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Cour d'appel de Paris
CT0175
| Audience publique du 6 avril 2004 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 6 avril
2004 (No 15, 11pages) Numéro d'inscription au répertoire général
:
Décision déférée à la Cour : décision no03-1038
rendue le 23 septembre 2003 par l'AUTORITE DE REGULATION DES
TELECOMMUNICATIONS Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE AU RECOURS : La S.A. France Télécom prise en la
personne de son Président Directeur Général ayant son siège 6,
Place d'Alleray, 75505 PARIS CEDEX 15 Représentée par la SCP
Fisselier û Chiloux û Boulay, Avoués associés près la Cour
d'appel de Paris, 23 rue du Louvre Assistée de Maître Hugues
CALVET, association d'avocats Bredin Prat, 130, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 Paris, Toque T 12 DEFENDERESSE AU RECOURS :
La S.A. Iliad, prise en la personne du Président de son
directoire, ayant son siège 8, rue de la Ville l'Evêque, 75008
Paris Assistée de Maître Yves COURSIN, 49, rue Galilée - 75116
Paris, Toque M 1611 EN PRESENCE DE : L'AUTORITE DE REGULATION
DES TELECOMMUNICATIONS û A.R.T., prise en la personne de ses
représentant légaux, 7, square Max Hymans û 75730 PARIS CEDEX
15, Assistée de Maître Laurent-Xavier SIMONEL et Maître Virginie
DELANNOY, 44, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, Toque K
110
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue
le 02 mars 2004, en audience publique, devant la Cour composée
de :
- Mme PEZARD, Présidente
- M. LE DAUPHIN, Conseiller
- Mme PENICHON, Conseiller
qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :
Monsieur TRUET-CALLU, Greffier Ministère public :
représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE,
Substitut Général,
qui a fait connaître son avis ; ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement le 06 avril 2004 par
Madame PEZARD, présidente ;
-signé par Madame PEZARD, président, et par
Monsieur TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé ; [* *]
[*
Après avoir, à l'audience publique du 2 mars
2004, entendu les conseils des parties et les observations du
ministère public, le conseil de la requérante ayant eu la
possibilité de s'exprimer en dernier. *] [* *] La société Iliad
(ci-après Iliad) exploite le service ANNU qui permet à ses
utilisateurs de retrouver le numéro de téléphone d'un abonné
avec son nom et son adresse ou de pratiquer une recherche
inversée. Ce service est exploité sur plusieurs supports
(minitel 36 17 annu , Internet annu.com , téléphone fixe 3217 et
mobile 61007 ). Par une décision du 18 juin 1999, le Tribunal de
commerce de Paris a condamné Iliad à payer à la société France
Télécom (ci-après France Télécom) la somme de 100 millions de
francs pour des extractions non-autorisées dans la base de
données annuaires de l'opérateur historique. Les parties ont
cependant consenti à se désister de leur appel par un accord en
date du 14 octobre 1999 ; France Télécom a, en outre, convenu de
mettre à disposition d'Iliad la liste de ses abonnés pour un
montant total de 3.353.878 euros par an soit 2.896.531 euros au
titre de la base annuaire et 457.347 euros au titre de la mise à
jour annuelle. La convention conclue pour une durée initiale de
trois ans, puis renouvelable annuellement, est entrée en vigueur
le 1er novembre 1999. Le Conseil de la concurrence, dans sa
décision 98-D-60 du 29 septembre 1998 (affaire Filetech), a
prononcé des injonctions à l'encontre de France Télécom pour
abus de position dominante sur le marché de la commercialisation
des listes d'abonnés au téléphone et lui a infligé à ce titre
des sanctions
pécuniaires. Saisie d'un recours de France Télécom, la Cour
d'appel de Paris a prononcé des injonctions quasiment identiques
dans son arrêt du 29 juin 1999. Le 4 décembre 2001, la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi formé par France Télécom contre
cet arrêt. Saisi par les sociétés Scoot et Sonera d'une
procédure de non respect des injonctions prononcées par la Cour
d'appel de Paris dans son arrêt du 29 juin 1999, le Conseil de
la concurrence a, par décision 02-D-41 du 26 juin 2002,
considéré que France Télécom n'avait pas respecté la décision
précitée. France Télécom a modifié le 20 novembre 2002 la
rubrique L.12 de son catalogue des prix. La nouvelle offre L. 12
a été structurée autour de trois types d'usage, à savoir :
renseignements téléphoniques, annuaires en ligne
et annuaires imprimés avec un prix forfaitaire dégressif en
fonction du nombre de ces usages. Le 11 décembre 2002, Iliad a
adressé à France Télécom une demande afin d'obtenir un contrat
de base annuaire mono-usage électronique de 3 ans, précisant que
la base ne serait utilisée qu'à des fins d'annuaire
électronique. Le 16 décembre, France Télécom retournait à Iliad
ses nouveaux tarifs. Le courrier indiquait qu'Iliad appartenait
à la catégorie des éditeurs faisant appel à la base annuaire
pour deux usages : annuaire électronique et renseignements. En
réponse, Iliad réitérait sa demande pour un usage unique
d'annuaire en ligne. Après plusieurs échanges de courriers,
constatant un échec des négociations, Iliad a saisi l'Autorité
de régulation des télécommunications (ci-après l'Autorité) d'une
demande de règlement de différend avec France Télécom. Par
décision no003-1038 du 23 septembre 2003, l'Autorité a adopté
les dispositions suivantes : Article 1 : L'offre proposée par
France Télécom en rubrique L.12 de son catalogue des prix ne
respecte pas les prescriptions de l'article L.33-4 relatives à
l'accès aux listes d'abonnés de France Télécom en vue de la
fourniture d'un service
universel de renseignements. Article 2 : France Télécom
proposera dans les 60 jours à compter de la notification aux
parties de la présente décision un accord définissant les
modalités techniques et financières de la fourniture des listes
d'abonnés de France Télécom respectant les points suivants : À
Un accès non discriminatoire aux listes d'abonnés
de France Télécom, sous réserve de la protection des droits des
personnes concernées, sur une durée de 3 ans ; À
Une mise à jour des données selon une périodicité
au moins mensuelle ; Une orientation vers les coûts des tarifs.
Article 3 : Le chef du service juridique est chargé de notifier
aux sociétés Iliad et France Télécom la présente décision qui
sera rendue publique sous réserve des secrets protégés par la
loi. France Télécom a formé un recours contre cette décision le
23 octobre 2003 et demande à la Cour, selon son exposé complet
des moyens déposé le 20 novembre 2003 : - d'annuler de la
décision no003-1038 du 23 septembre 2003 dans son ensemble - de
dire que les dépens resteront à la charge du Trésor. Par ses
écritures en date du 29 décembre 2003, Iliad demande à la Cour
d'appel de : - Rejeter le recours de la Société Subsidiairement,
dans l'exercice de ses compétences de plein contentieux
- Juger en fait et en droit la demande de la
société ;
- Constater l'existence d'un différend au sujet
de la fourniture de la liste des abonnés en vue de la fourniture
d'un service universel ; - Dire que l'offre de cession des
données annuaires aux éditeurs et/ou aux services de
renseignements téléphoniques telle que proposée par France
Télécom en rubrique L. 12 de son catalogue ne respecte pas les
prescriptions de l'article L. 33-4 du Code des postes et
télécommunications ;
- Dire que la nouvelle offre de France Télécom du 19 novembre
2003 sera maintenue ;
- Condamner la société France Télécom à supporter
les dépens d'appel dont Yves COURSIN, avocat pourra effectuer
directement le recouvrement en application de l'article 699 du
nouveau Code de procédure civile. . L'Autorité a déposé le 23
janvier 2004 des observations écrites tendant au rejet du
recours de France Télécom. France Télécom a déposé des écritures
en réplique le 23 février 2004. CELA ETANT EXPOSE, SUR LES
OBSERVATIONS DE L'AUTORITE Considérant que France Télécom
constate, dans son mémoire en réplique, la singularité des
observations de l'Autorité s'agissant tant de leur volume que de
leur forme, assimilables à celles d'un mémoire ; qu'elle se
plaint de ce que l'Autorité aurait développé de multiples moyens
nouveaux de fait et de droit ne figurant pas dans la décision ;
qu'ayant été, selon elle, privée de la faculté d'introduire un
recours à l'encontre de ces éléments nouveaux, France Télécom
conclut à l'annulation de la décision de l'Autorité ; Mais
considérant qu'en application des articles R. 11-2 et R 11-5 du
Code des postes et télécommunications (ci-après C.P.T.),
l'Autorité, qui n'est pas partie à l'instance, peut présenter
des observations écrites, portées par le greffe à la
connaissance des parties ; que, contrairement à ce qui est
soutenu par France Télécom, l'exercice de cette faculté ne porte
pas atteinte au droit à un procès équitable, dès lors qu'elle
dispose elle-même de la faculté, dont elle a usé en l'espèce, de
répliquer, par écrit et oralement, aux observations de cette
autorité administrative ; qu'en conséquence il y a lieu de
rejeter la demande d'annulation présentée de ce chef ; SUR LA
COMPETENCE DE L'AUTORITE Considérant que France Télécom soutient
que l'Autorité n'était pas compétente pour statuer sur la
demande de règlement de différend présentée par Iliad ; Que
selon elle, les courriers échangés entre elle et Iliad du mois
de
décembre 2002 au mois de février 2003 ont porté sur la cession
de la base annuaire de France Télécom en vue d'un unique usage
d'annuaire en ligne tandis que la demande soumise par Iliad à
l'Autorité concernerait, au contraire, les modalités techniques
et financières de fourniture des listes d'abonnés en vue d'un
service universel de renseignements ; que selon la requérante,
l'Autorité ne pouvait dès lors pas constater l'échec des
négociations sur ce dernier point, cette question n'ayant jamais
fait l'objet d'une demande de la part d'Iliad ni a fortiori
d'une négociation ; Mais considérant qu'aux termes de l'article
L 36-8-II du C.P.T., L'Autorité de régulation des
télécommunications peut également être saisie des différends
portant sur :à3 Les conditions techniques et financières de la
fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4. ;
qu'il s'ensuit que la circonstance que la négociation aurait
porté sur la cession de la base annuaire de France Télécom en
vue d'un usage d'annuaire en ligne tandis que la saisine en
règlement de différend de l'Autorité par Iliad aurait porté sur
le service universel de renseignements est indifférente,
l'Autorité étant compétente dès lors qu'un litige portant sur la
fourniture des listes d'abonnés prévue par l'article L. 33-4 du
C.P.T. avait été constaté ; Considérant qu'en second lieu, la
requérante soutient que l'Autorité ne pouvait constater l'échec
des négociations, ces dernières ne pouvant aboutir en l'absence
du décret relatif aux annuaires universels et services
universels de renseignements prévus aux articles L. 33-4 et L.
35-4 du C.P.T., lequel ne fut adopté que le 1er août 2003, soit
postérieurement à la demande d'Iliad ; Mais considérant que le
décret no2003-752 du 1er août 2003 nest qu'un simple décret
d'application qui ne fait que préciser les dispositions de
l'article L. 33-4 du C.P.T. ; que le défaut de publication de ce
texte ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions
de la directive européenne
98/10/CE du 26 février 1998, dite ONP ; Qu'il en résulte que le
moyen d'annulation tiré de l'incompétence de l'Autorité doit
être rejeté ; SUR L'ATTEINTE AU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Considérant que l'article L. 36-8 dispose que L'autorité se
prononce à après avoir mis les parties à même de présenter leurs
observations. ; que l'article R. 11-1 du C.P.T. dispose que
L'Autorité de régulation des télécommunications donne à chacune
des parties connaissance des observations et pièces déposées par
les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il
devra y être répondu. et que l'article 12 du règlement intérieur
de l'Autorité énonce que le rapporteur ou son adjoint peut
procéder, en respectant le principe du contradictoire, à toute
mesure d'instruction qui lui paraît utile ; Considérant que le
principe du contradictoire implique, pour une partie, la faculté
de prendre connaissance des observations ou pièces produites par
l'autre, ainsi que d'en discuter ; Considérant que, par lettre
du 15 septembre 2003, le chef du service juridique de l'Autorité
a transmis aux parties la décision du Conseil de la concurrence
du 12 septembre 2003 afin de recueillir leurs observations pour
le 18 septembre 2003 et que France Télécom, qui a refusé de
répondre, n'a reçu les écritures d'Iliad contenant les
observations de cette dernière, par lettre recommandée, que le
22 septembre 2003, soit la veille de la décision de l'Autorité ;
Considérant qu'il est ainsi établi que
l'Autorité, qui n'a pas mis France Télécom en mesure de discuter
les observations de son contradicteur, a violé le principe du
contradictoire ;
Que, prise dans des conditions irrégulières, la
décision déférée doit être annulée, sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens articulés à cette fin ;
Considérant que la Cour d'appel de Paris, après avoir annulé la
décision, a le pouvoir de se prononcer, aux dispositions de
l'article L. 36-8-III du C.P.T. sur le différend dont l'Autorité
était saisie ; SUR LE FOND : Considérant que France Télécom
prétend que l'offre proposée à la rubrique L.12 de son catalogue
dans sa rédaction antérieure au 19 novembre 2003 avoir satisfait
aux prescriptions de l'article L. 33-4 du C.P.T. aux termes
duquel les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des
conditions non-discriminatoires, à un tarif reflétant les coûts
du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs
auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire
d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de
numérotation prévu à l'article L. 34-10. ; Considérant que cette
offre présente les caractéristiques tarifaires suivantes :
- elle distingue différentes catégories d'usages
: renseignements téléphoniques, annuaires en ligne et annuaires
imprimés ; - elle présente une dégressivité au nombre de
catégories d'usages, les tarifs relatifs à l'offre 1 usage étant
moitié de ceux relatifs à l'offre 3 usages et les tarifs
relatifs à l'offre 2 usages étant 25 % moins élevés que ceux
relatifs à l'offre 3 usages ; - elle est forfaitaire et fait
donc supporter une charge fixe à une activité déterminée
indépendamment de son volume ; SUR LA NON DISCRIMINATIONSUR LA
NON DISCRIMINATION
Considérant que le principe de non discrimination
impose que les opérateurs exerçant leur activité dans des
conditions équivalentes soient traités de manière égale ; qu'en
particulier France Télécom doit bénéficier des mêmes conditions
que ses concurrents lorsqu'elle utilise pour ses propres besoins
la base annuaire ; que s'appréciant à la lumière du principe
d'orientation vers les coûts, le principe de non discrimination
impose que toute différence tarifaire entre deux
opérateurs puisse être justifiée par une différence de coût de
cession de la base pour le cédant ou par les conditions
différentes dans lesquelles les opérateurs agissent ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus,
les tarifs prévus par la rubrique L.12 litigieuse distinguaient
trois catégories d'usages et comportaient un prix forfaitaire
dégressif en fonction du nombre de ces usages ; Considérant que
la dégressivité au nombre de catégories d'usage n'est pas
justifiée par des considérations objectives relatives aux coûts
; qu'elle a pour effet de favoriser sur un marché les opérateurs
exerçant plusieurs activités au détriment de ceux qui n'en
exercent qu'une seule ; qu'en outre, le caractère forfaitaire
des tarifs est de nature à défavoriser les acteurs ayant un
faible volume d'activité ; que l'offre L. 12 était donc
susceptible de créer une forte barrière à l'entrée de nouveaux
opérateurs sur le marché ; Qu'ainsi, l'offre proposée par France
Télécom à la rubrique L. 12 de son catalogue dans sa rédaction
antérieure au 19 novembre 2003 était contraire au principe de
non discrimination ; SUR L'ORIENTATION DES TARIFS VERS LES COUTS
Considérant que le principe d'orientation vers
les coûts énoncé par l'article L.33-4 du C.P.T. doit s'apprécier
au regard des règles de concurrence ; qu'ainsi le coût de
l'annuaire à retenir doit s'entendre du coût incrémental, c'est
à dire du coût nécessaire pour établir l'annuaire le fichier
commercial étant préalablement supposé réalisé, et l'équilibre
en cause doit être global entre les ressources et les coûts
déterminés pour le périmètre visé ;
Considérant d'une part que l'argumentation de la
requérante selon laquelle la prise en compte de coûts communs
serait nécessaire est vaine ; qu'une telle démarche reviendrait
à permettre à France Télécom de couvrir une partie de ses coûts
commerciaux avec les recettes tirées de la mise à disposition de
la liste de l'annuaire
universel, au motif que les informations collectées alimentent à
la fois le fichier commercial et l'annuaire universel ; qu'elle
donnerait à l'opérateur historique un avantage indû sur ses
concurrents sur les marchés de la téléphonie fixe en lui ouvrant
la possibilité de facturer l'abonnement moins cher que ses
compétiteurs ; Considérant au demeurant, que cette approche est
validée à posteriori par l'article R.10-6 alinéa 2 du C.P.T.
issu du décret no2003-752 du 1er août 2003 qui dispose que Les
coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés
sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les
coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus. ;
Considérant, d'autre part, à la lumière des documents produits
et notamment des chiffres communiqués par France Télécom ainsi
que des constatations de l'expertise Balloteaud que la cour
tient pour pertinentes et qui sont utilement reprises dans la
décision du Conseil de la concurrence du 12 septembre 2003, que
les revenus liés à l'offre L.12 litigieuse sont
significativement supérieurs aux coûts, induisant un
déséquilibre manifeste entre les revenus liés à cette seule
offre, à savoir 17 millions d'euros, et le coût de 8,78 millions
d'euros de l'ensemble des activités liées à la cession des
listes d'abonnés sans que d'éventuelles prises en compte de
coûts autres soient de nature à remettre en cause l'existence
d'un tel déséquilibre, étant observé que les coûts liés à la
constitution de la base sont pour l'essentiel indépendants de
l'utilisation qui en est faite et ne permettent pas
l'identification des unités de tarification reflétant l'économie
du service rendu ; Que dans ces conditions, l'offre proposée par
France Télécom à la rubrique L. 12 de son catalogue dans sa
rédaction antérieure au 19 novembre 2003 n'était pas conforme au
principe d'orientation vers les coûts ; Qu'en conséquence il y a
lieu de faire droit à la demande d'Iliad tendant au maintien de
la nouvelle offre
de France Télécom du 19 novembre 2003 ; Considérant que l'avocat
ne pouvant obtenir le bénéfice de la distraction des dépens
lorsque son ministère n'est pas obligatoire, il n'y a pas lieu à
faire droit à la demande d'Iliad tendant à condamner France
Télécom à supporter les dépens d'appel dont le recouvrement
pourrait bénéficier directement à Maître Yves Coursin, avocat,
en application de l'article 699 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Rejette l'exception d'incompétence de l'Autorité de régulation
des télécommunications ; Annule la décision de l'Autorité de
régulation des télécommunications no03-1038 du 23 septembre 2003
; Et, statuant sur le différend, Dit que l'offre de cession des
données annuaires aux éditeurs et/ou aux services de
renseignements téléphoniques telle que proposée par la société
France Télécom en rubrique L. 12 de son catalogue dans sa
rédaction antérieure au 19 novembre 2003 n'est pas conforme aux
prescriptions de l'article L 33-4 du Code des postes et
télécommunications ; Dit que la nouvelle offre de la société
France Télécom du 19 novembre 2003 sera maintenue ; Condamne la
société France Télécom aux dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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