Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 288461
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
M. Genevois, Président
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SPINOSI ; SCP DEFRENOIS, LEVIS
; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
Lecture du 26 janvier 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°) sous le n° 288461, la requête, enregistrée le 23 décembre
2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour la société KPMG, dont le siège est 2 bis, rue de Villiers,
Levallois-Perret (92309), agissant poursuites et diligences de
son représentant légal ; la société KPMG demande au juge des
référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret
n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement
de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
elle fait valoir qu'il est satisfait à la
condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de
justice administrative dans la mesure où en raison de la
généralité des interdictions, des situations à risque et des
mesures de sauvegarde qu'il définit, le code annexé au décret
attaqué bouleverse les conditions d'exercice de son activité en
France comme à l'étranger et aboutit à la réduire de manière
considérable ; qu'au delà de sa seule situation, c'est à très
court terme le tissu économique national qui est susceptible
d'être affecté par la délocalisation de filiales françaises de
groupes internationaux d'audit ; que plusieurs moyens sont
propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du code de
déontologie ; que son article 30 en prévoyant que le commissaire
aux comptes doit, en cours de mission et sans délai, tirer les
conséquences de l'une des situations mentionnées aux articles
23, 24, 27, 28 et 29, méconnaît, d'une part, le principe de
prohibition de l'entrée en vigueur rétroactive des actes
administratifs, d'autre part, la primauté du droit communautaire
et le principe de confiance légitime puisqu'il vise à contourner
les obligations qui s'imposeront à la France une fois expiré le
délai de transposition de la 8ème directive sur le droit des
sociétés ; que, par le caractère absolu des interdictions qu'il
pose, l'article 10 du code litigieux contrevient non seulement
au principe de libre prestation des services garanti par le
droit communautaire mais également au principe de
proportionnalité ; que l'article 11 du code est entaché
d'incompétence négative faute de définir la notion de réseau ;
que le pouvoir réglementaire ne pouvait s'en remettre au Haut
Conseil du commissariat aux comptes (HCCC) pour asseoir la
définition de cette notion ; que l'article 12 sur les mesures de
sauvegarde est critiquable en raison de l'absence de
dispositions transitoires prévues pour son application et
contrevient à la règle selon laquelle les situations
contractuelles sont exclues du principe de l'application
immédiate des réglementations nouvelles ; que l'article 22,
relatif à l'appartenance à un réseau, est entaché de
l'incompétence négative déjà relevée à propos de l'article 11 ;
qu'il méconnaît également le principe de légalité des délits et
des peines dès lors qu'en vertu de l'article 88 du décret du 12
août 1969 les manquements au code de déontologie sont passibles
de sanctions disciplinaires ; que les articles 23, 24 et 25, qui
réglementent la fourniture de prestations de services par un
membre du réseau, vont au delà de ce qu'exige la directive
84/253/CEE du 10 avril 1984 pour garantir l'indépendance du
commissaire aux comptes ; qu'en outre, l'article 23 excède ce
qu'impose le deuxième alinéa du II de l'article L. 822-11 du
code de commerce ; que l'article 23 est également entaché
d'incompétence négative, faute de contenir des précisions quant
aux conditions d'intervention et à la portée de l'avis du HCCC
qu'il prévoit ; que l'article 24, en ce qu'il pose une
présomption irréfragable d'atteinte à l'indépendance du
commissaire aux comptes si l'un des membres du réseau auquel il
appartient a fourni ou fournit à la personne ou à l'entité dont
les comptes sont contrôlés l'une des prestations qu'il énumère,
méconnaît le I de l'article L. 822-11 du code de commerce lequel
n'a pas entendu édicter une incompatibilité absolue entre la
fourniture de prestations de services et le contrôle des comptes
au sein des réseaux ; qu'en particulier, excède les prévisions
de la loi, l'interdiction faite aux membres du réseau de fournir
des prestations de services en matière de financement ou
d'informations financières (article 24 (9°), ou de conseil
fiscal (article 24 (10°) ; qu'en tout cas, seules certaines des
situations énumérées à l'article 24 sont susceptibles de menacer
l'indépendance des commissaires aux comptes ; qu'il y a
incompatibilité des dispositions de l'article 24 avec celles de
la proposition de 8ème directive, dont le respect est exigé en
vertu tant du principe de coopération loyale entre Etats membres
que du principe de confiance légitime ; qu'en tout état de
cause, l'article 24 contrevient au principe de libre prestation
des services garanti par les articles 49 et 50 du traité CE au
motif que les interdictions qu'il pose aboutissent à prohiber
les activités d'un prestataire affilié au réseau établi dans un
autre Etat membre dans lequel il fournit légalement des services
analogues tout en faisant obstacle à ce que les commissaires aux
comptes français proposent leurs services à des entités établies
dans d'autres Etats membres ; que ces restrictions ne sont pas
justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général ; qu'en
admettant même que le code de déontologie s'inscrive dans cette
perspective, les mesures qu'il contient ne sont pas nécessaires
au but poursuivi ; que, pour ces mêmes raisons , l'article 24
viole également la liberté professionnelle ainsi que la liberté
du commerce et de l'industrie, lesquelles, avec la liberté de
concurrence, forment les composantes de la liberté
d'entreprendre ; que l'article 24 est encore entaché d'erreur de
droit à un double titre, d'une part, en ce que ses dispositions
aboutissent à priver les commissaires aux comptes français de la
possibilité d'exercer leur métier, d'autre part, en ce qu'elles
sont en contradiction avec l'article 25 du code ; que ce dernier
article procède d'une erreur de droit en ce que, combiné avec
les dispositions de l'article 24 ou avec celles de l'article 10,
il apparaît dénué de toute portée ; qu'il est également entaché
d'incompétence négative dans la mesure où il se contente
d'évoquer l'existence de prestations susceptibles d'être
fournies par l'ensemble des membres du réseau, sans en préciser
le contenu ; que l'article 29 du code en attribuant des effets
dans le temps aux mesures d'interdiction posées par les articles
10 et 23 et en prévoyant un délai de viduité de deux années
excède les pouvoirs conférés par la loi au Premier ministre ;
que l'établissement du délai de viduité porte aussi atteinte à
la libre prestation des services ainsi qu'à la liberté de la
concurrence ;
Vu 2°) sous le n° 288466, la requête enregistrée
le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour la société ERNST et YOUNG AUDIT dont le siège est
11, allée de l'Arche, Faubourg de l'Arche, Courbevoie (92400),
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
ainsi que pour cent dix-huit associés de cette société ; la
société ERNST et YOUNG AUDIT et autres demandent au juge des
référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret
n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement
de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
ils soutiennent qu'il y a urgence à suspendre
le décret contesté en raison des conséquences que son
application immédiate pourrait avoir, non seulement sur les
entreprises publiques ou privées dont les exposants certifient
les comptes mais aussi pour eux-mêmes, qu'il s'agisse de la
perte d'exploitation ou du risque disciplinaire, pénal ou social
encouru par les associés, pris en tant que personnes physiques ;
que plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute
sérieux quant à la légalité du code annexé au décret ; que
l'absence de toute mesure transitoire méconnaît le principe de
la non-application immédiate d'un acte administratif aux
relations contractuelles en cours ; que l'entrée en vigueur
immédiate du texte interdit en principe aux exposants de
poursuivre leur mission à l'égard d'une partie significative des
entreprises dont ils certifient à ce jour les comptes ; que
l'absence de précision suffisante de nombreuses notions
employées par le code, s'agissant en particulier de celle de
réseau, constitue une incompétence négative de la part du
pouvoir réglementaire ; qu'est en outre méconnu le principe de
légalité des délits et des peines ; que le décret institue, sans
aucun fondement légal, un nouveau cas de responsabilité pénale
du fait d'autrui ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des
articles 30, 23, 24 et 11 du code qu'un commissaire aux comptes
est punissable en raison d'une incompatibilité qui naît, non pas
de son propre exercice professionnel, mais du fait qu'une
prestation interdite a été diligentée en un quelconque lieu par
l'une des sociétés du réseau international ; que ces mêmes
dispositions inversent la présomption d'innocence en instaurant
une présomption irréfragable de culpabilité du commissaire aux
comptes ayant exercé sa mission en dépit d'une incompatibilité
légale dont il a pu ne pas avoir connaissance ; que, sur de
nombreux points, le pouvoir réglementaire a excédé les termes et
l'esprit de la loi qu'il prétend appliquer ; qu'ainsi, l'article
24 du code, qui n'instaure pas moins de treize prestations
interdites de nature à affecter l'indépendance du commissaire
aux comptes, va bien au-delà des exigences du I de l'article L.
822-11 du code de commerce ; qu'en particulier, le code interdit
en pratique à de très nombreux associés commissaires aux comptes
du réseau ERNST et YOUNG d'emprunter ou de souscrire des
produits financiers dans la grande majorité des établissements
français ou étrangers disposant d'une filiale en France ;
qu'encourt des critiques analogues l'article 29 du code qui, en
dehors de toute assise légale, impose un délai transitoire de
deux ans avant lequel un commissaire aux compte ne pourra pas
postuler à un appel d'offres émis par un de ses clients ; que
l'extrême rigueur et la disproportion des limitations à
l'exercice en réseau de la profession sont également contraires
aux exigences du droit communautaire ; qu'à cet égard, le code
de déontologie méconnaît l'effet utile des règles de concurrence
applicable aux entreprise en vertu de l'article 81 du traité CE,
crée des entraves contraires aux libertés fondamentales
d'établissement et de prestation des services et viole les
principes de coopération loyale, de confiance légitime et de
sécurité juridique ;
Vu 3°) sous le n° 288475, la requête, enregistrée
le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour, d'une part, la société DELOITTE et ASSOCIES,
dont le siège est 185 avenue Charles de Gaulle,
Neuilly-sur-Seine (92200), agissant poursuites et diligences de
ses représentants légaux, d'autre part, la société GRANT
THORNTON, dont le siège est 100 rue de Courcelles, Paris
(75017), agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux ; la société DELOITTE et ASSOCIES et la société GRANT
THORNTON, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret
n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement
de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
elles soutiennent qu'il y a urgence à
suspendre le code annexé au décret en raison de l'incidence des
incompatibilités qu'il édicte de façon à la fois trop large et
trop imprécise avec effet immédiat ; qu'en effet, les
entreprises françaises vont se trouver confrontées à la
difficulté de mandater un commissaire aux comptes qui ait
l'assurance de ne pas se trouver dans une situation
d'incompatibilité ; que la même difficulté se retrouve pour
l'ensemble des personnes publiques assujetties à l'obligation de
faire certifier leurs comptes ; que les réseaux internationaux
vont délaisser le marché français ; que l'annulation du décret
ne suffirait pas à supprimer les conséquences graves et
immédiates provoquées par son application dans la mesure où les
commissaires aux comptes ayant démissionné ne pourront reprendre
leurs mandats ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du
décret ; que même si la légalité du code ne saurait s'apprécier
au regard de la 8ème directive, qui n'est pas encore entrée en
vigueur, elle n'en est pas moins critiquable au regard du seul
droit interne ; que l'article 10 du code en tant qu'il définit
des mesures d'exercice professionnel empiète sur la compétence
dévolue à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
par la loi ; que les articles 10, 12 et 23 à 30 en tant qu'ils
s'appliquent immédiatement, méconnaissent le principe suivant
lequel les situations contractuelles de droit privé et les
situations juridiquement constituées échappent à l'application
immédiate de l'acte administratif ; que si la loi a défini des
situations interdites qui sont reprises par le code de
déontologie, elle ne dispose pas que les règles qu'elle édicte
et celles dont elle confie la rédaction au pouvoir réglementaire
puissent remettre en cause les contrats de droit privé en cours
; que l'article 23 du code de déontologie ne pouvait légalement
conférer au Haut Conseil du commissariat aux comptes (HCCC) une
mission distincte de celle prévue par la loi ; que dès lors que
la loi autorise la fourniture d'une prestation de service avant
et après la mission de commissaire aux comptes, l'article 29 du
code ne pouvait légalement déclarer de telles prestations
incompatibles avec une mission de commissariat aux comptes
lorsque ces prestations ont été effectuées dans les deux années
précédant le début de la mission ; que plusieurs dispositions
sont illégales du fait de leur imprécision, soit qu'elles
méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines,
soit qu'elles transgressent l'exigence d'accessibilité et
d'intelligibilité de la norme ; que tel est le cas de l'article
22 du code qui s'abstient de définir la notion de réseau ; qu'il
en va de même de l'article 23, qui ne comporte aucune précision
quant aux conditions d'intervention et à la portée de l'avis du
HCCC qu'il prévoit ; que la définition très large du lien
familial donnée par le sixième alinéa du I de l'article 27 est
inapplicable lorsque le commissaire aux comptes s'adresse à un
expert dans le cas visé au troisième alinéa (b) dudit I ; que le
II de l'article 27 est imprécis en ce qu'il se réfère à des
liens personnels étroits ; que l'article 28 du code relatif aux
liens financiers englobe des situations dans lesquelles
l'indépendance du commissaire aux comptes n'est pas susceptible
d'être remise en cause ; qu'en particulier, les c) et d) du I de
cet article soulèvent des difficultés pour les commissaires aux
comptes certifiant les comptes d'un établissement bancaire ou,
plus généralement, d'un prestataire de services d'investissement
;
Vu 4°), sous le n° 288486, la requête enregistrée
le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, dont le
siège est 63, avenue de Villiers, Neuilly-Sur-Seine (92200),
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT demande au juge des
référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative le décret
n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
elle soutient que la condition d'urgence
exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative
est constituée en raison des prescriptions de l'article 30 du
code de déontologie qui conduisent à la remise en cause
d'activités en cours résultant d'engagements souscrits dans le
cadre de contrats ; que l'interdiction, en vertu de l'article
29, qui est faite à un membre de la société exposante de
postuler à des missions de commissariat aux comptes pour des
sociétés qui, dans les deux années passées, auraient bénéficié
de prestations de conseils de la part du réseau, aboutit à
interdire à ses membres d'être candidats aux commissariats aux
comptes qui seront renouvelés en 2006 et 2007 pour un tiers des
sociétés du CAC 40 ; que l'application de l'article 24
représente pour l'exposante la perte immédiate d'un chiffre
d'affaires s'élevant à 70 millions d'euros, soit 20 p 100 de son
chiffre d'affaires total, ce qui se traduira par la disparition
du travail de 32 associés sur 107 et de 370 collaborateurs sur 1
300 ; que, plus généralement, l'article 30 du code implique un
bouleversement de la sécurité juridique de sociétés privées et
d'intérêts publics, dont la situation va être déstabilisée par
l'incapacité d'obtenir la certification de leurs comptes dans
les délais légaux, faute de commissaires aux comptes
susceptibles de remplir cette mission ; que plusieurs moyens
sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du
code de déontologie ; que l'article 22 est entaché
d'incompétence négative faute de définir ce qu'est un réseau
dont les membres ont un intérêt économique commun ; que seuls
entrent dans le champ des prévisions de la loi les réseaux
intégrés au sens où l'a entendu la Cour de Justice dans son
arrêt Wouters du 19 février 2002 ; qu'en s'abstenant de
consacrer cette conception, l'article 22 dénature la loi ; que
l'absence de définition de l'intérêt économique commun qui lie
les membres du réseau aboutit à une méconnaissance de l'exigence
de la légalité des délits et des peines ; que cette violation
n'est pas atténuée par l'obligation faite aux commissaire aux
comptes de saisir le Haut Conseil du commissariat aux comptes
(HCCC) alors qu'aucune compétence sur ce point ne lui est
reconnue par le législateur ; que l'article 10 du code est
entaché d'incompétence en ce qu'il édicte des normes d'exercice
professionnel relevant en vertu de la loi de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes ; qu'en outre, certaines
des interdictions et en particulier celles du 2° de l'article 10
sont manifestement disproportionnées au regard de l'objectif
d'indépendance poursuivi ; que l'article 12 du code en ce qu'il
prévoit la saisine pour avis du HCCC confère à cette instance,
de nouvelles compétences sans habilitation légale ; qu'en
admettant même qu'une telle procédure relève du code, elle
s'avère imprécise et partant impraticable ; que l'article 22 est
entaché non seulement d'incompétence négative ainsi qu'il a été
souligné, mais également d'une violation de la loi en ce qu'il
étend à l'ensemble des réseaux, même ceux dont les membres n'ont
pas d'intérêt économique commun, une réglementation restrictive
au-delà de l'habilitation législative ; qu'il en va ainsi des
présomptions d'appartenance découlant des alinéas d) f) et e) de
cet article ; que l'article 23 encourt les mêmes critiques que
l'article 12 à propos du rôle dévolu au HCCC ; qu'en outre, il
outrepasse l'habilitation législative en ce qu'il réglemente les
prestations d'autres professionnels que les commissaires aux
comptes ; que l'article 24 encourt une critique identique ; que
de plus, alors que le législateur habilitait le pouvoir
réglementaire à définir des situations dans lesquelles
l'indépendance du commissaire aux comptes pourrait être
considérée comme altérée, il énumère des prestations qui
seraient, de manière irréfragable, attentatoires à son
indépendance ; que l'article 24 est inapplicable, en particulier
dans le cas de filiales de sociétés étrangères implantées en
France ; que le pouvoir réglementaire français ne peut imposer
des obligations au delà des frontières ; que cet article porte
une atteinte manifestement excessive à la liberté d'entreprendre
; que l'article 30, ainsi qu'il a été souligné, porte atteinte
aux contrats en cours, faute pour le décret de comporter des
mesures transitoires ; que d'autres dispositions du code sont
entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation
; qu'ainsi, l'exigence d'une apparence d'indépendance posée par
l'article 5 pour les commissaires aux comptes ne résulte pas de
la loi et est manifestement excessive au regard des missions
dont ils sont investis ; que la prohibition des liens personnels
et des liens financiers découlant des articles 27 et 28 est
manifestement excessive dès lors que nombre de situations sont
insusceptibles de nuire à l'indépendance du commissaire aux
comptes ; qu'en particulier, le fait d'étendre les
incompatibilités personnelles à l'ensemble des associés d'une
structure d'exercice est manifestement sans rapport avec
l'objectif poursuivi par le législateur ; qu'en matière de liens
financiers, sont excessives les prohibitions fixées par le I de
l'article 28, en ce qu'elles visent les banques ou les
compagnies d'assurance ; que le III de l'article 29 emporte des
restrictions à l'exercice professionnel manifestement excessives
au regard tant de la liberté d'entreprendre que des exigences du
droit communautaire relatives à la libre prestation des
services, à la liberté d'installation et à la libre concurrence
; que le juge des référés peut sanctionner l'inconventionnalité
du décret dès lors que la jurisprudence de la Cour de justice a
très clairement fixé les limites des restrictions possibles à
ces libertés ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu, enregistrées le 18 janvier 2006, les
observations par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la
justice conclut au rejet de l'ensemble des requêtes ; il fait
valoir à titre principal, que la condition d'urgence n'est
nullement caractérisée ; que tout d'abord, les conditions dans
lesquelles les requêtes ont été introduites démontrent l'absence
d'urgence dans la mesure où les requérantes ont saisi le juge
des référés plus d'un mois après la publication du décret alors
que le projet dont il est issu avait été communiqué à la
profession dès mars 2005 ; que les préjudices invoqués ne sont
pas établis ; que si la société PRICEWATERHOUSECOOPERS fournit
une évaluation chiffrée de ses pertes elle ne produit aucun
document permettant de la corroborer ; qu'en admettant même
qu'une démission ou un refus d'appel d'offre se fût imposé, une
telle situation résulterait non du code mais des interdictions
posées par la loi ; que l'application des dispositions
querellées pourrait conduire tout au plus à une redistribution
de certaines missions ; que selon les évaluations de l'Autorité
des marchés financiers (AMF) le marché du contrôle légal des
comptes est florissant en conséquence notamment de la séparation
des activités d'audit et de conseil, et ceci bien avant l'entrée
en vigueur du code, sous l'influence en particulier de la loi
américaine du 30 juillet 2002 ; que le risque de sanctions
pénales ou disciplinaires ne saurait caractériser l'existence
d'un préjudice au sens de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative ; que, s'agissant des incidences du code de
déontologie sur les entités contrôlées, les requérantes peinent
à produire un exemple nominatif de société, privée de
commissaire aux comptes ; que de toute façon, les requérantes ne
peuvent se prévaloir d'une atteinte à l'intérêt des sociétés
françaises qu'elles n'ont pas qualité pour représenter ; que si
dans les faits la plupart des grandes entreprises utilisent l'un
des quatre grands réseaux, il existe en dehors de ces derniers
de nombreuses sociétés de commissaires aux comptes à même
d'exercer des missions de certification ; que pour les personnes
publiques, les requêtes ne rapportent la preuve concrète
d'aucune situation de blocage ; que le gardien des intérêts des
personnes de droit public est le gouvernement et non les
requérantes ; que loin de porter atteinte à leur situation ou
aux intérêts qu'elles entendent défendre, non plus qu'à aucun
intérêt public, le code de déontologie va au contraire dans le
sens de l'intérêt général en renforçant la sécurité financière ;
que si plusieurs sociétés dénoncent au titre de l'urgence
l'application immédiate du dispositif et l'absence de mesures
transitoires cette argumentation est sans valeur, d'abord, parce
qu'il n'est pas établi que cette situation soit préjudiciable
aux intéressées ; qu'en outre l'absence de mesures transitoires
ne saurait constituer une atteinte au principe de confiance
légitime dès lors que le code de déontologie n'est en rien
contraire aux dispositions de la huitième directive sur le
contrôle légal des comptes ; qu'en pratique, l'existence de
mesures transitoires ne ferait tout au plus que différer les
conséquences des règles contestées, sans en modifier la teneur ;
que le fait de différer davantage encore l'entrée en vigueur du
code de déontologie aurait conduit à méconnaître l'obligation
incombant au gouvernement d'assurer l'application de la loi dans
un délai raisonnable ; qu'en tout état de cause, les requérantes
ne sauraient soutenir avoir été prises au dépourvu dès lors que
la plupart des règles qu'elles dénoncent étaient consacrées dans
le code arrêté en 1998 par la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes ; qu'à titre subsidiaire, aucun des
moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la
légalité du texte ; que le gouvernement était habilité à arrêter
la liste des prestations interdites qui n'ont pas de lien avec
la mission de certification sans empiéter sur la compétence
dévolue à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
dans l'élaboration des normes d'exercice professionnel
lesquelles se rapportent soit aux diligences professionnelles
soit aux diligences directement liées à la mission de
certification ; que la liste de l'article 10 ne saurait
davantage être considérée comme portant atteinte à
l'interdiction formulée par le premier alinéa du II de l'article
L. 822-11 du code de commerce dès lors qu'elle n'a qu'une valeur
illustrative ; que la base légale première du code de
déontologie doit être recherchée dans l'article L. 822-16 du
code de commerce et son champ d'application ne saurait être
cantonné à la seule mise en oeuvre des dispositions de l'article
L. 822-11 ; que l'entrée en vigueur immédiate du code de
déontologie ne caractérise pas une atteinte prohibée à des
contrats en cours au motif que la relation entre le commissaire
aux comptes et l'entité qu'il contrôle n'est pas de nature
contractuelle mais statutaire ; qu'au surplus, les dispositions
contestées par les requérantes ne sont que l'application des
principes énoncés par la loi de sécurité financière du 1er août
2003, qui est d'ordre public ; que, l'argumentation développée
par les requérantes, si elle était retenue, entraînerait une
rupture d'égalité entre professionnels ; qu'en admettant même
que soit admis le caractère contractuel de l'intervention du
commissaire aux comptes, la non-application du code aux
situations de contrôle en cours jouerait automatiquement sans
avoir à être précisée par le texte ; que, s'agissant des mandats
en cours, si l'application immédiate du texte conduit
effectivement le commissaire aux comptes à s'interroger sur
l'existence d'incompatibilités et d'atteintes à son indépendance
et à en tirer les conséquences, cette situation ne caractérise
pas pour autant une rétroactivité de la règle, puisque les actes
déjà accomplis ne sont pas remis en cause ; que l'article 30 du
code ne mentionne que la survenance en cours de mission d'une
situation et ne peut dès lors servir de fondement pour
sanctionner des liens professionnels antérieurs à la mission ;
que les moyens mettant en cause l'imprécision de certaines
dispositions manquent en fait ; qu'il n'appartenait pas au
pouvoir réglementaire de modifier ou préciser la définition du
réseau donnée par la loi ou de définir ce qu'est un intérêt
économique commun, sauf à commettre un excès de pouvoir ; que le
pouvoir réglementaire a rempli son rôle en précisant à l'article
24 du code les situations dans lesquelles l'indépendance du
commissaire aux comptes est affectée ; qu'il n'y a pas
d'atteinte au principe de légalité des délits et des peines ;
qu'en admettant même que le Conseil d'Etat accepte de fonder
l'annulation d'un décret sur la méconnaissance de l'objectif
constitutionnel d'intelligibilité du droit, l'interprétation qui
est faite de la portée de cet objectif est en l'espèce erronée ;
qu'il ne saurait être fait grief au code de dénaturer la notion
de réseau dès lors que l'article 22 se borne sur ce point à
mentionner des indices ; que le grief tiré de l'imprécision de
la norme n'est pas davantage fondé à l'encontre de l'article 10,
qui n'a qu'un caractère indicatif ; que la portée du 11°) de cet
article ne saurait échapper à des commissaires aux comptes
assujettis par ailleurs à une obligation de compétence
professionnelle ; que le renvoi fait par les articles 12, 22 et
23 à l'intervention du Haut Conseil du commissariat aux comptes
(HCCC) pouvait ne pas être assorti de précisions complémentaires
dès lors qu'il n'entre pas dans l'objet d'un code de déontologie
d'être un code de procédure ; que l'article 24 précise
clairement les prestations qu'il vise ; que les articles 27 et
28 ne peuvent davantage être considérés comme imprécis ; qu'en
particulier, la notion de liens personnels étroits est
indispensable afin d'appréhender des situations de grande
proximité qui, bien que non consacrées par un lien juridique,
n'en constituent pas moins des menaces pour l'indépendance du
commissaire aux comptes ; que le code ne crée pas une
responsabilité pénale du fait d'autrui et ne méconnaît pas la
présomption d'innocence dans la mesure où les infractions pour
être sanctionnées doivent avoir un caractère intentionnel et
être personnelles au commissaires aux comptes ; que doivent
également être écartés les moyens tirés d'erreurs manifestes
d'appréciation et d'erreurs de droit résultant d'une
méconnaissance des limites de l'habilitation législative ; que
l'exigence d'apparence d'indépendance à laquelle se réfère
l'article 5 est communément admise au plan international et se
trouve parfaitement justifiée et proportionnée ; que les
dispositions de l'article 10 ne sont que le rappel dans le code
de déontologie du principe de non-immixtion du commissaire aux
comptes dans la gestion de l'entité qu'il contrôle ainsi que du
principe de séparation des fonctions d'audit et de conseil,
postulés par la loi ; que la mission confiée par l'article 12 au
HCCC est en harmonie avec les dispositions de l'article L. 821-1
du code de commerce qui le chargent de veiller au respect de la
déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ;
que la même observation vaut pour le rôle conféré à cet
organisme par l'article 23 du code ; que ledit article ne fait
qu'assurer l'application du deuxième alinéa du II de l'article
L. 822-11 du code de commerce ; que l'article 24 ne formule pas
une interdiction absolue et donne une liste limitative ; que la
fourniture de prestations au sens de cet article caractérise
bien des situations mentionnées par l'article L. 822-11 ; que
les incompatibilités retenues par les 9° et 10° de l'article 24
sont, contrairement à ce que soutient la société KPMG,
parfaitement justifiées ; que les obligations nées de
l'incompatibilité résultant de l'une des situations décrites,
qui découlent de la loi, s'imposent au seul commissaire aux
comptes français sans être opposables aux membres du réseau ;
qu'elles n'ont donc pas d'effet au delà de nos frontières ; que
le code de déontologie ne pouvait faire de différence de
traitement en excluant les filiales étrangères du dispositif de
l'article 24, sauf à méconnaître l'article L. 822-11 ; que, pour
mettre en oeuvre l'obligation d'information posée par l'article
L. 820-3 du code de commerce, le commissaire aux comptes doit
être à même de connaître la nature et le prix des prestations
fournies par les membres de son réseau ; que l'article 25 du
code qui répond à cet objectif n'est ni incompatible avec
l'article 24 ni inapplicable en pratique ; que la logique de
préservation de l'indépendance des commissaires aux comptes
justifie les dispositions des articles 27 et 28 relatifs aux
liens personnels et financiers ; que l'article 29 trouve son
fondement dans les dispositions du deuxième alinéa du I de
l'article L. 822-11 qui habilitent le code de déontologie à
définir les liens personnels, financiers et professionnels,
concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux
comptes incompatibles avec l'exercice de celle-ci ; que
l'ensemble des moyens tirés de la violation du droit
communautaire doit tout autant être écarté ; que les moyens
reposant sur la contrariété du dispositif avec les objectifs de
la huitième directive révisée sont inopérants, faute pour ce
texte d'être déjà entré en vigueur ; qu'en tout état de cause,
la directive n'entend procéder qu'à une harmonisation minimale ;
que ce dernier raisonnement vaut pour la huitième directive dans
sa version actuelle, comme le montre le texte de son article 27
; que les stipulations des articles 10 et 81 du traité CE dont
la violation est invoquée ont vocation à s'appliquer aux
entreprises ou associations d'entreprises ; que si la Cour de
justice en a inféré que les Etats membres ne doivent pas prendre
ou laisser subsister des mesures susceptibles de limiter l'effet
utile des règles de concurrence, le code de déontologie ne
contrarie pas une telle interprétation dans la mesure où ses
dispositions répondent à des raisons d'intérêt général ; que des
considérations du même ordre conduisent à écarter pareillement
les moyens tirés de la violation par les articles 10 et 24 du
code des articles 43, 49 et 50 du traité CE relatifs à la libre
prestation des services et à la liberté d'établissement ;
Vu, enregistré le 20 janvier 2006, le mémoire en
réplique présenté pour la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et
qui souligne plus spécialement qu'elle est en mesure d'établir
les conséquences immédiates de la mise en oeuvre du décret sur
son activité, du fait notamment de l'abandon de candidatures à
des appels d'offre pour le renouvellement du commissariat aux
comptes de plusieurs sociétés ;
Vu, enregistré le 20 janvier 2006, le mémoire
en réplique présenté pour la société ERNST et YOUNG AUDIT et
l'ensemble de ses associés commissaires aux comptes, qui tend
aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, en mettant
en particulier l'accent sur le fait que l'urgence à suspendre le
décret contesté résulte non seulement de ce que la société
exposante n'est plus en mesure de répondre à certains appels
d'offre mais également des difficultés rencontrées par les
entités contrôlées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le traité instituant la Communauté économique
européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la directive 84/253/CEE du Conseil, du 10
avril 1984 relative à l'agrément des personnes chargées du
contrôle légal des documents comptables ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.
822-11 et L. 822-16 ;
Vu le code pénal, notamment son article 111-5
;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à
l'organisation de la profession et au statut professionnel des
commissaires aux comptes, modifié notamment par le décret n°
2005-599 du 29 mai 2005 ;
Vu le code de justice administrative,
notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique,
d'une part, les sociétés requérantes et, d'autre part, le garde
des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du
lundi 23 janvier 2006 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été
entendus :
- Maître Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation pour la société KPMG ;
- Maître Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation, pour la société ERNST et YOUNG AUDIT et
cent dix-huit associés de cette société ;
- Maître Levis, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation pour la société DELOITTE et ASSOCIES et la
société RANT THORNTON ;
- Maître Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation pour la société PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre
de la justice ;
- les représentants des sociétés ERNST et
YOUNGAUDIT, DELOITTE et ASSOCIES et PRICEWATERHOUSE
COOPERS-AUDIT ;
Vu, enregistrée le 24 janvier 2006 la note en
délibéré présentée pour la société DELOITTE et ASSOCIES et la
société GRANT THORNTON ;
Considérant que les requêtes susvisées de la
société KPMG, de la société ERNST et YOUNG AUDIT et de ses
associés commissaires aux comptes, des sociétés DELOITTE et
ASSOCIES et GRANT THORNTON et de la société
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT tendent à la suspension d'un même
acte administratif ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y
soit statué par une même ordonnance ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une
requête en annulation ou en réformation, le juge des référés,
saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets,
lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision ;
Considérant que la loi n° 2003-706 du 1er août
2003 de sécurité financière, après avoir introduit par son
article 102, au sein du code de commerce, une section 2 du
chapitre II du titre II du livre VIII de ce code intitulée De la
déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ,
en a défini le contenu par son article 104, en y faisant figurer
les articles L. 822-9 à L. 822-16 du code précité ; qu'au nombre
de ces dispositions, telles qu'elles ont été complétées par le V
de l'article 162 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
instituant une dérogation à l'obligation de secret professionnel
et par les articles 13 à 17 de l'ordonnance n° 2005-1126 du 8
septembre 2005 précisant que les commissaires aux comptes
exercent leur activité non seulement auprès de personnes mais
aussi d'entités, sont comprises celles des articles L. 822-11 et
L. 822-16 ;
Considérant que l'article L. 822-11 comporte deux
paragraphes ; que le premier alinéa du I de cet article énonce
que le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la
personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les
comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est
contrôlée par elle, la notion de contrôle étant définie par
référence à certaines dispositions de l'article L. 233-3 du code
de commerce ; que le second alinéa du I dispose notamment que le
code de déontologie de la profession définit les liens
personnels, financiers et professionnels, concomitants ou
antérieurs à la mission du commissaire aux comptes,
incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en
particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du
commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un
réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les
membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de
prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée
ou qui contrôle... la personne ou l'entité dont les comptes sont
certifiés par ledit commissaire aux comptes ; que, toujours
selon le second alinéa du I de l'article L. 822-11, il revient
au code de déontologie de préciser les restrictions à apporter à
la détention d'intérêts financiers par les salariés et
collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont
les comptes sont certifiés par lui ; que le II de l'article L.
822-11 vise à assurer une séparation des fonctions d'audit et de
conseil ; qu'à cette fin le second alinéa du II interdit à un
commissaire aux comptes affilié à un réseau national ou
international, dont les membres ont un intérêt économique commun
et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des
comptes de certifier les comptes d'une personne ou d'une entité
qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de
ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas
directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon
l'appréciation faite par le Haut Conseil du commissariat aux
comptes ;
Considérant que l'article L. 822-16 du code de
commerce a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat approuve un code
de déontologie de la profession ;
Considérant que, sur le fondement des
dispositions tant de l'article L. 822-11 que de l'article L.
822-16, le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 a, par son
article 1er, approuvé le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes qui figure en annexe à ce décret ; que
ledit code rappelle dans son titre Ier des principes
fondamentaux de comportement ; que le titre II comporte, outre
l'énoncé des interdictions faisant l'objet de l'énumération de
l'article 10, l'identification de situations à risques appelant
pour le professionnel le recours à des mesures de sauvegarde ;
que le titre III est relatif à l'acceptation, à la conduite et
au maintien de la mission ; que le titre IV concerne l'exercice
en réseau ; que l'article 22 énumère les indices d'une
appartenance à un réseau ; que les article 23 et 24 traitent de
l'incidence de l'appartenance au réseau sur la situation du
commissaire aux comptes en distinguant le cas, visé à l'article
23, de la fourniture de prestations de service par un membre du
réseau à la personne dont les comptes sont certifiés, de celui,
régi par l'article 24, de la fourniture de prestations de
service par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui
contrôle la personne dont les comptes sont certifiés ; que le
titre V a pour objet de préciser, respectivement par les
articles 27, 28 et 29, les liens personnels, financiers et
professionnels incompatibles avec l'exercice par un commissaire
aux comptes de sa mission ; que l'article 29 opère une
distinction au sein des liens professionnels selon qu'ils sont
concomitants à la mission ou antérieurs à celle-ci ; qu'à cet
égard, le III de l'article 29 interdit dans son premier alinéa
au commissaire aux comptes d'accepter une mission de
certification lorsque lui-même ou la société à laquelle il
appartient a établi ou fourni dans les deux ans qui précèdent
des évaluations comptables financières ou prévisionnelles ou,
dans le même délai, a élaboré des montages financiers sur les
effets desquels il serait amené à porter une appréciation dans
le cadre de sa mission ; que le second alinéa du III édicte une
interdiction analogue au titre d'un exercice en réseau ; que,
selon l'article 30, la survenance en cours de mission de l'une
des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29,
conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les
conséquences ; qu'enfin, dans ses titres VI et VII le code de
déontologie fixe les règles applicables respectivement en
matière d'honoraires et de publicité ;
Considérant qu'après avoir introduit des
requêtes en annulation mettant en cause la légalité de plusieurs
dispositions du code et plus particulièrement les interdictions
fixées par son article 10 et les prescriptions des titres IV et
V en ce qu'elles touchent l'exercice en réseau, les auteurs des
requêtes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'en
ordonner la suspension en en critiquant notamment, soit
l'imprécision, soit la rigueur excessive et en dénonçant le fait
que les nouvelles dispositions s'appliquent immédiatement à des
situations juridiques régies par des contrats en cours d'effet,
en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes
administratifs ;
Considérant qu'en vertu des dispositions
précitées de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension
d'une décision administrative à la condition notamment que
l'urgence le justifie ; que cette condition doit être regardée
comme remplie lorsque la décision administrative contestée
préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un
intérêt public, à la situation du ou des requérants ou aux
intérêts qu'ils entendent défendre ; qu'il incombe au juge des
référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications
fournies par le ou les requérants, si les effets de l'acte
contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant
que, sans attendre le jugement de la requête au fond,
l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit
être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des
circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il convient de relever à titre
liminaire, que s'il appartient au juge des référés, pour
l'appréciation de la condition d'urgence, de rapprocher d'une
part les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il
est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence
avec laquelle ils ont, par ailleurs, présenté des conclusions
d'annulation, il ne saurait être déduit de la circonstance
relevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon
laquelle les requêtes en annulation et aux fins de suspension
ont été introduites un peu plus d'un mois après la publication
du décret contesté un quelconque défaut de diligence de la part
des requérants et ceci alors même que le projet dont est issu le
décret a été portée à la connaissance de la profession dès mars
2005 ;
Considérant que la circonstance invoquée par la
société ERNST et YOUNG AUDIT selon laquelle la mise en oeuvre
des dispositions du code de déontologie rendrait les
professionnels passibles de sanctions pénales ou de sanctions
disciplinaires ne saurait à elle seule être constitutive d'une
situation d'urgence dès lors notamment que la contestation par
la voie de l'exception de la légalité du décret est ouverte à
tout moment aux intéressés, devant les juridictions pénales sur
le fondement de l'article 111-5 du code pénal et, devant les
juridictions compétentes en matière disciplinaire, lesquelles
relèvent de l'ordre administratif, au titre de l'exception
d'illégalité des règlements ;
Considérant que sont invoquées spécialement
par la société ERNST et YOUNG AUDIT et ses associés commissaires
aux comptes ainsi que par la société PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT les difficultés qu'engendre pour l'exercice de leur
activité, l'interdiction qui est faite aux professionnels
qu'elles emploient de postuler à des missions de commissariat
aux comptes pour des personnes ou entités qui, dans les deux
années précédentes, auraient bénéficié de prestations de conseil
de la part du réseau ; que tous les requérants font valoir que,
du fait de l'application du code, les sociétés contrôlées
françaises vont se trouver confrontées à la difficulté de
mandater un commissaire aux comptes qui ait l'assurance de ne
pas se trouver dans une situation d'incompatibilité ; qu'il est
souligné également que les règles applicables aux réseaux sont
susceptibles de conduire à une délocalisation de filiales
françaises de groupes internationaux d'audit ;
Considérant toutefois, qu'il résulte de
l'instruction que les effets entraînés par l'application des
dispositions contestées du code de déontologie se situent dans
un contexte général caractérisé par un recentrage d'ores et déjà
engagé de l'activité des sociétés spécialisées vers les
fonctions de contrôle légal des comptes et non plus de conseil
ainsi que par un accroissement sensible de la masse des
honoraires liés à l'activité de contrôle légal ; que si, comme
l'audience de référé l'a mis en évidence, l'application de
titres IV et V du code affecte l'activité des sociétés
requérantes, les conséquences qui en résultent ne sont pas, en
l'état, d'une gravité telle que puisse être regardée comme
remplie la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du
code de justice administrative, alors surtout que les requêtes
en annulation dont est saisi le Conseil d'Etat sont susceptibles
d'être examinées par une formation de jugement collégiale dans
un délai qui ne devrait pas excéder trois mois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède que les requêtes susvisées ne satisfont pas à la
condition d'urgence ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu pour le
juge des référés de prendre position sur le sérieux des moyens
invoqués, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent
qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas dans la
présente instance la partie perdante, les dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que soit mis à sa charge le paiement des sommes
réclamées par les sociétés requérantes ayant conclu en ce sens,
au titre des frais exposés par elles et non compris dans les
dépens ;
DECIDE :
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de la société KPMG, de
la société ERNST et YOUNG AUDIT et de ses associés commissaires
aux comptes, des sociétés DELOITTE et ASSOCIES et GRANT THORNTON
et de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée
à la société KPMG, à la société ERNST et YOUNG AUDIT et à ses
associés commissaires aux comptes, aux sociétés DELOITTE et
ASSOCIES et GRANT THORNTON, à la société PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en
sera adressée au Premier Ministre.
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