Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société
Thales communications
Défendeur(s) à la cassation : société Extand
Sur le moyen unique, pris en sa
seconde branche :
Vu
l’article 1131et
l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la
société Thales communications (la société Thales) a confié à la
société Extand, devenue la société General logistics systems
France, commissionnaire de transport, le soin d’acheminer des
colis vers deux de ses sites où ils ne sont jamais arrivés ;
que, contestant l’application de la clause de limitation
d’indemnisation stipulée par la convention qui les liait, la
société Thales a assigné la société Extand en paiement d’une
indemnité égale au prix de ces marchandises ;
Attendu que pour rejeter la demande de la
société Thales, l’arrêt se borne à retenir que la faute lourde
s’entend d’une négligence d’une extrême gravité, confinant au
dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son
action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a
acceptée, que la perte de la marchandise n’est pas considérée
comme une faute lourde, spécialement lorsque ni l’expéditeur, ni
le transporteur ne connaissent les conditions de cette perte et,
enfin, que par suite, le fait qu’un transporteur exagère ses
performances dans ses documents publicitaires ou même les
contrats qu’il signe, ne suffit pas, tant qu’on ne sait rien de
certain sur les raisons de la perte de la marchandise, à
constituer une faute assez considérable pour permettre d’écarter
la clause limitative de responsabilité qu’il inclut dans les
mêmes contrats ;
Attendu qu’en
se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était
invitée, si l’impossibilité de localiser les marchandises
remises à la société Extand pendant leur acheminement ne
constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation
essentielle permettant de réputer non écrite la clause
limitative d’indemnisation, contenue non dans un contrat-type,
s’agissant d’un commissionnaire de transport, mais dans la
convention liant les parties, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Douai, autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Potocki, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky