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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

CLAUSE DE DOMICILIATION ET OBLIGATION DE RESIDENCE

CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL | PREROGATIVES ET DEVOIRS DE L'EMPLOYEUR | PREROGATIVES ET DEVOIRS DU SALARIE | MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR | OBLIGATION DE BONNE FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 13 avril 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 03-42965
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Trédez.
Avocat général : M. Legoux.
Avocats : Me Copper-Royer, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société d'Habitations à loyer modéré d'Eure-et-Loir, devenue la société Eure-et-Loir habitat, en qualité d'employés d'immeubles, chargés d'assurer l'entretien des espaces verts, des espaces libres et des parties communes, du service des ordures ménagères, de l'exécution de petites réparation, de la surveillance générale des ensembles immobiliers et des installations de chauffage et de tâches administratives à raison de 42 heures par semaine ; que le contrat de travail prévoyant que pour l'exécution de leurs fonctions, ils devaient obligatoirement résider sur place dans l'ensemble immobilier, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler cette clause ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2003) d'avoir déclaré nulle et de nul effet la clause d'obligation de résidence sur le lieu de travail, alors, selon le moyen :

1 / que les tâches imparties aux salariés dans leur contrat d'employés d'immeubles s'exécutaient selon des horaires précis et qu'en énonçant que par la clause contractuelle d'obligation de résidence, la société Eure-et-Loir habitat leur avait imposé de poursuivre une surveillance générale postérieurement aux horaires de travail, la cour d'appel a dénaturé les clauses de ces contrats et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les employés d'immeubles bénéficiaient d'avantages spécifiques dans leur contrat de location (sécurité et stabilité, réduction des charges, loyer inférieur au montant moyen) et percevaient une majoration de leur rémunération par rapport à la moyenne nationale d'emplois voisins ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données déterminantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 120-2 et L. 121-1 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de la société Eure-et-Loir habitat et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la société Eure-et-Loir habitat était pleinement fondée à solliciter de ses employés d'immeubles le respect d'une obligation de résidence qui était indispensable pour permettre à ceux-ci d'accomplir régulièrement leurs tâches, notamment celles de surveillances, et pour répondre non seulement à la protection des intérêts légitimes de la société d'HLM mais à la poursuite de l'amélioration générale des conditions de vie attachées au logement social et à la recherche de la sécurité des grands ensembles ; que la cour d'appel s'est abstenue de toute investigation sur ces points ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 120-2 et L. 121-1 du Code du travail, R. 127-1 et R. 127-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés pouvaient exécuter les tâches qui leur étaient confiées, tout en résidant à l'extérieur des lieux de travail, a exactement décidé que la clause d'obligation de résidence était nulle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eure-et-Loir habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y... et Z... et du syndicat UL CFDT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.

 

Publication : Bulletin 2005 V N° 134 p. 115
Droit social, 2005-07, n° 7/8, actualité jurisprudentielle, p. 809-810, observations Jean SAVATIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2003-03-27


Précédents jurisprudentiels : Sur une autre application des conditions de validité d'une clause portant atteinte à une liberté individuelle : Chambre sociale, 1999-01-12, Bulletin 1999, V, n° 7, p. 4 (cassation).



 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 12 juillet 2005 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 04-13342
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat général : M. Legoux.
Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Defrenois et Levis.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Attendu qu'en application des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991, la société Fiduciaire juridique et fiscale (FIDAL) a soumis au contrôle du conseil de l'Ordre des avocats puis à la cour d'appel de Pau le contrat de travail qu'elle avait signé avec M. X..., avocat stagiaire ; que l'une des clauses du contrat intitulée "domicile personnel" stipule : "Le cabinet attachant une importance particulière à la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière à favoriser cette intégration" ; qu'une autre clause, sous le titre "règlement de la rémunération lors du départ de la société" est ainsi rédigée : " le règlement définitif de la rémunération intervient dans les six mois suivant le départ effectif" ; que l'arrêt attaqué, contre l'avis du conseil de l'Ordre, a validé ces deux clauses ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 9 du Code civil, L. 120-2 du Code du travail et l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour maintenir la stipulation obligeant l'avocat salarié à établir son domicile "dans l'environnement local" du cabinet de son employeur, l'arrêt retient qu'une telle clause "favorise l'établissement d'une relation de proximité entre l'avocat salarié et les clients du cabinet ce qui permet de pérenniser la clientèle, permet une meilleure connaissance du tissu économique et juridique et de ses pratiques spécifiques et favorise la disponibilité et le travail en équipe, ce qui améliore la qualité et réduit les risques de mise en cause de responsabilité" ;

Attendu, cependant, que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse fonde l'obligation faite à l'avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet sur la seule nécessité d'une "bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local" et qu'un tel objectif ne peut justifier l'atteinte portée à la liberté individuelle de l'avocat salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les deux autres branches du moyen unique :

Vu les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971, 139 du décret du 27 novembre 1991 et L. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que pour maintenir la clause permettant à l'employeur, en cas de départ de l'avocat salarié, de régler sa rémunération dans les six mois de son départ effectif, l'arrêt retient que la société Fidal précise que cette clause ne concerne pas actuellement l'avocat salarié et ne le concernera que le jour où la société lui proposera une rémunération proportionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause est manifestement contraire aux exigences légales de paiement du salaire, peu important qu'elle n'ait pas à produire ses effets dès la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

Annule les clauses du contrat conclu le 16 janvier 2003 relatives au domicile personnel et au paiement différé de la rémunération ;

 

 

Condamne la société Fidal aux dépens d'appel et de cassation ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fidal à payer à l'Ordre des avocats de Bayonne la somme de 2 500 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 V N° 241 p. 210
Droit social, novembre 2005, n° 11, p. 1037-1038, observations Jacques BARTHELEMY. Revue trimestrielle de droit civil, 2006-01, n° 1, chroniques 4, p. 109-110, observations Jacques MESTRE et Bernard FAGES.
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 2004-02-16

Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur le droit au respect du domicile et au libre choix du domicile, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-01-12, Bulletin 1999, V, n° 7, p. 4 (cassation). Sur le n° 2 : Sur l'interdiction de différer le paiement du salaire au-delà du paiement mensuel, dans le même sens que : Chambre sociale, 1987-12-17, Bulletin 1987, V, n° 771, p. 487 (rejet). Sur la nullité de la clause contractuelle permettant le paiement différé du salaire, dans le même sens que : Chambre sociale, 1957-05-23, Bulletin 1957, n° 589, p. 419

 

 

CLAUSE D'OBLIGATION DE RESIDENCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL | CLAUSE DE NON-CONCURRENCE | SALARIE EFFECTUANT SON TRAVAIL ADMINISTRATIF A DOMICILE ET DIRECTIVE DE L'EMPLOYEUR LUI IMPOSANT DE SE RENDRE AU SIEGE SOCIAL DEUX JOURS PAR SEMAINE | CLAUSE D'OBLIGATION DE RESIDENCE | CLAUSE D'INDIVISIBILITE | CLAUSE DE DOMICILIATION ET OBLIGATION DE RESIDENCE | CONTRAT DE TRAVAIL ET CLAUSES ABUSIVES | CLAUSE DE DEDIT FORMATION | CLAUSE DE MOBILITE | CLAUSE DE MODIFICATION UNILATERALE DE LA REMUNERATION

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