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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 18 décembre 2007
N° de pourvoi : 05-21441
Non publié au bulletin Rejet

Mme Favre (président), président
Me Rouvière, SCP Richard, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° J 05-21.441 et n° G 06-10.381, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 2005), que la société Seinor a conclu, le 12 août 2000, avec la Société lyonnaise de développement commerciale (la société SLDC), filiale du groupe Auchan, un contrat de franchise en vue de l'exploitation, à Rion des Landes, d'un fonds de commerce de supermarché à l'enseigne Eco service ; que cette dernière société ayant cédé son réseau Eco service au groupe Casino, un avenant au contrat initial a été signé afin de substituer, pour une durée d'un mois à compter du 2 octobre 2000, la société Casino France à la société SLDC dans les droits et obligations du franchiseur ; que le 18 octobre suivant, un nouveau contrat de franchise, d'une durée de 5 ans, a été conclu entre la société Seinor et la société Médias, filiale du groupe Casino, aux droits de laquelle se trouve la société Distribution Casino France (la société Casino) ; que se plaignant de divers manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles, la société Seinor a décidé de faire jouer la clause résolutoire prévue au contrat afin de le résilier aux torts exclusifs du franchiseur ; que ce dernier, contestant une telle résiliation, a assigné celle-ci en résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé et en paiement de diverses sommes en raison de la violation de la clause de non-concurrence prévue en cas de résiliation du contrat et de diverses pertes ;


Sur le second moyen du pourvoi formé par la société Distribution Casino France :

Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une clause de non-concurrence est valable à condition d'être limitée dans le temps et dans l'espace et d'être proportionnée par rapport à l'objet du contrat ; que la circonstance qu'une clause de non-concurrence, insérée dans le contrat de franchise, empêche le franchisé de se rétablir n'est pas de nature à entacher une telle clause de nullité ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de franchise conclu entre les sociétés Seinor et Casino, que cette clause interdisait de facto au franchisé de se rétablir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'une clause de non-concurrence est valable à condition d'être limitée dans le temps et dans l'espace et d'être proportionnée par rapport à l'objet du contrat ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour déclarer nulle la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de franchise conclu entre les sociétés Seinor et Casino, que cette clause limitée dans le temps et dans l'espace était trop générale quant à l'exercice même de l'activité commerciale et que le franchiseur ne pouvait prétendre avoir eu, du fait du comportement de la société Seinor, beaucoup plus de difficultés pour convaincre un nouveau franchisé de se rallier à l'enseigne Eco service, sans rechercher si la clause de non-concurrence, lorsqu'elle avait été stipulée, était proportionnée aux intérêts légitimes de la société Casino au regard de l'objet du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause de non-concurrence, qui interdisait à la société Seinor, pendant une durée d'un an, sur la commune d'implantation du fonds de commerce et sur les communes avoisinantes, de recourir à une enseigne nationale et de s'approvisionner hors de tout réseau national ou régional, de quelque nature que ce soit, était trop générale au regard de l'objet du contrat de franchise, consistant à protéger le savoir-faire transféré par le franchiseur au franchisé, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, a fait ressortir le caractère disproportionné de cette clause par rapport aux intérêts légitimes de la société Casino au regard de l'objet du contrat et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le pourvoi formé par la société Seinor et le premier moyen du pourvoi formé par la société Distribution Casino France :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.

 



Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 10 novembre 2005

 

 

 

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