Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société
l'Oxer de Deauville SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Henri X... et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen,
10 mai 2005), que par acte du 24 juin 1994, les époux X... ont
donné à bail commercial à la société Club hippique de L'Oxer de
Deauville (la société) un herbage, pour une durée de neuf ans,
ledit bail comportant un pacte de préférence, personnel à la
société, pour le cas où les bailleurs décideraient de vendre
l'immeuble ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la
société (le 13 octobre 1995), un jugement du 26 avril 1996,
après avoir donné acte à M. X... de ce qu’il s’engageait à
maintenir aux mêmes conditions le bail au successeur de la
société, a arrêté le plan de cession globale de l'entreprise au
profit de Mme Z... et ordonné la reprise du contrat de bail par
le cessionnaire ; que l'herbage a été vendu aux époux A... le
13 avril 2001 ; que la société L'Oxer de Deauville, substituée à
Mme Z..., a assigné M. X..., Mme Y..., en qualité d'héritière de
Mme X..., ses enfants David et Armelle, nus-propriétaires avec
leur mère du terrain litigieux, et les époux A...aux fins
d'annulation de la vente du 13 avril 2001 pour violation du
pacte de préférence ;
Attendu que la société L'Oxer de Deauville
fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le
moyen :
1°/ que le jugement qui arrête le plan
emporte cession des contrats nécessaires au maintien de
l'activité, tels que déterminés par le juge au vu des
observations des cocontractants du débiteur et devant être
exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la
procédure, y compris en leurs clauses éventuellement stipulées
en contemplation de la personne dès lors qu'elles participent au
maintien de l'activité et qu'aucune autre considération n'impose
leur exclusion ; qu'en affirmant que le repreneur ne pouvait se
prévaloir du pacte de préférence stipulé au profit du débiteur
pour la raison que le jugement homologuant le plan de cession
n'aurait comporté aucune disposition particulière concernant la
reprise du dit pacte au profit du premier, quand ledit jugement
emportait cession du bail en tous ses éléments, la cour d'appel
a violé l'article L. 621-88 du code de commerce ;
2°/ que les dispositions du jugement qui
arrêtent le plan de cession sont opposables à tous ; qu'en
déclarant qu'à défaut de dispositions particulières concernant
la reprise du pacte de préférence au profit du repreneur, le
jugement ordonnant la cession du contrat de bail aurait
nécessairement exclu la clause afférente audit pacte quand ce
jugement, qui n'avait fait l'objet d'aucun appel de la part du
cocontractant, avait donné acte au bailleur de ce qu’il
s’engageait à maintenir la location aux mêmes conditions puis
ordonné, sans autre distinction, la reprise du bail, la cour
d'appel a violé les articles L. 621-65 et L. 623-6-II du code de
commerce ;
Mais attendu que le pacte de préférence
constituant une créance de nature personnelle, la cession du
contrat de bail ordonnée par le jugement arrêtant le plan de
cession du preneur mis en redressement judiciaire n'emporte pas
transmission au profit du cessionnaire du pacte de préférence
inclus dans ce bail ;
Qu'ayant relevé qu'il résultait des termes
clairs de la clause litigieuse que le pacte de préférence
consenti par les époux X... était personnel à la société et
incessible aux tiers, puis retenu qu'en s'engageant à maintenir
aux mêmes conditions et non aux mêmes clauses le bail "au
successeur de la société", M. X... n'avait fait que se conformer
aux dispositions de l'article L. 621-88 du code de commerce,
dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a décidé à bon droit
que la société L'Oxer de Deauville ne pouvait se prévaloir du
pacte de préférence qui n’était prévu qu’à l’égard du preneur
d’origine ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Besançon, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Boutet