JURISPRUDENCE 2005 à 2008 CLAUSE D'INALIENABILITE
|
| Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-20968 Publié au bulletin Président : M. Ancel. Rapporteur : M. Rivière. Avocats : Me Blanc, la SCP Ancel et Couturier-Heller. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 900-1 et 1166 du Code civil ;Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'aux termes du second d'entre eux, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; Attendu que, par acte notarié du 6 juillet 1984, M. et Mme X... ont fait donation à leur fille Françoise, épouse Y..., d'un immeuble avec stipulation d'une clause d'inaliénabilité ; que, pour ordonner la mainlevée de cette clause afin de permettre au Trésor public, créancier de Mme Y..., de procéder à la saisie immobilière du bien, l'arrêt attaqué énonce que l'intérêt légitime qui l'avait initialement justifiée, qui ne pouvait être que temporaire, a disparu et qu'un intérêt plus important exigeant la mainlevée était advenu ;Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la donataire étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, elle demeurait exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par un créancier agissant par voie oblique, à la place de son débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le trésorier principal d'Orange aux dépens ;
Vu les articles 700 et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande du trésorier principal d'Orange et le condamne à payer à Me Blanc la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 117 p. 100 Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2003-03-25
|
|