Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 4 novembre
2004 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 03-14711
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Rouzet.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : Me Cossa, la SCP Roger et Sevaux.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble
l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
27 février 2003), que des lots en rez-de-chaussée conservés par
le promoteur-vendeur en liquidation judiciaire d'un ensemble
immobilier en copropriété et utilisés comme conciergeries ont
été vendus par adjudication le 24 avril 1997 à la société
Investissimo ; que l'adjudicataire a fait délivrer le 24 mars
1998 un congé au syndicat des copropriétaires La Rouvière,
locataire verbal, et l'a assigné pour voir valider le congé et
prononcer son expulsion et celle des occupants de son chef ;
Attendu que pour rejeter la demande d'expulsion
l'arrêt retient que l'affectation des lots est justifiée par la
destination de l'immeuble, que l'article 55 du règlement de
copropriété selon lequel "le concierge habitera obligatoirement
au rez-de-chaussée dans des locaux spécialement affectés à cet
effet" est licite et opposable à l'acquéreur, que les
caractéristiques de l'immeuble imposent la présence à demeure de
concierges, que les locaux du rez-de-chaussée ont été
immédiatement affectés en conciergeries par le
promoteur-constructeur et équipés d'un matériel spécifique,
qu'il les a loués verbalement au syndicat des copropriétaires et
que l'attention de l'adjudicataire a été attirée par le cahier
des charges sur leur usage impératif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
cette stipulation du
règlement de copropriété ne pouvait avoir pour effet d'instituer
de restriction aux droits de copropriétaires sur leur lot,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré
valable le congé délivré au syndicat des Copropriétaires,
l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires La
Rouvière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires La
Rouvière ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 III N° 190 p. 172
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-02-27
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
civile 3, 1989-01-04, Bulletin, III, n° 3, p. 2 (cassation)
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