|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-14070
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février
2006), que la société CGM Antilles-Guyane a embarqué au Havre, à
bord du navire "Fort fleur d'épée", un conteneur réfrigéré
chargé de denrées alimentaires à destination de Pointe-à-Pitre ;
qu'après le déchargement, annoncé à la société SDV Caraïbes (la
société SDV), la marchandise a été perdue faute d'apport d'air
froid nécessaire à la continuité de la réfrigération ;
que les assureurs ayant indemnisé le
destinataire, ont assigné la société CGM Antilles-Guyane ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Attendu que la société CGM Antilles-Guyane fait
grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Axa
corporate solutions 2, aux sociétés The British & Foreign Marine
Ins Cy Ltd, syndicats MDR 861 et MEB 1209, GAN assurances, AGF
mat, Mutuelles du Mans assurances IARD et Trenwick International
Ltd, une somme de 56 362,23 euros, alors, selon le moyen, qu'il
résultait des propres écritures des compagnies d'assurance que
le déchargement des marchandises avait bien eu lieu le 5 juin,
que la société SDV en avait été avisée, qu'elle en avait prévenu
le destinataire final, la société Leader price, le jour même,
laquelle avait seulement attendu le 6 juin 2000 pour répondre à
la société SDV, en lui indiquant que le conteneur litigieux
devrait être livré le 7 juin, dès l'ouverture du port ; que les
assureurs en déduisaient que, faute d'accord de volonté, la
société CGM ne pouvait imposer unilatéralement une date de
livraison, et devait supporter les conséquences du retard avec
lequel le destinataire avait pris possession de la marchandise ;
qu'en énonçant qu'aucun élément du débat ne permet d'affirmer
que la société SDV aurait été informée suffisamment tôt de
l'arrivée du conteneur pour prendre les mesures nécessaires à sa
conservation, quand ce fait n'était pas contesté par les
appelantes qui soutenaient seulement, au mépris de la clause de
livraison sous palan, qu'il ne suffisait pas que la société SDV
ait été avisée du moment du déchargement et que les deux parties
devaient encore convenir d'une date de livraison effective, la
cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des
articles 4, 5, 6 et 7 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen pris en ses deuxième et troisième
branches :
Attendu que la société CGM Antilles-Guyane fait
encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que la stipulation d'une clause de livraison
sous palan permet au transporteur de se libérer de ses
obligations dès le déchargement de la marchandise lorsqu'il en a
communiqué la date au destinataire ; qu'en cas de difficulté de
réception à cette date, il appartient au destinataire d'en
informer le transporteur et non au transporteur de vérifier la
disponibilité du destinataire le jour convenu ; qu'en mettant à
la charge du transporteur l'obligation de vérifier que le
destinataire avait reçu "l'avis d'arrivée" en temps utile pour
mettre en sûreté le conteneur réfrigéré dès sa mise à quai, la
cour d'appel a nécessairement violé l'article 7 de la convention
de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines
règles en matière de connaissement, ensemble les articles 27 et
29 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 38 du décret du 31
décembre 1966 ;
2 / qu'il appartient au destinataire au
connaissement contenant une clause de livraison sous palan de
prendre lui-même et sans délai toutes les mesures pour assurer
l'intégrité et la sécurité des marchandises, dès lors qu'il a
été avisé de la nature de celles-ci par les mentions figurant au
connaissement ; qu'en l'espèce, le connaissement, qui contenait
une clause de livraison sous palan, indiquait expressément que
les marchandises étaient constituées de produits surgelés ;
qu'il n'était pas contesté par les compagnies appelantes que
l'avis d'arrivée daté du 2 juin 2000 avait été reçu par la
société SDV le 5 juin, soit le jour même du débarquement à quai
des marchandises ; qu'il appartenait dès ce moment à la société
SDV de prendre elle-même toutes dispositions pour mettre le
conteneur sous alimentation électrique, sans qu'il lui soit
besoin, pour ce faire, de solliciter au préalable les
instructions du destinataire final et d'exposer ainsi les
marchandises à un risque de perte ; qu'en retenant que la
société SDV avait fait suffisamment diligence le jour du
débarquement des marchandises à quai en sollicitant les
instructions de son mandant, quand il lui appartenait encore de
prendre elle-même toutes mesures pour s'assurer de la
conservation des marchandises sans attendre la réception des
dites instructions, la cour d'appel a violé les textes susvisés,
ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société CGM
Antilles-Guyane ne rapportait pas la preuve que le destinataire
aurait été mis en mesure, étant informé de l'arrivée de la
marchandise, de la réceptionner, la cour d'appel en a déduit
exactement que la remise au destinataire n'avait pas été
effectuée et qu'en conséquence la société CGM Antilles-Guyane
n'était pas fondée à invoquer la clause de livraison sous palan
pour s'exonérer de sa responsabilité ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGM Antilles-Guyane aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société CGM Antilles-Guyane à payer la somme
globale de 2 000 euros à la société Axa corporate solutions 2,
aux sociétés The British & Foreign Marine Ins Cy Ltd, syndicats
MDR 861 et MEB 1209, Gan assurances, AGF mat, Mutuelles du Mans
assurances IARD et Trenwick International Ldt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-deux mai deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris 2006-02-23
|
|
| |
|