lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

CLAUSE PREVOYANT UNE NOUVELLE PERIODE D'ESSAI

CLAUSE D'OBLIGATION DE RESIDENCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL | CLAUSE DE NON-CONCURRENCE | SALARIE EFFECTUANT SON TRAVAIL ADMINISTRATIF A DOMICILE ET DIRECTIVE DE L'EMPLOYEUR LUI IMPOSANT DE SE RENDRE AU SIEGE SOCIAL DEUX JOURS PAR SEMAINE | CLAUSE D'OBLIGATION DE RESIDENCE | CLAUSE D'INDIVISIBILITE | CLAUSE DE DOMICILIATION ET OBLIGATION DE RESIDENCE | CONTRAT DE TRAVAIL ET CLAUSES ABUSIVES | CLAUSE DE DEDIT FORMATION | CLAUSE DE MOBILITE | CLAUSE DE MODIFICATION UNILATERALE DE LA REMUNERATION

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 28 septembre 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 03-47214
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Bouvier.
Avocat général : M. Legoux.
Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1996 en qualité de chef de cuisine par la société DGR Normandie Nord-Est, franchisée du groupe Accor ; qu'il est passé le 13 juillet 1999 au service de la société Salome, également franchisée du même groupe, au sein de laquelle il a occupé le même emploi ; qu'il a été à nouveau recruté le 23 avril 2001 au même emploi par la société DGR Normandie Nord-Est en vertu d'un contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux mois laquelle a été renouvelée le 23 juin 2001 ; qu'après avoir repris l'exploitation du restaurant de la société DGR Normandie Nord-Est, la société DGR Grand Ouest a mis fin le 10 août 2001 à la période d'essai du salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, en conséquence, diverses indemnités, la cour d'appel a constaté l'existence d'un accord conclu entre la société Accor et les sociétés franchisées aux termes duquel le transfert d'un salarié entre deux établissements juridiquement distincts mais économiquement dépendants entraînait maintien de l'ancienneté acquise au sein du groupe au jour du transfert et qui stipulait qu'en cas d'insertion d'une période d'essai dans le nouveau contrat et pour le cas où cet essai serait considéré comme non satisfaisant, le nouvel employeur devrait, en raison de la reprise de l'ancienneté, respecter les règles en matière de licenciement ; qu'elle a considéré que le contrat conclu entre M. X... et la société DGR Normandie Nord-Est le 18 avril 2001 pouvait valablement ne pas comporter de référence à cet accord entre franchisé et franchiseur, ce dernier n'ayant aucun lien de droit avec le salarié et fixer une période d'essai ; que l'employeur, en cas de rupture intervenant lors de cette période d'essai, n'avait dès lors pas à mettre en oeuvre de procédure de licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, du 1er août 1996 au 13 décembre 1999, exercé le même emploi de chef de cuisine auprès du même employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, puis auprès d'une société franchisée au sein du même groupe hôtelier, ce dont il résultait qu'une période d'essai ne pouvait être valablement stipulée lors de son nouvel engagement par le même employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société DGR Grand Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DGR Grand Ouest payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 V N° 273 p. 238
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2003-09-24



Précédents jurisprudentiels : Sur l'impossibilité de soumettre à une période d'essai un salarié ayant déjà occupé la même fonction chez le même employeur, dans le même sens que : Chambre sociale, 2002-02-26, Bulletin 2002, V, n° 78, p. 71 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 26 février 2002 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 00-40749
Publié au bulletin

Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Soury.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Baraduc et Duhamel.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

 

 

Attendu que M. Poulet a été engagé par le centre de Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs, du 18 janvier 1996 au 17 juillet 1997 en qualité d'agent de maîtrise, du 26 janvier au 28 février 1998 en qualité d'ouvrier agricole et, à compter du 1er mars 1998 en qualité d'agent de maîtrise ; que l'employeur a rompu ce dernier contrat à durée déterminée par lettre du 27 mars 1998 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de rappels de rémunérations, de congés payés et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée ;

 

 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, qui n'entend pas solliciter la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, soutient en revanche qu'il a été rompu irrégulièrement et abusivement, en l'absence de faute grave ou de force majeure ; que, cependant, ce contrat, conclu pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999, prévoit expressément une période d'essai d'un mois ; que la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai ; que cette rupture ne résulte pas de l'intention de nuire ou de la légèreté blâmable de l'employeur et qu'effectuée durant la période d'essai pendant laquelle chaque partie est libre de rompre sans donner de motif, elle est régulière ; qu'il s'ensuit que le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de ce contrat à durée déterminée ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, du 18 janvier 1996 au 17 juillet 1997, exercé le même emploi d'agent de maîtrise auprès du même employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, ce dont il résultait qu'une période d'essai d'un mois ne pouvait être valablement stipulée lors de son engagement à durée déterminée du 1er mars 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat à durée déterminée du 1er mars 1998, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

 



 


Publication : Bulletin 2002 V N° 78 p. 71
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 1999-11-22



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-03-07, Bulletin 2000, V, n° 87, p. 68 (rejet).

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 7 mars 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 98-40198
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu que M. Guillouet a été engagé à compter du 29 novembre 1993 par la SNC Resthotelière n° 29 en qualité de directeur de l'hôtel Comfort Inn Primevere de Châtellerault ; son contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, M. Guillouet est entré sans période d'essai au service de la société Tarbotel pour diriger à compter du 15 janvier 1995 l'hôtel Amarys de Tarbes ; qu'après avoir démissionné, il a été embauché le 16 avril 1995 par la société hôtelière Marcadet en qualité de directeur de l'hôtel Timhotel à Paris ; que ce contrat a été rompu le 16 juillet 1995 au cours de la période d'essai, et le 18 juillet M. Guillouet a été engagé par la société hôtelière d'Argenson pour diriger l'hôtel Comfort Inn Primevère de Châtellerault ; que ce dernier contrat, qui comportait une période d'essai de trois mois renouvelable, a été rompu le 8 octobre 1995 à l'initiative de l'employeur ; que chacun de ces contrats de travail a été signé par un représentant de la société Techniques et management hôteliers (TMH) agissant en qualité de mandataire de gestion des employeurs ;
 

 

Attendu que la société hôtelière d'Argenson fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une somme à titre de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Guillouet ayant allégué dans ses conclusions d'appel que dans le cadre de son contrat de travail avec la société hôtelière d'Argenson sa période d'essai de trois mois aurait eu un caractère abusif parce qu'il avait déjà effectué des périodes d'essai au service d'autres sociétés constituant avec la société hôtelière d'Argenson un groupe de sociétés, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, tout en considérant que le groupe de sociétés invoqué par le salarié n'existait pas, retient que la période d'essai de M. Guillouet au service de la société hôtelière d'Argenson avait effectivement eu un caractère abusif au motif soulevé d'office " de la connaissance que devait avoir la société Hôtelière d'Argenson des aptitudes de M. Guillouet " ; alors, d'autre part, que méconnaît le pouvoir de direction de l'employeur et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la période d'essai de trois mois figurant au contrat de travail conclu entre la société hôtelière d'Argenson et M. Guillouet aurait eu un caractère abusif ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif de la " connaissance que devait avoir la société hôtelière d'Argenson des aptitudes de M. Guillouet " ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la société hôtelière d'Argenson devait avoir connaissance des aptitudes de M. Guillouet lorsqu'elle l'a engagé le 18 juillet 1995 en raison des connaissances qu'avait la société TMH, sa mandataire, des qualités professionnelles de M. Guillouet et du fait que celui-ci était engagé pour un poste qu'il avait déjà occupé dans le même établissement, faute d'avoir recherché si ce n'était précisément pas en raison des informations qu'elle pouvait avoir et notamment de l'instabilité dont faisait preuve le salarié (lequel avait à sa demande et sans avoir jamais été licencié eu quatre employeurs différents en dix-neuf mois) que la société hôtelière d'Argenson avait estimé nécessaire de prévoir une période d'essai, ni tenu compte de la circonstance que si M. Guillouet avait déjà occupé le même poste dans le même établissement cela avait été au service d'une société qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dès le départ de l'intéressé, ce qui n'était nullement démonstratif de qualités positives du directeur de l'hôtel, ni enfin pris en considération la circonstance que les divers établissements hôteliers dont M. Guillouet avait été successivement directeur étaient différents quant à leur importance, leur méthode d'organisation, et leur personnel salarié ;
 

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'ensemble des contrats avaient été signés depuis 1993 par la société TMH, agissant en la qualité de mandataire des employeurs, chargée de gérer les divers hôtels, et à laquelle M. Guillouet était lié hiérarchiquement, a pu décider que le maintien d'une clause d'essai était abusive compte tenu de l'ancienneté de M. Guillouet et de la connaissance que la société TMH avait de ses aptitudes ; que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, est légalement justifié ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 2000 V N° 87 p. 68
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1997-11-12
 

 

 

RECHERCHE

---