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V° PERTE D'UNE CHANCE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 21 novembre
2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 05-15674
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Jessel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocat : SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que seule constitue une perte de chance
réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité
favorable ;
Attendu que les époux A... X... ont engagé une
action en responsabilité contre M. Y... qui les avait
représentés dans une procédure les opposant à M. Z...,
reprochant à l'avocat de leur avoir fait perdre la chance
d'obtenir la cassation de la décision rendue dans cette affaire
;
Attendu que pour condamner M. Y... à réparation,
l'arrêt attaqué retient qu'après avoir conseillé à ses clients
de former un pourvoi, l'avocat, par son inertie, leur avait fait
perdre une chance sérieuse d'obtenir la cassation de la décision
ayant accueilli, en dépit de leur caractère tardif, les
dernières conclusions de M. Z... invoquant un nouveau moyen jugé
fondé ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé
que les intéressés disposaient encore de la possibilité de se
pourvoir contre la décision litigieuse, signifiée par un acte
dont la mention relative au délai du recours en cassation était
erronée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux A... X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 498 p. 443
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2005-03-21
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