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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET RUPTURE A L'INITIATIVE DU SALARIE

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 27 février 2007
N° de pourvoi: 05-44984
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mazars, président
M. Chollet, conseiller rapporteur
M. Legoux, avocat général
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lesourd, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 10 août 1998, été engagée par la société Unilog IT services en qualité de chef de projet ; que les parties sont convenues, suivant avenant du 19 janvier 2001, d'une clause de non-concurrence ; que la salariée, licenciée le 22 janvier 2003 pour insuffisance professionnelle, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'avenant, suivant lequel Mme X... s'est engagée à respecter une obligation de non-concurrence, ne prévoit cette obligation de contrepartie qu'en cas de rupture à l'initiative de la salariée alors que la rupture de la relation de travail a été initiée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que méconnaît la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Unilog It services à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et déboute cette société de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 7 septembre 2005

 

 

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