Avis
Rapport
Demandeur(s) à la cassation : M. Guy X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : caisse régionale de crédit
agricole mutuel (CRCAM) de l'oise
Le premier président a, par ordonnance du 3 novembre 2005
renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte et par
ordonnance du 1er juin 2006 indiqué que cette Chambre mixte
sera composée des première, deuxième, troisième chambres
civiles, de la chambre commerciale, financière et économique
et de la chambre sociale ;
Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Y... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la
caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise ;
Un mémoire et des observations complémentaires en
intervention volontaire en défense, ont été déposés par la
SCP Defrenois et Levis, avocat de la Fédération des banques
françaises ;
Le rapport écrit de Mme Marais, conseiller, et l'avis écrit
de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition
des parties ;
(...)
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2004),
que par acte du 5 octobre 1991, M. X... et Mme Y... se sont
rendus cautions solidaires du prêt consenti par la caisse
régionale de crédit mutuel agricole de l’Oise (la caisse) à
la SCI des Pelletiers dont ils étaient les seuls associés et
que dirigeait M. X... ; qu’après défaillance de la SCI, ils
ont recherché la responsabilité de la caisse et soutenu, sur
le fondement de l’article L. 341-4 du code de la
consommation, que cette dernière ne pouvait se prévaloir de
leurs engagements de caution en raison de leur caractère
disproportionné à leurs biens et revenus au jour de la
conclusion du contrat ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l’arrêt d’avoir
rejeté cette demande alors, selon le moyen, que
l’article L. 341-4 du code de la consommation est applicable
aux contrats de cautionnement conclus antérieurement à la
date de son entrée en vigueur, le 7 août 2003 ; qu’en
considérant que tel n’était pas le cas la cour d’appel l’a
violé par refus d’application ;
Mais attendu que l’article L. 341-4 du code de la
consommation issu de la loi du 1er août 2003 n’est pas
applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son
entrée en vigueur ; qu’ayant constaté que les engagements
des cautions avaient été souscrits le 5 octobre 1991, c’est
à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’article
précité ne leur était pas applicable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à
permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué
d’avoir débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande
tendant à voir juger que la CRCAM de
l’Oise, venant aux droits de la CRCAM de Beauvais, avait
commis des fautes à l’égard de la SCI des Pelletiers,
débitrice principale, de nature à engager sa responsabilité,
et, par voie de conséquence, décharger Monsieur X...et
Madame Y... de leur obligation de caution,
aux motifs, sur les moyens tirés des manquements de
l’organisme prêteur à ses obligations d’information, de
renseignement et de conseil dans le cadre de l’octroi du
prêt consenti à la SCI des Pelletiers, 1°) que
Monsieur X... et Madame Y..., qui ont déposé, soit eux-mêmes
soit par l’intermédiaire de Madame Z..., une demande de prêt
à réaliser au profit d’une SCI des Pelleties qu’ils ont
constituée ensemble et dont ils sont les seuls porteurs de
parts, en faisant état de leurs revenus respectifs, des
biens dont Madame Y... était propriétaire et en ayant fourni
le détail et le coût des travaux de rénovation, ainsi que le
montant estimé des loyers provenant de la location, après
réalisation des travaux projetés, ne sauraient invoquer un
quelconque manquement de l’organisme prêteur à une
obligation de conseil et d’information dans le cadre du prêt
octroyé à la SCI des Pelletiers dès lors qu’il n’est pas
allégué ni démontré que l’établissement de crédit fût en
possession d’informations sur les risques de l’opération ou
sur les capacités de remboursement de l’emprunteuse que
Monsieur X..., gérant de la société, ou Madame Y...,
associée, auraient ignoré ; qu’en effet, celle-ci ne pouvait
ignorer les risques, tant pour elle-même que pour la société
dont elle connaissait parfaitement les capacités de
remboursement dès lors qu’elle a constitué avec
Monsieur X... plusieurs SCI préalablement à la constitution
de la SCI des Pelletiers avec un objet identique à celui de
cette dernière, le seul bien devant être acquis étant
différent, les gérants étant soit Madame Y... soit
Monsieur X... et les acquisitions étant réalisées au moyen
de fonds prêtés par d’autres établissements financiers que
la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise ;
qu’il en est de même, pour ce même motif, en ce qui concerne
Monsieur X..., de surcroît gérant de la société bénéficiaire
du prêt,
et aux motifs 2°) qu’il ne saurait être
reproché à l’établissement de crédit d’avoir octroyé un prêt
alors qu’il ne pouvait ignorer que l’opération envisagée
était nécessairement vouée à l’échec ; qu’en effet,
l’organisme prêteur, même si la SCI des Pelletiers est une
personne morale distincte de ses associés, dès lors que
celle-ci n’était composée que de Monsieur X... et
Madame Y..., a tenu compte, pour apprécier la viabilité du
projet, des revenus indiqués par ces derniers dans la
demande de prêt et des loyers escomptés telle que présentée
par Monsieur X... et Madame Y..., ainsi que des charges
connues de ces derniers, de telle sorte que compte tenu d’un
revenu mensuel de 43 112 francs comprenant les salaires
indiqués par Monsieur X... et Madame Y... et les loyers
escomptés au bénéfice de la société et les charges
constituées par le montant mensuel des mensualités de
remboursement du prêt sollicité de 17 715 francs et par
celui d’un montant de 5 840,95 francs par mois au titre d’un
précédent prêt accordé, il restait à Monsieur X... et Madame
Y..., qui étaient domiciliés à la même adresse et qui
s’étaient prévalus de leurs ressources et des biens dont
cette dernière était propriétaire, 19 556 francs pour
s’acquitter des charges de la vie courante, étant observé
que Madame Y... est propriétaire de l’immeuble où elle se
trouve domiciliée avec Monsieur X... ; que pour les mêmes
motifs, Monsieur X... et Madame Y... ne peuvent soutenir que
l’établissement de crédit a manqué à une obligation de se
renseigner sur des éléments que ces derniers connaissaient
puisqu’il s’agissait de leurs situations financières, de
leurs précédents engagements en qualité de caution solidaire
des sociétés civiles constituées antérieurement à la SCI des
Pelletiers et qu’ils auraient dû porter à la connaissance de
l’établissement de crédit ; qu’en outre, l’établissement de
crédit était en possession des devis des travaux projetés et
d’une estimation du montant des loyers ; que nonobstant
toutes autres allégations puisque l’établissement de crédit
a octroyé le prêt en considération de renseignements fournis
par Monsieur X...et Madame Y... et que ces derniers ont
manifestement cherché à tirer parti de leurs ressources et
de leur patrimoine personnels qu’ils ont eux-mêmes évalués
pour obtenir le prêt au profit de la SCI des Pelletiers dont
ils étaient les seuls associés, il convient donc de débouter
ces derniers de leur demande tendant à ce qu’ils soient
déchargés de leur obligation de caution en raison des fautes
commises par la CRCAM dans le cadre de l’octroi du prêt
consenti à la SCI des Pelletiers,
alors, d’une part, qu’en opposant à Madame
Y... la règle selon laquelle la caution qui exerce des
fonctions de direction au sein de la société emprunteuse ne
peut reprocher à l’établissement de crédit prêteur de lui
avoir octroyé un prêt qui ne pourrait pas être remboursé dès
lors qu’elle n’allègue pas que cet établissement de crédit
aurait été en possession d’informations sur les risques de
l’opération ou les capacités de remboursement de la société
emprunteuse qu’elle aurait elle-même ignorées, après avoir
constaté que Madame Y... n’était qu’associée de la SCI
emprunteuse, la Cour d’appel s’est déterminée à partir de
motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale
au regard de l’article 1382 du code civil,
et alors, d’autre part, qu’un établissement
de crédit commet une faute lorsqu’il consent un prêt à une
société dont le projet n’était pas viable ; que la viabilité
du projet pour lequel le prêt est sollicité s’apprécie au
regard de l’emprunteur, et non, en particulier, lorsqu’il
s’agit d’une société, de ses associés ; qu’en se déterminant
en considération des biens et revenus des associés de la SCI
emprunteuse, motif pris de ce qu’elle « n’était composée que
de Monsieur X... et Madame Y... », la Cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du
code civil, ensemble les articles 1842 et 1858 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté
Monsieur X... et Madame Y... de leur demande tendant à voir
constater le caractère disproportionné des engagements de
caution souscrits, et, par voie de conséquence, juger que la
CRCAM de l'Oise ne peut pas se prévaloir à l’égard de
Monsieur X... et Madame Y... des engagements de caution
souscrits par eux, ou subsidiairement, condamner la CRCAM de
l'Oise à verser à Monsieur X... et Madame Y... la somme de
476 110,45 euros à titre de dommages-intérêts,
aux motifs, sur les moyens tirés des articles L.
341-4 et L. 313-10 du code de la consommation et de
l’article 1382, 1°) que l’article L. 341-4 du code
de la consommation résultant de l’article 11 de la loi du
1er août 1923 dispose que le créancier professionnel ne peut
se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une
personne physique dont l’engagement était lors de sa
conclusion manifestement disproportionné à ses biens et
revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au
moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire
face à son obligation ; que les dispositions de la loi du
1er août 2003 sont entrées en vigueur le 7 août 2003 à
l’exception des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L.
341-6, dont l’entrée en vigueur a été fixée six mois après
la publication de la loi ; que l’article L. 341-4 n’est pas
applicable aux contrats de cautionnement conclus
antérieurement au 7 août 2003 dès lors qu’en posant le
principe que le créancier professionnel ne peut se prévaloir
d’un contrat de cautionnement conclu par une personne
physique dont l’engagement était manifestement
disproportionné au jour de la conclusion du contrat, il est
relatif aux conditions de création d’une situation juridique
efficace et non à la détermination de ses effets et que la
loi du 1er août 2003 ne comporte aucune disposition
dérogeant au principe de l’article 2 du code civil selon
lequel la loi n’a point d’effet rétroactif ; que
Monsieur X... et Madame Y... ne peuvent donc invoquer ce
texte, leur engagement de caution ayant été souscrit au mois
de septembre 1991,
et aux motifs 2°) que l’engagement de
Madame Y... en qualité de caution solidaire avec
Monsieur X... de la débitrice principale n’est pas
disproportionné à ses biens et revenus dès lors qu’il
apparaît des informations données que lors de son
engagement, elle disposait d’un revenu mensuel de 21 628
francs et était propriétaire de deux immeubles évalués l’un
à la somme de 2 500 000 francs et l’autre à 1 500 000 francs
alors que les fonds prêtés étaient d’un montant de 1 492 000
francs, et ce même si elle avait à sa charge le
remboursement d’un prêt au moyen de versements mensuels de 5
840,95 francs en raison de l’état de son patrimoine
immobilier, étant observé qu’il n’est pas démontré que lors
de l’octroi du prêt et de l’engagement de Madame Y...,
l’organisme de crédit avait connaissance des engagements de
cette dernière relativement aux différentes acquisitions
réalisées par les sociétés civiles immobilières créées
antérieurement à la SCI des Pelletieers par elle-même et
Monsieur X... ; qu’il convient donc de les débouter de leur
demande tendant à se voir décharger de leurs obligations en
tant que caution de la SCI des Pelletiers ou se voir allouer
des dommages-intérêts devant venir en compensation avec les
sommes dues par eux,
alors, d’une part, que l’article L. 341-4
du code de la consommation est applicable aux contrats de
cautionnement conclus antérieurement à la date de son entrée
en vigueur, le 7 août 2003 ; qu’en considérant que tel
n’était pas le cas, la cour d’appel l’a violé, par refus
d’application,
et alors, d’autre part, qu’en ne tenant
aucun compte de la charge de remboursement du prêt pour se
prononcer sur le caractère disproportionné, ou non, du
cautionnement dont il était assorti aux biens et revenus de
la caution, la Cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard de l’article 1147 du code civil.