Cassation partielle
06-11.056
Demandeur(s) à la cassation : société CDR créances, SA, venant aux droits de
la société de banque occidentale SDBO
Défendeur(s) à la cassation : société Mandataires judiciaires associés MJA,
société d'exercice libéral à forme anonyme SELAFA, représentée par M.
Jean-Claude X..., pris en qualité de co-représentant des créanciers et de co-liquidateur
judiciaire de la SNC Groupe B... T..., de la société A... C... Tahiti ACT,
de la SNC Financière Immobiliière B... T... et de la société B... T...
gestion, et en qualité de co-représentant des créanciers et de co-liquidateur
judiciaire de M. et Mme B... T... et autres
06-11.307
Demandeur(s) à la cassation : crédit lyonnais SA
Défendeur(s) à la cassation : société Mandataires judiciaires associés MJA,
société d'exercice libéral à forme anonyme SELAFA, représentée par M.
Jean-Claude X..., ès qualités et autres
M. le premier président a, par ordonnance du 26 juin 2006,
renvoyé l’examen de ces pourvois devant l’Assemblée plénière ;
Sur le pourvoi n° 06-11.056 :
La demanderesse invoque devant l’Assemblée plénière les
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner,
avocat de la société CDR créances ;
Des observations au soutien du pourvoi ont été déposées
par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit lyonnais ;
Un mémoire en défense et un pourvoi incident éventuel dont
le moyen est annexé au présent arrêt ont été déposés au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJA et de
M. Y..., ès qualités ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme T...
;
Un mémoire en défense à pourvoi incident éventuel, des
observations en réplique et demande d’injonction de communication de pièces,
et une mise au point complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Des observations complémentaires, des observations
additionnelles en défense et une duplique ont été déposées par la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez ;
Des observations en défense ont été déposées au greffe de
la Cour de cassation par Me Jacoupy, avocat de la société Consortium de
réalisation ;
Sur le pourvoi n° 06-11.307 :
Le demandeur invoque devant l’Assemblée plénière les
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky,
avocat du Crédit lyonnais ;
Un mémoire en défense et un pourvoi incident éventuel,
dont le moyen est annexé au présent arrêt, ont été déposés au greffe de la
Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJA et
de M. Y..., ès qualités ;
Un mémoire en défense, des observations additionnelles en
défense et une duplique ont été déposés au greffe de la Cour de cassation
par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme T... ;
Une réplique et défense à pourvoi incident éventuel a été
déposée au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et
Matuchansky ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par Me Jacoupy, avocat du Consortium de réalisation ;
Le rapport écrit de M. Petit, conseiller, et l’avis écrit
de M. Lafortune, avocat général, ont été mis à disposition des parties ;
(...)
Statuant tant sur le pourvoi n° 06-11.056 formé par la
société CDR créances (le CDR créances) venant aux droits de la Société de
banque occidentale (la SDBO) que sur le pourvoi n° 06-11.307 formé par la
société Le Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais), qui attaquent le même
arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. T... avait, avec
son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés
en nom collectif dont ils étaient les seuls associés, la société Financière
et Immobilière B... T... (la société FIBT) et la société Groupe B... T...
(la société GBT) ; que tandis que la première regroupait les divers actifs
patrimoniaux des époux T..., la seconde détenait la majorité du capital de
la société anonyme B... T... finance (la société BTF SA), elle-même
détentrice des participations industrielles du groupe et notamment de celle
acquise en juillet 1990 et janvier 1991, par l’intermédiaire de la société
allemande BTF GmbH et avec le concours financier de la SDBO, dans le capital
de la société Adidas ; que M. T.... ayant décidé de cesser ses activités
industrielles et commerciales, les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ont, les 10
et 16 décembre 1992, conclu avec la SDBO un "mémorandum" puis une "lettre
d’engagement" aux termes desquels la société BTF SA s’engageait de manière
irrévocable à vendre, au plus tard le 15 février 1993 et pour un prix fixé à
2 085 000 000 francs, à toutes sociétés désignées par la SDBO et à première
demande de celle-ci, la totalité de ses parts représentant 78 % du capital
de la société BTF GmbH ainsi qu’à affecter l’intégralité du prix à percevoir
de cette cession au remboursement des concours ayant bénéficié aux trois
sociétés, lesquelles devaient par ailleurs fusionner au sein d’une société
nouvelle ; que ce même 16 décembre 1992, la société BTF SA a confié à la
SDBO, pour la même durée, le mandat irrévocable de solliciter des acquéreurs
et de recevoir le prix ; que les cessions prévues sont intervenues le
12 février 1993 au profit de huit sociétés, parmi lesquelles la société
Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, qui, alors qu’elle était déjà
titulaire de 10 % du capital de la société BTF GmbH, en a acquis 9,9 %
supplémentaires, et la société Rice SA constituée par M. Louis-Dreyfus, à
l’aide pour certaines d’entre elles d’un prêt spécifique dit "à recours
limité" accordé par le Crédit lyonnais et stipulant notamment qu’en cas de
revente, la plus-value serait partagée à raison d’un tiers pour l’emprunteur
et de deux tiers pour la banque ; que le même jour, l’ensemble des
cessionnaires a par ailleurs consenti à M. L...-D..., jusqu’au
31 décembre 1994, une promesse de cession de leurs acquisitions respectives
pour un prix de 3 498 000 000 francs, option qui a été levée le
22 décembre 1994 ; que le mémorandum n’ayant pu être exécuté, non plus que
le protocole signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin
aux relations bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe T...,
les prêts accordés à celui-ci ont été rendus exigibles ; que les sociétés du
groupe T... ont alors fait l’objet de procédures de redressement puis de
liquidation judiciaires, bientôt poursuivies sous patrimoine commun, à
l’exception de la société BTF SA qui, bénéficiant d’un plan de continuation,
est devenue la Compagnie européenne de distribution et de pesage (la société
CEDP) ; que reprochant au Crédit lyonnais et à la SDBO d’avoir abusivement
soutenu le groupe Tapie et frauduleusement conclu, dès le mois de
décembre 1992, "un accord secret de revente au double" avec M. L...-D...,
les organes des procédures collectives ont recherché la responsabilité du
Crédit lyonnais et de la SDBO ; qu’après avoir déclaré la société
Mandataires judiciaires associés (la société MJA) et M. Y... recevables à
agir, en leur qualité de mandataires liquidateurs des sociétés GBT, FIBT,
BTF SA et B... T... gestion (la société BTG) ainsi que de M. et Mme T..., en
réparation du préjudice subi par la société GBT et dit que, bien que n’ayant
pas été partie au mandat, le Crédit lyonnais était obligé par celui-ci, la
cour d’appel a jugé, tout d’abord, que les deux établissements de crédit
avaient failli à leurs obligations de mandataires en se portant acquéreurs
par personnes interposées des participations qu’ils étaient chargés de
vendre ainsi qu’en manquant de loyauté envers le mandant qu’ils n’avaient
pas informé des négociations en cours avec M. L...-D... et auquel ils
n’avaient pas proposé les prêts à recours limité octroyés aux cessionnaires
et, ensuite, que cette dernière faute avait fait perdre au groupe T... une
chance de réaliser le gain dont il aurait bénéficié si, ayant obtenu le
financement adéquat, il avait pu vendre directement les participations
Adidas à M. L...-D... en décembre 1994 ; qu’appréciant ce préjudice au
regard des conditions des prêts à recours limité, elle a en conséquence
condamné la SDBO et le Crédit lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs
une indemnité de 135 000 000 euros égale, selon son calcul, au tiers de la
différence existant entre le prix qui aurait pu être obtenu en décembre 1994
et celui perçu en février 1993, réservant sa décision quant à la réparation
éventuelle du préjudice consécutif à la mise en liquidation judiciaire des
entités du groupe T... et à l’incidence fiscale de sa décision ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi formé par le CDR
créances et le premier moyen du pourvoi formé par le Crédit lyonnais, qui
sont préalables, réunis :
Attendu que le CDR créances et le Crédit lyonnais font
grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’action engagée contre eux par la
société MJA et M. Y..., agissant en leur qualité de mandataires liquidateurs
des sociétés GBT, FIBT, BTF SA et BTG, ainsi que de M. et Mme T..., alors,
selon le moyen développé par le CDR créances :
1°/ que si l’existence d’un groupe de contrats peut
justifier l’intérêt du tiers à agir à l’encontre d’une personne avec
laquelle il n’est pas directement lié par un contrat, cette circonstance ne
lui donne pas pour autant qualité pour exercer à son encontre une action de
nature contractuelle ; qu’en l’espèce, les liquidateurs judiciaires de la
SNC GBT fondaient leur action à l’encontre du Crédit lyonnais et du CDR
créances sur la violation de leurs obligations contractuelles de mandataire,
ainsi qu’en atteste le visa des articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du
code civil ; qu’en jugeant leur action recevable au motif inopérant
qu’existait un lien indiscutable entre le mandat du 16 décembre 1992 et le
mémorandum du 10 décembre 1992, la cour d’appel a violé l’article 1165 du
code civil, ensemble l’article 31 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu’un tiers à un contrat ne saurait se prévaloir
de la violation des obligations qu’il renferme sans établir que le
manquement invoqué est également constitutif d’une faute à son égard ; qu’en
l’espèce, le mémorandum du 10 décembre 1992 se bornait à prévoir
l’affectation du prix de la cession future d’Adidas à l’apurement des dettes
de la société BTF SA et de la SNC GBT à l’égard de la SDBO ; que ce
mémorandum ne faisait référence ni aux modalités de la cession à intervenir,
ni à l’existence d’un mandat entre BTF SA et la SDBO ; qu’en jugeant que, du
seul fait de sa qualité de partie au mémorandum du 10 décembre 1992, la SNC
GBT était fondée à demander réparation du préjudice que lui avait
personnellement causé les manquements de la SDBO aux obligations
d’information et de loyauté que mettait à sa charge le mandat qui lui avait
été confié par la société BTF SA, la cour d’appel a violé les articles 1165
et 1382 du code civil ;
3°/ que l’actionnaire d’une société est irrecevable à
demander à un tiers la réparation d’un préjudice qui n’est que le corollaire
d’un dommage infligé à cette société ; qu’en affirmant, au contraire, que
les liquidateurs judiciaires de la SNC GBT, actionnaire majoritaire de la
société BTF SA, étaient recevables à demander l’indemnisation du préjudice
qu’ils estimaient avoir subi par ricochet à raison de l’exécution fautive du
contrat du 16 décembre 1992, la cour d’appel a violé l’article 31 du nouveau
code de procédure civile ;
4°/ que le CDR créances rappelait dans ses conclusions
que, selon les termes
du mémorandum du 10 décembre 1992, l’affectation de la trésorerie disponible
dégagée par la cession d’Adidas et des autres filiales industrielles de BTF SA
au désendettement des SNC GBT et FIBT était subordonnée à la condition
préalable d’une fusion des sociétés BTF SA, GBT et FIBT en une entité
unique, cette condition étant nécessaire pour éviter un abus de biens
sociaux au préjudice de BTF SA ; qu’elle soulignait encore que la société
BTF SA avait expressément renoncé à la fusion envisagée, en raison de
l’hostilité de ses actionnaires minoritaires, ce dont elle avait informé la
SDBO et la COB par lettres des 28 janvier et 3 février 1993 ; qu’en se
bornant à affirmer que la SNC GBT était recevable à critiquer les conditions
d’exécution du mandat de vente d’Adidas du seul fait de sa qualité de partie
au mémorandum du 10 décembre 1992 sans rechercher, ainsi qu’elle y était
invitée, si la renonciation de la société BTF SA au projet de fusion entre
les trois sociétés concernées n’avait pas rendu le mémorandum caduc et privé
la SNC GBT de tout intérêt à se plaindre des circonstances de la cession
d’Adidas par sa filiale BTF SA, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard de l’article 31 du nouveau code de procédure civile ;
5°/ que la réparation octroyée au demandeur ne peut
excéder les limites dans lesquelles le juge a admis son intérêt à agir ;
qu’il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que la SNC GBT
n’avait d’intérêt à agir qu’autant qu’une partie du prix de vente que la
société BTF SA percevrait au titre de la cession d’Adidas serait affectée à
l’extinction de ses dettes propres, dans les conditions prévues par le
mémorandum du 10 décembre 1992 ; que l’arrêt attaqué, qui reconnaît lui-même
que la SNC GBT n’avait pas qualité pour "demander la remontée de la
plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF SA à la suite de la vente
d’Adidas", ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres
constatations et violer les articles 1382 du code civil et 31 du nouveau
code de procédure civile, octroyer au seul profit de la SNC GBT une somme de
135 000 000 euros correspondant à la plus-value que le "Groupe T..." aurait
réalisée si un prêt à recours limité lui avait été proposé ;
6°/ qu’en omettant de préciser laquelle des entités du
"Groupe Tapie" avait perdu une chance de réaliser cette plus-value et
d’indiquer si cette entité était distincte du vendeur BTF SA, la cour
d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer que le
préjudice dont elle ordonnait réparation était bien un préjudice personnel
de la SNC GBT, distinct de celui subi par sa filiale BTF SA ; qu’en statuant
ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 31 du nouveau code de procédure civile ;
7°/ qu’une éventuelle acquisition par la SNC GBT des
titres d’Adidas détenus par sa filiale BTF SA au moyen de prêts à recours
limités consentis par le Crédit lyonnais aurait caractérisé un abus de biens
sociaux par transfert illicite des plus-values latentes de l’actif d’une
société cotée en bourse (BTF SA) au profit de l’un de ses actionnaires (SNC
GBT), de sorte qu’en déclarant la SNC GBT recevable à appréhender, à titre
de réparation, le produit de ce montage illicite, la cour d’appel a violé
les articles L. 242-6 du code de commerce et 31 du nouveau code de procédure
civile ;
et, selon le moyen développé par le Crédit lyonnais :
8°/ qu’une société est irrecevable à demander
l’indemnisation d’un préjudice subi par une autre société dont elle détient
les parts sociales ; qu’en déclarant l’action exercée par les mandataires
judiciaires de la SNC GBT en réparation d’un préjudice prétendument subi par
la société BTF SA, société dont la SNC GBT avait été actionnaire, la cour
d’appel a violé l’article 31 du nouveau code de procédure civile ;
9°/ qu’ayant constaté la perte, par la SNC GBT, de sa
qualité d’actionnaire de la société BTF SA depuis le 25 octobre 1995, par
suite de l’attribution des actions de BTF à la SDBO, et dès lors qu’il était
par ailleurs constant que l’instance engagée par les liquidateurs
judiciaires du "Groupe T..." et des époux T... aux fins de condamnation du
Crédit lyonnais, de SDBO et de Clinvest à leur payer une indemnité globale
de 2 500 000 000 francs à raison de diverses fautes prétendues, avait été
introduite par acte du 21 février 1996 soit postérieurement à la perte par
la SNC GBT de sa qualité d’actionnaire de la société BTF SA, la cour
d’appel, qui a refusé d’en déduire l’absence d’intérêt actuel de GBT et de
ses liquidateurs à se plaindre des circonstances de la cession par la
société BTF SA des parts de la société BTF GmbH, a violé l’article 31 du
nouveau code de procédure civile ;
10°/ qu’en déduisant l’intérêt à agir de la SNC GBT et
de ses liquidateurs de l’application d’un mémorandum prévoyant l’affectation
par la société BTF SA du prix de la future cession d’Adidas au paiement des
sommes dues par GBT à la SDBO, application hypothétique puisque dépendant de
la possibilité pour BTF de réaliser effectivement cette affectation, une
fois la cession réalisée, voire de sa volonté de respecter les termes du
mémorandum, la cour d’appel a retenu un intérêt à agir purement éventuel, en
violation de l’article 31 du nouveau code de procédure civile ;
11°/ qu’en ne recherchant pas, comme l’y avait invité
le Crédit lyonnais, si l’exécution du mémorandum prévoyant une affectation
du produit de la vente des parts de la société BTF GmbH, détenant elle-même
Adidas, détenues par la société BTF SA au remboursement des concours
consentis par la SDBO à la SNC GBT et à la SNC FIBT, n’était pas subordonnée
à la réalisation préalable d’une condition tenant à la fusion de ces deux
dernières sociétés et de la société BTF SA, dès lors que la société BTF SA
était une société cotée et que la plus-value résultant de la cession des
parts lui appartenant ne pouvait, sans lésion des intérêts des actionnaires
minoritaires, être affectée au paiement des dettes de sociétés tierces,
l’une d’elles étant la SNC GBT, fût-elle actionnaire de la société BTF SA,
et si, en conséquence, l’abandon rapide du projet de fusion entre les trois
sociétés concernées n’avait pas rendu le mémorandum caduc et privé la SNC
GBT de tout intérêt, même purement éventuel, à se plaindre des circonstances
de la cession par la société BTF SA des parts de la société BTF GmbH, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 31 du
nouveau code de procédure civile ;
12°/ qu’en affirmant purement et simplement que les
mandataires judiciaires de la SNC GBT seraient recevables à solliciter
l’indemnisation du préjudice par ricochet subi du fait de la prétendue
exécution fautive du contrat du 16 décembre 1992, sans toutefois préciser
aucunement la teneur de ce prétendu préjudice par ricochet, la cour d’appel
a privé sa décision de base légale au regard de l’article 31 du nouveau code
de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de
l’arrêt ni de leurs conclusions que le CDR créances et le Crédit lyonnais
aient développé, à l’appui de leur contestation relative à la recevabilité
de l’action des mandataires liquidateurs, les critiques évoquées par les
quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième et onzième branches du
moyen, qui sont nouvelles et mélangées de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que les
mandataires liquidateurs ne se bornaient pas à demander l’indemnisation de
la perte éprouvée par la société GBT en sa qualité d’actionnaire de la
société BTF SA mais qu’invoquant des manquements à la convention du
16 décembre 1992 par laquelle cette dernière société avait, en exécution du
mémorandum du 10 décembre 1992 dont cette convention constituait la mise en
oeuvre, chargé la SDBO de la cession de sa participation, ils sollicitaient
en outre la réparation du préjudice subi par la société GBT pour avoir été
privée d’une partie des fonds que le mémorandum avait prévu d’affecter au
remboursement de ses propres dettes ; qu’en l’état de ces constatations dont
il résulte que les mandataires liquidateurs, qui se prévalaient d’un
préjudice propre à la société GBT, distinct de son préjudice d’actionnaire
et susceptible d’être rattaché à des manquements aux conventions souscrites,
avaient ainsi, dans cette mesure et abstraction faite du bien-fondé de leurs
prétentions indifférent à ce stade, un intérêt à agir en responsabilité
contre les établissements de crédit, la cour d’appel, qui n’encourt aucun
des griefs articulés par les première, deuxième, troisième, huitième,
neuvième et douzième branches, a exactement décidé que l’action, en tant
qu’elle tendait à la réparation de ce préjudice personnel, était recevable ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est
mal fondé pour le surplus ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi
formé par le CDR créances, réunis :
Attendu que le CDR créances fait grief à l’arrêt d’avoir
dit que la SDBO avait manqué à ses obligations de mandataire, alors, selon
le moyen :
1°/ que la prohibition faite au mandataire de se
porter contrepartie est d’intérêt privé et ne sanctionne que les opérations
de contrepartie dissimulées au mandant ; qu’en l’espèce, les liquidateurs
judiciaires des sociétés du "Groupe T..." n’avaient pas soutenu dans leurs
conclusions que le renforcement par Clinvest de ses propres participations
dans le capital de la société BTF GmbH (Adidas) réalisé par l’acquisition de
9,90 % supplémentaires, ait été constitutif d’une opération de contrepartie
qui aurait été dissimulée au mandant et de ce fait illicite au regard de
l’article 1596 du code civil ; qu’ils avaient, en outre, abandonné toute
demande de ce chef contre la société CDR participations, venant aux droits
de Clinvest, dans leurs dernières conclusions ; qu’en affirmant pourtant
qu’il n’aurait pas été rendu compte au mandant de l’acquisition par Clinvest
d’un bloc de titres de 9,90 % pour en déduire que cette acquisition était
illicite au regard de l’article 1596 du code civil, la cour d’appel a
dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du nouveau code
de procédure civile ;
2°/ que la prohibition édictée par l’article 1596 du
code civil n’a pas lieu de jouer lorsque le mandant consent à ce que le
mandataire se porte contrepartie en ratifiant l’opération ; qu’en l’espèce,
il indiquait dans ses conclusions que la société BTF SA était représentée
par un mandataire ad hoc, un avocat, par le truchement duquel elle avait
conclu l’acte du 12 février 1993 portant cession des 78 % qu’elle détenait
dans le capital de la société BTF GmbH au profit de divers acquéreurs nommés
incluant la société Clinvest pour 9,90 % ; qu’en affirmant que cette
acquisition d’un bloc de 9,90 % par Clinvest était illicite au regard de
l’article 1596 du code civil, sans rechercher si la société BTF SA,
mandante, n’avait pas consenti en connaissance de cause à vendre une partie
de ses parts à Clinvest, dès lors qu’elle avait conclu l’acte de cession
désignant celle-ci comme l’un des acquéreurs, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que seul l’octroi d’un droit d’intervention dans
les affaires sociales au profit du prêteur de deniers est de nature à lui
conférer la qualité d’associé de l’affaire qu’il finance ; qu’en l’espèce,
il soulignait dans ses conclusions que les conventions de prêts à recours
limité conclues entre le Crédit lyonnais et certains des acquéreurs des
parts de la société BTF GmbH (Adidas) n’avaient conféré à la banque aucun
droit d’intervention dans les affaires de la société cédée, chacun des
emprunteurs demeurant libre d’exercer ses prérogatives d’associé à sa
convenance, sans avoir de compte à rendre à la banque ; que, pour décider
que le Crédit lyonnais s’était porté acquéreur des parts de la société BTF
GmbH par personnes interposées, la cour d’appel a retenu que les acquéreurs
de ces parts n’en étaient que les propriétaires apparents, dès lors qu’ils
avaient conventionnellement renoncé à disposer librement de leurs parts et
que la banque s’était elle-même réservée les deux tiers de la plus-value que
pourrait dégager la revente de ces parts ; qu’en se déterminant par de tels
motifs, impropres à justifier la disqualification de ces contrats de prêts
en société, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que les prêts à recours
limité aient conféré à la banque un droit d’intervention dans les affaires
sociales de la société BTF GmbH, n’a pas donné de base légale à sa décision
au regard des articles 1596, 1832 et 1892 du code civil ;
4°/ que l’article 8-3 des conventions de prêt à
recours limité prévoyait : "indépendamment de la réalisation de toute
opération de cession, l’Emprunteur aura la faculté de rembourser par
anticipation l’intégralité du présent prêt moyennant respect d’un délai de
préavis de quinze jours. (...) Tout remboursement sera définitif et
interviendra pour solde de tout compte." ; qu’il résulte des termes clairs
et précis de cette disposition que les emprunteurs avaient la faculté de
recouvrer à tout moment la libre disposition de leurs parts en se réservant
l’intégralité d’une éventuelle plus-value en substituant un prêt classique
au prêt à recours limité ; qu’en affirmant qu’il résultait de la combinaison
des articles 8 et III des conventions de prêt que les emprunteurs,
propriétaires apparents, ne resteraient en définitive en possession de leurs
titres que si leur valeur s’avérait nulle, pour en déduire que cette
opération constituait un portage, la cour d’appel a dénaturé les
stipulations claires de l’article 8 des conventions de prêt à recours
limité, en violation de l’article 1134 du code civil ;
5°/ que le portage est la convention par laquelle une
personne acquiert des titres pour le compte d’un donneur d’ordre qui
s’engage à les lui racheter ou les faire racheter par un tiers à une date
fixée et pour un prix minimal ; qu’en jugeant que les prêts consentis par le
Crédit lyonnais à certains des acquéreurs des parts de la société BTF GmbH
(Adidas) constituaient une opération de portage dans l’attente de la levée
de l’option consentie jusqu’au 31 décembre 1994, à la demande de la banque,
par tous les associés à M. L....-D... cependant qu’elle constatait que
M. L...-D...s’était seulement vu consentir une option d’achat à terme sur
ces parts, ce dont il résultait que les co-acquéreurs d’Adidas n’étaient
créanciers d’aucun engagement de rachat de leurs parts, la cour d’appel a
violé l’article 1134 du code civil ;
6°/ que le mandataire chargé
de vendre des parts sociales n’est tenu de porter
à la connaissance du mandant que les éléments de nature à conduire ce
dernier à renoncer à la vente projetée ou à en réviser les conditions ;
qu’en retenant qu’il entrait dans les obligations de la SDBO d’informer son
mandant qu’un repreneur était "éventuellement acheteur" à un terme de deux
ans pour un prix supérieur à celui fixé par le mandant, cependant qu’elle
relevait qu’il ne s’agissait que d’une simple option d’achat, insusceptible
de déboucher sur la moindre certitude d’une vente future, la cour d’appel
n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en
violation des articles 1992 et 1147 du code civil ;
7°/ que la cour d’appel qui reproche, de surcroît, au
Crédit lyonnais de ne pas avoir informé M. B... T...qu’il était prêt à
financer les acquéreurs d’Adidas, information de nature indifférente au
mandant et que la banque n’avait pas à porter à sa connaissance viole
derechef les articles 1992 et 1147 du code civil ;
8°/ qu’il en est d’autant plus ainsi que le banquier,
tenu d’un devoir de confidentialité sur les affaires de ses correspondants,
n’a pas à révéler, fût-ce à son propre mandant, les conventions privées
conclues par les acquéreurs des parts sociales qu’il est chargé de vendre,
dès lors qu’elles se rapportent à des opérations distinctes du contrat
projeté ; qu’il lui est loisible de financer les acquéreurs sans être tenu
d’en informer son mandant ; qu’en jugeant que le Crédit lyonnais avait
commis une faute en s’abstenant de dévoiler à son mandant la circonstance
que la banque était disposée à consentir un financement à certains des
acquéreurs d’Adidas ainsi que les arrangements réciproques par lesquels
certains de ces acquéreurs avaient consenti à l’un d’entre eux une option de
rachat à terme de leurs actions, la cour d’appel a violé les articles 1992
et 1147 du code civil et L. 511-33 du code monétaire et financier ;
9°/ que le mandataire n’est pas tenu d’attirer
spécialement l’attention de son mandant sur des informations publiques
d’ores et déjà connues de lui ; qu’en l’espèce, il versait aux débats, d’une
part, un communiqué de presse du 4 février 1993, antérieur à la vente
d’Adidas, par lequel M. B...-T... avait, par avance, publiquement défendu la
légitimité de l’intervention du Crédit lyonnais dans le financement des
acquéreurs et, d’autre part, les déclarations par lesquelles Mme G...
B......, conseil habituel de M. T..., avait indiqué au sujet de l’option
d’achat consentie par les co-acquéreurs d’Adidas à M. L...-D... : "Je
connais évidemment la clause dès l’achat des parts de T.... Mais je ne me
rappelle pas si je lui en ai parlé. Il est plus probable que j’en ai parlé à
son adjoint E... F...", PDG de la société BTF SA ; qu’en jugeant que le
Crédit lyonnais avait méconnu ses obligations de mandataire en dissimulant
de tels éléments, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si leur
connaissance, par le mandant n’était pas suffisamment établie par les pièces
susvisées, la cour d’appel a derechef privé sa décision de
base légale au regard des articles 1992 et 1147 du
code civil ;
Mais attendu que, si l’arrêt relève tout d’abord que les
banques ont commis des fautes en se portant cessionnaires des parts qu’elles
avaient pour mandat de céder et en manquant à leur obligation d’informer
loyalement leur mandant, il se borne ensuite, pour caractériser l’existence
et apprécier l’étendue du préjudice causé par les manquements imputés au
groupe Crédit lyonnais, à retenir que celui-ci n’a pas respecté ses
obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T...
le financement constitué par les prêts à recours limité consentis à
certaines des sociétés cessionnaires ; que, la cour d’appel ayant ainsi
retenu que cette abstention constituait la seule cause du préjudice dont
elle accordait réparation, il ne peut lui être utilement reproché d’avoir
relevé l’existence d’autres manquements qui ne constituent pas le soutien de
sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi formé par le
Crédit lyonnais :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du Crédit
lyonnais, l’arrêt retient que, bien qu’il n’ait pas été signataire du mandat
ni d’aucune des conventions souscrites avec les sociétés GBT, FIBT et BTF SA
en décembre 1992, cet établissement, qui s’était activement impliqué dans la
conception et l’exécution de ces accords, notamment en consentant et en
organisant les financements nécessaires au montage imaginé avec les
coacquéreurs des participations Adidas, et qui avait même accepté de rendre
compte de son action devant la presse et la commission d’enquête
parlementaire chargée d’analyser l’opération, était obligé par le mandat ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les
mandataires liquidateurs, qui fondaient leur action sur des manquements aux
articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil, avaient choisi d’agir
sur le seul terrain contractuel, que les sociétés GBT, FIBT et BTF SA
n’avaient traité, pour l’opération considérée, qu’avec la seule SDBO,
personne morale distincte dont il n’était prétendu ni qu’elle aurait été
fictive ni que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison
mère, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire
apparaître que l’immixtion du Crédit lyonnais dans l’exécution du mandat
délivré à sa filiale avait été de nature à créer pour les mandants une
apparence trompeuse propre à leur permettre de croire légitimement que cet
établissement était aussi leur cocontractant, ce dont elle aurait alors pu
déduire que ce dernier était obligé par un mandat auquel il n’avait pas été
partie, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par le CDR
créances, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen du pourvoi
formé par le Crédit lyonnais, pris en sa première branche, réunis :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du CDR créances
et du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que le groupe Crédit lyonnais avait
manqué à ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer
au groupe T... le financement constitué par les prêts à recours limité qu’il
avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans la
mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et
que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est
toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire,
de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de
s’abstenir ou de refuser de le faire, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident
éventuel :
Attendu que les mandataires liquidateurs demandent, dans
le cas où une cassation serait prononcée sur l’un ou l’autre des pourvois
principaux, de casser les dispositions de l’arrêt ayant limité la réparation
du préjudice subi par le groupe T... au tiers du gain dont il avait été
privé ;
Mais attendu que les termes de la cassation prononcée sur
les pourvois principaux rendent le moyen sans objet ;
Et attendu que l’arrêt étant cassé en ce qu’il a retenu
que les banques avaient commis une faute engageant leur responsabilité, il
n’y a pas lieu de statuer sur les griefs critiquant l’appréciation du
préjudice qui aurait été causé par cette faute ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations
prononcées contre le CDR créances et le Crédit lyonnais, l’arrêt rendu le
30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet,
sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Paris, autrement composée ;
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société CDR Créances,
demanderesse au pourvoi principal n° 06-11.056
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Sur l'obligation prétendue du Crédit
Lyonnais de proposer un financement au « Groupe T... », clé de voûte de la
condamnation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais et le CDR Créances à payer à la SELAFA
MJA représentée par Maître X... et à Maître Y..., ès-qualités, les sommes de
135 000 000 € à titre de dommages-intérêts et de 300 000 € au titre de leurs
frais irrépétibles, outre la charge des dépens de première instance et
d'appel, et d'AVOIR dit que les demandes des Liquidateurs judiciaires
relatives au préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire
des sociétés du groupe T... et à l'incidence fiscale seraient réservées ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation d'informer son
[mandant], le devoir de loyauté et de transparence et le souci de la
déontologie de toute banque en particulier d'affaires exigeaient de faire
connaître à Monsieur T..., client bénéficiant d'une aide financière
considérable et constante depuis 1977 (...) que le Crédit Lyonnais était
prêt à financer l'opération, donc à continuer de prêter pour Adidas, aux
conditions des prêts à recours limité; (...) que les mandataires
liquidateurs peuvent à juste titre soutenir que les 78 % du capital d'Adidas
auraient pu être vendus directement à Monsieur Robert L...-D... en décembre
1994, si le Groupe Crédit Lyonnais avait respecté ses obligations de
banquier mandataire en proposant le financement constitué par les prêts à
recours limité au Groupe T... de sorte que la plus-value aurait été répartie
dans ce cas dans la proportion rappelée précédemment : 1/3 au vendeur, 2/3 à
la banque ; que la vente des 78 % du capital d'Adidas en décembre 1994
représente 3 milliards 498 millions de francs ; que la perte de chance de
réaliser le gain dont a été privé le Groupe T... est constituée par la
différence entre le prix de vente des 78 % du capital d'Adidas en décembre
1994 (3 milliards 498 millions de francs) et le prix perçu en janvier 1993
(2 milliards 85 millions) soit 1 milliard 313 millions dont le tiers (438
millions) serait revenu au Groupe Tapie, les deux tiers (875 millions) au
Crédit Lyonnais ; (...) que le montant des dommages et intérêts sera donc
fixé - après actualisation - à 135 000 000 € ;
1. ALORS, de première part, QUE les
liquidateurs judiciaires de la SNC GBT exposaient dans leurs conclusions
(pp. 11-12), que «l'entrée au gouvernement de M. B... T..., [avait]
modifi[é] la stratégie envisagée initialement» entre celui-ci et ses
banquiers, en ce sens qu'il n'était plus envisageable de «consolider le
crédit» d'acquisition d'Adidas sur une plus longue durée et de permettre au
groupe T... de conserver la détention d'Adidas jusqu'à son introduction en
bourse prévue pour 1995 ; que, loin de prétendre que le Crédit Lyonnais
aurait eu l'obligation de proposer de nouveaux financements au groupe T...
en décembre 1992 afin de lui permettre de différer la cession d'Adidas, les
mêmes mandataires de justice poursuivaient à l'encontre du Crédit Lyonnais
une action en responsabilité pour avoir abusivement soutenu le groupe T...
jusqu'en 1992 ; qu'en affirmant, dès lors, que «les mandataires liquidateurs
peuvent à juste titre soutenir que les 78 % du capital d'Adidas auraient pu
être vendus directement à M. Robert L...-D... en décembre 1994, si le groupe
Crédit Lyonnais avait respecté ses obligations de banquier mandataire en
proposant le financement constitué par les prêts à recours limité au groupe
T...», ce que lesdits mandataires liquidateurs ne soutenaient nullement, la
cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du
nouveau code de procédure civile ;
2. ALORS QU'EN relevant ainsi d'office,
pour justifier l'octroi au groupe T... d'une indemnité équivalant à la
plus-value réalisée par les acquéreurs d'Adidas, le moyen selon lequel le
Crédit Lyonnais aurait commis une faute en ne proposant pas au groupe T...
les financements qu'il était disposé à accorder à ces derniers, sans
provoquer les explications contradictoires des parties, la Cour d'appel a
violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3. ALORS, de troisième part, QUE le
banquier est toujours libre de proposer ou de consentir un crédit à qui bon
lui semble ; qu'en justifiant la condamnation du CDR Créances et du Crédit
Lyonnais à indemniser la perte pour le groupe T... d'une chance d'être
associé à d'éventuelles plus-values d'Adidas par ce motif que le Crédit
Lyonnais et ses filiales auraient été tenus, en leur qualité de banquier
mandataire, de «proposer au Groupe T... le financement» qui lui aurait
permis de différer la cession envisagée et de vendre plus tard à meilleur
prix, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'autonomie de la volonté et
le caractère intuitu personae de toute convention de crédit, en violation
des articles 1101, 1108, 1382 et 1147 du code civil ;
4. ALORS, de quatrième part, QU'il
ressortait de l'un des jugements frappés d'appel du 7 novembre 1996,
statuant sur une demande de condamnation de la SDBO pour soutien abusif,
toujours pendante, que les SNC GBT et FIBT «étaient en cessation de paiement
virtuelle dès 1989» (p. 16) ; que le même jugement, constatant que chacune
était «incapable de faire face à son passif exigible sans le soutien
bancaire permanent de la SDBO» (p. 15), en avait déduit que la banque avait
abusivement soutenu les sociétés du groupe Tapie et l'avait condamnée à
payer une provision de 600 millions de francs ; que le rapport de l'expert
judiciaire Péronnet, remis à Mme le juge d'instruction Eva Joly et
régulièrement versé aux débats, relevait qu' à la veille de la cession
d'Adidas, le groupe T... en son entier se dirigeait «irréversiblement vers
l'insolvabilité», l'expert relevant «non seulement que BTF ne disposait plus
des moyens financiers nécessaires à la recapitalisation d'Adidas, mais ne
pouvait plus justifier que ses banquiers lui consentent les avances
nécessaires» (p. 43) ; que, pour justifier la condamnation du CDR et du
Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué affirme au contraire que ces banques ont
méconnu leurs obligations de banquier mandataire, faute d'avoir proposé au
groupe T... lui-même le financement qu'elles étaient prêtes à consentir à
d'autres pour l'acquisition d'Adidas ; qu'en se prononçant ainsi, sans
jamais s'expliquer sur la conformité d'un tel financement aux devoirs d'un
banquier dispensateur de crédit et à la situation financière gravement
obérée dans laquelle se trouvait à l'époque le «groupe T...», la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et
1382 du code civil ;
5. ALORS, de cinquième part, QUE le mandat
du 16 décembre 1992 donné par la société BTF SA à la SDBO indiquait
«Conformément à l'engagement que nous avons pris dans la Lettre d'Engagement
[du même jour], de vendre l'ensemble des parts dont nous sommes
propriétaires et qui représentent 78 % du capital de B...T...Finances GmbH
(Adidas] à tous acquéreurs présentés par vous, nous vous donnons par la
présente un mandat irrévocable d'agir en notre nom et pour notre compte aux
fins suivantes : (i) de solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les
parts, (ii) d'offrir les parts en vente auxdits acquéreurs (...) ; que le
mandat précisait encore que la vente des parts devrait être régularisée « au
plus tard le 15 février 1993» ; que, pour justifier la faute de la banque,
la cour d'appel relève que celle-ci aurait dû proposer au groupe T... se
porter lui-même acquéreur d'Adidas aux conditions financières qu'elle était
prête à consentir à d'autres acquéreurs ; qu'en mettant ainsi à la charge du
mandataire une obligation contraire à l'objet même de son mandat, la cour
d'appel a violé les articles 1989 et 1991 du code civil ;
6. ALORS, de sixième part, QU'il
ressortait des conclusions de l'ensemble des parties - celles des
liquidateurs comprises (pp. 12-13) - qu'à la suite de la nomination de M.
B... T...comme ministre, que lui-même jugeait «incompatible avec le maintien
de ses participations dans le capital d'Adidas», celui-ci avait signé un
mémorandum prévoyant «le désengagement de M. T... et la transformation de
son patrimoine industriel en une société à vocation patrimoniale» (ibid.) ;
que l'exposante en concluait que la thèse de la prétendue «perte d'une
chance» pour le groupe T... de différer la cession de ses participations
dans Adidas pour les revendre directement à M. Robert L...-D... était tout
autant contraire à la volonté déclarée de l'intéressé («il y a deux
solutions, soit je sors de BTF, soit BTF sort de BTF GmbH», Le Monde, 9
novembre 1992, conclusions de l'exposante, p. 56) qu'aux conventions qu'il
avait conclues avec la SDBO ; que l'arrêt attaqué, qui, pour justifier la
réparation d'un gain manqué par le groupe T..., affirme, sans plus ample
explication ni examen des moyens des parties, que le Crédit lyonnais avait
commis une faute en ne donnant pas au groupe T... les moyens financiers de
conserver jusqu'en 1994 ses participations dans Adidas, viole l'article 455
du nouveau code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Sur la violation prétendument commise par
le Crédit Lyonnais de l'interdiction légale de se porter contrepartie
(article 1596 du code civil)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais et le CDR Créances à payer à la SELAFA
MJA représentée par Maître X... et à Maître Y..., ès-qualités, les sommes de
135 000 000 € à titre de dommages-intérêts et de 300 000 € au titre de leurs
frais irrépétibles, outre la charge des dépens de première instance et
d'appel, et d'AVOIR dit que les demandes des Liquidateurs judiciaires
relatives au préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire
des sociétés du groupe T... et à l'incidence fiscale seraient réservées ;
AUX MOTIFS QUE l'acquisition de 9,90 %
supplémentaire par Clinvest constitue une acquisition, par personne
interposée, pour la SDBO, comme pour le Crédit lyonnais, acquisition pour
laquelle ces sociétés n'ont pas obtenu l'autorisation expresse de leur
mandataire [lire : mandant] quand bien même Clinvest ait été déjà
propriétaire de 10 % du capital d'Adidas et que Monsieur T... l'ait su ;
qu'il n'a pas été rendu compte au mandant de cet aspect de la vente d'Adidas
; que cette acquisition a porté à 19,9 % la part du Crédit lyonnais par
l'intermédiaire de Clinvest dans le capital d'Adidas conformément aux
instructions de Monsieur H..., qui ne voulait pas que la banque apparaisse
comme actionnaire dirigeant d'Adidas ;
1. ALORS, d'abord, QUE la prohibition
faite au mandataire de se porter contrepartie est d'intérêt privé et ne
sanctionne que les opérations de contrepartie dissimulées au mandant ; qu'en
l'espèce, les Liquidateurs judiciaires des sociétés du groupe T... n'avaient
pas soutenu dans leurs conclusions que le renforcement par Clinvest de ses
propres participations dans le capital de BTF GmbH (Adidas), réalisé par
l'acquisition de 9,90 % supplémentaires, ait été constitutif d'une opération
de contrepartie qui aurait été dissimulée au mandant et de ce fait illicite
au regard de l'article 1596 du code civil ; qu'ils avaient, en outre,
abandonné toute demande de ce chef contre la société CDR Participations,
venant aux droits de Clinvest, dans leurs dernières conclusions ; qu'en
affirmant pourtant qu'il n'aurait pas été rendu compte au mandant de
l'acquisition par Clinvest d'un bloc de titres de 9,90 %, pour en déduire
que cette acquisition était illicite au regard de l'article 1596 du code
civil, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de
l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2. ALORS, en tout état de cause, QUE la
prohibition édictée par l'article 1596 du code civil n'a pas lieu de jouer
lorsque le mandant consent à ce que le mandataire se porte contrepartie en
ratifiant l'opération ; qu'en l'espèce, l'exposante indiquait dans ses
conclusions (p. 68) que la société BTF SA était représentée par un
mandataire ad hoc - un avocat - par le truchement duquel elle avait conclu
l'acte du 12 février 1993, portant cession des 78 % qu'elle détenait dans le
capital de BTF GmbH au profit de divers acquéreurs nommés incluant la
société Clinvest pour 9,90 % ; qu'en affirmant que cette acquisition d'un
bloc de 9,90 % par Clinvest était illicite au regard de l'article 1596 du
code civil, sans rechercher si la société BTF SA, mandante, n'avait pas
consenti en connaissance de cause à vendre une partie de ses parts à
Clinvest, dès lors qu'elle avait conclu l'acte de cession désignant celle-ci
comme l'un des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard du texte susvisé ;
ET AUX MOTIFS QUE les acquisitions par
Omega et Coatbridge de leurs parts ont été réalisées grâce à une convention
de prêt à recours limité ; qu'EFC, déjà associé d'Adidas, a bénéficié
également d'une telle convention, comme Ricesa (Monsieur Robert L...-D...),
qui était surtout bénéficiaire d'une option d'achat sur la totalité du
capital d'Adidas ; que les conventions de prêts à recours limités avaient
les caractéristiques suivantes : taux d'intérêt annuel fixe de 0,50 %,
capital remboursable au plus tard le 31 décembre [1997], plus-value réalisée
par la cession partagée, selon des formules complexes, à raison d'un tiers
pour l'emprunteur et de deux tiers pour le Crédit lyonnais ; que comme le
soutient pertinemment le CDR, qui s'appuie sur l'article 8-2 des conventions
de prêt pour dénier le caractère de portage de l'opération, si à l'échéance
du prêt, la cession des parts à un acquéreur désigné n'était pas réalisée,
l'emprunteur les conservait; qu'il convient de relever cependant que, dans
ce cas, les obligations de paiement de l'emprunteur vis à vis de la banque
se trouvaient définitivement éteintes ; que de la combinaison des articles 8
et III des conventions de prêt, l'article III prévoyant le remboursement du
prêt (en principal) en un seul versement, au plus tard le 31 décembre 1997,
il se déduit que si les titres d'Adidas n'étaient pas vendus par les
emprunteurs, ils leur restaient acquis sans avoir à rembourser le montant du
prêt, seul l'intérêt annuel au taux de 0,5 % des sommes empruntées étant dû
; que les emprunteurs étant tenus de vendre leurs participations à la
demande de la banque, cette hypothèse n'était susceptible de se réaliser que
si les titres Adidas se révélaient sans valeur; qu'il est donc soutenu, à
juste titre, que cette opération constituait une opération de portage dans
l'attente de la levée de l'option consentie jusqu'au 31 décembre 1994, à la
demande de la banque, par tous les associés à Monsieur L...-D... qu'en
effet, d'une part, la disposition des titres n'était pas libre et dépendait
de la décision du Crédit lyonnais, les propriétaires apparents ne restant en
définitive en possession de leurs titres que si leur valeur s'avérait nulle
et, d'autre part, le Crédit lyonnais finançait en totalité l'achat en se
réservant les deux tiers du prix de vente ; que ce caractère de portage
ressort au demeurant des propres déclarations de Monsieur P..., Président
Directeur Général du Crédit lyonnais, les 10 mai et 16 juin 1994 devant la
commission d'enquête parlementaire, à laquelle il a exposé que le Crédit
lyonnais avait pris le contrôle d'Adidas avec 54,9 % du capital (19,9 % + 15
% + 20 %) en réalisant une opération de portage, propos qu'il a nuancés dans
une lettre adressée le 21 mars 1995 à l'expert Tourin, et que le CDR
explicite en affirmant que le dirigeant de la banque, qui n'est pas expert
en droit mais banquier, a voulu parler d'un portage économique ; que les
nouveaux dirigeants du Crédit lyonnais (Monsieur P...) ont reconnu le
portage conçu et réalisé par et pour la banque par la précédente direction
(Monsieur H...) ; qu'avec une constance inexplicable, les dirigeants de la
structure de défaisance, le Consortium de Réalisation, qui n'ont aucune
responsabilité dans les agissements répréhensibles du Crédit lyonnais et de
ses filiales, et dont le rôle était précisément de défaire ce que les
banques avaient mal fait, s'obstinent à défendre des pratiques critiquables,
comme à soutenir que la qualification de mandat ne peut être donnée à la
mission confiée à la SDBO, l'enjeu de la qualification juridique étant
précisément l'interdiction pour le mandataire d'acquérir les titres du
mandant; qu'ils accréditent ainsi la réalité de l'acquisition par personne
interposée, et portent atteinte à l'image, à la réputation et à la
crédibilité d'un établissement financier dont il a pu être dit qu'il peine à
reconnaître ses erreurs et à en assumer les conséquences ; (...) il apparaît
en conséquence que le Groupe Crédit lyonnais, en se portant contrepartie par
personne interposée, n'a pas respecté les obligations résultant de son
mandat;
3. ALORS, de troisième part, QUE seul
l'octroi d'un droit d'intervention dans les affaires sociales au profit du
prêteur de deniers est de nature à lui conférer la qualité d'associé de
l'affaire qu'il finance ; qu'en l'espèce, le CDR Créances soulignait dans
ses conclusions (p. 88) que les conventions de prêts à recours limité
conclues entre le Crédit Lyonnais et certains des acquéreurs des parts de
BTF GmbH (Adidas) n'avaient conféré à la banque aucun droit d'intervention
dans les affaires de la société cédée, chacun des emprunteurs demeurant
libre d'exercer ses prérogatives d'associé à sa convenance, sans avoir de
compte à rendre à la banque ; que, pour décider que le Crédit lyonnais
s'était porté acquéreur des parts de BTF GmbH par personnes interposées, la
cour d'appel a retenu que les acquéreurs de ces parts n'en étaient que les
propriétaires apparents, dès lors qu'ils avaient conventionnellement renoncé
à disposer librement de leurs parts et que la banque s'était elle-même
réservée les deux tiers de la plus-value que pourrait dégager la revente de
ces parts ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier
la disqualification de ces contrats de prêts en société, la cour d'appel,
qui n'a pas constaté que les prêts à recours limité aient conféré à la
banque un droit d'intervention dans les affaires sociales de BTF GmbH, n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1596, 1832 et
1892 du code civil ;
4. ALORS, en toute hypothèse, QUE
l'article 8.3 des conventions de prêt à recours limité prévoyait :
«indépendamment de la réalisation de toute opération de cession,
l'Emprunteur aura la faculté de rembourser par anticipation l'intégralité du
présent prêt moyennant respect d'un délai de préavis de quinze jours. (...)
Tout remboursement sera définitif et interviendra pour solde de tout compte»
; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette disposition que les
emprunteurs avaient la faculté de recouvrer à tout moment la libre
disposition de leurs parts et de se réserver l'intégralité d'une éventuelle
plus-value en substituant un prêt classique au prêt à recours limité ; qu'en
affirmant qu'il résultait de la combinaison des articles 8 et III des
conventions de prêts que les emprunteurs, propriétaires apparents, ne
resteraient en définitive en possession de leurs titres que si leur valeur
s'avérait nulle, pour en déduire que cette opération constituait un portage,
la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires de l'article 8 des
conventions de prêts à recours limité, en violation de l'article 1134 du
code civil ;
5. ALORS, enfin et surabondamment, QUE le
portage est la convention par laquelle une personne acquiert des titres pour
le compte d'un donneur d'ordre qui s'engage à les lui racheter ou les faire
racheter par un tiers à une date fixée et pour un prix minimal ; qu'en
jugeant que les prêts consentis par le Crédit lyonnais à certains des
acquéreurs des parts de BTF GmbH (Adidas) constituaient une opération de
portage dans l'attente de la levée de l'option consentie jusqu'au 31
décembre 1994, à la demande de la banque, par tous les associés à M.
Louis-Dreyfus, cependant qu'elle constatait que M. L...-D... s'était
seulement vu consentir une option d'achat à terme sur ces parts, ce dont il
résultait que les co-acquéreurs d'Adidas n'étaient créanciers d'aucun
engagement de rachat de leur parts, la cour d'appel a violé l'article 1134
du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Sur la violation prétendue par le Crédit
lyonnais de ses devoirs d'information et de loyauté
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR condamné le Crédit lyonnais et le CDR Créances à payer à la SELAFA
MJA représentée par Maître X... et à Maître Y..., ès-qualités, les sommes de
135 000 000 € à titre de dommages-intérêts et de 300 000 € au titre de leurs
frais irrépétibles, outre la charge des dépens de première instance et
d'appel, et d'AVOIR dit que les demandes des Liquidateurs judiciaires
relatives au préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire
des sociétés du groupe T... et à l'incidence fiscale seraient réservées ;
AUX MOTIFS QUE la banque a reçu en
définitive le 16 décembre 1992 le mandat de rechercher un acquéreur pour la
participation détenue par BTF dans le capital d'Adidas ; que la volonté de
Monsieur T... et la nécessité pour lui de trouver un acquéreur était connue
depuis le début de l'année 1992 ; que la volonté du Crédit lyonnais de
réduire ses créances à l'égard du Groupe T...allait dans le même sens ; que
finalement, la SdBO a conclu avec Monsieur Robert L...-D... l'accord du
12 février 1993 par lequel celui-ci a acquis par l'intermédiaire de Ricesa à
cette date 15 % du capital d'Adidas, la vente des autres 63 % étant
organisée comme il a été indiqué précédemment; que dans le même temps,
Monsieur Robert L...-D...s 'est fait consentir par tous les détenteurs de
titres d'Adidas, par l'entremise du Crédit lyonnais, une promesse d'achat
[lire : promesse de vente ou option d'achat], qui devait être exercée au
plus tard le 31 décembre 1994, au prix déterminé dès février 1993, de 4
milliards 485 millions de francs ; que Monsieur Robert L...-D..., en réponse
à une sommation interpellative, a déclaré le 27 mai 1999 qu'approché par
Monsieur F..., contrôleur général de Clinvest, qui lui avait proposé
d'assurer le management d'Adidas en septembre ou octobre 1992, il avait
donné son accord à condition d'acheter l'affaire, n'avoir eu aucun contact
avec B... T..., ni aucun rapport avec les sociétés off-shore (Omega et
Coatbridge) ; que dans un courrier du 8 mars 2005, adressé au médiateur
désigné par la cour, Monsieur Robert L...-D... a confirmé ses déclarations
et précisé que, sollicité pour être le manager d'Adidas, il avait décliné la
proposition, fin novembre ou de'but décembre 1992, que les discussions
avaient été reprises ensuite au début du mois de janvier 1993 pour aboutir à
l'acquisition de 15 % d'Adidas par Ricesa, assortie d'une option d'achat des
85 % restant, afin de vérifier les potentialités d'Adidas, toute l'opération
étant conclue sur une valorisation d'Adidas à 1 milliard 300 millions de DM
(4 milliards 485 millions de francs), valeur retenue par les cédants depuis
le début de la négociation ; que l'obligation d'informer son mandataire
[lire : mandant], le devoir de loyauté et de transparence et le souci de
déontologie de toute banque, en particulier d'affaires, exigeaient de faire
connaître à Monsieur T..., client bénéficiant d'une aide financière
considérable et constante depuis 1977, d'une part, qu'un repreneur avait été
contacté pour assurer le management d'Adidas, qu'il était éventuellement
acheteur à un terme proche, deux ans au plus, pour un prix de 4 milliards
485 millions de francs, à comparer aux 2 milliards 85 millions de francs du
mandat, et d'autre part, que le Crédit lyonnais était prêt à financer
l'opération, donc à continuer de prêter pour Adidas, aux conditions des
prêts à recours limité ; que ces informations n'ont été fournies ni à
Monsieur T..., ni à la société BTF, ni à la SNC GBT; que le Crédit lyonnais
comme le CDR et Clinvest ne peuvent sérieusement soutenir que l'article paru
dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur du 18 au 24 février 1993 constitue
une preuve de ce qu'ils avaient informé B... T... des conditions faites à
Robert L...-D..., cet article indiquant que Robert L...-D... avait une
option d'achat sur les titres détenus par les sociétés publiques à un prix
supérieur de 30 % au prix actuel, informations parfaitement inexactes
puisque Monsieur Robert L...-D... détenait une option d'achat sur la
totalité des titres du capital d'Adidas et à un prix supérieur de 67,68 % (4
milliards 485 millions de francs au lieu de 3 milliards 474 millions de
francs) ; qu'il apparaît en conséquence que le Groupe Crédit lyonnais, en se
portant contrepartie par personnes interposées et en n'informant pas
loyalement son client, n'a pas respecté les obligations résultant de son
mandat ;
1. ALORS QUE le mandataire chargé de
vendre des parts sociales n'est tenu de porter à la connaissance du mandant
que les éléments de nature à conduire ce dernier à renoncer à la vente
projetée ou à en réviser les conditions ; qu'en retenant qu'il entrait dans
les obligations de la SdBO d'informer son mandant qu'un candidat repreneur
était «éventuellement acheteur» à un terme de deux ans pour un prix
supérieur à celui fixé par le mandant, cependant qu'elle relevait qu'il ne
s'agissait que d'une simple option d'achat, insusceptible de déboucher sur
la moindre certitude d'une vente future, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en
violations des articles 1992 et 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE la Cour d'appel qui reproche,
de surcroît, au Crédit lyonnais de ne pas avoir informé M. B... T... qu'il
était prêt à financer les acquéreurs d'Adidas, information par nature
indifférente au mandant et que la banque n'avait pas à porter à sa
connaissance, viole derechef les articles 1992 et 1147 du code civil ;
3. ALORS QU'IL en est d'autant plus ainsi
que le banquier, tenu d'un devoir de confidentialité sur les affaires de ses
correspondants, n'a pas à révéler, fût-ce à son propre mandant, les
conventions privées conclues par les acquéreurs des parts sociales qu'il est
chargé de vendre, dès lors qu'elles se rapportent à des opérations
distinctes du contrat projeté ; qu'il lui est loisible de financer les
acquéreurs sans être tenu d'en informer son mandant ; qu'en jugeant que le
Crédit lyonnais avait commis une faute en s'abstenant de dévoiler à son
mandant la circonstance que la banque était disposée à consentir un
financement à certains des acquéreurs d'Adidas ainsi que les arrangements
réciproques par lesquels certains de ces acquéreurs avaient consenti à l'un
d'entre eux une option de rachat à terme de leurs actions, la cour d'appel a
violé les articles 1992 et 1147 du code civil et L. 511-33 du code monétaire
et financier ;
4. ALORS, en toute hypothèse, QUE le
mandataire n'est pas tenu d'attirer spécialement l'attention de son mandant
sur des informations publiques d'ores et déjà connues de lui ; qu'en
l'espèce, l'exposante versait aux débats, d'une part, un communiqué de
presse du 4 février 1993, antérieur à la vente d'Adidas, par lequel M. B...
T... avait, par avance, publiquement défendu la légitimité de l'intervention
du Crédit lyonnais dans le financement des acquéreurs (prod. n° 37) et,
d'autre part, les déclarations par lesquelles Madame G... B..., conseil
habituel de M. T..., avait indiqué au sujet de l'option d'achat consentie
par les coacquéreurs d'Adidas à M. Robert L...-D... : «je connais évidemment
la clause dès l'achat des parts de T.... Mais je ne me rappelle pas si je
lui en ai parlé. Il est plus probable que j'en ai parlé à son adjoint E...
F...», PDG de la société BTF SA (prod. n° 50) ; qu'en jugeant que le Crédit
Lyonnais avait méconnu ses obligations de mandataire en dissimulant de tels
éléments, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si leur
connaissance par le mandant n'était pas suffisamment établie par les pièces
susvisées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au
regard des articles 1992 et 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
sur le préjudice et sa réparation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR condamné le Crédit lyonnais et le CDR Créances à payer à la SELAFA
MJA représentée par Maître X... et à Maître Y..., ès-qualités, les sommes de
135 000 000 € à titre de dommages-intérêts et de 300 000 € au titre de leurs
frais irrépétibles, outre la charge des dépens de première instance et
d'appel, et d'AVOIR dit que les demandes des Liquidateurs judiciaires
relatives au préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire
des sociétés du groupe T... et à l'incidence fiscale seraient réservées ;
AUX MOTIFS QUE «les mandataires
liquidateurs peuvent en revanche, à juste titre, soutenir que les 78 % du
capital d'Adidas auraient pu être vendus directement à M. Robert L...-D...
en décembre 1994, si le Groupe Crédit lyonnais avait respecté ses
obligations de banquier mandataire en proposant le financement constitué par
les prêts à recours limité au Groupe T... de sorte que la plus-value aurait
été répartie dans ce cas dans la proportion rappelée précédemment : 1/3 au
vendeur, 2/3 à la banque ; que la vente des 78 % du capital d'Adidas en
décembre 1994 représente 3 milliards 498 millions de francs ; que la perte
de chance de réaliser le gain dont a été privé le Groupe T... est constitué
par la différence entre le prix de vente des 78 % du capital d'Adidas
en décembre 1994 (3 milliards 498 millions) et le prix perçu en janvier 1993
(2 milliards 85 millions) soit 1 milliard 313 millions dont le tiers (438
millions) serait revenu au Groupe T..., les deux tiers (875 millions) au
Crédit lyonnais» ;
1. ALORS, de première part, QUE la rupture
fautive des pourparlers n'autorisant pas la partie éconduite à demander
réparation de la perte d'une chance de réaliser les gains que le contrat
aurait pu procurer (Com., 26 novembre 2003, Bull., n° 186), le
refus d'engager des pourparlers ne saurait, a fortiori, justifier
l'indemnisation d'un tel préjudice ; en sorte que la cour d'appel, qui
impute à faute au Crédit lyonnais le fait de ne pas avoir proposé au groupe
T... le financement qu'il avait consenti aux acquéreurs d'Adidas, et qui
retient que le préjudice en résultant pour le groupe T... consiste en une
perte de chance de réaliser les gains que ce financement lui aurait permis
d'espérer, viole les articles 1101, 1108, 1151 et 1382 du code civil ;
2. ALORS, de deuxième part, QU'EN tout
état de cause, le juge qui indemnise une perte de chance doit faire
ressortir le caractère sérieux de la chance perdue ; qu'en l'espèce,
l'exposante faisait valoir (conclusions pp. 105-109) que la prétendue chance
qu'aurait eue le groupe T... de vendre directement ses participations à M.
Robert L...-D... et de bénéficier ainsi de la plus-value encaissée en 1994
après le redressement d'Adidas était en réalité inexistante, comme
contraire, d'une part, aux propres volontés de M. T... et de son groupe,
lequel n'entendait conserver en aucun cas la qualité d'actionnaire d'Adidas,
d'autre part, à la volonté de son banquier qui préférait substituer «un
risque Adidas à un risque T...», enfin, à l'intérêt de la société Adidas
elle-même, dont le redressement impliquait un complet changement de
l'actionnariat et du management ; que l'arrêt attaqué qui déduit l'existence
d'une perte de chance de la seule évaluation qu'elle en fait et qui
s'abstient au préalable de se prononcer, au vu des conclusions des parties
et des données de fait du litige, sur le caractère sérieux de la chance
prétendument perdue, prive sa décision de base légale au regard des articles
1147 et 1382 du code civil ;
3. ALORS, de troisième part, QUE la
réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne
peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était
réalisée ; qu'après avoir justifié l'existence d'une perte de chance de
réaliser un gain par ce motif que «les 78 % du capital d'Adidas auraient pu
être vendus directement à M. Robert L...-D... en décembre 1994, si le Groupe
Crédit Lyonnais avait respecté ses obligations de banquier mandataire en
proposant le financement constitué par les prêts à recours limité au Groupe
T..., de sorte que la plus value aurait été répartie dans ce cas dans la
proportion rappelée précédemment : 1/3 au vendeur, 2/3 à la banque», la cour
d'appel, pour l'évaluer, a retenu que «la perte de chance de réaliser le
gain dont a été privé le Groupe T... est constituée par la différence entre
le prix de vente des 78 % du capital d'Adidas en décembre 1994 (3,498
milliards) et le prix perçu en janvier 1995 (2,085 milliards) soit 1,313
milliards dont le tiers (438 millions) serait revenu au groupe T..., les
deux tiers (875 millions) au Crédit lyonnais» ; qu'en évaluant de la sorte
cette perte de chance de réaliser une plus-value, sans tenir compte de
l'aléa à laquelle elle était soumise, la cour d'appel a violé les articles
1149, 1151 et 1382 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Sur l'aptitude de la SNC GBT à se
prévaloir de violations prétendues dans l'exécution du mandat de vente
d'Adidas et à en demander pour elle-même réparation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR dit recevable l'action engagée par la SELAFA MJA, représentée par
Maître X... et Maître Y... en qualité de Liquidateurs judiciaires de la SNC
GBT, la SA ACT, la SNC FIBT, la SA BTG et de Monsieur et Madame T... d'AVOIR
condamné le Crédit Lyonnais et le CDR Créances à leur payer les sommes de
135 000 000 € à titre de dommages-intérêts et de 300 000 € au titre de leurs
frais irrépétibles, outre la charge des dépens de première instance et
d'appel, et d'AVOIR dit que les demandes des Liquidateurs judiciaires
relatives au préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire
des sociétés du groupe T... et à l'incidence fiscale seraient réservées ;
AUX MOTIFS QUE les mandataires
liquidateurs demandent la réparation du préjudice que GBT aurait subi en
qualité d'actionnaire de sa filiale BTF lors de la vente par BTF de sa
participation dans ADIDAS ; que représentants de GBT, qui n'est plus
actionnaire de BTF, les mandataires liquidateurs ne peuvent, en cette
qualité qu'ils ont perdue depuis l'ordonnance du 25 octobre 1995
d'attribution des actions de BTF à la SdBO, ordonnance objet d'une
contestation en cours, demande la plus-value résultant de la vente dont ils
auraient été privés ; que, cependant, le mémorandum daté du 10 décembre
1992, dont la date contestée est sans importance à cet égard, signé de B...
T... à titre personnel, de BTF et de GBT, prévoyait la cession d'Adidas et
l'affectation de son prix aussitôt et en priorité au paiement des sommes
dues à la banque par GBT et BTF, qui avaient contribué à l'acquisition
d'Adidas ; que ce mémorandum a été suivi de la signature du contrat du 16
décembre 1992 chargeant la SdBO de la vente d'Adidas ; que le lien entre les
deux actes est incontestable, l'un étant la mise en oeuvre pure et simple de
l'autre ; que les mandataires liquidateurs sont donc recevables à critiquer
les conditions dans lesquelles a été exécutée la convention du 16 décembre
1992 confiant à la SdBO le soin de vendre Adidas en application du
mémorandum ; qu'ils fondent en outre leur action sur l'indemnisation du
préjudice qu'ils estiment avoir subi par ricochet à raison de l'exécution
fautive du contrat du 16 décembre 1992, sans demander la remontée de la
plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF à la suite de la vente
d'Adidas ;
1. ALORS QUE si l'existence d'un groupe de
contrat peut justifier l'intérêt du tiers à agir à l'encontre d'une personne
avec laquelle il n'est pas directement lié par un contrat, cette
circonstance ne lui donne par pour autant qualité pour exercer à son
encontre une action de nature contractuelle ; qu'en l'espèce, les
liquidateurs judiciaires de la SNC GBT fondaient leur action à l'encontre du
Crédit lyonnais et du CDR Créances sur la violation de leurs obligations
contractuelles de mandataire, ainsi qu'en atteste le visa des articles 1116,
1134, 1596, 1991 et 1992 du Code civil (cf leurs conclusions, p. 78) ; qu'en
jugeant leur action recevable au motif inopérant qu'existait un lien
indiscutable entre le mandat du 16 décembre 1992 et le mémorandum du 10
décembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil,
ensemble l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
2. ALORS QU'UN tiers à un contrat ne
saurait se prévaloir de la violation des obligations qu'il renferme sans
établir que le manquement invoqué est également constitutif d'une faute à
son égard ; qu'en l'espèce, le mémorandum du 10 décembre 1992 se bornait à
prévoir l'affectation du prix de la cession future d'Adidas à l'apurement
des dettes de la société BTF SA et de la SNC GBT à l'égard de la SdBO ; que
ce mémorandum ne faisait référence ni aux modalités de la cession à
intervenir, ni à l'existence d'un mandat entre BTF SA et la SdBO ; qu'en
jugeant que, du seul fait de sa qualité de partie au mémorandum du 10
décembre 1992, la SNC GBT était fondée à demander réparation du préjudice
que lui avait personnellement causé les manquements de la SdBO aux
obligations d'information et de loyauté que mettait à sa charge le mandat
qui lui avait été confié par la société BTF SA, la Cour d'appel a violé les
articles 1165 et 1382 du code civil ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE les mandataires
liquidateurs [de la SNC GBT] peuvent à juste titre soutenir que les 78 % du
capital d'Adidas auraient pu être vendus directement à Monsieur Robert
L...-D... en décembre 1994, si le Groupe Crédit lyonnais avait respecté ses
obligations de banquier mandataire en proposant le financement constitué par
les prêts à recours limité au Groupe T... de sorte que la plus-value aurait
été répartie dans ce cas dans la proportion rappelée précédemment : 1/3 au
vendeur, 2/3 à la banque; que la vente des 78 % du capital d'Adidas en
décembre 1994 représente 3 milliards 498 millions de francs ; que la perte
de chance de réaliser le gain dont a été privé le Groupe T... est constituée
par la différence entre le prix de vente des 78 % du capital d'Adidas en
décembre 1994 (3 milliards 498 millions de francs) et le prix perçu en
janvier 1993 (2 milliards 85 millions) soit 1 milliard 313 millions dont le
tiers (438 millions) serait revenu au Groupe T..., les deux tiers (875
millions) au Crédit lyonnais ; (...) que le montant des dommages et intérêts
sera donc fixé -après actualisation- à 135 000 000 € ;
3. ALORS QUE l'actionnaire d'une société
est irrecevable à demander à un tiers la réparation d'un préjudice qui n'est
que le corollaire d'un dommage infligé à cette société ; qu'en affirmant, au
contraire, que les Liquidateurs judiciaires de la SNC GBT, actionnaire
majoritaire de la société BTF SA, étaient recevables à demander
l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi par ricochet à
raison de l'exécution fautive du contrat du 16 décembre 1992, la cour
d'appel a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
4. ALORS, ensuite, QUE le CDR Créances
rappelait dans ses conclusions (p. 61) que, selon les termes du mémorandum
du 10 décembre 1992, l'affectation de la trésorerie disponible dégagée par
la cession d'Adidas et des autres filiales industrielles de BTF SA au
désendettement des SNC GBT et FIBT était subordonnée à la condition
préalable d'une fusion des sociétés BTF SA, SNC GBT et SNC FIBT en une
entité unique, cette condition étant nécessaire pour éviter un abus de biens
sociaux au préjudice de BTF SA ; que l'exposante soulignait encore (pp.
70-71) que la société BTF SA avait expressément renoncé à la fusion
envisagée, en raison de l'hostilité de ses actionnaires minoritaires, ce
dont elle avait informé la SdBO et la COB par lettres des 28 janvier et 3
février 1993 ; qu'en se bornant à affirmer que la SNC GBT était recevable à
critiquer les conditions d'exécution du mandat de vente d'Adidas du seul
fait de sa qualité de partie au mémorandum du 10 décembre 1992, sans
rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la renonciation de la société
BTF SA au projet de fusion entre les trois sociétés concernées n'avait pas
rendu le mémorandum caduc et privé la SNC GBT de tout intérêt à se plaindre
des circonstances de la cession d'Adidas par sa filiale BTF SA, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du
nouveau code de procédure civile ;
5. ALORS, en tout état de cause, QUE la
réparation octroyée au demandeur ne peut excéder les limites dans lesquelles
le juge a admis son intérêt à agir ; qu'il résulte des constatations mêmes
de l'arrêt attaqué que la SNC GBT n'avait d'intérêt à agir qu'autant qu'une
partie du prix de vente que la société BTF SA percevrait au titre de la
cession d'Adidas serait affectée à l'extinction de ses dettes propres, dans
les conditions prévues par le mémorandum du 10 décembre 1992 ; que l'arrêt
attaqué, qui reconnaît lui-même que la SNC GBT n'avait pas qualité pour
«demander la remontée de la plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF
SA à la suite de la vente d'Adidas», ne pouvait, sans méconnaître les
conséquences de ses propres constatations et violer les articles 1382 du
code civil et 31 du nouveau code de procédure civile, octroyer au seul
profit de la SNC GBT une somme de 135 000 000 € correspondant à la
plus-value que le «Groupe T... aurait réalisée si un prêt à recours limité
lui avait été proposé ;
6. ALORS, en tout état de cause encore,
QU'EN omettant de préciser laquelle des entités du «Groupe T...» avait perdu
une chance de réaliser cette plus-value et d'indiquer si cette entité était
distincte du «vendeur» (BTF SA), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de
cassation en mesure de s'assurer que le préjudice dont elle ordonnait
réparation était bien un préjudice personnel de la SNC GBT, distinct de
celui subi par sa filiale BTF SA ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Nouveau Code
de procédure civile ;
7. ALORS, enfin, QU'UNE éventuelle
acquisition par la SNC GBT des titres d'Adidas détenus par sa filiale BTF SA
au moyen de prêts à recours limités consentis par le Crédit lyonnais aurait
caractérisé un abus de biens sociaux par transfert illicite des plus-values
latentes de l'actif d'une société cotée en bourse (BTF SA), au profit de
l'un de ses actionnaires (SNC GBT), de sorte qu'en déclarant la SNC GBT
recevable à appréhender, à titre de réparation, le produit de ce montage
illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 242-6 du code de commerce
et 31 du nouveau code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après
avoir débouté les parties de leurs autres demandes, D'AVOIR dit que celles
relatives au préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire
des entités représentées par les Liquidateurs judiciaires et à l'incidence
fiscale seront réservées ;
AUX MOTIFS QUE «sur la demande de
réparation du préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire :
le passif consolidé du Groupe Tapie s'établit comme suit en euro :
- créances sociales 4.086.459
- créances fiscales 37.065.912
- créances douanières 1.035.896
- créances bancaires 167.567.772
- créances diverses 7.054.450
-------------
216.810.489
que l'actif comprenant l'indemnité
aujourd'hui allouée et les actifs à valoriser, c'est-à-dire l'hôtel de
Cavoye où résident Monsieur et Madame T... et les meubles meublants
constitués d'un certain nombre d'objets d'art, il n'est pas possible
d'affirmer à ce jour que la liquidation judiciaire aurait pu être évitée ;
qu'il ne peut être actuellement statué sur cette demande» ;
1. ALORS, de première part, QUE les juges
ne peuvent surseoir à statuer dans l'attente d'un évènement qui n'est
déterminé ni dans son objet, ni quant au terme auquel il surviendra ; qu'ils
ne peuvent non plus surseoir à statuer dans l'attente d'un évènement dont la
réalisation est subordonnée à la volonté purement potestative d'une partie ;
qu'en l'espèce, l'arrêt relève que, faute pour les Liquidateurs judiciaires
d'indiquer à la cour la valeur des actifs constitués par l'hôtel de Cavoye
et les meubles et objets d'art s'y trouvant, «il n'est pas possible
d'affirmer à ce jour que la liquidation aurait pu être évitée» ; qu'en
l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué qui décide de surseoir à
statuer dans l'attente de l'indication par les mandataires judiciaires de la
valeur des actifs des sociétés qu'ils représentaient, évènement qui n'est
assorti d'aucun terme précis et dont la survenance dépendait de la volonté
unilatérale des demandeurs à l'action eux-mêmes, a violé les articles 377 et
suivants du nouveau code de procédure civile ;
2. ALORS, de deuxième part, QU'en statuant
ainsi, l'arrêt attaqué qui, au lieu de débouter les demandeurs de leur
action, suspend l'instance sine die pour leur permettre de présenter de
nouvelles pièces et conclusions à l'effet de mieux justifier de la réalité
du préjudice dont ils étaient défaillants dans l'administration de la
preuve, viole les articles 6, 9, 377 et suivants du nouveau code de
procédure civile, ensemble l'article 1315 du code Civil.
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Vier et Barthélemy, avocat aux Conseils pour le
Crédit lyonnais, demandeur au pourvoi principal n° 06-11.307
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur l'intérêt des liquidateurs des
sociétés du groupe B... T... à agir en réparation du prétendu préjudice
causé par les circonstances de la cession des parts de BTF GmbH)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit recevable l'action engagée par la SELAFA MJA représentée par
Maître Jean-Claude X... et par Maître Didier Y... en qualité de mandataires
liquidateurs de la SNC GBT, de la SA ACT, de la SNC FIBT, de la SA BTG et de
Monsieur et Madame B... T... ;
AUX MOTIFS QUE les mandataires
liquidateurs demandaient la réparation du préjudice que GBT aurait subi en
qualité d'actionnaire de sa filiale BTF lors de la vente par BTF de sa
participation dans Adidas ; que représentants de GBT, qui n'était plus
actionnaire de BTF, les mandataires liquidateurs ne pouvaient, en cette
qualité qu'ils avaient perdue depuis l'ordonnance du 25 octobre 1995
d'attribution des actions de BTF à SDBO, demander la plus-value résultant de
la vente, dont ils auraient été privés ; que cependant, le mémorandum daté
du 10 décembre 1992, dont la date contestée était sans importance à cet
égard, signé de B... T... à titre personnel, de BTF et de GBT prévoyait la
cession d'Adidas et l'affectation de son prix aussitôt et en priorité au
paiement des sommes dues à la banque par GBT et BTF, qui avaient contribué à
l'acquisition d'Adidas ; que ce mémorandum avait été suivi de la signature
du contrat du 16 décembre 1992 chargeant la SDBO de la vente d'Adidas ; que
le lien entre les deux actes était incontestable, l'un étant la mise en
oeuvre pure et simple de l'autre ; que les mandataires liquidateurs étaient
donc recevables à critiquer les conditions dans lesquelles avait été
exécutée la convention du 16 décembre 1992 confiant à la SDBO le soin de
vendre Adidas, en application du mémorandum ; qu'ils fondaient en outre leur
action sur l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi par
ricochet à raison de l'exécution fautive du contrat du 16 décembre 1992,
sans demander la remontée de la plus-value qui aurait pu être réalisée par
BTF à la suite de la vente d'Adidas ; que l'action des mandataires
liquidateurs était donc recevable (arrêt, p. 12) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une société est
irrecevable à demander l'indemnisation d'un préjudice subi par une autre
société dont elle détient les parts sociales ; qu'en déclarant recevable
l'action exercée par les mandataires judiciaires de GBT en réparation d'un
préjudice prétendument subi part BTF, société dont GBT avait été
actionnaire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau code de
procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE
CAUSE, QU'ayant constaté la perte, par GBT, de sa qualité d'actionnaire de
BTF depuis le 25 octobre 1995, par suite de l'attribution des actions de BTF
à SDBO, et dès lors qu'il était par ailleurs constant que l'instance engagée
par les liquidateurs judiciaires du groupe Tapie et des époux T... aux fins
de condamnation du Crédit lyonnais, de SDBO et de Clinvest à leur payer une
indemnité globale de 2 500 000 000 F à raison de diverses fautes prétendues,
avait été introduite par acte du 21 février 1996 (cf. jugement rendu par le
tribunal de commerce de Paris le 7 novembre 1996, p. 4), soit
postérieurement à la perte par GBT de sa qualité d'actionnaire de BTF, la
cour d'appel, qui a refusé d'en déduire l'absence d'intérêt actuel de GBT et
de ses liquidateurs à se plaindre des circonstances de la cession par BTF
des parts de BTF GmbH, a violé l'article 31 du nouveau code de procédure
civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en déduisant
l'intérêt à agir de GBT et de ses liquidateurs de l'application d'un
mémorandum prévoyant l'affectation par BTF du prix de la future cession
d'Adidas au paiement des sommes dues par GBT à la SDBO, application
hypothétique puisque dépendant de la possibilité pour BTF de réaliser
effectivement cette affectation, une fois la cession réalisée, voire de sa
volonté de respecter les termes du mémorandum, la cour d'appel a retenu un
intérêt à agir purement éventuel, en violation de l'article 31 du nouveau
code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en ne
recherchant pas, comme l'y avait invitée le Crédit lyonnais (conclusions,
pp. 33 et s.), si l'exécution du mémorandum prévoyant une affectation du
produit de la vente des parts de BTF GmbH (détenant elle-même Adidas)
détenues par BTF au remboursement des concours consentis par SDBO à GBT et à
FIBT, n'était pas subordonnée à la réalisation préalable d'une condition
tenant à la fusion de ces deux dernières sociétés et de BTF, dès lors que
BTF était une société cotée et que la plus-value résultant de la cession de
parts lui appartenant ne pouvait, sans lésion des intérêts des actionnaires
minoritaires, être affectée au paiement des dettes de sociétés tierces,
l'une d'elles –GBT– fût-elle actionnaire de BTF, et si, en conséquence,
l'abandon rapide du projet de fusion entre les trois sociétés concernées
n'avait pas rendu le mémorandum caduc et privé GBT de tout intérêt, même
purement éventuel, à se plaindre des circonstances de la cession par BTF des
parts de BTF GmbH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en affirmant
purement et simplement que les mandataires judiciaires de GBT seraient
recevables à solliciter l'indemnisation d'un préjudice par ricochet subi du
fait de la prétendue exécution fautive du contrat du 16 décembre 1992, sans
toutefois préciser aucunement la teneur de ce prétendu préjudice par
ricochet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'ayant
constaté que le mémorandum dont aurait procédé l'intérêt à agir de GBT et de
ses liquidateurs prévoyait l'affectation du prix de la cession d'Adidas au
paiement des sommes dues à SDBO tant par BTF que par GBT, ce dont il
résultait que GBT avait tout au plus intérêt à agir à proportion de la
fraction du prix de la cession des parts de BTF GmbH devant lui revenir
après affectation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle aurait dû
être cette fraction, a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 31 du nouveau code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur la détermination des personnes ayant
la qualité de mandataire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné le Crédit lyonnais à payer à la SELAFA MJA représentée par
maître Jean-Claude X... et à maître Didier Y..., ès-qualités, la somme de
135 000 000 € ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Crédit
Lyonnais, SDBO et Clinvest avaient des personnalités juridiques distinctes
et n'étaient a priori tenues que par les actes auxquels elles avaient
chacune souscrit ; que cependant s'agissant des actes qui concernaient les
prêts consentis aux différentes sociétés du groupe T..., puis la vente
d'Adidas, les opérations avaient été réalisées par les trois sociétés du
groupe du Crédit lyonnais en fonction de l'activité spécialisée de chacune
d'entre elles, et avec l'accord de la société mère, le Crédit Lyonnais, en
raison de l'importance des opérations concernées ; qu'ainsi le Crédit
lyonnais reconnaissait avoir donné son accord à SDBO pour financer l'achat
initial en 1991 d'Adidas par B... T... ; que la direction des études
industrielles du Crédit lyonnais de l'époque, était chargée des études
préalables aux accords, elles avaient servi de base à l'accord de décembre
1992 et à la vente de 1993 ; que les prêts avaient été tantôt consentis par
le Crédit Lyonnais tantôt par SDBO, les prises de participations étant
confiées à Clinvest, filiale à 100% du Crédit lyonnais ; que les décisions
avaient été prises au sommet par le Crédit lyonnais : en témoignait la note
du 17 novembre 1992 adressée à monsieur Haberer, alors président du Crédit
lyonnais, relative à la restructuration du capital de BTF GmbH (Adidas)
sollicitant son accord pour une opération qui visait à remplacer un risque
groupe B... T... par un risque Adidas "qui para(issait) de bien meilleure
qualité", note qui avait été approuvée par monsieur Haberer et appliquée ;
qu'alors, Clinvest avait porté sa participation dans Adidas de 10% à 19,9%
conformément à la décision de monsieur H... qui avait visé une note du 9
décembre 1992 et donné l'autorisation demandée en indiquant "c'est conforme
au schéma imaginé" par la note précédente du 17 novembre 1992 ; que les
conventions, intitulées prêts à recours limité, qui avaient permis aux
acquéreurs choisis par SDBO en exécution de son mandat, avaient été
consenties par le Crédit Lyonnais ; que de même, le mémorandum du 10
décembre 1992 avait prévu le concours du Crédit lyonnais pour un prêt de 100
000 000 F (article 11) ; que le protocole du 13 mars 1994, qui entendait
mettre fin aux relations bancaires entre le Crédit Lyonnais et monsieur et
madame Tapie et leurs sociétés, a été signé par monsieur François Gilles,
directeur général du Crédit Lyonnais, pour le Crédit Lyonnais ainsi que pour
SDBO ; que le prêt consenti le 20 décembre 1994 à la Sogedim (société de
monsieur Robert L....-D... constituée pour acquérir Adidas) indiquait
article 3 : "l'emprunteur souhaite acquérir la totalité du capital Adidas.
Il a demandé au prêteur 1.110.000 DM et au Phénix le solde de ce financement
190.000 DM" ; que les 1.300.000 DM (4 milliards 485 millions de F) avaient
été versés par le Crédit Lyonnais prêteur, sur le compte de Clinvest qui
avait payé sur les comptes indiqués par le Crédit Lyonnais, Clinvest,
Matinvest, Ricesa, Omega, Metropole et Coatbridge, sociétés détentrices des
actions vendues à monsieur Robert L...-D... ; qu'enfin, aussi bien devant la
presse, mais surtout devant la commission d'enquête parlementaire, le
président directeur général du Crédit lyonnais, monsieur Peyrelevade avait
rendu compte de l'action du Crédit Lyonnais et de ses filiales ; que le
mandat avait été conçu, réalisé et il en avait été rendu compte tant par le
Crédit lyonnais que par SDBO et Clinvest, sociétés filiales du Crédit
lyonnais, qui étaient toutes trois obligées par ce contrat (arrêt, pp. 14 et
15) ;
ALORS QU'en retenant que le Crédit
lyonnais et Clinvest auraient été liés par le prétendu mandat donné à la
seule SDBO, sans caractériser l'existence d'une substitution de mandataire
ou d'un mandat tacite conféré au Crédit lyonnais et à Clinvest et en se
fondant à cet égard exclusivement sur des circonstances inopérantes tenant,
d'une part, à l'octroi de prêts par le Crédit Lyonnais et à la prise de
participations par Clinvest, actes accomplis par ces sociétés en leur propre
nom et pour leur propre compte et donc impropres à caractériser un mandat,
d'autre part, à la maîtrise du capital de SDBO et de Clinvest par le Crédit
lyonnais, ce qui ne permettait pas pour autant d'assimiler les secondes à la
première, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1984 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(sur le respect par le mandataire de
l'interdiction de se porter contrepartiste)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à payer à la SELAFA MJA représentée par
maître Jean-Claude X... et à maître Didier Y..., ès-qualités, la somme de
135 000 000 € ;
AUX MOTIFS QUE le mandat donné emportait
pour le mandataire l'obligation de loyauté, de transparence, d'information,
de rendre compte et l'obligation visée à l'article 1596 du code civil, sous
forme d'interdiction pour le mandataire de se porter acquéreur lui-même ou
par personne interposée, des biens qu'il est chargé de vendre ; que
l'acquisition de 9,90% supplémentaires par Clinvest constituait une
acquisition par personne interposée pour SDBO, comme pour le Crédit
lyonnais, acquisition pour laquelle ces sociétés n'avaient pas obtenu
l'autorisation expresse de leur mandant quand bien même Clinvest aurait déjà
été propriétaire de 10% du capital d'Adidas et que monsieur T... l'aurait su
; qu'il n'avait pas été rendu compte au mandant de cet aspect de la vente
d'Adidas ; que cette acquisition avait porté à 19,9% la part du Crédit
lyonnais par l'intermédiaire de Clinvest dans le capital d'Adidas
conformément aux instructions de monsieur H... qui ne voulait pas que la
banque apparaisse comme actionnaire dirigeant d'Adidas ; que les
acquisitions par Omega et Coatbridge de leurs parts avaient été réalisées
grâce à une convention de prêt à recours limité ; que EFC, déjà associé
d'Adidas, avait bénéficié également d'une telle convention comme Ricesa
(monsieur Robert L...-D...), qui était surtout bénéficiaire d'une option
d'achat sur la totalité du capital d'Adidas ; que les conventions de prêts à
recours limité avaient les caractéristiques principales suivantes : taux
d'intérêt annuel fixe de 0,50%, capital remboursable au plus tard le 31
décembre, plus-value réalisée par la cession partagée, selon des formules
complexes, à raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour le
Crédit Lyonnais ; que comme le soutenait pertinemment le CDR, qui s'appuyait
sur l'article 8-2 des conventions de prêt pour dénier le caractère de
portage de l'opération, si, à l'échéance du prêt, la cession des parts à un
acquéreur désigné n'était pas réalisée, l'emprunteur les conservait ; qu'il
convenait de relever cependant que, dans ce cas, les obligations de paiement
de l'emprunteur vis à vis de la banque se trouvaient définitivement éteintes
; que de la combinaison des articles 8 et III des conventions de prêt,
l'article III prévoyant le remboursement du prêt (en principal) en un seul
versement, au plus tard le 31 décembre 1997, il se déduisait que si les
titres d'Adidas n'étaient pas vendus par les emprunteurs, ils leur restaient
acquis sans avoir à rembourser le montant du prêt, seul l'intérêt annuel au
taux de 0,50% des sommes empruntées étant dû ; que les emprunteurs étant
tenus de vendre leurs participations à la demande de la banque, cette
hypothèse n'était susceptible de se réaliser que si les titres Adidas se
révélaient sans valeur ; qu'il était donc soutenu à juste titre que cette
opération constituait une opération de portage dans l'attente de la levée de
l'option consentie jusqu'au 31 décembre 1994 à la demande de la banque, par
tous les associés à monsieur X...-Dreyfus ; qu'en effet, d'une part, la
disposition des titres n'était pas libre et dépendait de la décision du
Crédit Lyonnais, les propriétaires apparents ne restant en définitive en
possession de leurs titres que si leur valeur s'avérait nulle et, d'autre
part, le Crédit Lyonnais finançait en totalité l'achat en se réservant les
deux tiers du prix de vente ; que ce caractère de portage ressortait au
demeurant des propres déclarations de monsieur Peyrelevade, président
directeur général du Crédit Lyonnais, les 10 mai et 16 juin 1994 devant la
commission d'enquête parlementaire, à laquelle il a exposé que la Crédit
Lyonnais avait pris le contrôle d'Adidas avec 54,9% du capital (19,9% + 15%
+ 20%) en réalisant une opération de portage, propos qu'il avait nuancés
dans une lettre adressée le 21 mars 1995 à l'expert Tourin et que le CDR
explicitait en affirmant que le dirigeant de la banque, qui n'était pas
expert en droit mais banquier, avait voulu parler d'un portage économique ;
que les nouveaux dirigeants du Crédit Lyonnais (monsieur P...) avaient
reconnu le portage conçu et réalisé par et pour la banque par la précédente
direction (monsieur H...) ; qu'ils accréditaient ainsi la réalité de
l'acquisition par personne interposée (arrêt, pp. 4 à 16) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en ne recherchant
pas, comme l'y avait invitée le Crédit Lyonnais (conclusions, p. 26), si, en
l'état d'actes notariés librement signés par un représentant de BTF, cette
dernière n'avait pas pleinement connu et approuvé la cession de parts
qu'elle consentait à Clinvest et s'il n'en résultait pas que l'acquisition
faite par Clinvest était, en l'absence de caractère occulte, insusceptible
de constituer une prise illicite de contrepartie, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1596 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'état de
conclusions (p. 30, pp. 42 et s.) par lesquelles le Crédit lyonnais montrait
que l'élément essentiel du portage faisait défaut dès lors que lui-même
n'avait, aux termes des contrats de prêt à recours limité, souscrit aucune
obligation d'acquérir ou de faire acquérir les parts et qu'il s'était même
interdit de présenter un acquéreur qu'il contrôlerait ou dont il serait le
mandataire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une
promesse de rachat souscrite par le prétendu bénéficiaire du portage, a
privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1596 du code
civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE chacune des
conventions de prêt à recours limité consenties par le Crédit Lyonnais à
plusieurs des acquéreurs de parts de BTF GmbH stipulait la possibilité d'un
«remboursement anticipé volontaire» par l'emprunteur «indépendamment de la
réalisation de toute opération de cession», remboursement «définitif» et
portant sur «l'intégralité du (...) prêt» (article 8.3) ; qu'en l'état de
cette possibilité offerte à chaque emprunteur de conserver les parts
acquises au moyen du prêt moyennant un remboursement anticipé intégral de
celui-ci, la cour d'appel, qui a retenu que les acquéreurs de parts ne
pouvaient rester en possession de leurs titres que si leur valeur s'avérait
nulle, a dénaturé les conventions de prêt à recours limité et violé
l'article 134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en déduisant l'existence
et la qualification de prétendues conventions de portage de l'aveu
extrajudiciaire qu'en auraient fait les dirigeants du Crédit lyonnais, la
cour d'appel a violé les articles 1354 et 1355 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
(sur le prétendu manquement du mandataire à ses
obligations)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à payer à la SELAFA MJA représentée par
maître Jean-Claude X... et à maître Didier Y..., ès-qualités, la somme de
135 000 000 € ;
AUX MOTIFS QUE la banque avait reçu en
définitive le 16 décembre 1992 le mandat de rechercher un acquéreur pour la
participation détenue par BTF dans le capital d'Adidas ; que la volonté de
monsieur T... et la nécessité pour lui de trouver un acquéreur étaient
connues depuis le début de 1992 ; que la volonté du Crédit Lyonnais de
réduire ses créances à l'égard du groupe T...allait dans le même sens ; que
finalement, SDBO avait conclu avec monsieur Robert L...-D... l'accord du 12
février 1993 par lequel celui-ci avait acquis par l'intermédiaire de Ricesa
à cette date, 15% du capital d'Adidas, la vente des autres 63% du capital
d'Adidas étant organisée comme il avait été indiqué précédemment ; que dans
le même temps, monsieur Robert L...-D... s'était fait consentir par tous les
détenteurs de titres d'Adidas, par l'entremise du Crédit lyonnais, une
promesse d'achat, qui devait être exercée au plus tard le 31 décembre 1994,
au prix déterminé dès février 1993, de 4 milliards 485 millions de francs ;
que monsieur Robert Louis-Dreyfus, en réponse à une sommation
interpellative, avait déclaré le 27 mai 1999 qu'approché par monsieur F...,
contrôleur général de Clinvest, qui lui avait proposé d'assurer le
management d'Adidas en septembre ou octobre 1992, il avait donné son accord
à condition d'acheter l'affaire, n'avoir eu aucun contact avec B... T..., ni
aucun rapport avec les sociétés off shore (Omega et Coatbridge) ; que dans
un courrier du 8 mars 2005, adressé au médiateur désigné par la cour,
monsieur Robert L...-D... avait confirmé ses déclarations et précisé que,
sollicité pour être le manager d'Adidas, il avait décliné la proposition,
fin novembre ou début décembre 1992, que les discussions avaient été
reprises ensuite au début de janvier 1993 pour aboutir à l'acquisition de
15% d'Adidas par Ricesa assortie d'une option d'achat des 85% restant, afin
de vérifier les potentialités d'Adidas, toute l'opération étant conclue sur
une valorisation d'Adidas à 1 milliard 300 millions de DM (4 milliards 485
millions de F), valeur retenue par les cédants depuis le début de la
négociation ; que l'obligation d'informer son mandant, le devoir de loyauté
et de transparence et le souci de la déontologie de toute banque en
particulier d'affaires exigeaient de faire connaître à monsieur T..., client
bénéficiant d'une aide financière considérable et constante depuis 1977
d'une part, qu'un repreneur avait été contacté pour assurer le management
d'Adidas, qu'il était éventuellement acheteur à un terme proche, deux ans au
plus, pour un prix de 4 milliards 485 millions de francs, à comparer aux
2 milliards 85 millions de francs du mandat, et d'autre part, que le Crédit
Lyonnais était prêt à financer l'opération, donc à continuer de prêter pour
Adidas, aux conditions des prêts à recours limité ; que ces informations
n'avaient été fournies ni à monsieur T... ni à la société BTF, ni à la SNC
GBT ; que le Crédit lyonnais comme le CDR et Clinvest ne pouvaient
sérieusement soutenir que l'article paru dans l'hebdomadaire Le Nouvel
Observateur du 18 au 24 février 1993 constituait une preuve de ce qu'ils
avaient informé B... T... des conditions faites à Robert L...-D..., cet
article indiquant que Robert L...-D... avait une option d'achat sur les
titres détenus par les sociétés publiques à un prix supérieur de 30% au prix
actuel, informations parfaitement inexactes puisque monsieur Robert
L...-D... détenait une option d'achat sur la totalité du capital d'Adidas et
à un prix supérieur de 67,78% (4 milliards 485 millions de francs au lieu de
3 milliards 474 millions de francs) ; qu'il apparaissait en conséquence que
le groupe Crédit Lyonnais, en se portant contrepartie par personnes
interposées et en n'informant pas loyalement son client n'avait pas respecté
les obligations résultant de son mandat ; que devenu propriétaire de la
totalité d'Adidas en 1994, monsieur Robert L...-D... avait été le seul, avec
la banque qui lui avait prêté les fonds pour acquérir 100% d'Adidas avant
l'introduction en bourse, à pouvoir bénéficier des fruits de cette
introduction, étant rappelé que le gain du Crédit Lyonnais lors de cette
opération se situait entre 1 milliard 100 millions de F et 1 milliard 300
millions ; que les mandataires liquidateurs pouvaient à juste titre soutenir
que les 78% du capital d'Adidas auraient pu être vendus directement à
monsieur Robert L...-D... en décembre 1994, si le groupe Crédit Lyonnais
avait respecté ses obligations de banquier mandataire en proposant le
financement constitué par les prêts à recours limité au groupe Tapie de
sorte que la plus-value aurait été répartie dans ce cas dans la proportion
d'un tiers au vendeur et deux tiers à la banque (arrêt, pp. 17, 18 et 19) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que le
mandat de rechercher un acquéreur créerait, à la charge du mandataire, ce
dernier fût-il par ailleurs le banquier habituel du mandant, une obligation
de proposer le financement des opportunités de cession décelées, la cour
d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE
CAUSE, QU'ayant constaté «la volonté de monsieur T... et la nécessité pour
lui de trouver un acquéreur (..) connue depuis le début de 1992», la cour
d'appel ne pouvait imputer au mandataire de ne pas avoir proposé à son
mandant le financement d'une cession ultérieure à monsieur L...-D... dont ce
dernier envisageait la possibilité, sans caractériser les raisons pour
lesquelles un tel financement aurait été nécessaire et les situations dans
lesquelles il aurait dû être mis en oeuvre ; qu'en se bornant à se référer à
l'obligation de proposer le financement d'une cession ultérieure, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du
code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT
DE CAUSE, QU'il était démontré par les conclusions du Crédit Lyonnais (pp.
20 et s., spéc. p. 22) que le groupe T... trouvait dans une situation
financière et économique gravement obérée à la fin de l'année 1992 et au
début de l'année 1993 ; qu'en affirmant purement et simplement que le Crédit
lyonnais aurait été tenu, en qualité de mandataire, d'informer son mandant
qu'il était disposé à financer l'opération en continuant d'octroyer des
concours financiers, sans rechercher si l'octroi d'un concours bancaire
supplémentaire au groupe T... aurait pas été fautif comme éventuellement
constitutif d'un soutien abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'ayant
constaté que l'existence, au profit de monsieur L...-D..., d'options d'achat
de la totalité des actions composant le capital de BTF GmbH non
immédiatement acquises par lui avait été rendue publique dans la presse dès
le mois de février 1993, avec l'indication que ces options prévoyaient un
prix d'acquisition supérieur à celui arrêté le 12 février 1993 lors de la
cession de BTF GmbH par le groupe T..., ce dont il résultait que la prise en
considération par monsieur L...-D... d'une possible plus-value ultérieure,
de nature à motiver l'exercice de ces options, était connue d'emblée et que
l'information des sociétés du groupe T... et des époux T... avait
nécessairement été suffisante à cet égard, la cour d'appel ne pouvait
retenir l'existence d'un manquement du mandataire à son obligation
d'information sans violer l'article 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les liquidateurs des
sociétés du groupe B... T... n'avaient pas soulevé le moyen tiré de la
prétendue obligation, pour le banquier mandataire, de proposer à son mandant
un financement de l'opération présentée, de sorte qu'en relevant ce moyen
d'office et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la
cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
(sur le lien de causalité et la réparation
du préjudice)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à payer à la SELAFA MJA représentée par
maître Jean-Claude X... et à maître Didier Y..., ès-qualités, la somme de
135 000 000 € ;
AUX MOTIFS QUE la perte de chance de
réaliser le gain dont avait été privé le groupe T... était constituée par la
différence entre le prix de vente des 78% du capital de BTF GmbH en décembre
1994 (3 498 000 000 F) et le prix perçu en janvier 1993 (2 085 000 000 F)
soit 1.313 000 000 F dont le tiers (438 000 000 F) serait revenu au groupe
T..., les deux tiers (875 000 000 F) au Crédit Lyonnais ; que comme le
demandaient les liquidateurs, il convenait d'actualiser cette somme ; que
l'indice INSEE du coût de la vie depuis le 1er janvier 1995 avait augmenté
de 16,5%, l'indice CAC 40 de 137%, l'action Adidas de 370%, une somme placée
à taux fixe, à 7,5% en 1995 à intérêt composé, de 206% ; que le montant des
dommages et intérêts serait donc fixé à 135 000 000 € (arrêt, p. 19) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence d'offre
de conclusion ou de négociation d'un contrat n'est pas la cause du préjudice
consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait
d'espérer la conclusion du contrat ; qu'en retenant que l'absence de
proposition par le banquier mandataire à son client d'un financement
permettant à ce dernier de conserver la participation qu'il avait décidé de
vendre aurait été la cause d'un préjudice consistant en une perte de chance
de réaliser une plus-value par une cession différée de cette participation,
la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le Crédit
Lyonnais démontrait (conclusions, p. 47) que si BTF n'avait pas cédé sa
participation en février 1993, les banques de cette dernière, créancières
gagistes, auraient été en droit de faire exécuter leur gage voire de se le
faire attribuer, en l'état d'un contexte de plus en plus dégradé pour Adidas
et d'une perte par BTF de la confiance de ses banquiers et de
l'impossibilité pour elle de soutenir financièrement ses filiales ; qu'en ne
recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si la chance,
prétendument perdue par les sociétés du groupe Tapie, de conserver une
participation dans le capital de BTF GmbH n'était pas dépourvue de caractère
sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1147 et 1149 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en fixant
la prétendue perte de chance à l'entier avantage qu'aurait procuré cette
chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1147
et 1149 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur les demandes réservées)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR réservé la demande relative au préjudice subi à raison de la mise en
liquidation judiciaire des entités représentées par les mandataires
liquidateurs et la demande relative à l'incidence fiscale ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de
réparation du préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire,
le passif consolidé du groupe T... s'établissait à 216 810 489 € ; que
l'actif comprenant l'indemnité aujourd'hui allouée et le