V° CESSION DE
DROITS SOCIAUX
V° BONNE FOI
V°
OBLIGATION D'INFORMATION
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 15 mars 2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 01-13018
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Tiffreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à Mme Dominique, France, Denise X... de sa reprise
d'instance, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme
Jacqueline Y... Z..., veuve X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la Société d'études et d'assistance technique
temporaire (SEATT), qui avait mis à la disposition de la société Bedos
imprimeurs un salarié victime en la circonstance d'un accident du travail aux
conséquences particulièrement graves le 24 mai 1983, a été condamnée, au titre
d'une faute inexcusable commise par l'intermédiaire de la société utilisatrice,
à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les indemnités versées ;
que la société Affiche européenne holding, aux droits de la société Bedos
imprimeurs en vertu de cessions ou absorptions intervenues depuis 1986, a
elle-même été condamnée à couvrir la société SEATT des sommes versées et de ses
frais de procédure ;
Attendu que pour débouter la société Affiche européenne holding
de son action en garantie contre les consorts X..., héritiers de Marc X...,
gérant et associé de la société Bedos imprimeurs à l'époque de l'accident et de
la cession initiale, la décision attaquée relève que, s'il lui était fait grief
d'avoir cédé les parts de sa société à une société Infimex selon protocole du 14
novembre 1986, en taisant les suites potentielles que pourrait avoir l'accident
survenu sur la situation active et passive de la société cédée, aucune pièce
n'établissait cette prétendue obligation précontractuelle ; qu'au contraire
cédant et cessionnaire des parts sociales avaient entendu ne déterminer le prix
de cession, ferme et définitif, qu'en considération du bilan de la société cédée
établi au 31 décembre 1985 et de celui de la société Bedos II, l'un des
associés, arrêté à la même date ; qu'en outre, les parties avaient expressément
stipulé que tout passif d'origine sociale ou fiscale qui se révélerait
postérieurement à la cession mais né avant cette date ne pourrait remettre en
cause le prix retenu ; que les ayants droit et ayants cause successifs du
cessionnaire ne pouvaient avoir plus de droits que lui ;
qu'aucune autre manoeuvre dolosive n'était démontrée ni même
alléguée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Marc X...,
pénalement condamné le 29 janvier 1987 pour blessures involontaires et
infraction à la législation du travail, n'avait pas manqué à son obligation de
contracter de bonne foi
en omettant d'informer la société Infimex des conséquences probables d'un
accident du travail intervenu avant la cession litigieuse, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les
autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes des consorts X... et de la société Affiche européenne holding ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars
deux mille cinq.
Publication :
Bulletin 2005 I N° 136 p. 117
Répertoire du notariat Defrénois, 2005-12-30, n° 24, jurisprudence, article
38301, 95, p. 2009-2010, observations Eric SAVAUX.
Décision attaquée :
Cour d'appel de Paris,
2001-04-27