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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

CESSION DE PARTS SOCIALES ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE

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V° CESSION DE DROITS SOCIAUX ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE
 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 4 juillet 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-19900
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par protocole du 13 juillet 1998, M. X... a cédé à la société CFN la totalité de ses 500 parts sociales dans la société Jet Evasion et s'est porté fort de faire vendre par ses associés les 146 parts restantes ; que le protocole, qui contenait une clause de non-concurrence, n'a pas été réitéré entièrement comme stipulé, mais a été exécuté ; que M. X... a crée les sociétés UP Lyautey et UP Tourville ; que, prétendant qu'ils exerçaient la même activité en violation de l'obligation de non-concurrence, la société Jet Moto holding et M. Y..., mandataire liquidateur de la société Jet Moto Evasion, ont assigné M. X... et les deux sociétés en paiement de la somme de 2 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et les sociétés UP Lyautey et UP Tourville reprochent à l'arrêt le rejet de leur fin de non recevoir tirée de l'inobservation de la procédure préalable de conciliation prévue par le protocole, alors, selon le moyen, que la juridiction compétente ne peut être saisie que si les conditions prescrites par la clause de conciliation préalable ont été scrupuleusement respectées ; qu'ainsi, en ne justifiant pas en quoi la mise en demeure du 11 août 2000, qui se bornait à enjoindre à M. X... de cesser ses activités, aurait été de nature à valoir lettre recommandée engageant une concertation de trois mois au sens du protocole du 13 juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le protocole ne soumet la procédure préalable de conciliation entre les parties à aucun formalisme, l'arrêt retient que celles-ci ont engagé la concertation par la mise en demeure adressée le 11 août 2000 à M. X... et sa réponse du 21 août 2000 et que le délai avant assignation, fixé par le protocole à trois mois à compter de la lettre engageant la concertation, a été respecté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... et les sociétés UP Lyautey et UP Tourville reprochent à l'arrêt leur condamnation à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. X... et les sociétés UP Lyautey et UP Tourville qui contestaient non le protocole lui-même mais la présence d'une clause de non-concurrence dans ce protocole, avaient demandé la production de l'original de cet acte, si bien que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les conséquences du refus de M. Y... et la société CFN ès qualités, de produire l'original du protocole du 13 juillet 1998, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le protocole est versé aux débats par les appelants ; que le moyen qui manque en fait, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... et les sociétés UP Lyautey et UP Tourville font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le protocole du 13 juillet 1998, stipulé "strictement confidentiel", prévoyait de manière claire et précise l'obligation de réitération de l'accord, notamment par la signature avant le 1er septembre 1998 d'un "protocole concernant les futures relations entre M. X... et la société Jet Evasion" ; qu'en se bornant, pour écarter la non-réitération de la clause de non-concurrence, à énoncer que la clause de non-concurrence avait fait l'objet de dispositions distinctes, claires et détaillées et que l'acte de cession avait été exécuté, la cour d'appel n'a opposé aucune réfutation pertinente aux motifs du jugement, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel a méconnu l'obligation claire et précise à signature d'un protocole concernant les futures relations entre M. X... et la société Jet Evasion, violant l'article 11343 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le protocole avait pour objet essentiel la cession des parts de la société Jet Evasion et qu'il avait été exécuté conformément aux dispositions contractuelles, l'arrêt retient que les dispositions de la clause de non-concurrence étaient distinctes, claires et détaillées et qu'il importe peu dès lors que certaines formalités n'aient pas été exécutées ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la clause de non-concurrence était distincte de la clause relative aux relations futures entre M. X... et la société Jet Evasion, laquelle devait être réitérée, la cour d'appel tenue d'interpréter dans l'exercice de son pouvoir souverain l'acte litigieux par le rapprochement de ses diverses clauses, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Vu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Attendu que pour condamner M. X... et les sociétés UP Lyautey et UP Tourville à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence étant limitée dans le temps à cinq années, dans l'espace à la France métropolitaine et dans son objet à l'exercice d'une activité concurrente ou similaire à celle de la société Jet Evasion, M. X... n'était nullement empêché de poursuivre ses activités ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans vérifier de façon concrète, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X... et des sociétés UP Lyautey et UP Tourville, si la clause de non concurrence était disproportionnée par rapport à l'objet du contrat et n'avait pas pour résultat d'interdire à M. X... pendant une durée de cinq ans et sur le territoire national métropolitain toute activité professionnelle en rapport avec sa compétence et sa notoriété particulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et les sociétés UP Lyautey et UP Tourville à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

 

Condamne M. Y... et la société CFN, ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;

 


 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A) 2003-09-17

 

 

 

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