V°
REMUNERATION DES DIRIGEANTS
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 11 octobre 2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-13520
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la nomination de
M. X... aux fonctions de directeur général de la SA Ciments français (la
société), le conseil d'administration a désigné un comité, composé de deux
administrateurs pour fixer les conditions générales de sa rémunération et de sa
retraite ; que ce comité lui a adressé une lettre lui garantissant le versement
d'un complément de retraite s'il ne quittait pas volontairement la société avant
l'âge convenu de la retraite, fixé à 65 ans ; qu'à la suite de la nomination de
M. X... en qualité de président, le 17 juin 1988, le comité lui a fait savoir,
par un document intitulé "décision", qu'il lui était garanti, sous la même
condition que précédemment, un montant minimum annuel de ressources d'un certain
montant jusqu'à 70 ans, puis réduit au delà ; que dans sa séance du 22 novembre
1991, le conseil d'administration a confirmé les décisions du 17 juin 1988
relatives au complément de retraite de son président ; que M. X... a démissionné
de ses fonctions de président du conseil d'administration le 7 octobre 1992, à
la cessation de son mandat de président, redevenant cadre supérieur au sein de
la société ; que le 5 novembre 1992, il a été licencié ; qu'ayant atteint l'âge
de 65 ans, il a sollicité le versement du complément de retraite ; que la
société lui a opposé un refus en raison de l'irrégularité de la décision du
conseil d'administration et en l'absence de justification par les services
rendus lors de son mandat ; que M. X... a assigné la société en paiement des
sommes échues représentant le complément de retraite et en exécution de son
obligation née de la délibération du 22 novembre 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 110 de la
loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-47
du Code de commerce ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que,
ayant reçu, le 26 février 1988, mandat du conseil d'administration de la société
de fixer pour les mandataires sociaux des dispositions de garantie de retraite,
deux administrateurs ont, suivant décision du 17 juin 1988, déterminé les
modalités de la garantie de retraite dont bénéficiera M. X... lorsqu'il aura
atteint l'âge de 65 ans, que, s'il s'est contenté lors de sa réunion du 17 juin
1988 de constater que les deux administrateurs ont arrêté les conditions de la
rémunération de M. X..., le conseil d'administration a, dans sa séance du 22
novembre 1991, expressément délibéré dans les termes suivants : "à cette
occasion, le conseil d'administration confirme les décisions du 17 juin 1988
proposées par les administrateurs désignés à cet effet et concernant le
complément de retraite du président Pierre X...", qu'il relève encore qu'il
apparaît que le conseil d'administration s'est le 22 novembre 1991,
régulièrement prononcé sur la garantie de retraite octroyée à son président en
donnant plein effet aux propositions faite par le comité ad hoc désigné à cette
fin le 26 février 1988 et qu'en confirmant ces propositions, les administrateurs
ont nécessairement délibéré sur le montant et sur les modalités du complément de
retraite tels que précisés dans les décisions du comité du 17 juin 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que
la rémunération allouée au président,
notamment sous la forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une
délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités, et
que la confirmation, par simple référence, à une décision prise par deux
administrateurs même mandatés à cet effet, ne peut suppléer à la décision du
conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article
L. 225 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt
retient que l'obligation contractée par la société le 22 novembre 1991, en
consentant un complément de retraite à M. X..., trouve sa cause dans les
services particuliers rendus par lui en sa qualité de dirigeant social, qu'à la
date de son prononcé, aucun fait imputé à M. X... n'a reçu de qualification
pénale ayant justifié sa condamnation des chefs des poursuites dirigées contre
lui et qu'il n'est pas davantage démontré que l'option alors prise par ce
dirigeant en faveur d'importants investissements industriels et d'une
diversification à l'échelle internationale des produits de la société se serait
révélée contraire aux intérêts commerciaux et financiers à moyen et long terme
de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser les
services rendus par le dirigeant social qui seraient de nature à justifier
l'octroi d'un complément de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;