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ABUS DE DROIT
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-14262
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février
2006, n° 05/01141), que Mme Christiane X..., âgée de 70 ans, a
constitué le 12 mars 1996, avec ses deux enfants, Béatrice et
Jean, une société civile dénommée JABS Patrimoine (la société)
ayant pour objet la propriété et la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières ; qu'elle a fait apport à cette société de la
nue-propriété de 7 765 obligations assimilables du Trésor (OAT
7,5 % avril 2015) évaluée à 35 % de leur valeur en toute
propriété tandis que ses deux enfants ont apporté chacun 120
francs en numéraire ; que le capital a été divisé en 577 920
parts de 10 francs chacune attribuées aux associés en fonction
de leurs apports respectifs ; que le 9 décembre 1996, Mme
Christiane X... a fait donation à ses deux enfants, chacun pour
moitié, des 577 894 parts de cette société évaluées à 5 778 940
francs ; que, dans un avis rendu le 15 mai 2001, le comité
consultatif pour la répression des abus de droits a retenu que
ces opérations avaient dissimulé la donation directe de la
nue-propriété des titres aux deux enfants afin d'éviter
l'application du barème légal prévu à l'article 762 du code
général des impôts en vigueur à l'époque des faits ; que
l'administration fiscale a notifié à chaque donataire un
redressement fondé sur l'article L. 64 du livre des procédures
fiscales ; que le 28 novembre 2003, Mme Béatrice X... a fait
assigner le directeur des services fiscaux pour obtenir le
dégrèvement de cette imposition ;
Attendu que Mme Béatrice X... fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 64 du livre des
procédures fiscales "ne peuvent être opposés à l'administration
des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un
contrat ou d'une convention à l'aide de clauses.... qui donnent
ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de
publicité foncière moins élevés ;.. l'administration est en
droit de restituer son véritable caractère à l'opération
litigieuse" ; que ces dispositions ont pour finalité d'exclure
du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages
purement artificiels dont le seul objet est de contourner la
législation fiscale française ; qu'en l'espèce, la requérante
sur qui pesait la charge de prouver l'absence d'abus de droit,
faisait valoir au terme d'une argumentation nourrie que la
constitution de la société civile JABS patrimoine se justifiait
par des raisons autres que fiscales ; qu'en s'abstenant
d'analyser le bien fondé de ce moyen, la cour d'appel a entaché
sa décision de défaut de base légale au regard du texte susvisé
;
2 / que subsidiairement une société civile de
gestion de portefeuille qui détient des parts sociales en nue
propriété n'a pas pour finalité de réaliser des bénéfices mais
présente une vocation purement patrimoniale, celle de détenir et
de gérer la nue propriété de parts sociales destinées à se muer
en pleine propriété au décès de l'usufruitier ;
que ce type de société est dépourvu de besoins
propres et ses frais généraux sont réduits ; qu'en l'espèce, en
déduisant essentiellement la fictivité d'une telle société du
défaut de vocation des associés à partager les bénéfices, de sa
faible autonomie financière et de l'absence d'opération de
cession de parts, c'est-à-dire en faisant abstraction de la
spécificité de cette société, la cour d'appel s'est prononcée
par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base
légale au regard de l'article 1845 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 64 du
livre des procédures fiscales que ne peuvent être opposés à
l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée
véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses
qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une
taxe de publicité foncière moins élevés et que constituent de
tels actes ceux qui peuvent être regardés comme ayant pour seul
but d'éluder les droits dont était passible l'opération réelle ;
Attendu que l'arrêt retient non seulement le
défaut de fonctionnement de la société, aucun acte de gestion
relatif à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières n'ayant
été effectué entre le moment de la constitution de la société et
l'acte de donation-partage litigieux mais aussi l'absence
d'autonomie financière de celle-ci ; qu'il retient également
l'absence d'apports réels de Béatrice et Jean X... représentant
0,0041 % de la valeur de l'apport de leur mère et le défaut
d'une véritable volonté de s'associer reconnu par les enfants
eux-mêmes lesquels indiquaient que leur mère entendait garder
les revenus des OAT apportés à la société ainsi que la maîtrise
de son patrimoine sans avoir à demander leur accord pour
d'éventuels arbitrages ; qu'en l'état de ces constatations
déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve
qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a fait ressortir le
caractère fictif de la société au sens de l'article 1832 du code
civil et qui a considéré que cette société n'avait été
constituée que pour permettre l'apport en nue propriété des
titres afin d'éviter l'application du barème légal prévu par
l'article 762 du code général des impôts, en vigueur au moment
des faits, sur la valeur de l'usufruit évalué lors de l'apport à
65 % de la valeur de la propriété entière alors que pour la
liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de
l'usufruit, compte tenu de l'âge de Mme X... n'aurait été que de
10 %, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Béatrice X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne Mme Béatrice X... à payer au directeur général
des impôts la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du quinze mai deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai 2006-02-27
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