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| v.
C.E. 22 juin 2006 Global Equities
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 293908
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 6ème et 1ère
sous-sections réunies |
M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
M. Delarue, Président
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
Lecture du 26 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2006 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.
Patrick A, demeurant 47 rue de Chaillot à Paris (75016) ; M. A
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2006
par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme et une
sanction pécuniaire de 700 000 euros, avec publication de la
décision au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que
sur le site « internet » et dans la revue mensuelle de
l'Autorité des marchés financiers ;
2°) de mettre à la charge de l'Autorité des
marchés financiers le versement d'une somme de 5 000 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet
2007, présentée pour l'Autorité des marchés financiers
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain,
Soltner, avocat de M. Patrick A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de l'Autorité des marchés financiers,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission des
sanctions de l'Autorité des marchés financiers a infligé à M. A
un blâme et une sanction pécuniaire de 700 000 euros pour avoir
organisé un système de « sur-commissionnement » à l'occasion des
transactions réalisées par la société Global Equities, dont il
était président, pour le compte de la Caisse de retraite du
personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
qu'elle a également décidé que sa décision serait publiée au
Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site
« internet » et dans la revue mensuelle de l'Autorité des
marchés financiers ;
Considérant que, quand elle est saisie
d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions antérieurement
prévues par les articles L. 622-16 et L. 622-17 du code
monétaire et financier, la commission des sanctions de
l'Autorité des marchés financiers doit être regardée comme
décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa
décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction
devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure
suivie devant elle ne serait pas en tous points conforme aux
prescriptions de l'article 6, § 1, de la convention européenne
n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une
méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant,
le moyen tiré de ce qu'elle aurait statué dans des conditions
qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à
l'article 6, § 1, de la convention européenne peut, eu égard à
la nature, à la composition et aux attributions de cet
organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé
devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ;
Considérant que l'attribution par la loi à une
autorité administrative du pouvoir de fixer les règles dans un
domaine déterminé et d'en assurer elle-même le respect, par
l'exercice d'un pouvoir de contrôle des activités exercées et de
sanction des manquements constatés, ne contrevient pas aux
exigences rappelées par l'article 6, § 1, de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dès lors que ce pouvoir de sanction est aménagé de
telle façon que soient assurés le respect des droits de la
défense, le caractère contradictoire de la procédure et
l'impartialité de la décision ;
Considérant, en tout état de cause, que le
pouvoir réglementaire est exercé, au sein de l'Autorité des
marchés financiers, par un collège, tandis que le pouvoir de
sanction est exercé par une commission des sanctions ; qu'en
vertu des dispositions de l'article L. 621-2 du code monétaire
et financier, les fonctions de membre de la commission des
sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège ;
que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission des
sanctions ne pouvait, sans méconnaître le principe
d'impartialité, prononcer une sanction à l'encontre de M. A,
qui, s'il était fondé, ferait obstacle à ce qu'après
l'annulation de sa décision, la commission des sanctions de
l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites, ne
peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que,
contrairement à ce qui est soutenu, la notification des griefs
ne tient pas pour établis les faits reprochés à M. A ; que, par
suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de
griefs qui, s'il était fondé, ferait obstacle à ce qu'après
l'annulation de sa décision, la commission des sanctions de
l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites à
l'encontre de M. A, sans avoir, au préalable, sous réserve des
règles de prescription, engagé une nouvelle procédure, ne peut
qu'être écarté ;
Considérant, toutefois, qu'il est soutenu que le
principe d'impartialité aurait été méconnu en raison des
fonctions exercées, au sein de la société de bourse Exane,
concurrente de la société Global Equities auprès de la Caisse de
retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique
civile, par le rapporteur désigné pour instruire cette affaire
devant la commission des sanctions, et que la procédure serait
viciée de ce chef ;
Considérant qu'en vertu des articles 19 et 20 du
décret du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés
financiers, désormais codifiés aux articles R. 621-39 et R.
621-40 du code monétaire et financier, le rapporteur procède à
toutes diligences utiles, entend la personne mise en cause,
ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile, peut
proposer au collège de compléter les griefs et consigne par
écrit le résultat de ces opérations dans un rapport ; qu'il lui
revient de présenter l'affaire lors de la séance au cours de
laquelle la personne mise en cause est convoquée devant la
commission des sanctions ; qu'ainsi, alors même que le
rapporteur n'a pas voix délibérative, le moyen tiré de ce que le
principe d'impartialité s'opposait à ce qu'il exerçât de telles
fonctions est de nature, s'il se révèle fondé, à entraîner
l'annulation de la décision prononcée par la commission des
sanctions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le
membre de la commission des sanctions qui a été désigné comme
rapporteur de l'affaire a exercé les fonctions d'administrateur
de la société Exane jusqu'au 7 juin 2000 ; qu'il a ensuite été
nommé, à compter d'avril 2001, conseiller du président d'Exane
et parallèlement, à partir d'avril 2003, administrateur de la
société Exane Finance, société filiale à 100 % de la société
Exane ; qu'à l'époque des faits reprochés à la société Global
Equities, soit durant la période 1999-2001, la société Exane
était l'un des principaux concurrents de la société Global
Equities pour la passation des ordres de bourse de la Caisse de
retraite du personnel navigant et que cette situation ressort
clairement de plusieurs documents versés au dossier soumis à la
commission des sanctions ; qu'alors même que les transactions
conclues pour le compte de la Caisse de retraite du personnel
navigant ne représentaient qu'une part très minime du chiffre
d'affaires de la société Exane et que la concurrence entre cette
société et la société Global Equities sur les activités de la
Caisse avait cessé en 2004, à la date de désignation du
rapporteur de la commission des sanctions, une telle situation
faisait obstacle à ce que l'intéressé exerçât de telles
fonctions ; qu'aucune disposition ne permettait à M. A de
récuser le rapporteur de la commission des sanctions, qui n'est
pas une juridiction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la
méconnaissance du principe d'impartialité doit être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la
requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la
décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le
versement à M. A d'une somme de 3 000 euros ; que ces
dispositions font obstacle ce qu'il soit fait droit aux
conclusions présentées au même titre par l'Autorité des marchés
financiers ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La sanction prononcée à l'encontre
de M. A le 6 avril 2006 par la commission des sanctions de
l'Autorité des marchés financiers est annulée.
Article 2 : L'Autorité des marchés financiers
versera à M. A une somme de 3 000 euros.
Article 3 : Les conclusions de l'Autorité des
marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à
M. A, à la société Global Equities, à l'Autorité des marchés
financiers et au ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi.
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| v.
C.E. 22 juin 2006 Global Equities
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 293624
Inédit au Recueil Lebon
| 6ème et 1ère
sous-sections réunies |
M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
M. Delarue, Président
SCP LESOURD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
Lecture du 26 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la
SOCIETE GLOBAL EQUITIES, dont le siège est 23 rue Balzac à Paris
(75008) ; la SOCIETE GLOBAL EQUITIES demande au Conseil d'Etat
d'annuler la décision en date du 6 avril 2006 par laquelle la
commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a
prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 3
millions d'euros, avec publication de la décision au Bulletin
des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site «
internet » et dans la revue mensuelle de l'Autorité des marchés
financiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet
2007, présentée pour l'Autorité des marchés financiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de
la SOCIÉTÉ GLOBAL EQUITIES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de l'Autorité des marchés financiers,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, la
commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a
infligé à la SOCIETE GLOBAL EQUITIES un blâme et une sanction
pécuniaire de 3 millions d'euros pour avoir organisé un système
de sur-commissionnement à l'occasion des transactions réalisées
pour le compte de la Caisse de retraite du personnel navigant
professionnel de l'aéronautique civile ; qu'elle a également
décidé que sa décision serait publiée au Bulletin des annonces
légales obligatoires ainsi que sur le site « internet » et dans
la revue mensuelle de l'Autorité des marchés financiers ;
Considérant que, quand elle est saisie
d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions antérieurement
prévues par les articles L. 622-16 et L. 622-17 du code
monétaire et financier, la commission des sanctions de
l'Autorité des marchés financiers doit être regardée comme
décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa
décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction
devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure
suivie devant elle ne serait pas en tous points conforme aux
prescriptions de l'article 6, § 1, de la convention européenne
n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une
méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant,
le moyen tiré de ce qu'elle aurait statué dans des conditions
qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à
l'article 6, § 1, de la convention européenne peut, eu égard à
la nature, à la composition et aux attributions de cet
organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé
devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ;
Considérant que
l'attribution par la loi à une
autorité administrative du pouvoir de fixer les règles dans un
domaine déterminé et d'en assurer elle-même le respect, par
l'exercice d'un pouvoir de contrôle des activités exercées et de
sanction des manquements constatés, ne contrevient pas aux
exigences rappelées par l'article 6, § 1, de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, dès lors que ce pouvoir de sanction est aménagé
de telle façon que soient assurés le respect des droits de la
défense, le caractère contradictoire de la procédure et
l'impartialité de la décision ;
Considérant, en tout état de cause, que le
pouvoir réglementaire est exercé, au sein de l'Autorité des
marchés financiers, par un collège, tandis que le pouvoir de
sanction est exercé par une commission des sanctions ; qu'en
vertu des dispositions de l'article L. 621-2 du code monétaire
et financier, les fonctions de membre de la commission des
sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège ;
que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission des
sanctions ne pouvait, sans méconnaître le principe
d'impartialité, prononcer une sanction à l'encontre de la
SOCIETE GLOBAL EQUITIES, qui, s'il était fondé, ferait obstacle
à ce qu'après l'annulation de sa décision, la commission des
sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les
poursuites, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que,
contrairement à ce qui est soutenu, la notification des griefs
ne tient pas pour établis les faits reprochés à la SOCIETE
GLOBAL EQUITIES ; que la signature de cette notification par le
président de la commission spécialisée de l'Autorité des marchés
financiers, organe au demeurant distinct de la commission des
sanctions, n'est pas incompatible avec les exigences de
l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par
suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de
griefs qui, s'ils étaient fondés, feraient obstacle à ce
qu'après l'annulation de sa décision, la commission des
sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les
poursuites à l'encontre de la SOCIETE GLOBAL EQUITIES, sans
avoir, au préalable, sous réserve des règles de prescription,
engagé une nouvelle procédure, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, toutefois, qu'il est soutenu que le
principe d'impartialité aurait été méconnu en raison des
fonctions exercées, au sein de la société de bourse Exane,
concurrente de la SOCIETE GLOBAL EQUITIES auprès de la Caisse de
retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique
civile, par le rapporteur désigné pour instruire cette affaire
devant la commission des sanctions, et que la procédure serait
viciée de ce chef ;
Considérant qu'en vertu des articles 19 et 20 du
décret du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés
financiers, désormais codifiés aux articles R. 621-39 et R.
621-40 du code monétaire et financier, le rapporteur procède à
toutes diligences utiles, entend la personne mise en cause,
ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile, peut
proposer au collège de compléter les griefs et consigne par
écrit le résultat de ces opérations dans un rapport ; qu'il lui
revient de présenter l'affaire lors de la séance au cours de
laquelle la personne mise en cause est convoquée devant la
commission des sanctions ; qu'ainsi, alors même que le
rapporteur n'a pas voix délibérative, le moyen tiré de ce que le
principe d'impartialité s'opposait à ce qu'il exerçât de telles
fonctions est de nature, s'il se révèle fondé, à entraîner
l'annulation de la décision prononcée par la commission des
sanctions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le
membre de la commission des sanctions qui a été désigné comme
rapporteur de l'affaire a exercé les fonctions d'administrateur
de la société Exane jusqu'au 7 juin 2000 ; qu'il a ensuite été
nommé, à compter d'avril 2001, conseiller du président d'Exane
et parallèlement, à partir d'avril 2003, administrateur de la
société Exane Finance, société filiale à 100 % de la société
Exane ; qu'à l'époque des faits reprochés à la SOCIETE GLOBAL
EQUITIES, soit durant la période 1999-2001, la société Exane
était l'un des principaux concurrents de la SOCIETE GLOBAL
EQUITIES pour la passation des ordres de bourse de la Caisse de
retraite du personnel navigant et que cette situation ressort
clairement de plusieurs documents versés au dossier soumis à la
commission des sanctions ; qu'alors même que les transactions
conclues pour le compte de la Caisse de retraite du personnel
navigant ne représentaient qu'une part très minime du chiffre
d'affaires de la société Exane et que la concurrence entre cette
société et la SOCIETE GLOBAL EQUITIES sur les activités de la
Caisse avait cessé en 2004, à la date de désignation du
rapporteur de la commission des sanctions, une telle situation
faisait obstacle à ce que l'intéressé exerçât de telles
fonctions ; qu'aucune disposition ne permettait à la SOCIETE
GLOBAL EQUITIES de récuser le rapporteur de la commission des
sanctions, qui n'est pas une juridiction ; qu'il suit de là que
le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité
doit être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la
requête, que la SOCIETE GLOBAL EQUITIES est fondée à demander
l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le
versement à la SOCIETE GLOBAL EQUITIES d'une somme de 3000 euros
; que ces dispositions font obstacle ce qu'il soit fait droit
aux conclusions présentées au même titre par l'Autorité des
marchés financiers ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La sanction prononcée à l'encontre
de la SOCIETE GLOBAL EQUITIES le 6 avril 2006 par la commission
des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est annulée.
Article 2 : L'Autorité des marchés financiers
versera à la SOCIETE GLOBAL EQUITIES une somme de 3 000 euros.
Article 3 : Les conclusions de l'Autorité des
marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à
la SOCIETE GLOBAL EQUITIES, à M. Patrick A, à l'Autorité des
marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et
de l'emploi.
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 288538
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 6ème
et 1ère sous-sections réunies |
M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP MONOD, COLIN
Lecture du 30 mai 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26
décembre 2005 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE
EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, dont le siège est
37, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) et
M. Rémy A, président de son directoire,
domicilié au siège de la société ; la SOCIETE
EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. A demandent
au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date
du 7 juillet 2005 de la commission des sanctions
de l'Autorité des marchés financiers en tant
qu'elle a prononcé un blâme à l'encontre de la
SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE et une
sanction pécuniaire de 50 000 euros à l'encontre
de M. A et a ordonné la publication de ces
sanctions au Bulletin des annonces légales
obligatoires et sur le site internet de
l'Autorité des marchés financiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré,
enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour
l'Autorité des marchés financiers ;
Vu la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier
;
Vu le règlement général du
Conseil des marchés financiers ;
Vu le règlement n° 98-08 de la
Commission des opérations de bourse homologué
par l'arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie du 22 janvier 1999 ;
Vu le code de justice
administrative ;
Après avoir entendu en séance
publique :
- le rapport de M. Bertrand
Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP
Monod, Colin, avocat de la SOCIÉTÉ EUROPE,
FINANCE ET INDUSTRIE et de M. A et de la SCP de
Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Autorité des
marchés financiers,
- les conclusions de M. Mattias
Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de
l'article L. 533-4 du code monétaire et
financier, dans sa rédaction alors applicable :
« Les prestataires de services d'investissement
( ) sont tenus de respecter des règles de bonne
conduite destinées à garantir la protection des
investisseurs et la régularité des opérations (
). / Elles obligent notamment à : / 1. Se
comporter avec loyauté et agir avec équité au
mieux des intérêts de leurs clients et de
l'intégrité du marché ; / 2. Exercer leur
activité avec la compétence, le soin et la
diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts
de leurs clients et de l'intégrité du marché ; /
3. Etre doté des ressources et des procédures
nécessaires pour mener à bien leurs activités et
mettre en oeuvre ces ressources et procédures
avec un souci d'efficacité ( ) » ; qu'aux termes
de l'article 3-1-1 du règlement général du
Conseil des marchés financiers, alors applicable
: « Les règles de bonne conduite édictées au
présent titre établissent ( ) les principes
généraux de comportement et leurs règles
essentielles d'application et de contrôle
auxquels doivent se conformer le prestataire
habilité et les personnes agissant pour son
compte ou sous son autorité./ Les dirigeants du
prestataire habilité veillent au respect des
présentes dispositions et à la mise en oeuvre
des ressources et des procédures adaptées./ Les
activités mentionnées à l'article 2-1 sont
exercées avec diligence, loyauté, équité, dans
le respect de la primauté des intérêts des
clients et de l'intégrité du marché » ;
Considérant que la commission des
sanctions de l'Autorité des marchés financiers a
prononcé un blâme à l'encontre de la SOCIETE
EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et une sanction
pécuniaire de 50 000 euros à l'encontre du
président de son directoire, M. A, pour avoir
méconnu ces dispositions ;
Sur les moyens tirés, d'une part,
de ce que la procédure aurait été entachée
d'irrégularité en raison de la méconnaissance,
par les enquêteurs de la Commission des
opérations de bourse, de l'obligation de secret
professionnel et, d'autre part, de la violation
du principe d'impartialité résultant du visa
accordé par la Commission des opérations de
bourse au prospectus simplifié :
Considérant, en premier lieu, que
la circonstance que les enquêteurs de la
Commission des opérations de bourse auraient
méconnu leur obligation de secret professionnel
en informant, par la communication de leur
lettre de mission, chacune des sociétés sur
lesquelles ils procédaient à des investigations
du fait que d'autres sociétés, également
introduites en bourse par la SOCIETE EUROPE
FINANCE ET INDUSTRIE, étaient l'objet
d'investigations identiques, est, en tout état
de cause, sans incidence sur la régularité de la
procédure suivie, dès lors qu'il n'est
aucunement établi que la communication d'une
telle information aurait porté atteinte à
l'exercice, par la SOCIETE EUROPE FINANCE ET
INDUSTRIE et M. A, des droits de la défense ;
Considérant, en second lieu, que
la société requérante soutient que le principe
d'impartialité faisait obstacle à ce que la
commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers pût prononcer une sanction à
l'encontre de la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET
INDUSTRIE et de M. A en raison des conditions
dans lesquelles cette société avait procédé à
l'introduction en bourse de certains de ses
clients, dès lors que la Commission des
opérations de bourse, à laquelle a succédé
l'Autorité des marchés financiers, avait, lors
de ces introductions en bourse, apposé son visa
sur le prospectus simplifié prévu par le
règlement n° 98-08 de la Commission des
opérations de bourse et engagé ainsi sa propre
responsabilité ; que, cependant, un tel visa se
borne à attester que le document satisfait aux
exigences du règlement et n'a ni pour objet, ni
pour effet, d'exonérer le prestataire de
services de ses obligations à l'égard de son
client ; qu'en tout état de cause,
l'impartialité de la commission des sanctions,
dont le législateur a assuré l'indépendance à
l'égard des autres organes de l'Autorité des
marchés financiers, ne saurait être utilement
contestée à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce
qui précède que les moyens qui viennent d'être
analysés, lesquels, s'ils étaient fondés,
excluraient qu'après une annulation de sa
décision, la commission des sanctions reprenne
les poursuites, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen tiré de la violation
du principe d'impartialité résultant de la
composition de la commission des sanctions :
Considérant qu'il résulte de
l'instruction que l'un des membres de la
formation de la commission des sanctions qui a
pris la décision attaquée appartenait au comité
exécutif d'un groupe bancaire français dont
l'une des filiales était impliquée dans un
différend financier persistant avec la SOCIETE
EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, porté à la
connaissance des instances centrales de ce
groupe et notamment d'une personne siégeant
comme l'intéressé au comité exécutif ; que, dans
les circonstances de l'espèce, cette situation,
qui était de nature à susciter un doute quant à
l'impartialité de celui-ci, faisait obstacle à
ce qu'il pût, sans que soit méconnu le principe
d'impartialité résultant des principes généraux
du droit et de l'article 6, § 1, de la
convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales,
participer à la délibération par laquelle la
commission des sanctions a apprécié les
responsabilités respectives de la SOCIETE
EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M. A au
regard des faits qui leur étaient reprochés ;
qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la
méconnaissance du principe d'impartialité doit,
à ce titre, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce
qui précède, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens de la requête, que
la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. A
sont fondés à demander l'annulation de la
décision attaquée en tant qu'elle a prononcé à
leur encontre, respectivement, un blâme et une
sanction pécuniaire de 50 000 euros et a ordonné
la publication de ces sanctions au Bulletin des
annonces légales obligatoires et sur le site
internet de l'Autorité des marchés financiers ;
que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à
l'Autorité des marchés financiers de supprimer
de la décision publiée sur son site internet
toutes les mentions relatives à la SOCIETE
EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. A ; qu'en
revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette
injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans
les circonstances de l'espèce, de faire
application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative et de
mettre à la charge de l'Autorité des marchés
financiers le versement d'une somme de 2500
euros à chacun des deux requérants au titre des
frais exposés par eux et non compris dans les
dépens ; que les dispositions du même article
font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait
droit aux conclusions présentées au même titre
par l'Autorité des marchés financiers ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 7
juillet 2005 de la commission des sanctions de
l'Autorité des marchés financiers est annulée en
tant qu'elle a prononcé un blâme à l'encontre de
la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et une
sanction pécuniaire de 50 000 euros à l'encontre
de M. A, et qu'elle a ordonné la publication de
ces sanctions au Bulletin des annonces légales
obligatoires et sur le site internet de
l'Autorité des marchés financiers.
Article 2 : Il est enjoint à
l'Autorité des marchés financiers de supprimer
de la décision publiée sur son site internet
toutes les mentions relatives à la SOCIETE
EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et à M. A.
Article 3 : L'Autorité des
marchés financiers versera à la SOCIETE EUROPE,
FINANCE ET INDUSTRIE et à M. A une somme de 2
500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des
conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de
l'Autorité des marchés financiers tendant à
l'application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision
sera notifiée à la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET
INDUSTRIE, à M. Rémy A, à l'Autorité des marchés
financiers et au ministre de l'économie, des
finances et de l'emploi.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 293408
Inédit au Recueil Lebon
| 6ème et 1ère
sous-sections réunies |
M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP MONOD, COLIN ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON
Lecture du 30 mai 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2006 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la
SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE, dont le siège est 37,
avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la SOCIETE EUROPE
FINANCE ET INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 janvier
2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers a prononcé à son encontre une sanction
pécuniaire de 100 000 euros et a ordonné la publication de cette
sanction au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans la
revue mensuelle et sur le site internet de l'Autorité des
marchés financiers ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'Autorité des
marchés financiers, de retirer de son site internet la décision
du 19 janvier 2006 ;
3°) de mettre à la charge de cette dernière le
versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars
2007, présentée pour l'Autorité des marchés financiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le règlement général du Conseil des marchés
financiers ;
Vu le règlement n° 98-08 de la Commission des
opérations de bourse homologué par l'arrêté du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie du 22 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat
de la SOCIÉTÉ EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE et de la SCP de
Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Autorité des marchés
financiers,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-4
du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors
applicable : « Les prestataires de services d'investissement ( )
sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à
garantir la protection des investisseurs et la régularité des
opérations ( ). / Elles obligent notamment à : ( ) / 4.
S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur
expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en
ce qui concerne les services demandés » ; qu'aux termes de
l'article 3-1-1 du règlement général du Conseil des marchés
financiers, alors applicable : « Les règles de bonne conduite
édictées au présent titre établissent ( ) les principes généraux
de comportement et leurs règles essentielles d'application et de
contrôle auxquels doivent se conformer le prestataire habilité
et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité./
Les dirigeants du prestataire habilité veillent au respect des
présentes dispositions et à la mise en oeuvre des ressources et
des procédures adaptées./ Les activités mentionnées à l'article
2-1 sont exercées avec diligence, loyauté, équité, dans le
respect de la primauté des intérêts des clients et de
l'intégrité du marché » ; qu'aux termes de l'article 6 du
règlement n° 98-08 de la Commission des opérations de bourse,
alors applicable : « Le prospectus simplifié comporte
l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui
l'ont établi. Ces personnes attestent qu'à leur connaissance les
données du prospectus sont conformes à la réalité et que
celui-ci ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la
portée ( ). Lorsque l'opération est réalisée avec l'intervention
d'un intermédiaire, celui-ci atteste qu'il a accompli les
diligences d'usage pour s'assurer de la sincérité du prospectus
simplifié » ;
Considérant que, par une décision en date du 19
janvier 2006, la commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers a prononcé, à l'encontre de la SOCIETE
EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, une sanction pécuniaire de 100 000
euros pour avoir méconnu ces dispositions lors de l'introduction
en bourse, en 2000, de la société CST France ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe
d'impartialité résultant du visa accordé par la Commission des
opérations de bourse au prospectus simplifié de la société CST
France :
Considérant que la société requérante soutient
que le principe d'impartialité faisait obstacle à ce que la
commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
pût prononcer une sanction à son encontre à raison des
conditions dans lesquelles elle avait procédé à l'introduction
en bourse de la société CST France, dès lors que la Commission
des opérations de bourse, à laquelle a succédé l'Autorité des
marchés financiers, avait, lors de cette introduction en bourse,
apposé son visa sur le prospectus simplifié prévu par le
règlement n° 98-08 de la Commission des opérations de bourse et
engagé ainsi sa propre responsabilité ; que, cependant, un tel
visa se borne à attester que le document satisfait aux exigences
du règlement et n'a ni pour objet, ni pour effet, d'exonérer le
prestataire de services de ses obligations ; qu'en tout état de
cause, l'impartialité de la commission des sanctions, dont le
législateur a assuré l'indépendance à l'égard des autres organes
de l'Autorité des marchés financiers, ne saurait être utilement
contestée à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
le moyen tiré, par la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, de
ce que le principe d'impartialité faisait obstacle à ce que la
commission des sanctions pût prononcer une sanction à son
encontre qui, s'il était fondé, exclurait qu'après l'annulation
de sa décision, la commission des sanctions reprenne les
poursuites, ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe
d'impartialité résultant de la composition de la commission des
sanctions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que
l'un des membres de la formation de la commission des sanctions
qui a pris la décision attaquée appartenait au comité exécutif
d'un groupe bancaire français dont l'une des filiale était
impliquée dans un différend financier persistant avec la SOCIETE
EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, porté à la connaissance des
instances centrales de ce groupe et notamment d'une personne
siégeant comme l'intéressé au comité exécutif ; que, dans les
circonstances de l'espèce, cette situation, qui était de nature
à susciter un doute quant à l'impartialité de celui-ci, faisait
obstacle à ce qu'il pût, sans que soit méconnu le principe
d'impartialité résultant des principes généraux du droit et de
l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, participer à la
délibération par laquelle la commission des sanctions a apprécié
la responsabilité de la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE ;
qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du
principe d'impartialité doit être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la
requête, que la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE est fondée
à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle
prononce à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros
et ordonne la publication de cette sanction au Bulletin des
annonces égales obligatoires, dans la revue mensuelle et sur le
site internet de l'Autorité des marchés financiers ; que, par
suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Autorité des marchés
financiers de supprimer de la décision publiée sur son site
internet toutes les mentions relatives à la SOCIETE EUROPE,
FINANCE ET INDUSTRIE ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu
d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le
versement à la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE d'une somme
de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ; que les dispositions du même article
font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux
conclusions présentées au même titre par l'Autorité des marchés
financiers ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 19 janvier 2006 de
la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
est annulée en tant qu'elle a prononcé à l'encontre de la
SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE une sanction pécuniaire de
100 000 euros et a ordonné sa publication au Bulletin des
annonces égales obligatoires, dans la revue mensuelle et sur le
site internet de l'Autorité des marchés financiers.
Article 2 : Il est enjoint à l'Autorité des
marchés financiers de supprimer de la décision publiée sur son
site internet toutes les mentions relatives à la SOCIETE EUROPE,
FINANCE ET INDUSTRIE.
Article 3 : L'Autorité des marchés financiers
versera à la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE une somme de 3
000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la
requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par
l'Autorité des marchés financiers au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à
la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE, à l'Autorité des marchés
financiers et au ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 276069
Publié au Recueil Lebon
Mlle Maud Vialettes, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
SCP GATINEAU ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; LE PRADO
Lecture du 27 octobre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 276069, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2004 et 29 avril
2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour M. Eric B, dont l'adresse est ... ; M. B demande au Conseil
d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre
2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers en tant qu'elle lui a infligé un blâme, assorti d'une
interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille
pour compte de tiers pour une durée de trois ans et d'une
sanction pécuniaire de 70 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Autorité des
marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 277198, la requête sommaire et
le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 3 juin 2005,
présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre
2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers en tant qu'elle lui a infligé un avertissement,
assorti d'une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Autorité des
marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n° 277460, la requête sommaire et
le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin
2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, dont le siège
est 169 bis, rue du Chevaleret à Paris (75648), en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la société « Next Up » dont le siège
est 7, rue d'Artois à Paris (75008) ; la SELAFA MANDATAIRES
JUDICIAIRES ASSOCIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre
2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers, en tant qu'elle a infligé un blâme et une sanction
pécuniaire de 150 000 euros à la société « Next Up » ;
2°) de mettre à la charge de l'Autorité des
marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;
Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil
de discipline des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de
M. B, de M. A et de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Autorité des
marchés financiers,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la
même décision, en date du 3 novembre 2004, par laquelle la 1ère
section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers, compétente en vertu du IV de l'article 49 de la loi
de sécurité financière du 1er août 2003, a statué sur les
poursuites disciplinaires que le conseil de discipline de la
gestion financière avait engagées, à raison de faits commis en
2001 et 2002, à l'encontre de la société « Next Up »,
anciennement dénommée « Etna Finance » et dont la liquidation
judiciaire est assurée par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES
ASSOCIES, de M. B, son président-directeur général, de MM. A et
D ainsi que d'autres personnes qui étaient certains de ses
salariés ; qu'elles présentent à juger des questions similaires
; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même
décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ) 2. Toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement admise. 3. Tout accusé
a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre lui ;/ b. disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense ;/ c. se défendre lui-même ou
avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent ;/ d. interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge ;/ e. se faire assister gratuitement d'un interprète,
s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience. » ;
Sur les moyens invoqués par M. B et par la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tirés de la méconnaissance des
droits de la défense et notamment de certaines exigences de
l'article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que M. B et la SELAFA MANDATAIRES
JUDICIAIRES ASSOCIES soutiennent que la procédure aurait été
irrégulièrement engagée à leur encontre, en méconnaissance tant
du principe général des droits de la défense, tel qu'il est
notamment mis en oeuvre par le décret du 28 mars 1990, alors
applicable, que de certaines des garanties prévues à l'article
6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales - le droit d'être informé,
dans un délai raisonnable, des griefs, le droit à l'assistance
gratuite d'un avocat et le droit d'interroger ou de faire
interroger des témoins ;
Considérant que, quand ils sont saisis
d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le
code monétaire et financier, le conseil de discipline de la
gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité
des marchés financiers doivent être regardés comme décidant du
bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des
stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte
tenu du fait que les décisions susceptibles d'être prises
successivement par le conseil de discipline de la gestion
financière puis par la commission des sanctions de l'Autorité
des marchés financiers sont soumises au contrôle de pleine
juridiction du Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure
suivie devant eux ne serait pas en tous points conforme aux
prescriptions de l'article 6, § 3, n'est pas de nature à
entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un
procès équitable ; que cependant -et alors même que le conseil
de discipline de la gestion financière et la commission des
sanctions de l'Autorité des marchés financiers ne sont pas des
juridictions au regard du droit interne-, l'application du
principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6, § 1,
de la convention européenne et précisé par le a. du § 3 de
l'article 6, qui exige la communication préalable des griefs,
par le b. qui impose que la personne poursuivie dispose de temps
pour se défendre, le c. en tant qu'il lui donne droit de se
défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne
de son choix, le d. qui garantit l'égalité des droits pour
l'audition des témoins et le e. qui prévoit la possibilité d'une
assistance gratuite d'un interprète, est requise pour garantir,
dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le
respect de la conduite contradictoire des débats ; que, dès
lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la
nature, à la composition et aux attributions des organismes en
cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé,
devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions
; qu'en revanche, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat
relève des modalités particulières propres à l'exercice de
procédures juridictionnelles ; que, par suite, sa méconnaissance
ne peut utilement être invoquée par des requérants à l'encontre
d'une décision de ces organismes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la
lettre du 31 juillet 2003 par laquelle le président du conseil
de discipline de la gestion financière a notifié à M. B les
griefs qui lui étaient faits lui a été adressée à une ancienne
adresse, de sorte que le courrier est revenu avec la mention «
n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que ce n'est que par un
courrier du 23 juin 2004 que la commission des sanctions de
l'Autorité des marchés financiers lui a, à sa nouvelle adresse,
expédié l'enveloppe contenant la première notification des
griefs, pli que M. B a retourné à la commission des sanctions
sans l'ouvrir ; que, toutefois, il est constant que M. B a été
destinataire, en sa qualité de président de la société « Etna
finance » et à son adresse professionnelle, de la lettre du 31
juillet 2003 par laquelle le président du conseil de discipline
de la gestion financière a notifié à la société elle-même les
griefs formulés à son encontre ; que l'énoncé des griefs faits à
M. B et à la société « Etna Finance », ainsi que d'ailleurs, aux
autres personnes impliquées dans cette procédure, figurait dans
un même document et que dès lors, M. B a, par la notification
des griefs faite à la société qu'il présidait, nécessairement eu
également connaissance des griefs qui lui étaient
personnellement adressés ; qu'au surplus, M. B a été
destinataire, à son adresse professionnelle, de courriers du 2
octobre 2003 de la secrétaire du conseil de discipline de la
gestion financière et des 29 décembre 2003 et 16 mars 2004 du
rapporteur de l'affaire l'informant expressément de ce que la
procédure dans le cadre de laquelle le conseil de discipline de
la gestion financière lui avait notifié, le 31 juillet 2003, des
griefs se trouvait poursuivie, sans qu'il cherche à se procurer
la notification qui était ainsi expressément mentionnée ;
qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que les griefs retenus
par la décision attaquée ne lui auraient pas été régulièrement
notifiés, que ce soit tant au regard des exigences du principe
général des droits de la défense en ce qu'elles sont mises en
oeuvre par l'article 3 du décret du 28 mars 1990, alors
applicable, selon lequel « les griefs retenus par le conseil de
discipline ( ) sont notifiés à la personne mise en cause par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise
contre récépissé » que de celles résultant du a. du § 3 de
l'article 6 de la convention européenne ;
Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de
l'instruction que M. B n'aurait pas été mis à même, que ce soit
à titre personnel ou en qualité de dirigeant de la société en
cause, d'accéder à l'ensemble des pièces du dossier de la
procédure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le
rapporteur de l'affaire et la commission des sanctions ont pu,
dans les circonstances de l'espèce, décider de refuser
l'audition sollicitée par M. B et par la société « Next Up »,
alors qu'ils n'avaient, par ailleurs, procédé à aucune audition
de témoin à charge ; qu'il n'en résulte, par suite, aucune
méconnaissance du d. du § 3 de l'article 6 de la convention
européenne ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de
l'instruction que par un courrier du 7 août 2004, M. B a informé
la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
de ce que la liquidation judiciaire de la société « Next Up »
avait été confiée à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ;
que cette information a été confirmée par une lettre de la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES du 10 août 2004 ; que,
dans ces conditions, la commission des sanctions, en convoquant
la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES à la séance du 30
septembre 2004 par un courrier du 20 août auquel elle avait
annexé le rapport du rapporteur et en lui indiquant qu'elle
pouvait accéder aux autres pièces du dossier et faire connaître
ses observations dans un délai de quinze jours, n'a pas entaché
la procédure d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
les moyens tirés, par M. B et par la SELAFA MANDATAIRES
JUDICIAIRES ASSOCIES, de la méconnaissance des droits de la
défense qui, s'ils étaient fondés, feraient obstacle à ce
qu'après l'annulation de sa décision, la commission des
sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les
poursuites à leur encontre, sans avoir, au préalable, sous
réserve des règles de prescription, engagé une nouvelle
procédure, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen, invoqué par MM. B et A et par la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tiré de la
méconnaissance de l'article 6, § 1, de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales :
Considérant qu'au nombre des principes généraux
du droit et des exigences posées par l'article 6, paragraphe 1,
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales qui s'imposent à la commission des
sanctions de l'Autorité des marchés financiers figure notamment
le principe d'impartialité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que
l'un desC membres de la commission des sanctions de l'Autorité
des marchés financiers, et M. D, l'une des personnes
poursuivies, étaient au nombre des sept associés fondateurs
d'une société anonyme au capital de 37 500 euros, dont les
statuts ont été déposés au registre du commerce le 19 août 2003
sous le nom d'« Emotion finance » ; qu'il n'est pas contesté que
M. D a été, en outre, employé jusqu'au 10 novembre 2003 par «
Emotion finance » ; qu'ainsi l'un des membres de la commission
des sanctions avait avec l'une des personnes poursuivies un lien
tel qu'il faisait obstacle à ce qu'il pût participer à la
délibération par laquelle cette instance a apprécié les
responsabilités respectives de la société « Next Up », de M. B,
de MM. A, D et d'autres personnes au regard des faits qui
étaient reprochés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la
méconnaissance du principe d'impartialité doit être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des
requêtes, que M. B, M. A et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES
ASSOCIES sont fondés à demander l'annulation de la décision, en
date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de
l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle fait grief à
chacun d'eux ;
Sur les conclusions présentées au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité
des marchés financiers le versement à chacun des requérants de
la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par chacun
d'entre eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision, en date du 3 novembre
2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers est annulée en tant qu'elle a infligé à M. B un
blâme, une interdiction d'exercer le service de gestion de
portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et
une sanction pécuniaire de 70 000 euros, à M. A un avertissement
et une sanction pécuniaire de 30 000 euros et à la société «
Next Up SA », anciennement dénommée « Etna Finance », un blâme
et une sanction pécuniaire de 150 000 euros.
Article 2 : L'Autorité des marchés financiers
versera respectivement à M. B, à M. A et à la SELAFA MANDATAIRES
JUDICIAIRES ASSOCIES la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. Eric B, à M. Pascal A, à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES
ASSOCIES, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie.
Décision attaquée :
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. Assemblée, 3 décembre
1999, Didier, p. 399. |
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