JURISPRUDENCE 2005 à 2008 AVOCAT SALARIE
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CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 04-17386 Publié au bulletin Président : M. Ancel. Rapporteur : M. Jessel. Avocats : SCP Françoise Thouin-Palat, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 152 et 16, premier alinéa, du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 899 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que l'appel ouvert contre les décisions arbitrales du bâtonnier est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ;
Attendu que pour juger irrecevable l'appel formé par M. X... contre la décision du délégué du bâtonnier l'ayant débouté de ses demandes formées contre Mlle Y..., l'arrêt attaqué retient que les parties étaient tenues de constituer avoué, en l'absence de disposition particulière dérogeant au principe de la représentation obligatoire ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application des deux premiers et fausse application du dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 486 p. 409 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-06-14
Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-12860 Publié au bulletin Président : M. Ancel. Rapporteur : M. Jessel. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant désintéressé un créancier de la SCP d'avocats au sein de laquelle il exerçait avant dissolution de la structure, M. X... a engagé, contre M. Y... de Z..., ancien coassocié, une action en contribution à la dette sociale ;
Attendu que M. Y... de Z... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2003) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée devant les juges du premier degré, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 28.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, le litige entre avocats à raison de l'exercice professionnel au sein d'une structure est soumis, en premier ressort, à l'arbitrage du bâtonnier dans les conditions prévues aux articles 1442 à 1491 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée au profit du bâtonnier pour connaître d'une action en paiement opposant deux avocats associés d'une SCP dissoute, à la suite de l'apurement par l'un d'eux d'une dette sociale, la cour d'appel a violé les articles 2061 et 1134 du Code civil et 1442 et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 7, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, que seuls les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier ; qu'il s'ensuit que le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître cette disposition législative, étendre la compétence du bâtonnier aux litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... de Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 422 p. 353 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2003-01-23
Précédents jurisprudentiels : Sur le respect par le règlement intérieur du barreau des dispositions légales, à rapprocher : Chambre civile 1, 2003-12-16, Bulletin 2003, I, n° 257 (2) (3) (4), p. 204 (cassation partielle sans renvoi). Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 03-45839 Publié au bulletin Président : M. Sargos. Rapporteur : M. Gillet. Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Defrenois et Levis. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 juin 2003), que M. X..., avocat salarié de la société d'avocats Fidal du 13 octobre 1997 au 14 septembre 2001, a saisi le bâtonnier le l'ordre des avocats de l'Aube les 18 janvier et 3 juillet 2002 de demandes concernant notamment l'indemnité compensatrice de congés payés due pour la période du 1er juin au 15 septembre 2001 ; qu'il avait présenté auparavant des demandes portant sur la même indemnité afférente à d'autres périodes, demandes sur lesquelles il avait été statué par arrêt du 13 novembre 2002 devenu irrévocable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Fidal fait grief à l'arrêt d'avoir validé l'ordonnance du 23 septembre 2002 sauf en ce qu'elle avait statué hors délai sur les demandes formées le 18 janvier 2002, d'avoir rejeté le surplus de ses demandes et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, pour des motifs pris de la violation des articles 149 du décret du 27 novembre 1991, 4, 5, 462 et 561 et du nouveau Code de procédure civile, R. 516-1 du Code du travail, et 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le bâtonnier avait statué sur les demandes présentées le 3 juillet 2002 dans les six mois de l'acte l'en saisissant ; qu'elle en a exactement déduit que sur ce point sa décision n'encourait pas l'annulation, peu important que lesdites demandes aient été additionnelles à celles initialement présentées ;
Attendu, ensuite, que la règle d'unicité de l'instance prud'homale est inapplicable devant le bâtonnier de l'ordre des avocats saisi d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail liant des avocats ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a ni statué par une disposition faisant grief sur l'un des points tranchés par son précédent arrêt ni modifié, en ne faisant pas droit à une demande, les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Selafa Fidal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N° 280 p. 244 Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 2003-06-18
v. aussi Cass. Soc.12 juillet 2005
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