chambre sociale
Audience publique du mardi 15 avril 2008
N° de pourvoi : 07-40907
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août
1973 par la société Tektronic, a été licencié par lettre du 10
octobre 2003 et a bénéficié d'un dispositif de cessation
anticipée d'activité financé par le Fonds national pour l'emploi
au moyen d'une allocation de pré-retraite ; qu'il a saisi le
juge prud'homal d'une demande concernant une indemnité
complémentaire de licenciement prévue au plan de sauvegarde de
l'emploi et une indemnisation au titre d'une clause de
non-concurrence ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué
l'indemnité prévue dans le plan, alors, selon le moyen, que le
plan de sauvegarde de l'emploi prévoit, ainsi que le relève
l'arrêt attaqué, deux catégories de mesures, la première
relative aux "mesures destinées à éviter les licenciements"
parmi lesquelles un "dispositif de cessation anticipée
d'activité des salariés en
préretraite ASFNE", ouvrant droit pour les
salariés concernés à l'indemnité
conventionnelle de licenciement ou légale si elle est plus
favorable, la seconde afférente aux "mesures relatives aux
départs", ouvrant droit "pour les salariés
figurant sur la liste des "licenciables"" à versement d'une
indemnité complémentaire de licenciement ; qu'en décidant que le
salarié, qui est en préretraite en
adhérant à la convention ASFNE, avait droit, non seulement à
l'indemnité de licenciement conventionnelle ou légale, mais
encore à l'indemnité complémentaire de licenciement réservée aux
seuls salariés concernés par les
"mesures relatives aux départs" parmi lesquels ne figuraient pas
les salariés concernés par les
départs en préretraite ASFNE la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé les
articles L. 321-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part,
que l'indemnité complémentaire prévue par le plan de sauvegarde
de l'emploi était destinée à tous les
salariés licenciables, sans que l'adhésion à un
dispositif de préretraite emporte privation de cet avantage, et
d'autre part, que M. X... faisait partie des
salariés licenciables et
licenciés, en a exactement déduit qu'il avait droit au paiement
de cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi incident du salarié
:
Vu les articles 1134 et 1174 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié
de sa demande relative à la clause de non-concurrence la cour
d'appel a considéré que l'employeur n'a pas usé de la faculté
qui lui était ouverte ;
Attendu cependant que la
clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle
l'employeur se réserve la faculté, après la rupture de celui-ci,
qui fixe les droits des parties, d'imposer au
salarié une obligation de
non-concurrence, est nulle et laisse le
salarié dans l'incertitude de sa liberté de travailler ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de
sa demande relative à la clause de non-concurrence, l'arrêt
rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Versailles ;
Condamne la société Tektronic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à
payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du quinze
avril deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 21 décembre 2006