CLAUSE D'ARBITRAGE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 11 juillet
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-18681
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Pascal.
Avocats : SCP Tiffreau, Me Le Prado.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches,
ci-après annexé :
Attendu qu'un connaissement portant sur le
transport de chinchards a été établi le 6 août 2002 à Hambourg,
l'affréteur étant la société américaine Gilcorp, le
consignataire Unibank à Haïti, le Notify Adress la société
générale d'importation à Haïti, le navire, dont l'armateur est
la société Universal Legend, le Turicia, le port d'embarquement
se trouvant en Namibie et le port de débarquement en Haïti ; que
le connaissement portait mention d'une charte-partie du 22
juillet 2002 ; que la marchandise était assurée pour le compte
de qui il appartiendra, un certificat d'assurances au porteur
étant établi au nom de la société Générale d'importation ; que
des dégâts ayant été constatés à l'arrivée, la société Générale
d'Importation a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d'une
demande d'indemnisation formée contre les assureurs, les
sociétés Generali France, Axa Corporate solutions, Groupama
transport et Continent IARD ; que celles-ci ont appelé en
garantie les sociétés Universal Legend et Riga Transport Fleet
qui, invoquant une clause compromissoire contenue à la charte
partie, ont demandé au tribunal de surseoir à statuer en
l'attente d'une décision des arbitres anglais sur leur propre
compétence ;
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 juin 2005) d'avoir rejeté leur
contredit de compétence et confirmé le jugement les ayant
renvoyés à mieux se pourvoir ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés,
l'arrêt relève d'abord que le connaissement est soumis à une
charte-partie du 22 juillet 2002 prévoyant en son article 27, et
non en son article 17 comme préalablement envisagé, un arbitrage
à Londres, puis que les clauses de la charte-partie sont
opposables aux détenteurs successifs du connaissement comme en
faisant partie intégrante et enfin que les assureurs n'apportent
pas la preuve de la nullité manifeste de la convention
d'arbitrage ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le
tribunal de commerce de Bordeaux était incompétent pour
connaître de la demande dès lors qu'il appartient à l'arbitre de
statuer, par priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation,
sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention
d'arbitrage ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche,
n'est pas fondé dans les autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du onze juillet deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N°
365 p. 313
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique,
2006-10, n° 4, p. 947-948, observations Philippe DELEBECQUE.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Bordeaux, 2005-06-20
Titrages et résumés ARBITRAGE -
Arbitrage international - Clause compromissoire - Insertion dans
un contrat - Insertion dans un |