Cassation
Demandeur(s) à la cassation : comité national contre les
maladies respiratoires et la tuberculose CNMTR
Défendeur(s) à la cassation : société JT International GmbH et
autre
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 10 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Comité national contre
les maladies respiratoires et la tuberculose (CNMRT),
association reconnue d’utilité publique, qui a pour objet de
fédérer et coordonner des actions destinées à promouvoir la
santé respiratoire, a conçu, dans le cadre d’une campagne
publicitaire de lutte contre le tabagisme visant principalement
les adolescents, une série d’affiches et des timbres destinés à
la vente, inspirés du décor des paquets de cigarettes de marque
"Camel" et se présentant comme suit : - en haut de l’affiche,
sous le bandeau portant le titre "campagne du timbre 2001-2002"
était inscrit, en lettres de même taille et de même couleur que
la marque originale, le slogan " te laisse pas rouler par la
cigarette" ; - les élément figuratifs de l’affiche consistaient
dans la reproduction d’un dromadaire efflanqué reposant à terre
sur ses membres repliés ; - le nuage de fumée s’échappant de la
cigarette placée entre les lèvres de l’animal avait la forme
d’une tête de mort ; - l’animal s’exprimait ainsi : "La clope
c’est pire que la traversée du désert..." ; que d’autres
affiches et timbres parodiaient les paquets de cigarettes d’une
autre marque ; que la société JT International, qui fabrique les
cigarettes de marque Camel en France, a assigné le CNMRT, sur le
fondement des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-5 et L. 716-9
du code de la propriété intellectuelle pour voir mettre fin aux
agissements litigieux et qu’au cours de l’instance, la société
Japan Tobacco, titulaire des marques, est intervenue
volontairement à l’instance ; que ces deux sociétés ont invoqué
subsidiairement les articles 1382 et 1383 du code civil en
incriminant des agissements parasitaires et des dénigrements ;
Attendu que pour condamner le CNMRT à payer un euro de
dommages-intérêts et lui avoir fait interdiction sous astreinte
de poursuivre ses agissements, l’arrêt retient, par motifs
propres et adoptés, que le but poursuivi par le CNMRT était bien
de discréditer au yeux du public, jeune en l’occurrence, les
produits Camel, que ce public privilégie par rapport à d’autres
marques de cigarettes afin de le détourner de ces produits, que
le but de la campagne est certes un but de santé publique
légitime, puisqu’il s’agit de lutter contre les méfaits de la
cigarette, que toutefois la référence à une marque spécifique de
cigarettes, même sur un mode parodique, dans le cadre de cette
campagne a pour conséquence de porter un discrédit sur un
fabricant au détriment des autres dont l’image n’a pas été
utilisée, que la légitimité du but de santé publique, poursuivi
par le CNMRT, de même que la liberté d’expression que celui-ci
invoque, ne l’autorisent pas à porter atteinte aux droits des
tiers qui exercent leur activité dans les limites des
prescriptions légales ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en utilisant des éléments du
décor des paquets de cigarettes de marque "Camel", à titre
d’illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et
des timbres diffusés à l’occasion d’une campagne générale de
prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers
de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le
CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé
publique, par des moyens proportionnés à ce but, n’avait pas
abusé de son droit de libre expression, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 14 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin