02-11.973
Arrêt n° 183 du 7 février 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société
Géodis Overseas France anciennement dénommée Calberson Overseas SA
Défendeur(s) à la cassation : société CP Ships Uk Ltd et autres
Donne acte à la société Géodis Overseas
France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé à l'encontre de la
société Contship container lines France, les Mutuelles du Mans et la société
Sodiva ;
Attendu que la société Calberson overseas,
commissionnaire de transport, aux droits de laquelle se trouve la société
Géodis, (le commissionnaire) ayant été chargée par la société Sodiva de
l’acheminement de trois véhicules de chantier neufs depuis la France jusqu’à
Tahiti, elle en a confié l’acheminement à la société Contship containers
lines Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société Cp ships Uk Ltd (le
transporteur maritime), qui a placé la marchandise en pontée dans des
conteneurs ouverts sur le navire “Contship Germany” ; que des dommages par
oxydation et corrosion saline ainsi que des manquants ayant été constatés à
l’arrivée, la société Sodiva ainsi que la société les Mutuelles du Mans
assurances, son assureur, partiellement subrogée pour l’avoir indemnisée,
ont assigné le commissionnaire et le transporteur maritime en indemnisation
du préjudice et que de son côté le commissionnaire a appelé en garantie le
transporteur maritime ; que la cour d’appel a condamné le commissionnaire a
indemniser la société Sodiva et son assureur et rejeté son appel en garantie
;
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu les articles 22 et 27, dernier alinéa
(ou alinéa 2), de la loi du 18 juin 1966 ;
Attendu que si le consentement du chargeur
à un chargement en pontée est supposé donné en cas de chargement en
conteneur à bord de navires munis d’installations appropriées, cette
présomption ne s'applique pas au chargement en conteneurs ouverts ; qu'en
conséquence, commet une faute qui fait obstacle à ce qu’il soit déchargé en
totalité de sa responsabilité à l’égard du chargeur le transporteur maritime
qui place une marchandise en pontée sur des conteneurs de type plateau en
l’absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ;
Attendu que pour rejeter l’appel en
garantie du commissionnaire contre le transporteur maritime l’arrêt retient
que le commissionnaire a confié le transport à la société Contship qui ne
disposait pas de navire roulier et qui a embarqué la marchandise sur le
navire “Contship Germany”, porte-conteneur classique de type cellulaire, ce
qu’il ne pouvait ignorer ; qu’il retient encore que, s’agissant d’engins
surdimentionnés ne pouvant être empotés en conteneurs fermés, ainsi qu’il
résulte de la note de réservation transmise par le commissionnaire au
transporteur maritime, les véhicules ont été placés sur des conteneurs de
type plateau seuls adaptés à ce type de marchandise ; qu’il retient enfin
qu’aucune instruction spéciale n’a été donnée par le commissionnaire au
transporteur, ni dans la lettre de réservation ni aux termes des
connaissements qui sont totalement muets sur ce point ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l’appel en
garantie du commissionnaire contre le transporteur maritime, l’arrêt retient
que s’agissant des accessoires manquants, il convient de constater que les
deux connaissements, seuls documents contractuels opposables au transporteur
maritime, décrivent les véhicules transportés mais ne comportent aucune
mention de ces accessoires et qu’au surplus il est constant que les engins
ont stationné sur le port de Papeete pendant près de deux mois après leur
débarquement et que les manquants constatés ne peuvent en conséquence être
imputés au transporteur maritime ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi sans
répondre aux conclusions du commissionnaire qui faisaient valoir que le
transporteur maritime devait le garantir de la condamnation mise à sa charge
au titre de la torsion du pare-choc arrière gauche d’un des trois véhicules
transportés, dès lors qu’il lui avait remis une marchandise en bon état, la
cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que,
confirmant le jugement, il a rejeté l'appel en garantie de la société
Calberson Overseas à l'encontre de la société CP Ships Uk Ltd, l'arrêt rendu
le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. de Monteynard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado