activité.
Une contrainte lui a été signifiée le 10 janvier 1996
à l'encontre de laquelle l'intéressé a formé opposition.
Concernant la première de ces mises en demeure, en
date du 12 octobre 1994, l'organisme social a, devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale, convenu de sa nullité et a renoncé à s'en
prévaloir.
S'agissant des deux autres mises en demeure, M. X...
a, pour sa part, allégué qu'elles n'avaient pu interrompre la
prescription de la créance de l'URSSAF, dès lors qu'il n'avait pas
personnellement signé l'avis de réception de la première (26 octobre
1994) et que la seconde était revenue "non réclamée, retour à
l'envoyeur" (13 octobre 1995).
Par jugement en date du 9 octobre 1997, le tribunal a
annulé la mise en demeure du 12 octobre 1994 et validé les deux autres
mises en demeure litigieuses, à savoir celle du 26 octobre 1994 relative
à l'année 1992 et celle du 13 mai 1995 afférente aux deux premiers
trimestres 1992 et au premier trimestre 1993.
Sur appel formé par M. X..., la cour d'appel de
Paris, par arrêt en date du 28 septembre 2000, a confirmé ce jugement de
validation aux motifs essentiels, d'une part, qu'il importait peu que
l'accusé de réception de la mise en demeure du 26 octobre 1994 ait été
signé par l'épouse du destinataire "dès lors que celle-ci
bénéficiait d'un mandat pour le faire en raison de la communauté de vie
qui existait entre les époux et dont il n'est pas soutenu qu'elle était
altérée", d'autre part que la mise en demeure du 13 mai 1995 avait
été régulièrement adressée au débiteur par lettre recommandée avec
accusé de réception, de sorte que celui-ci, qui n'avait pas cru devoir
aller la chercher à la poste, était " mal fondé à se prévaloir de sa
propre carence pour opposer la forclusion à l'URSSAF en soutenant que la
demande de celle-ci se heurt(ait) de ce fait à la prescription
triennale".
M. X... a alors formé un premier pourvoi en cassation
(Pourvoi n° 00-22.002) dont le moyen unique, soutenait pour
l'essentiel que :
* l'interruption d'une prescription ne peut avoir
lieu qu'au moment où l'acte interruptif est porté à la connaissance de
la personne en faveur de laquelle le délai de prescription a couru ; que
la cour d'appel ne pouvait donc se fonder, pour énoncer que la mise en
demeure du 13 mai 1995 avait interrompu la prescription triennale, sur
la date d'envoi de la lettre recommandée adressée par l'URSSAF à M. X...
; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 244-3 du code de
la sécurité sociale ;
* toute notification ou mise en demeure doit être
faite à la personne concernée elle-même ; qu'en cas de notification
postale, l'accusé de réception doit être signé par le destinataire et
non point par son conjoint, même si ce dernier a procuration pour signer
à sa place ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé de
réception de la mise en demeure du 26 octobre 1994 avait été signé, non
point par le destinataire, mais par son épouse, ne pouvait donc se
fonder sur un prétendu mandat de cette épouse résultant de la communauté
de vie, pour dire que la mise en demeure du 26 octobre 1994 était
régulière ; que la cour d'appel a violé l'article 670 du nouveau code de
procédure civile.
Par arrêt en date du 25 mars 2003, la chambre
sociale a censuré l'arrêt attaqué au visa des articles L. 244-2, R.
244-1 et 670 du nouveau code de procédure civile ,
en énonçant pour l'essentiel, d'une part que M. X... n'avait pas
signé l'avis de réception de la mise en demeure du 26 octobre 1994,
signée par son épouse, en sorte qu'il ne pouvait être réputé avoir
personnellement reçu cette mise en demeure ; d'autre part que la mise en
demeure du 13 mai 1995 retournée avec la mention "non réclamée, retour à
l'envoyeur", ne pouvait être tenue comme parvenue à son destinataire, et
n'avait donc pu faire courir le délai de prescription triennale prévu à
l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi
par arrêt du 7 avril 2004, ne s'est pas inclinée.
Confirmant par substitution de motifs le jugement
entrepris, elle a dans son dispositif dit pour l'essentiel que :
* "la mise en demeure prévue par les articles L.
244-2, L. 244-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale n'est pas de
nature contentieuse,
* "en conséquence se trouvent inapplicables les dispositions
prévues par le livre premier, titre XVII du nouveau code de procédure
civile,
* et non acquise la prescription édictée à
l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les
cotisations et majorations de retard visées aux mises en demeure des 26
octobre 1994 et 13 mai 1995..."
C'est l'arrêt attaqué par M. X...
qui fait valoir un moyen unique de cassation à trois branches (cf.
annexe), résumées ainsi qu'il suit :
1 - en décidant que la mise en demeure n'avait pas de
nature contentieuse et que les règles de notification des actes prévues
par le nouveau Code de procédure civile ne lui étaient pas applicables,
alors que cette mise en demeure constitue la décision de redressement
qui fixe le point de départ de l'action en recouvrement, la cour d'appel
a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité
sociale, ensemble l'article 670 du nouveau code de procédure civile.
2 - en énonçant que quels qu'aient
été leur mode de délivrance (à l'épouse ou retournée à l'expéditeur
faute d'avoir été réclamée) les mises en demeure litigieuses envoyées à
l'adresse de M. X... avaient plein effet, alors que toute action ou
poursuite en recouvrement de cotisations doit être précédée à peine de
nullité par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont la
notification est réputée faite à personne lorsque l'accusé de réception
est signé par son destinataire, la cour d'appel a encore violé les
textes précités.
3 - en décidant que le délai de
prescription triennale avait été interrompu par la date d'envoi de la
mise en demeure (13 mai 1995) adressée par l'URSSAF à M. X..., alors que
l'interruption d'une prescription ne peut avoir lieu qu'au moment où
l'acte interruptif est porté à la connaissance de la personne en faveur
de laquelle le délai de prescription a couru et que la mise en demeure
notifiée pour le recouvrement de cotisations sociales ne peut concerner
que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent la
date de réception par le destinataire de la notification, la cour
d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3, R. 244-1 du code de la
sécurité sociale et l'article 670 du nouveau code de procédure civile.
Considérant que l'arrêt critiqué, rendu par la
cour d'appel de Versailles, statuant comme juridiction de renvoi, était
attaqué par les mêmes moyens que ceux énoncés par le premier pourvoi, la
deuxième chambre civile a, par arrêt du 20 septembre 2005, ordonné le
renvoi de la présente affaire devant votre Assemblée plénière.
* * *
QUESTIONS POSÉES : elles sont au nombre de
trois.
* quelle est la nature de la mise en demeure délivrée
par l'URSSAF ? revêt-elle une nature contentieuse qui justifierait sa
soumission aux dispositions du nouveau code de procédure civile
relatives à la notification des actes en la forme ordinaire ou au
contraire s'agit-il d'un acte précontentieux non susceptible de relever
de ces règles procédurales ? (première branche)
* quelles conséquences tirer de la réponse apportée à
cette interrogation et de l'application ou non des textes en cause sur
la validité des deux mises en demeure litigieuses (deuxième branche) et
sur le cours de la prescription triennale prévue par l'article L. 244-3
du code de la sécurité sociale (troisième branche).
La rébellion de la cour d'appel de renvoi et
l'énoncé du moyen révèlent qu'en réalité l'essentiel du problème pour
votre assemblée est de savoir s'il y a lieu de maintenir la
jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle conduit en l'état (cf.
ci-dessous) à soumettre aux règles de la procédure civile, sur les
notifications des actes de procédure, les mises en demeure adressées par
les organismes de recouvrement aux débiteurs de cotisations.
Si vous décidez de remettre en cause cette
jurisprudence, vous serez amenés à rejeter le pourvoi de l'intéressé.
-I -
La difficulté qu'il appartient en premier lieu à
l'Assemblée plénière de trancher, relative à la nature de l'acte en
cause et à ses effets sur sa validité, nous conduit, avant toute
discussion, à dresser un état des textes et de la jurisprudence de la
Cour de cassation susceptibles d'être concernés par le sujet. Il n'est
pas fait référence au droit européen ou communautaire ou à son
application jurisprudentielle en l'absence d'éléments ou de décisions
topiques, la Cour européenne des droits de l'homme notamment n'ayant pas
eu à se prononcer au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la
Convention sur la notification par lettre recommandée, préalable à la
saisine d'une juridiction.
1- Lorsque la dette de cotisations
d'une entreprise ou d'un particulier n'est pas acquittée à la date
limite d'exigibilité et que "l'avis amiable" de régularisation (pratique
facultative à laquelle cependant il n'est pas rare pour l'URSSAF de
recourir) sont restés sans succès, l'organisme social met en oeuvre une
procédure de recouvrement forcé en application des dispositions prévues
par les articles L. 244-2
(1) et R. 244-1
(2) du code de la sécurité sociale : il ressort de
ces deux textes que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant
n'a pas respecté les modalités de versement des cotisations, toute
action ou poursuite doit être précédée de l'envoi au débiteur d'une
lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre est dénommée "avertissement" lorsqu'elle émane du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales agissant à la requête du
ministère public. Elle est dénommée "mise en demeure"
lorsqu'elle est délivrée par le directeur de l'organisme de recouvrement
sans intervention du parquet. Le code de la sécurité sociale ne lui
impose aucun autre formalisme que celui d'un envoi par lettre
recommandée avec accusé de réception.
2 - Jurisprudence
2 - 1 C'est la jurisprudence de la
chambre sociale qui précisera le contenu de la mise en demeure avec
l'arrêt dit "X..."
(3) (Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682). Elle en
énoncera également les caractéristiques et les effets.
Ainsi, selon ce dernier arrêt, régulièrement confirmé
par la suite, la mise en demeure constitue une "invitation
impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans
le délai imparti" (Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.003).
Délai d'un mois aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité
sociale à l'expiration duquel, si le débiteur n'a pas réglé sa dette de
cotisations, celle-ci devient immédiatement exigible et permet à
L'URSSAF de délivrer une contrainte.
Il est également jugé que son envoi préalable à la
délivrance de cette contrainte "est une formalité obligatoire dont
l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement
forcé" (Soc., 15 février 1989, pourvoi n° 86-18.354).
La mise en demeure constitue par ailleurs "une
décision de redressement" susceptible d'être contestée (Soc., 24
mars 1994, Bull., n° 105 ; Soc., 1er décembre 1994,
Bull., n° 323 ; Soc., 31 mars 1996, Bull., n° 110) et
produit plusieurs effets dans les relations entre le cotisant et
l'organisme de recouvrement.
Elle fait courir le délai de recours gracieux prévu par l'article R.
142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : l'intéressé dispose en
effet d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure pour
saisir la commission de recours amiable.(Soc., 19 septembre 1991,
Bull., n° 378 ; Soc., 14 mai 1998, pourvoi n° 96-18.073 ; 2ème
Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-20.886).
Dans la mesure, en outre, où elle est une condition
préalable de l'action civile en recouvrement forcé ainsi que de l'action
publique, la mise en demeure fixe le point de départ de leurs
prescriptions respectives ( articles L. 244-2, L. 244-7 et L. 244-11 du
code de la sécurité sociale).
Elle interrompt aussi la prescription extinctive des
cotisations ainsi que celle des majorations et pénalités de retard
suivant l'article L. 244-3 du même code, confirmé par la jurisprudence
(Soc., 24 mars 1994 précité ; Soc., 13 juin 1999, pourvoi n° 96-21.844 ;
Soc., 28 octobre 1999, pourvoi n° 98-10.060).
2-2 La Cour de cassation a été
également saisie de difficultés apparues au moment de la réception de la
mise en demeure et tenant, d'une part à la signature de l'accusé de
réception et, d'autre part au retour de la lettre recommandée.
* s'agissant du premier point, la question posée
était alors celle de savoir si la validité de la mise en demeure devait
dépendre de la signature de l'accusé de réception par le seul cotisant.
La chambre sociale, à l'origine en charge du
contentieux de la sécurité sociale, a de manière prétorienne, fait
application à l'hypothèse considérée, des dispositions du nouveau code
de procédure civile "relatives à la notification des actes en la forme
ordinaire" (4)
dans leur rédaction antérieure au décret de procédure n° 2005-1678 du 28
décembre 2005.
Ainsi a-t-elle subordonné la régularité de la
procédure de redressement à la signature de l'avis de réception de la
lettre recommandée par le seul destinataire, celle du conjoint ne valant
pas notification à personne suivant l'article 670 du nouveau code de
procédure civile. C'est en ce sens que s'est prononcé un arrêt du 29
juin 1995 (Cass., Soc., pourvoi n° 93-13.159), lequel, après avoir
rappelé les termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 précités et ceux de
l'article 670 du nouveau code de procédure civile, a énoncé par un motif
de principe : "viole ces textes, une cour d'appel qui décide qu'une
mise en demeure adressée au mari a été valablement délivrée, l'épouse
signataire de l'avis de réception devant être considéré comme le
mandataire tacite de l'époux, alors que celui-ci n'ayant pas signé
l'avis de réception, ne pouvait être réputé avoir reçu personnellement
la mise en demeure".
Solution classique, inspirée par la jurisprudence de
la deuxième chambre civile : en cas de notification postale, l'accusé de
réception doit être signé par le destinataire et non par son conjoint,
même si ce dernier a procuration pour signer à sa place (Cass., 2ème
Civ., 27 mai 1988, RTD civ. 1988, 573).
Certes, par un arrêt ultérieur (Cass., Soc., 19
décembre 1996, pourvoi n° 95-11.588), la chambre sociale a semblé
nuancer le principe affirmé par sa décision de 1995 en rejetant le
pourvoi formé par un assujetti contre une décision de cour d'appel qui
l'avait condamné au paiement de diverses sommes réclamées par la mise en
demeure d'un organisme social. Elle a considéré que la signature apposée
sur l'accusé de réception était présumée être, jusqu'à preuve du
contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Présomption
simple qui mettait à la charge du redevable des cotisations la preuve
que l'accusé de réception avait été signé par une personne autre que
lui-même ou son mandataire.
Cet arrêt est cependant resté isolé et l'arrêt de cassation précité du
25 mars 2003 rendu dans le présent litige, opposant M. X... à l'URSSAF,
a repris et confirmé la jurisprudence du 29 juin 1995, laquelle,
rappelons-le, s'est expressément référée à l'article 670 du nouveau code
de procédure civile, dans sa rédaction applicable.
* s'agissant de l'hypothèse où la lettre recommandée
est retournée à l'organisme expéditeur avec la mention "non réclamée,
retour à l'envoyeur", la chambre sociale dans son arrêt précité du 25
mars 2003, a également considéré qu'elle ne pouvait produire d'effet dés
lors "qu'il n'était pas constant qu'elle soit parvenue à son
destinataire (et que la prescription triennale ait commencé à courir à
son égard)".
C'était la première fois à notre connaissance que la
Cour de cassation se prononçait sur ce cas de figure au visa de
l'article 670 précité.
Certes, elle avait déjà eu l'occasion de statuer dans l'hypothèse du
retour de la lettre de mise en demeure avec mention que le destinataire
n'habitait pas à l'adresse indiquée(Soc., 11 avril 1996, Bull.,
n° 156). Mais, si elle avait alors admis sa validité pour avoir été
expédiée par l'organisme expéditeur à la seule adresse connue du
débiteur, c'est par référence, non aux dispositions du code de procédure
civile, mais à celles du code de la sécurité sociale (article L. 244-2)
et d'un texte spécifique, à savoir l'arrêté du 11 juillet 1950 faisant
obligation à tout employeur ou travailleur indépendant de signaler aux
organismes sociaux les changements intervenus dans sa situation.
De même, à la suite du refus par le débiteur de
recevoir la lettre de mise en demeure, c'est en visant l'ancien article
152 du code de la sécurité sociale et non le code de procédure civile
que la deuxième chambre civile avait alors énoncé que l'intéressé ne
saurait par ce comportement se ménager une cause de forclusion à opposer
à l'organisme créancier (Civ., 28 juin 1963, Bull., n° 480).
Un constat s'impose au terme de ce rappel de
jurisprudence : celle-ci a évolué dans le temps pour appliquer en
définitive les dispositions du nouveau code de procédure civile sur la
notification des actes par voie postale, sans toutefois, il n'est pas
sans intérêt de le souligner, se prononcer sur la nature même de la mise
en demeure.
3- 3-1 En revanche, certains
auteurs, prenant en considération la jurisprudence précitée selon
laquelle ladite mise en demeure est une " décision de redressement" et
constatant qu'elle est prise par un organisme en charge d'une mission de
service public, n'ont pas hésité à la qualifier de "décision
administrative faisant grief", dans la mesure où elle produit des effets
de droit, telle l'interruption du délai de prescription de la créance.
Ils en ont conclu que les organismes de recouvrement étaient appelés à
respecter l'obligation générale de motivation des actes administratifs
et à faire connaître les motifs de "leurs décisions administratives
individuelles au rang desquelles"devaient figurer les mises en demeure.
(JCL Protection sociale fasc. 642 n°s 11 et suivants).
Toutefois, il n'apparaît pas que cette position ait
été confirmée par la Cour de cassation.
C'est ainsi qu'à propos de l'absence de mention par l'URSSAF des
prénom, nom et qualité du signataire d'une mise en demeure, la Cour,
dans un avis du 22 mars 2004 (Bull., 2004
n° 2), confirmé par un arrêt de la deuxième chambre civile du 29
juin 2004 (pourvoi n° 03-30.136), a énoncé:"L'omission des
mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les
juridictions statuant en matière de contentieux général de la
sécurité sociale des mises en demeure délivrées par l'URSSAF".
Pour le rapporteur (Mme D.Guihal "Contenu des mises
en demeure délivrées par les URSSAF", RJS 6/04) cette énonciation a
essentiellement pour intérêt de mettre en évidence l'autonomie du droit
de la sécurité sociale par rapport aux exigences de l'article 4 de la
loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations.
3-2 - Pour la défenderesse au
pourvoi, dans le présent litige, la mise en demeure n'est que le
préalable à une éventuelle action contentieuse et non le premier acte
d'une procédure puisque, si le débiteur régularise sa situation, il n'y
a plus de contentieux. L'URSSAF en tire la conséquence que la mise en
demeure ne saurait relever des règles concernant la notification des
actes de procédure. La défense cite à l'appui de ses observations
un avis en date du 21 janvier 2002 de la Cour de cassation
(Bull., 2002 n°2).
Cet avis a été rendu à la suite d'une question posée par la cour
d'appel de Colmar relative au point de départ du délai de deux mois
dans lequel un assuré doit saisir la commission de recours amiable,
s'il entend contester la décision que lui oppose l'organisme social.
Le contexte de l'affaire était le suivant : une
caisse d'assurance maladie avait, en application de l'article R. 441-14
du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec accusé de
réception, notifié à un salarié son refus de prendre en charge au titre
de la législation professionnelle l'accident dont il prétendait avoir
été victime.
Cette lettre avait été retournée à l'organisme
expéditeur avec la mention "non réclamée".
Quelques mois après, l'intéressé, qui était parti en
vacances sans avoir pris, semble-t-il, la précaution de faire suivre son
courrier, avait formé un recours devant la commission de recours
amiable, laquelle lui avait opposé la forclusion au motif qu'elle avait
été saisie hors délai. Sur réclamation du salarié, dont la contestation
avait été également rejetée par le tribunal des affaires de sécurité
sociale, la cour d'appel de Colmar avait alors sollicité l'avis de la
Cour de cassation, sa demande portant plus précisément sur "l'étendue
des obligations résultant pour les organismes de sécurité sociale (en
l'espèce une caisse primaire d'assurance maladie) de l'application des
dispositions de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile aux
notifications des décisions de ces organismes lorsque la lettre
recommandée adressée à l'assuré est retournée par les services postaux
avec la mention "non réclamée".
C'est dans ces conditions que la Cour de cassation a
affirmé en principe qu' "une décision prise, préalablement à
la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de
sécurité sociale, n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que
les règles du nouveau code de procédure civile ne n'appliquent pas au
mode de notification de cette décision ; dès lors il appartient à la
caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été
informé".
4- Cette analyse peut-elle concerner la mise
en demeure prévue par l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale?
4-1 Comme l'énonce un commentateur de l'avis du 21
janvier 2002 (cf. Travail et Protection sociale, mars 2002 n° 91):
"La Cour de cassation confirme la distinction qui doit être opérée
entre les relations entre les organismes et leurs usagers et le
contentieux, autrement dit entre la procédure administrative non
contentieuse et la procédure contentieuse : seule la seconde
ressortit à l'application des dispositions du nouveau code de
procédure civile".
Certes, l'avis précité ne vise que la décision
initiale prise par une caisse primaire d'assurance maladie,
c'est-à-dire, une décision prise préalablement à tout recours gracieux
devant la commission de recours amiable et donc à toute action
contentieuse.
Mais la mise en demeure n'est-elle pas
elle-même le préalable à une éventuelle action contentieuse ? A
la suite de son envoi, deux situations peuvent se présenter. Soit,
l'invitation adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation
dans le délai d'un mois (cf article L. 244-2 du code de la sécurité
sociale) reste sans effet et L'URSSAF délivre un titre exécutoire, à
savoir une contrainte. Le cotisant dispose alors d'un délai de quinze
jours pour former opposition devant le tribunal des affaires de sécurité
sociale (cf. article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale).
Soit, au contraire, l'intéressé entend exercer un recours gracieux et il
a un délai d'un mois pour saisir la commission de recours amiable (cf.
article R. 142-1 alinéa 3 du même code ).
Selon une jurisprudence constante, cette commission n'est pas une
juridiction, mais une émanation du conseil d'administration de
l'organisme social, chargée de se prononcer sur les recours gracieux
(Soc., 12 juillet 2001, pourvoi n° 00-10.219 ; Soc., 28 novembre 2002,
RJS 03 n° 247).
Si la procédure de recours amiable comporte certains
emprunts aux règles de la procédure contentieuse (mention des voies et
délais de recours sur la notification faite à l'auteur de la
réclamation, ou application des délais de distance prévus par le code de
procédure civile), les décisions prises par les commissions de recours
amiable "ne sont pas judiciaires, mais administratives et ne
sauraient donc s'identifier compte tenu de leur but et de leur caractère
à la juridiction prévue en matière de procédure civile" (Civ., 28
octobre 1960, Bull., n° 621, X. Prétot Les Grands arrêts du
droit de la sécurité sociale, 2ème ed, D. P 540). Cette
absence de caractère juridictionnel de la commission de recours amiable
peut par exemple expliquer que le tribunal des affaires de sécurité
sociale ne puisse annuler la décision de cette commission pour absence
de motivation, ainsi qu'il ressort de deux arrêts de la chambre sociale
du 11 mai 2000 (RJS 6/00, n° 731).
Le recours amiable "directement inspiré du
recours hiérarchique obligatoire en matière administrative" (cf.
chron. S. Petit précitée) étant le préalable nécessaire à tout recours
contentieux (Soc., 27 octobre 1994, Bull., n° 292 ; Soc., 28
janvier 1999, RJS 1999, n° 435), c'est la saisine du tribunal des
affaires de sécurité sociale et non celle de la commission de recours
amiable qui marque le début de la phase contentieuse proprement dite. Le
constat est le même, lorsque dans le premier cas de figure envisagé, le
cotisant, renonçant au recours gracieux, choisit par la voie de
l'opposition à contrainte la saisine directe de la juridiction de
sécurité sociale.
La mise en demeure, précédant ainsi l'action
judiciaire, devrait être considérée, nous semble t-il, comme appartenant
à la phase précontentieuse, en sorte que les règles du nouveau Code de
la procédure civile ne devraient pas s'appliquer à son mode de
notification. Il devrait en conséquence appartenir à l'organisme de
recouvrement d'établir par tous moyens la date à laquelle le débiteur a
été informé, suivant la solution retenue par l'avis du 21 janvier 2002.
Cette solution semblerait pouvoir également trouver
sa justification, bien que l'URSSAF soit, à l'exemple de
l'administration un organisme doté du pouvoir d'exécution de ses propres
décisions, dans le fait qu'aucune disposition du code de la sécurité
sociale concernant la mise en place du processus même de recouvrement
des cotisations ne renvoie expressément aux règles de la procédure
civile.
Il est vrai que d'aucuns pourraient objecter qu'une
telle proposition se heurterait à la position adoptée par le Tribunal
des Conflits. A propos d'une requête dont le Conseil d'Etat avait été
saisi et qui tendait à l'annulation d'une mise en demeure délivrée à un
employeur par l'inspecteur des lois sociales en agriculture, la Haute
juridiction a énoncé que "la mise en demeure...n'est pas détachable
de la procédure susceptible d'être engagée, à sa suite, par l'autorité
judiciaire... qu'ainsi le litige relève de la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire" (T. Confl. 24 juin 1996, Ets
Gaillard Lebon p. 543).
Mais le Tribunal des Conflits, qui statue par principe sur la
compétence, ne se prononce pas sur la nature même de l'acte litigieux et
il ne semble pas que l'on doive accorder à cette décision une portée
qu'elle ne paraît pas avoir.
Quoiqu'il en soit, écarter la mise en demeure de l'article L. 244-2 du
champ d'application de la procédure civile suggère une comparaison avec
la jurisprudence du Conseil d'Etat. On sait qu'en matière
administrative, la notification des actes par lettre recommandée est un
usage répandu. Ainsi, le Conseil a t-il jugé que si la lettre n'est pas
réclamée, la date de notification correspond à la date de l'avis de
présentation à l'adresse indiquée faisant connaître à son destinataire
que le pli serait tenu à sa disposition pendant quinze jours au bureau
de poste (CE, 25 janvier 1967, X..., Rec. p. 30 ; CE, 21 juillet 1970,
X..., Rec. P. 536 ; CE, 23 avril 1975, Rec. Lebon Tables p. 1193). Si
l'intéressé retire effectivement la lettre avant l'expiration du délai
imparti, la notification est réputée être celle de la date du retrait et
le délai de recours contentieux ne commence à courir qu'à compter de
cette date (CE, 2 mai 1980, X..., Rec. p. 831).
Décision pratique qui témoigne du souci évident
d'avantager le débiteur diligent et de bonne foi.
4-2 En se référant aux dispositions du nouveau Code de procédure
civile relatives à la notification des actes en la forme ordinaire, sans
s'être prononcée sur la nature contentieuse de la mise en demeure, la
jurisprudence rappelée ci-dessus nous parait témoigner du souci
d'assurer à l'assujetti toute garantie dans la protection de ses droits
et ce avant même que ne s'ouvre la phase contentieuse. Aussi, voudrions
nous lever une éventuelle objection qui consisterait à soutenir que si
le droit processuel n'était plus appliqué à la notification de ladite
mise en demeure, la situation du débiteur s'en trouverait fragilisée.
A notre avis, il n'en est rien. Si la mise en demeure
reste sans effet au terme du délai imparti, L'URSSAF, on l'a vu, délivre
une contrainte en application de l' article L. 244-2 du code de la
sécurité sociale. Or, celle-ci, conformément à l'article R. 133-3 du
même code, "est signifiée au débiteur par acte d'huissier de
justice" et l'intéressé peut former opposition devant le tribunal
des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours de sa
signification.
Il ressort par ailleurs d'une jurisprudence constante
et très protectrice des droits du cotisant que l'opposition reste
ouverte au destinataire de la contrainte au cas où il n'aurait pas
contesté la mise en demeure antérieure. A titre d'exemple, a été cassé
par une décision de la chambre sociale du 23 mai 1995 (pourvoi n°
93-14.568) l'arrêt d'une cour d'appel qui avait déclaré irrecevable
l'opposition à contrainte d'un débiteur pour n'avoir pas contesté sa
dette dans le mois de la notification de la mise en demeure. La
cassation a été prononcée au motif qu' "une contrainte peut
faire l'objet d'une opposition, même si la dette n'a pas été
antérieurement contestée". (cf. en ce sens Soc., 14 mars
1996, pourvoi n° 94-15.516 ; Soc., 22 janvier 1999, RJS 1999 n° 404).
Autrement dit, même si l'URSSAF lui opposait la forclusion de la saisine
de la commission de recours amiable, le cotisant aurait toujours la
possibilité par le moyen de l'opposition de susciter un débat au fond
devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il paraît évident que dans l'hypothèse considérée où la
notification de la mise en demeure ne devrait plus relever des
dispositions de l'article 670 du nouveau code de procédure civile, il
appartiendrait à la jurisprudence de demeurer vigilante et d'exiger
qu'il soit justifié que la mise en demeure a été envoyée dans des
conditions régulières, c'est-à-dire à la bonne adresse ou que la
signature figurant sur l'avis de réception a été apposée sans fraude.
Au terme de cette première partie, nous
estimons que le caractère précontentieux de la mise en demeure devrait
prévaloir, ce qui exclurait par là même l'application à son endroit des
règles de notification des actes de procédure civile. Cette conclusion
rend sans objet la critique du pourvoi concernant
l'absence de la signature du destinataire sur l'avis de réception de la
lettre recommandée.
En conséquence, l'arrêt critiqué devrait être approuvé en ce qu'il a
affirmé que la mise en demeure, telle que prévue par les textes du code
de la sécurité sociale, n'est pas de nature contentieuse et que, quels
qu'aient été les modes de délivrance, les deux mises en demeure
litigieuses envoyées à l'adresse toujours effective de l'intéressé
ne sauraient être dites de nul effet.
Aussi les deux premières branches du moyen
nous paraissent devoir être rejetées.
II
La seconde question abordée par le moyen pris
en sa troisième branche est celle de savoir si les effets de la mise en
demeure sur le cours de la prescription triennale prévue par l'article
L. 244-3 du code de la sécurité sociale doivent être subordonnés à la
réception par le débiteur de la lettre recommandée suivant les règles de
la procédure civile relatives à la notification des actes en la forme
ordinaire.
Le moyen rappelle par référence à la jurisprudence de
la Cour de cassation que l'interruption d'une prescription ne peut avoir
lieu qu'au moment où l'acte interruptif est porté à la connaissance de
la personne en faveur de laquelle le délai de prescription a couru, en
sorte que l'arrêt critiqué ne pouvait décider que ladite prescription
avait été interrompue par la date d'envoi de la mise en demeure sans
violer plus précisément les articles L. 244-3 du code de la sécurité
sociale et 670 du nouveau code de procédure civile.
En outre, selon le demandeur au pourvoi, il ne
ressort nullement de l'article 2244 du code civil que l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception interrompt la prescription.
1- En ce qui concerne ce dernier
point relatif à l'incidence éventuelle des dispositions de
l'article 2244 du code civil sur l'effet interruptif de la
prescription, il résulte de ce texte qu' "une citation en justice,
même en référé, un commandement de payer ou une saisie, signifiés à
celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi
que les délais pour agir".
Selon une jurisprudence des chambres civiles de la
Cour de cassation, cette énumération est limitative. (1ère
Civ., 21 janvier 1997, Bull., n° 27 ; 2ème Civ., 26
juin 1991, Bull., n° 195 ; Com., 12 novembre 1997, Bull.,
n° 291).
Toutefois, en droit de la sécurité sociale, il
apparaît que la prescription peut être interrompue au sens de l'article
2244 précité par une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La jurisprudence de la chambre sociale est sur ce point
constante (Soc., 7 décembre 1989, Bull., n° 702 ; Soc., 3 juin
1999, pourvoi. n° 96-21.844 ; Soc., 28 octobre 1999,
(5)
Bull., n° 426), dés lors il est vrai qu'il n'est pas contesté que
"la lettre recommandée est parvenue à son destinataire" (Soc., 6 janvier
2000 (6),
pourvoi n° 97-15.528).
Ces constatations infirment sur ce point
l'argumentation soutenue par le pourvoi.
2- L'un des effets de la mise en
demeure, ainsi que nous l'avons souligné (cf. I § 2-1) est celui
d'interrompre la prescription extinctive des cotisations.
En effet, selon l'article L. 244-3 alinéa 1er,
dans sa rédaction applicable à l'espèce, telle que résultant de la loi
n° 86 824 du 11 juillet 1986, "la mise en demeure ne peut
concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui
précèdent leur envoi".
Ce délai de trois ans ne s'applique qu'à la
prescription de la créance. Il doit être distingué du délai de cinq ans
dans lequel s'exerce l'action en recouvrement des cotisations aux termes
de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale.
Le décompte du délai de la prescription triennale
suppose donc de remonter dans le même temps et la chambre sociale a
précisé par un arrêt de principe (Cass., Soc., 11 mai 2000, pourvoi n°
98-17.561) qu'il devait être décompté à partir de la notification de la
mise en demeure à son destinataire. Il ressort en outre de cet arrêt
rendu au visa, non seulement de l'article L. 244-3 du code de la
sécurité sociale, mais des articles 642 et 668 du nouveau code de
procédure civile que la date de notification est à l'égard de celui à
qui elle est faite celle de la réception de la lettre. C'est donc bien à
cette date de réception de la mise en demeure que, selon cette décision,
le délai de trois ans doit être décompté.
L'arrêt précité du 25 mars 2003 s'inscrit dans cette
logique en cassant, dans le présent litige, l'arrêt initial de la cour
d'appel de Paris. Il est en cela parfaitement cohérent avec l'ensemble
de la jurisprudence précitée lorsqu'il prive de tout effet, sur le cours
de la prescription triennale, la lettre recommandée non réclamée et
renvoyée à l'organisme expéditeur.
3- La cour d'appel de renvoi a remis
en cause cette jurisprudence en énonçant que "c'est la date d'envoi
de la mise en demeure qui doit être prise en compte pour l'examen de la
prescription".
3-1 Ce texte, comme l'a justement
relevé l'arrêt critiqué en l'espèce, se réfère à la seule notion d'envoi
de la mise en demeure et non à celle de la réception.
Il est constant que la prescription de la créance de
cotisations court contre l'organisme de recouvrement qui a intérêt à
l'interrompre. Par voie de conséquence, c'est l'intention ou la volonté
de poursuivre manifestée par cet organisme à la date d'envoi de la mise
en demeure qui devrait être déterminante pour la fixation de la date
d'interruption de la prescription triennale. C'est en ce sens que doit,
semble-t-il être comprise la jurisprudence en relevant notamment que
"l'interruption de la prescription n'exige pas que l'acte interruptif
soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription"
(Soc., 26 septembre 2002, pourvoi n° 00-18.361 ; Civ. 10 juillet 1990,
Bull., n° 194 ; Civ., 29 novembre 1995, Bull., n°
294).
La défense s'exprime dans le même sens lorsqu'elle souligne d'une
part qu'on ne saurait subordonner l'effet interruptif prévu par
l'article 2244 du code civil à la réception par le débiteur de
l'acte interruptif et d'autre part fixer la date de l'interruption
de la prescription à celle de la réception.
Il ne s'agit nullement par l'affirmation de cette
règle d'opposer au débiteur la forclusion d'une action. A cet égard, il
convient de ne pas perdre de vue que la mise en demeure produit deux
sortes d'effets. Elle interrompt la prescription au profit de
l'organisme social, mais, on l'a vu, elle fait aussi courir à l'égard du
débiteur, conformément à l'article R. 142-1 alinéa 3 précité du code de
la sécurité sociale, le délai pendant lequel il peut saisir la
commission de recours amiable d'une éventuelle réclamation. Dans ce
dernier cas il importe en effet que le destinataire de la lettre
recommandée ait été informé du délai et des modalités d'exercice d'une
voie de recours possible. Il doit avoir effectivement reçu la mise en
demeure.
Une comparaison peut être faite avec la notification
de la décision de la commission de recours amiable qui ne fait courir le
délai de deux mois dans lequel doit être formé à peine de forclusion le
recours contentieux devant la juridiction de sécurité sociale que si la
notification indique de manière très apparente le délai de recours et
ses conditions d'exercice (Soc., 19 septembre 1991, Bull., n°
378 ; Soc., 1er mars 2001, RJS 2001 n° 669).
Aussi, la deuxième chambre civile par un arrêt du 19 avril 2005 (pourvoi
n° 03-30.664) a jugé que les juges du fond n'étaient pas fondés à
déclarer le recours formé par l'assuré devant le tribunal des affaires
de sécurité sociale irrecevable, comme tardif, alors que la CPAM ne
rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la date de réception par
l'assuré de la notification de la décision de la commission de recours
amiable.
En résumé, faire produire un effet
interruptif de prescription à la date d'envoi de la mise en demeure
paraît à la fois conforme aux dispositions de l'article L. 244-3 précité
et cohérent avec la solution tendant à faire échapper la mise en demeure
au champ d'application du droit processuel en matière de "notification
des actes en la forme ordinaire".
3-2 Par ailleurs, une telle
solution, présenterait l'avantage de ne pas faire dépendre
l'interruption de la prescription triennale du seul comportement du
débiteur, lequel, soit par négligence, soit par mauvaise foi peut
laisser prescrire sa dette de cotisations en n'allant pas retirer la
lettre recommandée au bureau de poste. (2ème Civ., 9 juin
2005, pourvoi n° 03-11.185, note Vigneau).
La doctrine (JCL Protection sociale, fasc. 642, n° 48 et suivants,
X. Prétot TPS 2003 n°6) a, à cet égard critiqué l'arrêt précité du
25 mars 2003 en tant qu'il avait dénié tout effet interruptif à la
mise en demeure retournée à l'organisme expéditeur.
Solution jugée sévère pour les organismes de
recouvrement conduits en pratique à recourir à la voie plus lourde et
plus onéreuse de la signification par acte d'huissier.
A titre indicatif, il ressort de données statistiques
communiquées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
(ACOSS) portant sur l'ensemble du territoire national que le pourcentage
des mises en demeure revenues avec la mention "non réclamée"
correspondrait à 5 à 10 % de l'ensemble des mises en demeure envoyées
par les URSSAF (cf annexe).
* * *
L'ensemble de ces observations tend à privilégier un
rejet du pourvoi.
Si toutefois l' Assemblée plénière devait se
prononcer en faveur d'une soumission de l'acte litigieux aux
dispositions du nouveau code de procédure civile, elle pourrait
notamment considérer que la mise en demeure du droit de la sécurité
sociale est un acte de procédure civile, ce qui devrait l'amener à
censurer l'analyse de l'arrêt critiqué sur la nature des deux mises en
demeure litigieuses et sur les conséquences qu'il en a tirées quant à
leur validité et leur effet sur le cours de la prescription triennale.
La cassation serait alors totale. Mais, elle aurait également la
possibilité, sans prendre expressément parti sur la nature de l'acte, de
retenir l'application des règles du droit processuel en matière de
notification. Une telle solution pourrait la conduire à une censure
partielle sur la deuxième branche du moyen.
Quel que soit le cas de figure envisagé, si l'Assemblée s'orientait vers
une cassation, son attention devrait être appelée sur le décret n°
205-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines
procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom (JO du 29
décembre 2005). Ce texte pris en ses articles 59
(7) et 60
(8) a modifié les articles 670 et 670-1 du nouveau code de
procédure civile, pour introduire un certain assouplissement dans leurs
conditions d'application.
Entré en vigueur à compter du 1
er mars 2006, le décret du
28 décembre 2005 a été déclaré applicable aux procédures en cours
conformément à son article 87
(9).Aussi, appartiendrait-il à l'Assemblée plénière, dans
l'hypothèse considérée, de statuer sur le point de savoir si ces
nouvelles dispositions devraient faire l'objet d'une application
immédiate au présent pourvoi. Pour notre part, nous estimons
qu'elles ne devraient pas pouvoir donner lieu à un moyen ou à une
fin de non-recevoir relevés d'office. (cf. Cass., Avis du 22 mars
1999
(10),
Bull., 1999, avis n° 2, p. 3 ; 2
ème Civ., 30
avril 2003, pourvoi n° 00-14.333, MM. Boré, "La cassation en matière
civile" n°s 61-53 et suivants).
* * *
En conclusion, il apparaît que
devrait être approuvé l'arrêt critiqué en ce que, tirant les
conséquences légales de ses constatations sur la nature non contentieuse
des mises en demeure litigieuses et sur la non application des règles de
procédure civile relatives à la notification des actes en la forme
ordinaire, il les a déclarées régulières et a dit non acquise la
prescription prévue à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Nous nous prononçons dans conditions en
faveur d'un REJET du pourvoi.
-----------------
ANNEXE
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR
dit que la mise en demeure prévue par les articles L. 244-2, L.
244-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale n'est pas de nature
contentieuse; dit que se trouvent inapplicables les dispositions prévues
par le livre 1" titre XVII du nouveau Code de procédure civile ; dit non
acquise la prescription édictée à l'article L 244-3 du Code de la
sécurité sociale en ce qui concerne les cotisations et majorations de
retard visées aux mises en demeure des 26 octobre 1994 et 13 mai 1995 ;
et validé en conséquence ces mises en demeure pour la somme totale de
27.975,15 E en cotisations et 085,48 E en majorations de retard.
1) ALORS QUE la mise en demeure
envoyée par l'URSSAF d'avoir à régler les cotisations et majorations de
retard constitue une décision de redressement qui fixe de point de
départ de l'action en recouvrement des cotisations ; qu'en décidant que
cette mise en demeure n'avait pas de nature contentieuse et que les
règles de notification des actes prévues par le nouveau code de
procédure civile ne s'appliquaient pas la cour d'appel a violé les
articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ensemble
l'article 670 du nouveau code de procédure civile.
2) ALORS QUE toute action ou
poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non
salarié est précédée à peine de nullité par une mise en demeure adressée
à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dont la notification est réputée faite à personne
lorsque l'avis de réception est est signé par son destinataire ; qu'en
énonçant que quels qu'aient été les modes de délivrance (à Madame X...
ou retournée à l'expéditeur non réclamée) les mises en demeure
litigieuses envoyées à l'adresse toujours effective de Monsieur X...
produisaient leur plein effet, la cour d'appel a violé les articles L.
244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 670
du nouveau code de procédure civile.
3) ALORS QUE l'interruption d'une
prescription ne peut avoir lieu qu'au moment où l'acte interruptif est
porté à la connaissance de la personne en faveur de laquelle le délai de
prescription a couru ; que l'avertissement ou la mise en demeure
adressés pour le recouvrement des cotisations sociales ne peut concerner
que les cotisations exigibles dans les 3 années qui précèdent la date de
réception par le destinataire de la notification ; qu'en décidant que la
prescription triennale avait été interrompue par la date d'envoi de la
mise en demeure, adressée par l'URSSAF à Monsieur X... la cour d'appel a
violé les articles L. 244-2 , L. 244-3, R. 244-1 du code de la sécurité
sociale et l'article 670 du nouveau code de procédure civile.
1. Article L. 244-1 du
code de la sécurité sociale :
Toute action ou poursuite effectuée en application de
l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est
obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère
public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le
travailleur indépendant à régulariser sa situation dans "le mois". Si la
poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit
avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre
recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
2.
Article R.. 244-1 alinéa 1 du code de
la sécurité sociale :
L'envoi par
l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure
prévus à l'article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
3. Arrêt
X... (pourvoi n° 88-11.682 du 19 mars 1992) : la mise en demeure qui
constitue une invitation impérative adressée au
débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la
contrainte délivrée à la suite de la mise en
demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir
connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son
obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent , à peine de
nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la
période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve
d'un préjudice..
4. Titre XVII : "Délais
Actes d'huissiers de justice et notification"
Chapitre III : "La forme des notifications",
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire...
Art. 668 : La date de la notification par voie postale est, à l'égard de
celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui
elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Art. 669 : La date de l'expédition d'une notification faite par voie
postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par
l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son
destinataire.
Art. 670 : La notification est réputée faite à personne lorsque
l'avis de réception est signé par son destinataire.
Art. 670-1 : En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une
lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le
secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
5. Soc., 28 octobre
1999 : * soumise aux dispositions de l'article L.
244-11 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des
cotisations dus par un employeur ou un travailleur indépendant se
prescrit à compter de l'expiration du délai ouvert par la mise en
demeure.
6. Soc., 6 janvier 2000
: "une réclamation adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à
un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop perçu
vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244
du code civil, dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue au
destinataire. Les juges du fond devraient en conséquence rechercher si
la caisse avait, comme elle le soutenait,
notifié sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception
parvenue à l'intéressé le.." (Cassation).
7. Décret n° 2005-1678
du 28 décembre 2005
Article 59 - Il est ajouté à l'article 670 un alinéa ainsi rédigé :
"La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque
l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet
effet"
8. Article 60 - A
l'article 670-1, les mots : "qui n'a pu être remise à son
destinataire" sont remplacés par les mots :
"dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions
prévues à l'article 670".
("En cas de retour du secrétariat de la juridiction d'une
lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans
les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à
procéder par voie de signification").
9. Article 87 (1er
alinéa). "le présent décret entre en vigueur le 1er
mars 2006 à l'exception de son article 84. Il est applicable aux
procédures en cours".
10. Cass., Avis du 22
mars 1999 : "Vu les principes généraux du droit
transitoire, selon lesquels, en l'absence de disposition spéciale, les
lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont
d'application immédiate ; cependant si elles sont applicables aux
instances en cours, elles n'ont pas pour conséquence de priver d'effet
les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire de la loi
ancienne".