Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Christian X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Antoine Y... et autre
Par arrêt du 30 janvier 2007, la chambre commerciale, financière et
économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le
président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier
président a, par ordonnances des 18 et 23 mai 2007, indiqué que
cette chambre mixte sera composée des première, deuxième,
troisième chambres civiles et de la chambre commerciale,
financière et économique ;
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de
cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par Me Choucroy, avocat de
M. X....
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par Me Spinosi, avocat de M. Y... ;
Le rapport écrit de Mme Pinot, conseiller, et l'avis écrit de
M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2003),
que par acte du 8 octobre 1993, M. X... s'est porté caution
solidaire envers M. Y... du paiement du solde du prix de vente
d'un fonds de commerce acquis par la société Y... dont il était
le dirigeant ; que la société ayant été mise en liquidation
judiciaire, M. X... a assigné M. Y... en nullité de la vente du
fonds de commerce pour dol ainsi que de son engagement de
caution sur le fondement des articles 2012 et 2036 du code
civil, devenus les articles 2298 et 2313 du même code ; que
reconventionnellement, M. Y... a demandé paiement d'une certaine
somme en exécution de l'engagement de caution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré
irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la
vente du fonds de commerce et de sa condamnation à paiement
alors, selon le moyen :
1°/ que la caution est recevable à invoquer la
nullité pour dol de l'obligation principale ; qu'en décidant du
contraire , la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2036 du
code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher,
ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de M. Y..., dont
l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de
la procédure collective de celle-ci, avait été déclarée au
passif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard des articles 2011 du code civil, ainsi que
L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;
Mais attendu que la caution ne peut opposer les exceptions
qui sont purement personnelles au débiteur principal ; que la
cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche
dont il n'est pas justifié qu'elle ait été demandée, a, par
motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M. X... qui
n'avait pas été partie au contrat de vente du fonds commerce,
n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du
dol affectant le consentement du débiteur principal et qui,
destinée à protéger ce dernier, constituait une exception
purement personnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils
pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré
Monsieur X... irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer
la nullité de la vente du fonds de commerce pour dol et de l'AVOIR
condamné à payer à Monsieur Antoine Y... la somme de 150 000
francs (22 867,35 euros) outre la révision prévue
contractuellement et ce avec intérêts au taux légal à compter du
24 octobre 1996 ;
AUX MOTIFS QUE la caution solidaire, tout
comme le codébiteur solidaire, ne peut opposer au créancier
l'exception de nullité relative tirée du vice du consentement du
débiteur principal sur le fondement du dol, exception qui à la
différence de la résolution du contrat principal est purement
personnelle au débiteur principal, lequel n'était de surcroît
même pas appelé dans l'instance initiale ; qu'il convient en
conséquence de confirmer le jugement et de débouter Christian
X... de son appel ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il
est constant que ce vice du consentement constitue une cause de
nullité relative que seul le cocontractant peut invoquer ; qu'il
s'ensuit que cette exception de nullité est personnelle au
débiteur principal ; (...) ; qu'en l'espèce la vente du fonds de
commerce a été conclue entre, d'une part, Antoine Y..., et,
d'autre part, la SARL Y... ; (...) ; qu'en conséquence,
Christian X... est irrecevable à invoquer la nullité de
l'obligation principale (...) ; que sur la demande
reconventionnelle, Monsieur X... n'a fait valoir aucune
exception propre à son engagement de caution ; qu'étant
irrecevable à invoquer la nullité de l'obligation principale, il
n'est plus fondé à se prévaloir de l'article 2012, alinéa 1 ;
1°/ ALORS QUE la caution est recevable à
invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale ; qu'en
décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2012
et 2036 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en s'abstenant, en toute
hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la
créance de Monsieur Y... à l'encontre de la Société Y..., dont
l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la
procédure collective de celle-ci, avait été déclarée au passif,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard des articles 2011 du code civil, ainsi que L. 621-43 et
L. 621-46 du code de commerce, anciennement 50 et 53 de la loi
du 25 janvier 1985.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Pinot, conseiller, assistée de Mme Lemoine,
greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Spinosi