Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme Annie X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : Banque populaire de l'Ouest
Par arrêt du 3 mai 2006, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi
devant une chambre mixte, le premier président a, par ordonnance du 3
novembre 2006 indiqué que cette chambre mixte sera composée des première et
deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et
économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation
annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de
cassation par Me Foussard, avocat de Mme Annie Y... ;
Des conclusions banales en défense et un mémoire complémentaire en défense
ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest ;
Le rapport écrit de Mme Aldigé, conseiller, et l'avis écrit de M. Jobard,
avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les établissements de crédit ayant
accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l’article L.
313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d’un cautionnement,
doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu’à l’extinction de
la dette garantie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 26 janvier 1987, Mme Annie
X..., épouse Y... s’est rendue caution du remboursement d’un prêt d’un
montant de 53 357,16 euros consenti par la Banque populaire de l’Ouest (la
banque) à Mme Gaëtane Z..., épouse Y... ; qu’à la suite de la défaillance de
cette dernière, le tribunal a, par jugement du 4 mai 1990, condamné
solidairement Mme Gaëtane Y... et Mme Annie Y... à payer à la banque la
somme due en capital, majorée des intérêts au taux conventionnel,
commissions, frais et accessoires ; que, par acte du 21 avril 2001, la
banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme Annie
Y..., pour recouvrer la somme due en principal outre celle de 89 282,04
euros au titre des intérêts échus ; que Mme Annie Y... a saisi le juge de
l’exécution d’une demande tendant à l’annulation du commandement ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Annie Y..., l’arrêt retient que
si l’obligation d’information doit être respectée, même après l’assignation
de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement
condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force
de chose jugée, que la caution ne peut par conséquent se prévaloir d’un
défaut d’information postérieur à la date à laquelle le jugement la
condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux
conventionnel a acquis force de chose jugée pour solliciter la déchéance du
droit aux intérêts ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la
seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu entre les parties
le 6 janvier 2004 par la cour d’appel de Caen ; remet en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement
composée ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Annie X...,
épouse Y....
MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a validé le commandement du 20 avril 2001 et décidé que ce
commandement était valable et devait produire tous ses effets ;
AUX MOTIFS QUE «l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dispose
que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une
entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou
une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque
année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des
intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre
de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution,
ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée
déterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les
conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que si l'obligation
d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en
paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant la
caution au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose
jugée ; que la caution ne peut par conséquent se prévaloir d'un défaut
d'information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au
paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a
acquis force de chose jugée pour solliciter la déchéance du droit aux
intérêts ; que la décision attaquée, qui a déclaré la Banque populaire de
l’Ouest déchue du droit aux intérêts depuis le mois de mars 1992, doit être
réformée (...) » (arrêt, p. 3, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, le créancier ne peut exiger de la caution le
paiement des intérêts conventionnels que pour autant que la caution a été
informée annuellement des intérêts restant à courir au 31 décembre de
l'année précédente, et ce avant le 31 mars ; qu'en cas d' inobservation de
cette obligation, le droit aux intérêts conventionnels fait l'objet d'une
déchéance ; que l'information est due non seulement au cours de la période
antérieure au jugement de condamnation, mais également au cours de la
période postérieure au jugement de condamnation dès lors que celui-ci peut
être analysé comme mettant à la charge de la caution les intérêts
conventionnels ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé
l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même qu'un jugement de condamnation
ait mis à la charge de la caution le paiement des intérêts conventionnels,
de toute façon, ce jugement ne peut pas avoir autorité de chose jugée quant
au point de savoir si les intérêts afférents à la période postérieure à son
prononcé peuvent ou non être frappés de déchéance faute d'information de la
part du créancier, puisque, par hypothèse, cette question n'a pas été posée
au juge et ne pouvait pas l'être, la réponse étant liée au comportement du
créancier postérieurement au jugement de condamnation ; d'où il suit qu'en
opposant l'autorité de chose jugée, les juges du second degré ont violé
l'article 1351 du code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Aldigé, conseiller, assistée de M. Naudin, greffier en chef
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez