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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

CLAUSE COMPROMISSOIRE ET OPPOSABILITE AUX DETENTEURS SUCCESSIFS DU CONNAISSEMENT

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CLAUSE D'ARBITRAGE

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 11 juillet 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 05-18681
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Pascal.
Avocats : SCP Tiffreau, Me Le Prado.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 


 

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

 

 

Attendu qu'un connaissement portant sur le transport de chinchards a été établi le 6 août 2002 à Hambourg, l'affréteur étant la société américaine Gilcorp, le consignataire Unibank à Haïti, le Notify Adress la société générale d'importation à Haïti, le navire, dont l'armateur est la société Universal Legend, le Turicia, le port d'embarquement se trouvant en Namibie et le port de débarquement en Haïti ; que le connaissement portait mention d'une charte-partie du 22 juillet 2002 ; que la marchandise était assurée pour le compte de qui il appartiendra, un certificat d'assurances au porteur étant établi au nom de la société Générale d'importation ; que des dégâts ayant été constatés à l'arrivée, la société Générale d'Importation a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande d'indemnisation formée contre les assureurs, les sociétés Generali France, Axa Corporate solutions, Groupama transport et Continent IARD ; que celles-ci ont appelé en garantie les sociétés Universal Legend et Riga Transport Fleet qui, invoquant une clause compromissoire contenue à la charte partie, ont demandé au tribunal de surseoir à statuer en l'attente d'une décision des arbitres anglais sur leur propre compétence ;

 

 

Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 juin 2005) d'avoir rejeté leur contredit de compétence et confirmé le jugement les ayant renvoyés à mieux se pourvoir ;

 


 

 

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève d'abord que le connaissement est soumis à une charte-partie du 22 juillet 2002 prévoyant en son article 27, et non en son article 17 comme préalablement envisagé, un arbitrage à Londres, puis que les clauses de la charte-partie sont opposables aux détenteurs successifs du connaissement comme en faisant partie intégrante et enfin que les assureurs n'apportent pas la preuve de la nullité manifeste de la convention d'arbitrage ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal de commerce de Bordeaux était incompétent pour connaître de la demande dès lors qu'il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé dans les autres ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 365 p. 313
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2006-10, n° 4, p. 947-948, observations Philippe DELEBECQUE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2005-06-20
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