Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 14 novembre
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-18133
Publié au bulletin
Président : M. PEYRAT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin
2006), que la société Hôtel Sunset, aux droits de laquelle est
venue la société civile immobilière Alpha (la SCI), titulaire
d'un bail à construction, a consenti, sur un immeuble compris
dans ce bail, à la société Belsa le renouvellement, par actes
des 30 décembre 1992 et 6 mars 1993, d'un bail commercial
jusqu'au 25 avril 2002, terme du bail à construction ;
qu'en fin de bail, la SCI et la société civile
foncière Motels, bailleresse à construction, ont poursuivi, par
la voie du référé, l'expulsion de la société Belsa ; que cette
dernière les a assignées pour voir dire qu'elle bénéficiait de
la propriété commerciale et obtenir une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Belsa fait grief à
l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts,
alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, l'acte des 30 décembre 1992
et 6 mars 1993 rappelait qu'aux termes d'un acte du 21 janvier
1984, "il a été décidé de soumettre ledit bail aux dispositions
du décret du 30 "septembre 1953", et stipulait expressément que
"toutes les clauses et conditions du bail précédent demeurent
sans changement" ; que, dès lors, en considérant que la société
Belsa ne pouvait obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction
qui n'était que la compensation d'un droit dont elle n'était pas
titulaire, quand il s'évinçait des stipulations claires et
précises de l'acte des 30 décembre 1992 et 6 mars 1993 que le
bail était soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et
suivants du code de commerce et, en conséquence, à l'article L.
145-17 qui prévoit que le bailleur ne peut refuser le paiement
d'une indemnité d'éviction que pour des motifs graves et
légitimes, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations
les conséquences légales en découlant et a violé les articles
1134 du code civil et L. 145-17 du code de commerce ;
2 / que, d'autre part, et en toute occurrence,
les dispositions de l'article L. 251-6, alinéa 1er, du code de
la construction et de l'habitation sont supplétives quand les
dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce sont
d'ordre public ; que, dès lors, en énonçant que la société Belsa
ne pouvait obtenir une indemnité d'éviction qui n'était que la
compensation d'un droit dont elle n'était pas titulaire au seul
motif que, par application des dispositions de l'article L.
251-6 du code de la construction et de l'habitation, le bail
conclu par acte des 30 décembre 1992 et 6 mars 1993 s'éteignait
nécessairement en même temps que le bail à construction, quand
les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-17 du code
de commerce impliquaient nécessairement le paiement d'une
indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles L.
145-14 et L. 145-17 du code de commerce ;
3 / enfin qu'en refusant d'accorder à la société
Belsa une indemnité d'éviction, sans rechercher si les parties
avaient entendu déroger au statut des baux commerciaux, sans
rechercher non plus si tout en convenant que le bail prendrait
fin le 25 avril 1992, la société locataire avait renoncé à
obtenir alors son renouvellement, et sans rechercher davantage
si elle avait renoncé à obtenir pour le cas de refus de
renouvellement, l'indemnité d'éviction correspondante, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134 du code civil et L. 145-5, L. 145-14, L. 145-15 et
L. 145-28 du code du commerce ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le
bail commercial renouvelé par l'acte des 30 décembre 1992 et 6
mars 1993 portant sur un immeuble compris dans un bail à
construction, se trouvait révoqué par l'effet de la loi à la
date d'expiration de ce bail à construction, et relevé que la
société Belsa, en acceptant les stipulations de l'acte selon
lesquelles l'expiration du bail commercial coïnciderait avec la
fin du bail à construction, avait reconnu que son titre
d'occupation ne lui donnait pas droit au renouvellement ni,
partant, au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel
a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Belsa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Belsa à payer à la SCI Alpha et à la
société Motels Sunset, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller
doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure
civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1)
2006-06-26
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