03-46.933
Arrêt n° 105 du 11 janvier 2006
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Mme Catherine X...
Défendeur(s) à la cassation : société Prisme SA
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d’une
activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L.
120-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., recrutée par la société Prisme en
qualité de responsable de centre de profit par contrat de travail à durée
indéterminée du 17 avril 2000, a été licenciée par lettre du 6 novembre 2000
; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester la cause réelle
et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter sa demande en paiement de
dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie
d’une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour
d’appel retient que si elle était en droit de demander réparation du
préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite qu’elle
avait respectée, elle ne produisait néanmoins aucun élément établissant la
nature et l’étendue de son préjudice ;
Attendu,
cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence
illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge
d'apprécier l'étendue ;
Qu'en
statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour
d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme
X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de
non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par
la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Rovinski, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Le Griel