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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du 17 janvier
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-12382
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 10
décembre 2002), que la société Supercham, aux droits de laquelle
se trouve la société Varassedis (société Supercham), a conclu
avec la société Prodim un contrat de franchise en vue de
l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation à
l'enseigne Shopi ; qu'aux termes de l'article 8 de ce contrat,
le franchisé s'engageait, durant une période de trois ans
suivant la fin de l'accord et dans une zone géographique de cinq
kilomètres, à ne pas s'affilier à une enseigne de renommée
régionale ou nationale ; que l'article 12 stipulait que toutes
contestations pouvant donner lieu à interprétation et exécution
de l'accord seraient soumises à trois arbitres agissant "comme
amiables compositeurs" ; qu'après avoir fait constater que la
société Supercham avait déposé l'enseigne Shopi pour prendre
l'enseigne Coccinelle exploitée par une société concurrente, la
société Prodim a engagé la procédure d'arbitrage ; que, par
sentence rendue le 23 septembre 1998, devenue définitive après
exequatur, le tribunal arbitral a constaté la résiliation du
contrat de franchise aux torts de la société Supercham et a
condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; que la
société Prodim ayant engagé une seconde procédure arbitrale aux
fins d'obtention de dommages-intérêts pour violation de la
clause de non-réaffiliation, le tribunal arbitral, par sentence
du 25 avril 2001, a condamné la société Supercham à des
dommages-intérêts ; que le franchisé a formé un recours en
annulation contre cette décision ;
Attendu que la société Supercham fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté son recours en annulation contre la
sentence arbitrale et de l'avoir condamnée, en raison de son
manquement à la clause de non-réaffiliation, à verser à la
société Prodim des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que, suivant les dispositions d'ordre
public de l'article 3.1 du règlement (CEE) n° 4087/88 de la
Commission du 30 novembre 1988, l'obligation pour le franchisé
de ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité
commerciale similaire sur un territoire où il concurrencerait un
membre du réseau franchisé, y compris le franchiseur, peut être
imposée au franchisé après la fin de l'accord pour une période
raisonnable n'excédant pas un an, dans le territoire où il a
exploité la franchise, dans la mesure où elle est nécessaire
pour protéger les droits de propriété industrielle ou
intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l'identité
commune et la réputation du réseau franchisé ; que la cour
d'appel, qui a rejeté le recours en nullité d'une sentence
arbitrale se fondant sur la reconstitution du réseau local du
franchiseur pour admettre la validité d'une clause de
non-réaffiliation stipulée dans un contrat de franchise, a violé
l'article 3 du règlement CEE n° 4087/88 du 30 novembre 1988,
ensemble l'article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, suivant les dispositions d'ordre public
de l'article 3.1 du règlement (CEE) n° 4087/88 de la Commission
du 30 novembre 1988, l'obligation pour le franchisé de ne pas
exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale
similaire dans un territoire où il concurrencerait un membre du
réseau franchisé, y compris le franchiseur, peut être imposée au
franchisé après la fin de l'accord pour une période raisonnable
n'excédant pas un an, dans le territoire où il a exploité la
franchise, dans la mesure où elle est nécessaire pour protéger
les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du
franchiseur ou pour maintenir l'identité commune et la
réputation du réseau franchisé ; que la cour d'appel, qui a
rejeté le recours en nullité d'une sentence arbitrale admettant
la validité d'une clause de non-réaffiliation stipulée dans un
contrat de franchise, pour une durée de trois ans, a violé
l'article 3 du règlement CEE n° 4087/88 du 30 novembre 1988,
ensemble l'article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'une clause de non-concurrence n'est
licite que si elle est indispensable à la protection des
intérêts légitimes du créancier ; que la cour d'appel, pour
rejeter le recours en nullité d'une sentence arbitrale admettant
la validité d'une clause de non-réaffiliation stipulée dans un
contrat de franchise pour une durée de trois ans, a retenu qu'il
n'était pas démontré que la clause, constituant une restriction
d'exercice d'une activité similaire sous une enseigne de
renommée nationale ou régionale, limitée dans l'espace et dans
le temps, violait une quelconque règle de droit national d'ordre
public ; qu'en statuant ainsi, et sans constater que la clause,
tendant selon la sentence entreprise à la reconstitution du
réseau local du franchiseur, était proportionnée aux intérêts
légitimes à protéger, la cour d'appel a violé la loi des 2-17
mars 1791, ensemble l'article 1484, 6 du nouveau Code de
procédure civile ;
4 / que tout jugement doit, à peine de nullité,
être motivé ;
que la société Supercham faisait valoir que la
renommée d'une enseigne devait être appréciée à la date où elle
avait été apposée, et invoquait le défaut de motivation de la
sentence arbitrale se bornant à retenir, plus de six ans après
l'apposition de l'enseigne, que l'enseigne Coccinelle était
"bien connue en France" ; que la cour d'appel, qui n'a pas
répondu à ce moyen de nullité, et s'est ainsi abstenue de
vérifier si le tribunal arbitral avait motivé sa décision sur
les conditions de mise en oeuvre de la clause de
non-réaffiliation, n'a pas satisfait aux exigences des articles
455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que la sentence arbitrale doit, à peine de
nullité, être motivée ; que la cour d'appel, qui a refusé
d'annuler la sentence qui, pour imputer à la société Supercham
l'apposition d'une enseigne de renommée nationale ou régionale
avant l'expiration du délai imparti par une clause de
non-réaffiliation, s'est borné à retenir que l'enseigne
"Coccinelle" était "bien connue en France", sans s'expliquer sur
sa renommée à la date d'apposition de l'enseigne, a violé
l'article 1480, 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que
l'article 3, paragraphe 1 c)
du règlement CE n° 4087/88 de la Commission des communautés
européennes concernant l'application de l'article 85, paragraphe
3, devenu l'article 81 du Traité, à des catégories d'accord de
franchise permet d'imposer au franchisé l'obligation de ne pas
exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale
similaire dans un territoire où il concurrencerait un membre du
réseau franchisé, y compris le franchiseur, dans la mesure où
cette obligation est nécessaire pour protéger des droits de
propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour
maintenir l'identité commune ou la réputation du réseau
franchisé ; qu'ayant retenu que la clause de non-réaffiliation
n'interdisait pas la poursuite d'une activité commerciale
identique et se trouvait limitée dans le temps et dans l'espace,
c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que la
décision arbitrale était motivée, a retenu que cette clause ne
violait aucune règle d'ordre public et a rejeté le recours en
annulation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Varassedis, venant aux droits
de la société Supercham, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Varassedis, venant aux
droits de la société Supercham, la condamne à payer à la société
Prodim la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-sept janvier deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre, section
civile) 2002-12-10
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