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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi
27 février 2007
N° de pourvoi: 05-44984
Publié au bulletin Cassation
partielle
Mme Mazars, président
M. Chollet, conseiller rapporteur
M. Legoux, avocat général
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lesourd, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 10
août 1998, été engagée par la société Unilog IT services en
qualité de chef de projet ; que les parties sont convenues,
suivant avenant du 19 janvier 2001, d'une
clause de non-concurrence ;
que la salariée, licenciée le 22 janvier 2003 pour insuffisance
professionnelle, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses
demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu
de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu le
principe fondamental de libre exercice d'une activité
professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail
; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en
paiement d'une somme à titre de contrepartie pécuniaire au titre
de la clause de
non-concurrence, l'arrêt retient
que l'avenant, suivant lequel Mme X... s'est engagée à respecter
une obligation de non-concurrence,
ne prévoit cette obligation de contrepartie qu'en cas de rupture
à l'initiative de la salariée alors que la rupture de la
relation de travail a été initiée par l'employeur ; Qu'en
statuant ainsi alors que méconnaît la liberté fondamentale du
salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle,
est nulle la clause de
non-concurrence qui ne prévoit le
versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du
contrat de travail à l'initiative du salarié, la cour d'appel a
violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE
ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa
demande à titre de contrepartie pécuniaire de la
clause de
non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu
l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la
société Unilog It services à payer à Mme X... la somme de 2 500
euros et déboute cette société de sa demande ; Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la
Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 7 septembre
2005
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