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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 28 septembre
2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-47214
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Bouvier.
Avocat général : M. Legoux.
Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1996
en qualité de chef de cuisine par la société DGR Normandie
Nord-Est, franchisée du groupe Accor ; qu'il est passé le 13
juillet 1999 au service de la société Salome, également
franchisée du même groupe, au sein de laquelle il a occupé le
même emploi ; qu'il a été à nouveau recruté le 23 avril 2001 au
même emploi par la société DGR Normandie Nord-Est en vertu d'un
contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux mois
laquelle a été renouvelée le 23 juin 2001 ; qu'après avoir
repris l'exploitation du restaurant de la société DGR Normandie
Nord-Est, la société DGR Grand Ouest a mis fin le 10 août 2001 à
la période d'essai du salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa
demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de
travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et
sérieuse et à obtenir, en conséquence, diverses indemnités, la
cour d'appel a constaté l'existence d'un accord conclu entre la
société Accor et les sociétés franchisées aux termes duquel le
transfert d'un salarié entre deux établissements juridiquement
distincts mais économiquement dépendants entraînait maintien de
l'ancienneté acquise au sein du groupe au jour du transfert et
qui stipulait qu'en cas d'insertion d'une période d'essai dans
le nouveau contrat et pour le cas où cet essai serait considéré
comme non satisfaisant, le nouvel employeur devrait, en raison
de la reprise de l'ancienneté, respecter les règles en matière
de licenciement ; qu'elle a considéré que le contrat conclu
entre M. X... et la société DGR Normandie Nord-Est le 18 avril
2001 pouvait valablement ne pas comporter de référence à cet
accord entre franchisé et franchiseur, ce dernier n'ayant aucun
lien de droit avec le salarié et fixer une période d'essai ; que
l'employeur, en cas de rupture intervenant lors de cette période
d'essai, n'avait dès lors pas à mettre en oeuvre de procédure de
licenciement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
constaté que le salarié avait, du 1er août 1996 au 13 décembre
1999, exercé le même emploi de chef de cuisine auprès du même
employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités
professionnelles, puis auprès d'une société franchisée au sein
du même groupe hôtelier, ce dont il résultait qu'une période
d'essai ne pouvait être valablement stipulée lors de son nouvel
engagement par le même employeur, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations et a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la
cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens ;
Condamne la société DGR Grand Ouest aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société DGR Grand Ouest payer à M. X... la
somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N° 273 p. 238
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2003-09-24
Précédents jurisprudentiels : Sur l'impossibilité de soumettre à
une période d'essai un salarié ayant déjà occupé la même
fonction chez le même employeur, dans le même sens que : Chambre
sociale, 2002-02-26, Bulletin 2002, V, n° 78, p. 71 (cassation
partielle), et l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 26 février
2002 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 00-40749
Publié au bulletin
Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Soury.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Baraduc et Duhamel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Poulet a été engagé par le centre
de Coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (CIRAD) dans le cadre de trois contrats à durée
déterminée successifs, du 18 janvier 1996 au 17 juillet 1997 en
qualité d'agent de maîtrise, du 26 janvier au 28 février 1998 en
qualité d'ouvrier agricole et, à compter du 1er mars 1998 en
qualité d'agent de maîtrise ; que l'employeur a rompu ce dernier
contrat à durée déterminée par lettre du 27 mars 1998 en se
prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le
salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la
requalification de son premier contrat à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de rappels de
rémunérations, de congés payés et de dommages-intérêts au titre
de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa
demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture
de son dernier contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué
énonce que celui-ci, qui n'entend pas solliciter la
requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée,
soutient en revanche qu'il a été rompu irrégulièrement et
abusivement, en l'absence de faute grave ou de force majeure ;
que, cependant, ce contrat, conclu pour la période du 1er mars
1998 au 28 février 1999, prévoit expressément une période
d'essai d'un mois ; que la rupture est intervenue avant
l'expiration de la période d'essai ; que cette rupture ne
résulte pas de l'intention de nuire ou de la légèreté blâmable
de l'employeur et qu'effectuée durant la période d'essai pendant
laquelle chaque partie est libre de rompre sans donner de motif,
elle est régulière ; qu'il s'ensuit que le salarié ne peut
prétendre à des dommages-intérêts au titre de la rupture
anticipée de ce contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
constaté que le salarié avait, du 18 janvier 1996 au 17 juillet
1997, exercé le même emploi d'agent de maîtrise auprès du même
employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités
professionnelles, ce dont il résultait qu'une période d'essai
d'un mois ne pouvait être valablement stipulée lors de son
engagement à durée déterminée du 1er mars 1998, la cour d'appel
n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition
déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture de
son contrat à durée déterminée du 1er mars 1998, l'arrêt rendu
le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de
Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Fort-de-France.
Publication : Bulletin 2002 V N° 78 p. 71
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 1999-11-22
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
2000-03-07, Bulletin 2000, V, n° 87, p. 68 (rejet).
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 7 mars 2000 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-40198
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Guillouet a été engagé à compter
du 29 novembre 1993 par la SNC Resthotelière n° 29 en qualité de
directeur de l'hôtel Comfort Inn Primevere de Châtellerault ;
son contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois
mois renouvelable une fois ; qu'à la suite de la mise en
liquidation judiciaire de cette société, M. Guillouet est entré
sans période d'essai au service de la société Tarbotel pour
diriger à compter du 15 janvier 1995 l'hôtel Amarys de Tarbes ;
qu'après avoir démissionné, il a été embauché le 16 avril 1995
par la société hôtelière Marcadet en qualité de directeur de
l'hôtel Timhotel à Paris ; que ce contrat a été rompu le 16
juillet 1995 au cours de la période d'essai, et le 18 juillet M.
Guillouet a été engagé par la société hôtelière d'Argenson pour
diriger l'hôtel Comfort Inn Primevère de Châtellerault ; que ce
dernier contrat, qui comportait une période d'essai de trois
mois renouvelable, a été rompu le 8 octobre 1995 à l'initiative
de l'employeur ; que chacun de ces contrats de travail a été
signé par un représentant de la société Techniques et management
hôteliers (TMH) agissant en qualité de mandataire de gestion des
employeurs ;
Attendu que la société hôtelière d'Argenson fait
grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 1997) de l'avoir
condamnée à payer au salarié une somme à titre de
dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et
une somme à titre de rappel de salaire et congés payés, alors,
selon le moyen, d'une part, que M. Guillouet ayant allégué dans
ses conclusions d'appel que dans le cadre de son contrat de
travail avec la société hôtelière d'Argenson sa période d'essai
de trois mois aurait eu un caractère abusif parce qu'il avait
déjà effectué des périodes d'essai au service d'autres sociétés
constituant avec la société hôtelière d'Argenson un groupe de
sociétés, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4
et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui,
tout en considérant que le groupe de sociétés invoqué par le
salarié n'existait pas, retient que la période d'essai de M.
Guillouet au service de la société hôtelière d'Argenson avait
effectivement eu un caractère abusif au motif soulevé d'office "
de la connaissance que devait avoir la société Hôtelière
d'Argenson des aptitudes de M. Guillouet " ; alors, d'autre
part, que méconnaît le pouvoir de direction de l'employeur et ne
justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la
période d'essai de trois mois figurant au contrat de travail
conclu entre la société hôtelière d'Argenson et M. Guillouet
aurait eu un caractère abusif ; alors, en outre, que viole
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt
attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif de la "
connaissance que devait avoir la société hôtelière d'Argenson
des aptitudes de M. Guillouet " ; et alors, enfin, que ne
justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.
122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la
société hôtelière d'Argenson devait avoir connaissance des
aptitudes de M. Guillouet lorsqu'elle l'a engagé le 18 juillet
1995 en raison des connaissances qu'avait la société TMH, sa
mandataire, des qualités professionnelles de M. Guillouet et du
fait que celui-ci était engagé pour un poste qu'il avait déjà
occupé dans le même établissement, faute d'avoir recherché si ce
n'était précisément pas en raison des informations qu'elle
pouvait avoir et notamment de l'instabilité dont faisait preuve
le salarié (lequel avait à sa demande et sans avoir jamais été
licencié eu quatre employeurs différents en dix-neuf mois) que
la société hôtelière d'Argenson avait estimé nécessaire de
prévoir une période d'essai, ni tenu compte de la circonstance
que si M. Guillouet avait déjà occupé le même poste dans le même
établissement cela avait été au service d'une société qui avait
fait l'objet d'une liquidation judiciaire dès le départ de
l'intéressé, ce qui n'était nullement démonstratif de qualités
positives du directeur de l'hôtel, ni enfin pris en
considération la circonstance que les divers établissements
hôteliers dont M. Guillouet avait été successivement directeur
étaient différents quant à leur importance, leur méthode
d'organisation, et leur personnel salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé
que l'ensemble des contrats avaient été signés depuis 1993 par
la société TMH, agissant en la qualité de mandataire des
employeurs, chargée de gérer les divers hôtels, et à laquelle M.
Guillouet était lié hiérarchiquement, a pu décider que le
maintien d'une clause d'essai était abusive compte tenu de
l'ancienneté de M. Guillouet et de la connaissance que la
société TMH avait de ses aptitudes ; que l'arrêt, qui n'encourt
pas les griefs du moyen, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2000 V N° 87 p. 68
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1997-11-12
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