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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 26 novembre
2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-22605
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois
et Levis, Me Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21
novembre 2000), que saisi le 31 mars 1996 par la société
Editions Montparnasse et par la société Citel de pratiques
anticoncurrentielles imputées à la société Télévision française
1 (société TF1) dans le secteur de la production, de l'édition
et de la publicité des vidéogrammes, le Conseil de la
concurrence a estimé par décision n° 99-D-85 du 22 décembre 1999
que la société TF1 avait enfreint les dispositions des articles
7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et a prononcé à son
encontre une sanction pécuniaire de 10 000 000 francs, lui
enjoignant de supprimer dans ses contrats de coproduction
audiovisuelle, la clause réservant à ses filiales l'exclusivité
des droits de reproduction sur vidéogrammes, et de cesser de
réserver à la société TF1 entreprises, sa filiale, un régime
spécifique en matière de publicité télévisée; que la société TF1
a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses huit branches :
Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté son recours contre la décision n° 99-D-85 du 22
décembre 1999 du Conseil de la concurrence, alors, selon le
moyen :
1 ) qu'il résulte de l'article L. 450-6 du Code
de commerce qu'il appartient au rapporteur désigné par le
Président du Conseil de la concurrence d'apprécier l'utilité de
faire procéder à une enquête administrative et d'en définir les
orientations ; qu'en décidant que la demande d'enquête adressée
le 23 octobre 1996 par le Président du Conseil de la concurrence
au directeur général de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes était régulière sans avoir constaté
que le rapporteur désigné était à l'origine de cette initiative
et était effectivement l'auteur de la note d'orientation
adressée par le Président du Conseil de la concurrence au
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard du texte précité ;
2 ) qu'il résulte de l'article L. 463-2 du Code
de commerce et de l'article 18 du décret du 29 décembre 1986 que
l'acte définissant les griefs notifiés par le Conseil aux
parties intéressées et le rapport doivent être établis par le
rapporteur ; qu'il en découle que ces actes, qui doivent être
certains quant à leur auteur et leur contenu, doivent être
authentifiés par la signature de leur auteur, si bien qu'en
retenant, en l'absence de toute signature, que la seule mention
dactylographiée en première page de ces actes "établi par
Jean-René Bourhis, rapporteur auprès du Conseil de la
concurrence" était suffisante pour l'authentification desdits
actes, la cour d'appel a violé les textes précités ;
3 ) que la société TF1 faisait valoir qu'en
violation des dispositions de l'article 6-2 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'instruction
avait été menée uniquement à charge par le rapporteur, qui,
notamment, n'avait pas procédé à l'audition des représentants du
Syndicat national des éditeurs vidéo, ni des responsables des
filiales des "majors" américaines qui concentrent dans leurs
mains l'essentiel des parts de marché dans ce secteur, ni des
responsables des filiales vidéo des télédiffuseurs, ni des
responsables de ces mêmes télédiffuseurs sur la manière et les
conditions dans lesquelles les chaînes finalisent leurs accords
de coproduction avec les producteurs et les chaînes de
télévision, de n'avoir procédé à aucune investigation sur les
modalités de la commercialisation des droits vidéo par les
éditeurs vidéo présents sur le marché, alors qu'ont été entendus
à la demande des sociétés plaignantes les représentants des deux
organisations syndicales défendant les intérêts des producteurs
indépendants ; qu'en se bornant à énoncer que le rapporteur, qui
dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la conduite de ses
investigations, n'est pas tenu d'entendre la totalité des
intervenants sur un marché, et a pu considérer que les auditions
complémentaires sollicitées par la société TF1 n'entraient pas
directement dans le champ de l'enquête, sans vérifier elle-même
si l'instruction avait été conduite de manière impartiale, à
charge et à décharge, en conformité avec les exigences de
l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme,
la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que pour les mêmes raisons, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5 ) que selon l'article L. 463-1 du Code de
commerce, l'instruction et la procédure devant le Conseil de la
concurrence sont pleinement contradictoires ; que le caractère
contradictoire de la procédure implique la faculté pour les
parties de prendre connaissance de toute observation présentée
au juge en vue d'influencer sa décision et de la discuter ; que
la société TF1 avait soutenu que le caractère contradictoire de
la procédure avait été méconnu en ce que le rapporteur et le
rapporteur général avaient présenté en séance des observations
développant des moyens de fait et de droit nouveaux qu'elle
n'avait pu utilement discuter et qui ont été repris par le
Conseil de la concurrence pour fonder sa décision de
condamnation ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à
énoncer qu'aucune disposition de l'ordonnance du 1er décembre
1986 ni celui du décret du 29 décembre 1986 n'impose que le
rapport oral du rapporteur et celui du rapporteur général aient
préalablement revêtu une forme écrite et aient été communiqués
aux parties, la cour d'appel a violé le texte précité et
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
6 ) qu'il résulte de l'article 6-3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que
tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai,
dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense, si bien qu'en retenant que la décision de
condamnation pouvait être fondée sur des moyens de fait et de
droit soulevés par le rapporteur et le rapporteur général lors
de la séance du Conseil et qui n'avaient pas été préalablement
portés à la connaissance de la société TF1, la cour d'appel a
violé les textes précités ;
7 ) que le grief notifié à la société TF1 était
relatif à un abus de position dominante sur le marché de la
publicité télévisuelle, si bien qu'en retenant que le Conseil de
la concurrence pouvait prononcer des sanctions à l'encontre de
l'entreprise en raison d'un abus de position dominante sur le
marché de la publicité télévisée des vidéogrammes sans avoir
procédé à une notification du grief ainsi retenu, la cour
d'appel a violé l'article L. 436-3 du Code de commerce ;
8 ) que selon l'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne
accusée d'une infraction a droit à ce que sa cause soit entendue
publiquement, si bien qu'en retenant que le non-respect du
principe de publicité des débats n'était pas contraire en
l'espèce aux dispositions invoquées par la société TF1, la cour
d'appel a violé les textes précités;
Attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate
que par lettre du 23 octobre 1996, le président du Conseil a
demandé au directeur général de la concurrence et de la
consommation, en application de l'article 50 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 alors applicable, de faire procéder à un
enquête sur les faits dénoncés par les sociétés Citel et
Editions Montparnasse "dont les orientations sont définies par
la fiche jointe à ce courrier" et l'a informé qu'il avait
"désigné pour rapporter cette affaire Jean-René Bourhis qui sera
tenu informé du déroulement de l'enquête" ; que l'arrêt relève
qu'à ce courrier est jointe une fiche non signée intitulée
"orientation de l'enquête" énumérant les diligences demandées
aux enquêteurs, M. Bourhis ayant été désigné le 15 juillet 1996
pour instruire le dossier ; que la cour d'appel, qui en a déduit
qu'il résulte de ces éléments et du rappel de la procédure
figurant au rapport que le président du Conseil a régulièrement
adressé la demande d'enquête au directeur général de la
concurrence et de la consommation après avoir désigné le
rapporteur chargé de son déroulement, et qu'aucun élément ne
permet de mettre en doute le fait que ce dernier a rédigé la
note d'orientation litigieuse qui figure sur un document
distinct même en l'absence de mentions l'identifiant
expressément, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la
notification des griefs et le rapport sont suffisamment
authentifiés par la mention, portée en première page de chacun
d'eux, qu'ils ont été établis par M. Bourhis, rapporteur auprès
du Conseil de la concurrence et s'étant ainsi assurée de
l'identité de l'auteur des actes de la procédure, la cour
d'appel a pu écarter le moyen tiré du défaut de signature de ces
actes ;
Attendu, en troisième lieu, que l'audition de
témoins est une faculté laissée à l'appréciation du rapporteur
ou du Conseil de la concurrence, eu égard au contenu du dossier;
qu'ayant retenu que le rapporteur a pu considérer que les
auditions complémentaires sollicitées par la société TF1
n'entraient pas dans le champ de l'enquête, la cour d'appel qui
en a déduit qu'en l'état du pouvoir d'appréciation reconnu au
rapporteur dans la conduite de ses investigations, l'atteinte à
la présomption d'innocence n'était pas établie, a pu statuer
comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'en l'état des
éléments invoqués par la société TF1 et relatifs aux
commentaires, formulés oralement par le rapporteur et le
rapporteur général en séance, de la jurisprudence communautaire
relative à l'application du droit de la concurrence dans le
contexte particulier des contrats de production et
d'exploitation des droits d'auteur, ainsi qu'aux arguments
d'ordre économique examinés par le rapporteur général également
en séance en réponse aux analyses économiques produites par la
société TF1, ce dont il ressort qu'aucun élément nouveau n'était
allégué à la charge de la société TF1, la cour d'appel qui
constate qu'aucune disposition de l'ordonnance du 1er décembre
1986 ni du décret du 29 décembre 1986 n'impose que le rapport
oral du rapporteur et celui du rapporteur général aient
préalablement revêtu une forme écrite et aient été communiqués
aux parties, et dès lors qu'il n'était pas soutenu que la
société TF1 n'avait pas pu elle-même répliquer à ces
observations, a pu écarter le grief tiré de la violation du
principe du contradictoire ;
Attendu, en cinquième lieu, qu'ayant retenu que
l'analyse des marchés par le rapporteur se réfère à des éléments
contradictoirement débattus et prend en compte les observations
développées par la société TF1 et que cette société a disposé du
délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 21 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 463-2 du
Code de commerce à la suite de la notification du rapport pour
présenter ses observations, ce dont il résulte que le Conseil,
auquel il appartient de délimiter le marché pertinent, s'est
prononcé, pour procéder à cette délimitation, sur des éléments
tous soumis à la discussion contradictoire, la cour d'appel a
statué à bon droit ;
Attendu, enfin, que le fait que les débats devant
le Conseil, en application de l'article 25, alinéa 1er, de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 463-7,
alinéa 1er, du Code de commerce, ainsi que le prononcé de la
décision de celui-ci, ne soit pas public, ne saurait faire grief
aux parties intéressées dès lors que les décisions prises par le
Conseil subissent a posteriori le contrôle effectif d'un organe
judiciaire offrant toutes les garanties d'un tribunal au sens de
la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde
des libertés fondamentales ; qu'il s'en suit que l'arrêt
n'encourt pas le grief de la huitième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.
122-1 et L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle que le
contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre
audiovisuelle, autre que l'auteur de la composition musicale
avec ou sans paroles, emporte cession au profit du producteur de
droits exclusifs de représentation et de reproduction de l'oeuvre
; qu'il résulte des articles L. 123-1 et L. 123-2 du même Code
que le droit exclusif d'exploitation d'une oeuvre protégée,
opposable à tous, bénéficie à l'auteur et à ses ayants droit
pendant la vie de l'auteur et les soixante-dix années qui
suivent l'année de son décès ou, pour les oeuvres de
collaboration, l'année du décès du dernier vivant des
collaborateurs, si bien qu'en retenant que la clause de contrat
de coproduction réservant à l'un des coproducteurs l'exercice du
droit de reproduction de l'oeuvre pendant une durée de sept à
dix ans, était constitutive d'une pratique prohibée par
l'article L. 420-1 du Code de commerce, la cour d'appel a violé
les textes précités ;
Mais attendu que l'exercice d'un droit exclusif
par son titulaire peut donner lieu à un comportement abusif ;
que l'arrêt constate que la pratique reprochée consiste pour la
société TF1 à subordonner par le moyen de clauses types insérées
dans les contrats de coproduction, son engagement de financer
les oeuvres audiovisuelles à l'acceptation du producteur délégué
de confier, dès la signature de ces contrats, l'édition et la
distribution de l'oeuvre sous forme de vidéogrammes à titre
exclusif à une de ses filiales, pour une durée allant jusqu'à
dix ans voire quinze à dix-huit ans sans pour autant prendre
aucun engagement quant à l'exploitation effective de l'oeuvre
sous cette forme;que l'arrêt relève que la société TF1 obtient
ainsi une protection contre une exploitation de droits par une
entreprise concurrente et que la société TF1 a cherché à
entraver l'accès de tout compétiteur potentiel sur le marché
dérivé de l'édition vidéographique et à garantir sa progression
sur ce marché; que l'arrêt relève encore que cette pratique
n'est justifiée ni par des nécessités particulières au secteur
de la télévision ni par les exigences propres à l'activité
d'édition des vidéogrammes ; que l'arrêt observe que la
cessation de cette pratique résultant de l'injonction prononcée
par le Conseil de la concurrence ne prive pas la société TF1 de
ses droits de coproducteur et de diffuseur dès lors qu'elle
perçoit sur toute exploitation de l'oeuvre coproduite sa
quote-part de recettes telle que prévue au contrat de
coproduction, que l'oeuvre soit exploitée sous forme
vidéographique par elle-même ou par une autre entreprise et que
ses droits d'auteur sont en tout état de cause préservés ; qu'en
l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit
que la pratique contractuelle en cause ne constitue pas
l'exercice normal des droits exclusifs de reproduction du
coproducteur mais un abus de ce droit en vue de fausser la
concurrence, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre
branches :
Attendu que la société TF1 fait encore le même
grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 ) qu'en se déterminant exclusivement par
référence aux investissements des annonceurs pour retenir
l'existence d'un marché économique spécifique de la publicité
télévisuelle des vidéogrammes distinct du marché de la publicité
télévisuelle, sans caractériser l'existence d'une offre
spécifique à destination des éditeurs de vidéogrammes, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de
l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
2 ) qu'en déduisant l'existence d'une position
dominante de la société TF1 sur le marché de la publicité
télévisuelle des vidéogrammes d'une comparaison des parts de
marché détenues par TF1 par rapport à celles de France
télévision, sans prendre en considération les avantages
matériels et financiers dont ses concurrents publics
disposaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
3 ) que la société TF1 faisait valoir, en se
référant à une décision de la Commission européenne, que la
présence sur le marché d'opérateurs publics non astreints à
l'équilibre budgétaire et pouvant très largement s'affranchir
des conditions de la concurrence, excluait qu'elle puisse être
considérée comme détenant une position dominante, si bien qu'en
ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que la société TF1 faisait valoir que ne
peuvent être constitutifs d'un abus de position dominante les
accords entre sociétés d'un même groupe constituant une unité
économique s'ils sont conformes à l'intérêt du groupe et n'ont
pas pour effet d'éliminer la concurrence sur le marché de
référence, si bien qu'en se bornant à relever que les conditions
tarifaires accordées à la société TF1 entreprises n'avaient pas
bénéficié aux entreprises extérieures au groupe, sans
s'expliquer sur le moyen soulevé par la société TF1, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société TF1
avait seulement soutenu que le marché à prendre en considération
était le marché de la publicité "plurimédia" sur les supports
constitués par la presse, la radio et la télévision dont elle
faisait valoir la substituabilité ;
que la cour d'appel constate que chaque support
possède des qualités propres de nature à le rendre
imparfaitement substituable aux autres média et qu'en l'espèce,
l'espace télévisuel permet d'intégrer au message publicitaire la
diffusion d'un extrait de l'oeuvre concernée que les
destinataires sont en mesure d'apprécier directement et relève
que le comportement des éditeurs de vidéogrammes, observé au
regard de leurs pratiques d'investissement, se distingue de
celui de l'ensemble des annonceurs et établit leur préférence
pour le support télévisuel ; qu'en l'état de ces constatations
et appréciations, dont elle a déduit que le marché de référence
résultait du croisement de l'offre d'espaces publicitaires à la
télévision et de la demande correspondante émanant d'éditeurs
d'oeuvres vidéographiques, la cour d'appel a légalement justifié
sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate
que la part de marché occupée par la société TF1 dans le secteur
de la publicité télévisée s'est élevée en moyenne à 53,52 %
entre 1993 et 1996, que sa part d'audience qui s'élevait en
moyenne à 37,3 % contre 24,46 % pour France 2 pendant cette
période et qu'elle a recueilli en moyenne près de 62 % des
investissements publicitaires des éditeurs de vidéogrammes entre
1994 et 1996 bien que les prix qu'elle pratiquait fussent
sensiblement plus élevés que ceux de ses concurrents ; qu'en
l'état de ces constatations, dont elle a déduit que la présence
sur le marché d'opérateurs disposant de ressources financières
importantes n'empêchait pas la société TF1 de se comporter de
manière indépendante vis à vis de ses concurrents, la cour
d'appel, qui a examiné concrètement le fonctionnement du marché
en cause, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé
que les conditions tarifaires privilégiées, consenties à sa
filiale par la société TF1 n'ont pas bénéficié aux éditeurs de
vidéogrammes extérieurs au groupe et constituent des conditions
de vente discriminatoires de nature à fausser artificiellement
la concurrence en favorisant la filiale de la société TF1, la
cour d'appel, qui a relevé que la société TF1 faisait vainement
valoir que les conditions tarifaires consenties à sa filiale
faisaient l'objet de contreparties réelles dont elle a écarté
l'existence, et qui a estimé que cette pratique avait pu avoir
pour effet de limiter l'accès au marché en cause d'entreprises
concurrentes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TF1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société TF1 à payer au ministre de
l'Economie, des Finances et du Budget la somme de 1 800 euros et
à la société Editions Montparnasse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-six novembre deux
mille trois.
Publication : Bulletin 2003 IV N° 178 p. 195
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-11-21
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