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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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06-14.832
Arrêt n° 834 du 5 juin 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation

 


Demandeur(s) à la cassation : société Thales communications
Défendeur(s) à la cassation : société Extand

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 

Vu l’article 1131et l’article 1134 du code civil ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Thales communications (la société Thales) a confié à la société Extand, devenue la société General logistics systems France, commissionnaire de transport, le soin d’acheminer des colis vers deux de ses sites où ils ne sont jamais arrivés ; que, contestant l’application de la clause de limitation d’indemnisation stipulée par la convention qui les liait, la société Thales a assigné la société Extand en paiement d’une indemnité égale au prix de ces marchandises ; 

Attendu que pour rejeter la demande de la société Thales, l’arrêt se borne à retenir que la faute lourde s’entend d’une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée, que la perte de la marchandise n’est pas considérée comme une faute lourde, spécialement lorsque ni l’expéditeur, ni le transporteur ne connaissent les conditions de cette perte et, enfin, que par suite, le fait qu’un transporteur exagère ses performances dans ses documents publicitaires ou même les contrats qu’il signe, ne suffit pas, tant qu’on ne sait rien de certain sur les raisons de la perte de la marchandise, à constituer une faute assez considérable pour permettre d’écarter la clause limitative de responsabilité qu’il inclut dans les mêmes contrats ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’impossibilité de localiser les marchandises remises à la société Extand pendant leur acheminement ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause limitative d’indemnisation, contenue non dans un contrat-type, s’agissant d’un commissionnaire de transport, mais dans la convention liant les parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Potocki, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

 

 

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