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Cour d'appel de Paris
CT0149
| Audience publique du 4 octobre
2006 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
X... DU 04 OCTOBRE 2006
(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire
général : 06/07548 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05
Avril 2006 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2006/00066
APPELANTE LA S.A. NASOCA agissant en la personne de son
représentant légal ayant son siège social Route de Lanion 22710
PENVENAN représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Fabienne LEVEQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE LA SA ITM ENTREPRISES ayant son siège social 1 allée des
Mousquetaires Le plessis Pate 91078 BONDOUFLE CEDEX représentée
par Me Bruno NUT, avoué à la Cour assistée de Me Bruno CRESSARD,
avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2006, en
audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats :
Melle Delphine LIEVEN X... :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-José
PERCHERON, Conseiller
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et
par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
La SA NASOCA ( plus loin "NASOCA" ), franchisée
de ITM ENTREPRISES ( plus loin "ITM" ) en vertu d'un contrat
d'adhésion du 8 décembre 1998 et d'un contrat d'enseigne
INTERMARCHE d'une durée de 10 ans, exploite un supermarché à
vocation alimentaire à PENVENAN. NASOCA a signé un nouveau
contrat d'enseigne le 11 juin 2003 pour une durée de 10 ans,
contrat faisant référence à une politique de prix bas.
Dans un contexte de relations litigieuses, NASOCA
s'est opposée à une campagne de réduction de prix engagée par
ITM, aux motifs qu'elle l'exposait à des risques pénaux et
financiers. Elle a saisi le juge des référés afin que ce dernier
ordonne à ITM de cesser immédiatement ses pratiques commerciales
de blocage des prix sur certains produits, de pré-impression des
prix de vente sur ces produits et son opération publicitaire
"tous unis contre la vie chère", le tout sous astreinte. Par
ordonnance du 5 avril 2006, le juge des référés du tribunal de
commerce d'EVRY a : - déclaré la demande "irrecevable en la
forme des référés", - réservé les frais irrépétibles et les
dépens.
Le 24 avril 2006, NASOCA a fait appel de cette
décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 4
septembre 2006, auxquelles il convient de se référer, NASOCA
fait valoir que la compétence du tribunal arbitral pour statuer
sur le fond n'altère en rien celle du juge des référés pour
ordonner des mesures que justifie l'existence d'un différend ;
que la recevabilité de sa demande s'apprécie au regard des
conséquences des campagnes qu'elle dénonce, son intérêt à agir
tenant au fait qu'en tant que franchisée du réseau
INTERMARCHE, elle supporte de telles conséquences. Elle ajoute
que le trouble manifestement illicite qu'elle dénonce tient au
fait que sa responsabilité pénale est engagée : - en ce que,
contrainte de participer aux opérations publicitaires de son
franchiseur et de faire sienne la mention des prix des produits
affichés dans ces publicités, elle est placée en situation de
publicité mensongère, eu égard à ce qu'étaient ses prix en 2005
ou au fait qu'elle ne disposait pas, alors, des produits
considérés, - en ce que son franchiseur lui impose un prix de
revente en janvier 2006, inférieur au seuil de la revente à
perte ( SRP ), ce qui l'expose sur le plan pénal et sur le plan
économique, eu égard à la législation relative au calcul du
seuil de revente à perte en vigueur depuis 2006, et à la prise
en compte des avantages financiers, parmi lesquels la ristourne
conditionnelle d'enseigne ( RCE), - en ce qu'elle est victime
d'une pratique illégale de prix fixes imposés par son
franchiseur, dans le cadre des opérations "tous unis contre la
vie chère" et "blocage des prix", par pré-étiquetage et sous
couvert de "prix conseillés". Elle ajoute que le franchisé ne
peut connaître le véritable montant du seuil de la revente à
perte sur la base des indications données par le franchiseur et
que la confusion des explications de ce dernier rend légitime sa
propre demande, subsidiaire, d'une expertise sur ce point ; que
cette demande a pour objet de lui permettre de faire toute la
lumière sur la détermination du seuil de revente à perte selon
ITM, "cette question étant corrélative à la question de savoir
si elle risque ou non d'être placée en situation de revente à
perte". Elle fait encore valoir que le juge des référés ayant
admis l'existence de risques pénaux, pour elle, il devait faire
cesses les pratiques qu'elle dénonce ; que le fait de réduire
totalement sa marge de manoeuvre s'agissant des prix, constitue
un dommage imminent, caractérisé par la revente à marge nulle,
qui porte
atteinte à l'indépendance de son statut et à la pérennité de son
point de vente.
Elle demande à la Cour : - d'infirmer
l'ordonnance entreprise, - de condamner ITM à cesser
immédiatement ses pratiques commerciales de blocage des prix sur
certains produits, de pré-impression des prix de vente sur ces
produits et son opération publicitaire "tous unis contre la vie
chère", le tout sous astreinte de 100.000 ç par jour de retard,
Subsidiairement, - d'ordonner une mesure d'expertise et de dire
que l'expert aura pour mission :
- de se rendre au lieu d'exploitation de la
société ITM ENTREPRISES et en tout lieu d'exploitation de toute
filiale du groupement intermarché, ainsi qu'au siège de la
société NASOCA,
- de déterminer comptablement pour les produits
vendus par le groupement INTERMARCHE à la société NASOCA au
cours de l'année 2006, le montant de la ristourne conditionnelle
d'enseigne concédée à la société NASOCA pour chaque produit,
- de donner tous les éléments permettant de
connaître, pour les produits vendus par le groupement
INTERMARCHE à la société NASOCA au cours de l'année 2006, la
nature et le montant de chaque avantage financier concédé à la
société NASOCA au cours de cette année 2006 et susceptible
d'être intégré dans le calcul du seuil de revente à perte pour
déterminer le prix d'achat effectif net du produit, en
application de l'article L 442-2 du Code du commerce,
- déterminer tous les éléments autres que le RCE
ne figurant pas sur la dite fiche produit et susceptibles de
constituer un avantage financier concédé au franchisé et d'être
intégré au seuil de revente à perte, en en application de
l'article L 442-2 du Code du commerce, - de déterminer la
composition du seuil de revente à perte des marchandises vendues
à la société NASOCA par le groupement
INTERMARCHE au cours de l'année 2006,
- de lui donner acte de ce que la société ITM
ENTREPRISES lui reconnaît la liberté de s'approvisionner
librement à l'extérieur du réseau INTERMARCHE,
- de lui donner acte de ce que la société
INTERMARCHE affirme qu'il existe un blocage dans le système
informatique empêchant techniquement son franchisé de fixer un
prix de vente consommateur qui conduirait à une vente à perte, -
de condamner ITM à lui verser la somme de 10.000 ç au titre de
l'article 700 du NCPC, - de condamner cette dernière aux dépens
de première instance et d'appel dont distraction au profit de
Maître PAMART, Avoué, conformément aux dispositions de l'article
699 du NCPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 août
2006 auxquelles il convient de se référer, ITM fait valoir que
la demande de NASOCA est irrecevable en ce qu'elle vise à une
interdiction générale et absolue de ses pratiques commerciales
et de publicité ; que les prix mentionnés par l'annonceur
correspondent aux "prix cadenciers" déterminés par la tête de
réseau et ne constituent que des prix conseillés ; que la preuve
de la publicité trompeuse alléguée n'est pas rapportée ; que
s'il fallait retenir, pour les besoins du raisonnement,
l'existence d'une publicité trompeuse, l'éventualité d'une
sanction que pourrait encourir le franchisé, de ce chef, serait
très faible ; qu'une telle sanction ne porterait pas atteinte à
son fonctionnement et ne justifierait pas que soit entravée une
démarche qui satisfait des centaines de franchisés et s'inscrit
dans la volonté gouvernementale de baisse des prix ; que le
risque pénal invoqué par l'appelante est purement hypothétique
et ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; que,
s'agissant de la revente à perte, la société NASOCA fournit 6
exemples non probants ; que la ristourne conditionnelle
d'enseigne ( RCE ) est intégrable sous
conditions depuis 2006 dans le prix de revente au public, ce
qui, en l'espèce, ne présente pas de difficulté particulière.
ITM ajoute que la demande d'expertise formée par NASOCA dans ses
dernières conclusions est irrecevable en ce qu'elle constitue
une demande nouvelle au sens de l'article 564 du NCPC et est
destinée à suppléer la carence d'une partie dans
l'administration de la preuve. ITM fait encore valoir que les
prix "collés" ou "bloqués" ne sont pas des prix imposés, le
revendeur restant libre dans la fixation des prix ; que la
jurisprudence relative au pré-étiquetage et aux publications
d'offres promotionnelles à l'initiative du fournisseur est
nettement plus mesurée que ne le laissent penser les termes de
l'article L 442-5 du Code du commerce ; que l'incrimination de
"prix minimum de revente imposée" suppose des mesures de
contrainte ou de rétorsion envers le revendeur qui n'existent
pas en l'espèce ; que l'atteinte à son indépendance invoquée par
NASOCA n'est pas caractérisée ; qu'aucune atteinte n'est portée
à la pérennité financière de l'exploitation de cette dernière ;
que l'action de NASOCA tend à lui nuire.
Elle demande à la Cour : - de dire irrecevable la
demande de la société NASOCA, En tout état de cause, - de dire
n'y avoir lieu à référé, en l'absence de péril imminent et de
trouble manifestement illicite, - de débouter NASOCA de toutes
ses demandes, A titre subsidiaire et si une mesure d'expertise
devait être ordonnée, - de dire que celle-ci ne pourrait
concerner que les produits visés par la société NASOCA et que la
consignation serait mise à sa charge, - de condamner cette
dernière à lui verser la somme de 10.000 ç au titre de l'abus de
procédure, - de condamner NASOCA à lui verser la somme de 5.000
ç au titre de l'article 700 du NCPC, - de la condamner aux
dépens dont distraction au profit de Maître NUT, Avoué,
conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. SUR
QUOI, LA COUR Sur la
recevabilité de la demande principale
Considérant que NASOCA demande, au principal,
qu'il soit fait interdiction à ITM de cesser ses pratiques
commerciales de blocage de prix et produits, la pré-impression
des prix de vente sur ces produits et son opération "tous unis
contre la vie chère";
Que l'appelante, du fait de sa seule qualité de
franchisée d'ITM, justifie de son intérêt à agir en ce que les
pratiques et opérations considérées ont, sur elle, parmi
d'autres franchisés, des conséquences directes ;
Qu'en dépit du fait qu'elle n'a pas qualité pour
agir au nom de l'ensemble des franchisés, sa demande est
recevable dans la limite de son intérêt particulier, la Cour
pouvant et devant statuer dans une telle limite ; Sur la
publicité mise à la disposition de NASOCA par ITM
Considérant qu'il appartient à NASOCA, qui
invoque un trouble manifestement illicite né d'une publicité
mensongère à laquelle il lui serait imposé de participer, de
démontrer que ITM lui a imposé des publicités comportant des
annonces de réduction non conformes aux dispositions des
articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 ;
Qu'elle a la charge de prouver, en l'occurrence,
que le prix de référence de ces réductions ne correspondait pas
à celui de produits précédemment vendus par elle, que ce prix
n'était pas un prix conseillé par ITM et que s'il l'était, il
n'était pas couramment pratiqué par les autres distributeurs du
même produit ;
Que les explications de NASOCA relatives au
caractère inexact des prix de référence figurant sur les
documents publicitaires qu'elle cite ne sont pas confirmées de
façon manifeste par les justificatifs qu'elle produit ;
Qu'en dépit des affirmations très détaillées de
l'appelante sur ce point et au vu des justificatifs qu'elle
produit, la preuve du
trouble manifestement illicite qu'elle invoque n'est pas
rapportée par elle avec l'évidence qui seule peut fonder une
décision de la juridiction des référés ; Sur la vente à perte
Considérant qu'il appartient à NASOCA, qui
invoque un trouble manifestement illicite né de ce qu'elle
serait contrainte par son franchiseur de commettre le délit de
revente à perte tel que prévu par l'article L 442-2 du Code du
commerce, de démontrer que certains prix de vente au public lui
ont été imposés par ce franchiseur et qu'ils sont d'un montant
inférieur au seuil de revente à perte ;
Que les parties s'opposent sur les indications de
prix d'achat et de vente des produits considérés, les conditions
d'utilisation par les franchisés des données informatiques de
prix, les dates des exemples de tarifs donnés, l'existence et la
portée de modifications de tarifs susceptibles d'avoir été
faites par le franchisé considéré et les conditions de
détermination du seuil de revente à perte, avec intégration ou
non de la ristourne conditionnelle d'enseigne et d'autres
avantages ;
Qu'en dépit des affirmations de l'appelante et au
vu des justificatifs qu'elle produit, la preuve qui lui incombe
du trouble manifestement illicite qu'elle invoque n'est pas
rapportée par elle avec l'évidence qui seule peut fonder une
décision de la juridiction des référés ; Sur la pratique de prix
imposés
Considérant qu'il appartient à NASOCA, qui
invoque un trouble manifestement illicite né de ce qu'elle se
serait vu imposer des prix bloqués par son franchiseur, de
démontrer que ce dernier, auquel elle est liée par un contrat
d'enseigne, lui a imposé un caractère minimal au prix de revente
d'un produit, au sens de l'article L 442-5 du Code du commerce ;
Qu'elle a la charge de prouver, en l'occurrence,
contre les arguments contraires de l'intimée, que les "prix
collés" et "prix
bloqués"prévus dans les campagnes d'ITM qu'elle met en cause
constituent des prix de revente imposés, qu'elle a perdu toute
liberté dans l'établissement de sa politique de prix et qu'elle
ne pourrait fixer, en tant que revendeur, un prix inférieur à
ceux qu'elle présente comme imposés ;
Qu'en dépit des affirmations de l'appelante et au
vu des justificatifs qu'elle produit, la preuve qui lui incombe
du trouble manifestement illicite qu'elle invoque n'est pas
rapportée par elle avec l'évidence qui seule peut fonder une
décision de la juridiction des référés ; Sur le dommage imminent
Considérant que NASOCA estime que la tarification
et les prix de revente imposés par ITM, conduisant à une revente
à marge nulle, sont "susceptibles de constituer un dommage
imminent" à raison de l'atteinte portée ainsi à son statut
d'indépendance et à sa pérennité financière ;
Que s'il n'est pas contesté par ITM que certains
produits sont vendus par l'appelante sans marge ou avec une
marge minime, NASOCA ne démontre pas avoir perdu une réelle
autonomie dans la fixation des prix de revente de ses produits ;
qu'elle ne justifie pas, de façon manifeste, de ce qu'une
tarification généralisée serait imposée par ITM à l'ensemble de
son réseau de franchise, qui caractériserait une méconnaissance
du statut d'indépendance du franchisé et une pratique
anti-concurrentielle d'entente illicite ;
Qu'en dépit des affirmations de l'appelante et au
vu des justificatifs qu'elle produit, la preuve qui lui incombe
du dommage imminent qu'elle invoque n'est pas rapportée par elle
avec l'évidence qui seule peut fonder une décision de la
juridiction des référés ;
Qu'en dépit des affirmations de l'appelante et au
vu des justificatifs qu'elle produit, la preuve qui lui incombe
du dommage
imminent qu'elle invoque n'est pas rapportée par elle avec
l'évidence qui seule peut fonder une décision de la juridiction
des référés ;
[*
Considérant que les moyens de droit, arguments de
fait et justificatifs que s'opposent les parties nécessitent de
nombreuses interprétations qui dépassent le stade de l'évidence
; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance
entreprise en ce qu'elle estimé que les demandes de NOSECA ne
relevaient pas des attributions du juge des référés, mais de
l'appréciation des juges du fond ;
*] Sur la demande subsidiaire d'une expertise
Considérant que NASOCA sollicite une mesure
d'expertise dont l'objet général est de déterminer le seuil de
revente à perte des produits qu'elle distribue ;
Que cette mesure ne peut être qu'une expertise
"in futurum", à laquelle ne peuvent être opposées les
dispositions de l'article 146 du NCPC ;
Que cette demande, formée pour la première fois
en cause d'appel, ne vise pas, en l'espèce, à opposer
compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à
faire juger les questions nées de
l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la
révélation d'un fait ;
Qu'elle constitue, donc, une demande nouvelle, au
sens de l'article 564 du NCPC et doit, donc, être déclarée
irrecevable ; Sur les autres demandes
Considérant qu'il y a lieu de rejeter les
demandes de NASOCA ;
Que ITM ne justifie ni d'un abus de procédure
imputable à NASOCA, ni d'un préjudice qu'elle aurait subi de ce
fait ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et
intérêts ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à
la charge d'ITM les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la
présente instance ;
Que NASOCA, qui succombe, devra supporter la
charge des dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les
dispositions de l'article 699 du NCPC ; PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle
dit que les demandes de la SA NOSECA ne relevaient pas des
attributions du juge des référés, mais de l'appréciation des
juges du fond,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande, subsidiaire,
d'expertise, formée par la SA NASOCA,
Rejette les autres demandes de la SA NASOCA,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée
par la SA ITM ENTREPRISES,
Condamne la SA NASOCA à verser à la SA ITM
ENTREPRISES la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du
NCPC,
Condamne la SA NASOCA aux dépens de première
instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître NUT,
Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT |
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