V° CESSION
DE DROITS SOCIAUX ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 4 juillet 2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 03-19900
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par protocole du 13 juillet
1998, M. X... a cédé à la société CFN la totalité de ses 500 parts sociales dans
la société Jet Evasion et s'est porté fort de faire vendre par ses associés les
146 parts restantes ; que le protocole, qui contenait une clause de
non-concurrence, n'a pas été réitéré entièrement comme stipulé, mais a été
exécuté ; que M. X... a crée les sociétés UP Lyautey et UP Tourville ; que,
prétendant qu'ils exerçaient la même activité en violation de l'obligation de
non-concurrence, la société Jet Moto holding et M. Y..., mandataire liquidateur
de la société Jet Moto Evasion, ont assigné M. X... et les deux sociétés en
paiement de la somme de 2 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et les sociétés UP Lyautey et UP Tourville
reprochent à l'arrêt le rejet de leur fin de non recevoir tirée de
l'inobservation de la procédure préalable de conciliation prévue par le
protocole, alors, selon le moyen, que la juridiction compétente ne peut être
saisie que si les conditions prescrites par la clause de conciliation préalable
ont été scrupuleusement respectées ; qu'ainsi, en ne justifiant pas en quoi la
mise en demeure du 11 août 2000, qui se bornait à enjoindre à M. X... de cesser
ses activités, aurait été de nature à valoir lettre recommandée engageant une
concertation de trois mois au sens du protocole du 13 juillet 1998, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code
civil, ensemble les articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le protocole ne soumet la
procédure préalable de conciliation entre les parties à aucun formalisme,
l'arrêt retient que celles-ci ont engagé la concertation par la mise en demeure
adressée le 11 août 2000 à M. X... et sa réponse du 21 août 2000 et que le délai
avant assignation, fixé par le protocole à trois mois à compter de la lettre
engageant la concertation, a été respecté ; qu'en l'état de ces constatations,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et les sociétés UP Lyautey et UP Tourville
reprochent à l'arrêt leur condamnation à payer à M. Y..., ès qualités, la somme
de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M.
X... et les sociétés UP Lyautey et UP Tourville qui contestaient non le
protocole lui-même mais la présence d'une clause de non-concurrence dans ce
protocole, avaient demandé la production de l'original de cet acte, si bien que
la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les conséquences du refus de M.
Y... et la société CFN ès qualités, de produire l'original du protocole du 13
juillet 1998, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455
du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le protocole est versé aux
débats par les appelants ; que le moyen qui manque en fait, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et les sociétés UP Lyautey et UP Tourville
font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que le protocole du 13 juillet 1998, stipulé "strictement
confidentiel", prévoyait de manière claire et précise l'obligation de
réitération de l'accord, notamment par la signature avant le 1er septembre 1998
d'un "protocole concernant les futures relations entre M. X... et la société Jet
Evasion" ; qu'en se bornant, pour écarter la non-réitération de la clause de
non-concurrence, à énoncer que la clause de non-concurrence avait fait l'objet
de dispositions distinctes, claires et détaillées et que l'acte de cession avait
été exécuté, la cour d'appel n'a opposé aucune réfutation pertinente aux motifs
du jugement, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel a méconnu l'obligation claire et précise
à signature d'un protocole concernant les futures relations entre M. X... et la
société Jet Evasion, violant l'article 11343 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le protocole avait pour objet
essentiel la cession des parts de la société Jet Evasion et qu'il avait été
exécuté conformément aux dispositions contractuelles, l'arrêt retient que les
dispositions de la clause de non-concurrence étaient distinctes, claires et
détaillées et qu'il importe peu dès lors que certaines formalités n'aient pas
été exécutées ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la clause de non-concurrence
était distincte de la clause relative aux relations futures entre M. X... et la
société Jet Evasion, laquelle devait être réitérée, la cour d'appel tenue
d'interpréter dans l'exercice de son pouvoir souverain l'acte litigieux par le
rapprochement de ses diverses clauses, a légalement justifié sa décision ; que
le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Vu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Attendu que pour condamner M. X... et les sociétés UP Lyautey et
UP Tourville à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 250 000 euros à titre
de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence étant
limitée dans le temps à cinq années, dans l'espace à la France métropolitaine et
dans son objet à l'exercice d'une activité concurrente ou similaire à celle de
la société Jet Evasion, M. X... n'était nullement empêché de poursuivre ses
activités ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans vérifier
de façon concrète, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X... et
des sociétés UP Lyautey et UP Tourville, si la clause
de non concurrence
était disproportionnée par rapport à l'objet du contrat et n'avait pas pour
résultat d'interdire à M. X... pendant une durée de cinq ans et sur le
territoire national métropolitain toute activité professionnelle en rapport avec
sa compétence et sa notoriété particulière, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le
cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et
les sociétés UP Lyautey et UP Tourville à payer à M. Y..., ès qualités, la somme
de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 septembre
2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société CFN, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette
leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique
du quatre juillet deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e
chambre civile, section A) 2003-09-17