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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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v. C.E. 22 juin 2006 Global Equities

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 293908

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

 

6ème et 1ère sous-sections réunies

M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement

M. Delarue, Président
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ


Lecture du 26 juillet 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant 47 rue de Chaillot à Paris (75016) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 700 000 euros, avec publication de la décision au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site « internet » et dans la revue mensuelle de l'Autorité des marchés financiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour l'Autorité des marchés financiers

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Patrick A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité des marchés financiers,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par la décision attaquée, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a infligé à M. A un blâme et une sanction pécuniaire de 700 000 euros pour avoir organisé un système de « sur-commissionnement » à l'occasion des transactions réalisées par la société Global Equities, dont il était président, pour le compte de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; qu'elle a également décidé que sa décision serait publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site « internet » et dans la revue mensuelle de l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant que, quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions antérieurement prévues par les articles L. 622-16 et L. 622-17 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant elle ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 1, de la convention européenne n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant, le moyen tiré de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6, § 1, de la convention européenne peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ;

 

 

Considérant que l'attribution par la loi à une autorité administrative du pouvoir de fixer les règles dans un domaine déterminé et d'en assurer elle-même le respect, par l'exercice d'un pouvoir de contrôle des activités exercées et de sanction des manquements constatés, ne contrevient pas aux exigences rappelées par l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ce pouvoir de sanction est aménagé de telle façon que soient assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l'impartialité de la décision ;

 

 

Considérant, en tout état de cause, que le pouvoir réglementaire est exercé, au sein de l'Autorité des marchés financiers, par un collège, tandis que le pouvoir de sanction est exercé par une commission des sanctions ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission des sanctions ne pouvait, sans méconnaître le principe d'impartialité, prononcer une sanction à l'encontre de M. A, qui, s'il était fondé, ferait obstacle à ce qu'après l'annulation de sa décision, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites, ne peut qu'être écarté ;

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, la notification des griefs ne tient pas pour établis les faits reprochés à M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de griefs qui, s'il était fondé, ferait obstacle à ce qu'après l'annulation de sa décision, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites à l'encontre de M. A, sans avoir, au préalable, sous réserve des règles de prescription, engagé une nouvelle procédure, ne peut qu'être écarté ;

 

 

Considérant, toutefois, qu'il est soutenu que le principe d'impartialité aurait été méconnu en raison des fonctions exercées, au sein de la société de bourse Exane, concurrente de la société Global Equities auprès de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le rapporteur désigné pour instruire cette affaire devant la commission des sanctions, et que la procédure serait viciée de ce chef ;

 

 

Considérant qu'en vertu des articles 19 et 20 du décret du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, désormais codifiés aux articles R. 621-39 et R. 621-40 du code monétaire et financier, le rapporteur procède à toutes diligences utiles, entend la personne mise en cause, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile, peut proposer au collège de compléter les griefs et consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport ; qu'il lui revient de présenter l'affaire lors de la séance au cours de laquelle la personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ; qu'ainsi, alors même que le rapporteur n'a pas voix délibérative, le moyen tiré de ce que le principe d'impartialité s'opposait à ce qu'il exerçât de telles fonctions est de nature, s'il se révèle fondé, à entraîner l'annulation de la décision prononcée par la commission des sanctions ;

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le membre de la commission des sanctions qui a été désigné comme rapporteur de l'affaire a exercé les fonctions d'administrateur de la société Exane jusqu'au 7 juin 2000 ; qu'il a ensuite été nommé, à compter d'avril 2001, conseiller du président d'Exane et parallèlement, à partir d'avril 2003, administrateur de la société Exane Finance, société filiale à 100 % de la société Exane ; qu'à l'époque des faits reprochés à la société Global Equities, soit durant la période 1999-2001, la société Exane était l'un des principaux concurrents de la société Global Equities pour la passation des ordres de bourse de la Caisse de retraite du personnel navigant et que cette situation ressort clairement de plusieurs documents versés au dossier soumis à la commission des sanctions ; qu'alors même que les transactions conclues pour le compte de la Caisse de retraite du personnel navigant ne représentaient qu'une part très minime du chiffre d'affaires de la société Exane et que la concurrence entre cette société et la société Global Equities sur les activités de la Caisse avait cessé en 2004, à la date de désignation du rapporteur de la commission des sanctions, une telle situation faisait obstacle à ce que l'intéressé exerçât de telles fonctions ; qu'aucune disposition ne permettait à M. A de récuser le rapporteur de la commission des sanctions, qui n'est pas une juridiction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être accueilli ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'Autorité des marchés financiers ;

 

 

 



 
DECIDE :


D E C I D E :

 

--------------

 

Article 1er : La sanction prononcée à l'encontre de M. A le 6 avril 2006 par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est annulée.

 

Article 2 : L'Autorité des marchés financiers versera à M. A une somme de 3 000 euros.

 

Article 3 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la société Global Equities, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

 

 



 


 

 
v. C.E. 22 juin 2006 Global Equities

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 293624

Inédit au Recueil Lebon

 

6ème et 1ère sous-sections réunies

M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement

M. Delarue, Président
SCP LESOURD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ


Lecture du 26 juillet 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GLOBAL EQUITIES, dont le siège est 23 rue Balzac à Paris (75008) ; la SOCIETE GLOBAL EQUITIES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 avril 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 3 millions d'euros, avec publication de la décision au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site « internet » et dans la revue mensuelle de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour l'Autorité des marchés financiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIÉTÉ GLOBAL EQUITIES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité des marchés financiers,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a infligé à la SOCIETE GLOBAL EQUITIES un blâme et une sanction pécuniaire de 3 millions d'euros pour avoir organisé un système de sur-commissionnement à l'occasion des transactions réalisées pour le compte de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; qu'elle a également décidé que sa décision serait publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site « internet » et dans la revue mensuelle de l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant que, quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions antérieurement prévues par les articles L. 622-16 et L. 622-17 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant elle ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 1, de la convention européenne n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant, le moyen tiré de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6, § 1, de la convention européenne peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ;

Considérant que l'attribution par la loi à une autorité administrative du pouvoir de fixer les règles dans un domaine déterminé et d'en assurer elle-même le respect, par l'exercice d'un pouvoir de contrôle des activités exercées et de sanction des manquements constatés, ne contrevient pas aux exigences rappelées par l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce pouvoir de sanction est aménagé de telle façon que soient assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l'impartialité de la décision ;

Considérant, en tout état de cause, que le pouvoir réglementaire est exercé, au sein de l'Autorité des marchés financiers, par un collège, tandis que le pouvoir de sanction est exercé par une commission des sanctions ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission des sanctions ne pouvait, sans méconnaître le principe d'impartialité, prononcer une sanction à l'encontre de la SOCIETE GLOBAL EQUITIES, qui, s'il était fondé, ferait obstacle à ce qu'après l'annulation de sa décision, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites, ne peut qu'être écarté ;

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, la notification des griefs ne tient pas pour établis les faits reprochés à la SOCIETE GLOBAL EQUITIES ; que la signature de cette notification par le président de la commission spécialisée de l'Autorité des marchés financiers, organe au demeurant distinct de la commission des sanctions, n'est pas incompatible avec les exigences de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de griefs qui, s'ils étaient fondés, feraient obstacle à ce qu'après l'annulation de sa décision, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites à l'encontre de la SOCIETE GLOBAL EQUITIES, sans avoir, au préalable, sous réserve des règles de prescription, engagé une nouvelle procédure, ne peuvent qu'être écartés ;

 

 

Considérant, toutefois, qu'il est soutenu que le principe d'impartialité aurait été méconnu en raison des fonctions exercées, au sein de la société de bourse Exane, concurrente de la SOCIETE GLOBAL EQUITIES auprès de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le rapporteur désigné pour instruire cette affaire devant la commission des sanctions, et que la procédure serait viciée de ce chef ;

 

 

Considérant qu'en vertu des articles 19 et 20 du décret du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, désormais codifiés aux articles R. 621-39 et R. 621-40 du code monétaire et financier, le rapporteur procède à toutes diligences utiles, entend la personne mise en cause, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile, peut proposer au collège de compléter les griefs et consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport ; qu'il lui revient de présenter l'affaire lors de la séance au cours de laquelle la personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ; qu'ainsi, alors même que le rapporteur n'a pas voix délibérative, le moyen tiré de ce que le principe d'impartialité s'opposait à ce qu'il exerçât de telles fonctions est de nature, s'il se révèle fondé, à entraîner l'annulation de la décision prononcée par la commission des sanctions ;

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le membre de la commission des sanctions qui a été désigné comme rapporteur de l'affaire a exercé les fonctions d'administrateur de la société Exane jusqu'au 7 juin 2000 ; qu'il a ensuite été nommé, à compter d'avril 2001, conseiller du président d'Exane et parallèlement, à partir d'avril 2003, administrateur de la société Exane Finance, société filiale à 100 % de la société Exane ; qu'à l'époque des faits reprochés à la SOCIETE GLOBAL EQUITIES, soit durant la période 1999-2001, la société Exane était l'un des principaux concurrents de la SOCIETE GLOBAL EQUITIES pour la passation des ordres de bourse de la Caisse de retraite du personnel navigant et que cette situation ressort clairement de plusieurs documents versés au dossier soumis à la commission des sanctions ; qu'alors même que les transactions conclues pour le compte de la Caisse de retraite du personnel navigant ne représentaient qu'une part très minime du chiffre d'affaires de la société Exane et que la concurrence entre cette société et la SOCIETE GLOBAL EQUITIES sur les activités de la Caisse avait cessé en 2004, à la date de désignation du rapporteur de la commission des sanctions, une telle situation faisait obstacle à ce que l'intéressé exerçât de telles fonctions ; qu'aucune disposition ne permettait à la SOCIETE GLOBAL EQUITIES de récuser le rapporteur de la commission des sanctions, qui n'est pas une juridiction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE GLOBAL EQUITIES est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement à la SOCIETE GLOBAL EQUITIES d'une somme de 3000 euros ; que ces dispositions font obstacle ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'Autorité des marchés financiers ;



 
DECIDE :


D E C I D E :

 

--------------

 

Article 1er : La sanction prononcée à l'encontre de la SOCIETE GLOBAL EQUITIES le 6 avril 2006 par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est annulée.

 

Article 2 : L'Autorité des marchés financiers versera à la SOCIETE GLOBAL EQUITIES une somme de 3 000 euros.

 

Article 3 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GLOBAL EQUITIES, à M. Patrick A, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

 

 



 


 
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 288538

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

 
6ème et 1ère sous-sections réunies

M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement

M. Martin, Président
SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP MONOD, COLIN


Lecture du 30 mai 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, dont le siège est 37, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) et M. Rémy A, président de son directoire, domicilié au siège de la société ; la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 juillet 2005 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle a prononcé un blâme à l'encontre de la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE et une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l'encontre de M. A et a ordonné la publication de ces sanctions au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ;

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour l'Autorité des marchés financiers ;

 

 

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

 

Vu le code monétaire et financier ;

 

 

Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers ;

 

 

Vu le règlement n° 98-08 de la Commission des opérations de bourse homologué par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 22 janvier 1999 ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

 

 

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIÉTÉ EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M. A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Autorité des marchés financiers,

 

 

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 


 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : « Les prestataires de services d'investissement ( ) sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ( ). / Elles obligent notamment à : / 1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; / 2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; / 3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ( ) » ; qu'aux termes de l'article 3-1-1 du règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicable : « Les règles de bonne conduite édictées au présent titre établissent ( ) les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité./ Les dirigeants du prestataire habilité veillent au respect des présentes dispositions et à la mise en oeuvre des ressources et des procédures adaptées./ Les activités mentionnées à l'article 2-1 sont exercées avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l'intégrité du marché » ;

 

 

Considérant que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé un blâme à l'encontre de la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l'encontre du président de son directoire, M. A, pour avoir méconnu ces dispositions ;

 

 

Sur les moyens tirés, d'une part, de ce que la procédure aurait été entachée d'irrégularité en raison de la méconnaissance, par les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse, de l'obligation de secret professionnel et, d'autre part, de la violation du principe d'impartialité résultant du visa accordé par la Commission des opérations de bourse au prospectus simplifié :

 

 

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse auraient méconnu leur obligation de secret professionnel en informant, par la communication de leur lettre de mission, chacune des sociétés sur lesquelles ils procédaient à des investigations du fait que d'autres sociétés, également introduites en bourse par la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE, étaient l'objet d'investigations identiques, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu'il n'est aucunement établi que la communication d'une telle information aurait porté atteinte à l'exercice, par la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE et M. A, des droits de la défense ;

 

 

Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que le principe d'impartialité faisait obstacle à ce que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers pût prononcer une sanction à l'encontre de la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M. A en raison des conditions dans lesquelles cette société avait procédé à l'introduction en bourse de certains de ses clients, dès lors que la Commission des opérations de bourse, à laquelle a succédé l'Autorité des marchés financiers, avait, lors de ces introductions en bourse, apposé son visa sur le prospectus simplifié prévu par le règlement n° 98-08 de la Commission des opérations de bourse et engagé ainsi sa propre responsabilité ; que, cependant, un tel visa se borne à attester que le document satisfait aux exigences du règlement et n'a ni pour objet, ni pour effet, d'exonérer le prestataire de services de ses obligations à l'égard de son client ; qu'en tout état de cause, l'impartialité de la commission des sanctions, dont le législateur a assuré l'indépendance à l'égard des autres organes de l'Autorité des marchés financiers, ne saurait être utilement contestée à ce titre ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens qui viennent d'être analysés, lesquels, s'ils étaient fondés, excluraient qu'après une annulation de sa décision, la commission des sanctions reprenne les poursuites, ne peuvent qu'être écartés ;

 

 

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité résultant de la composition de la commission des sanctions :

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des membres de la formation de la commission des sanctions qui a pris la décision attaquée appartenait au comité exécutif d'un groupe bancaire français dont l'une des filiales était impliquée dans un différend financier persistant avec la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, porté à la connaissance des instances centrales de ce groupe et notamment d'une personne siégeant comme l'intéressé au comité exécutif ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette situation, qui était de nature à susciter un doute quant à l'impartialité de celui-ci, faisait obstacle à ce qu'il pût, sans que soit méconnu le principe d'impartialité résultant des principes généraux du droit et de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, participer à la délibération par laquelle la commission des sanctions a apprécié les responsabilités respectives de la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M. A au regard des faits qui leur étaient reprochés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit, à ce titre, être accueilli ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a prononcé à leur encontre, respectivement, un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros et a ordonné la publication de ces sanctions au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de supprimer de la décision publiée sur son site internet toutes les mentions relatives à la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. A ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

 

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement d'une somme de 2500 euros à chacun des deux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'Autorité des marchés financiers ;

 

 

 



 
DECIDE :


 

 

 

D E C I D E :

 

--------------

 

Article 1er : La décision du 7 juillet 2005 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est annulée en tant qu'elle a prononcé un blâme à l'encontre de la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l'encontre de M. A, et qu'elle a ordonné la publication de ces sanctions au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers.

 

Article 2 : Il est enjoint à l'Autorité des marchés financiers de supprimer de la décision publiée sur son site internet toutes les mentions relatives à la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et à M. A.

 

Article 3 : L'Autorité des marchés financiers versera à la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et à M. A une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 

Article 5 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, à M. Rémy A, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

 



 







 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 293408

Inédit au Recueil Lebon

 
6ème et 1ère sous-sections réunies

M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement

M. Martin, Président
SCP MONOD, COLIN ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON


Lecture du 30 mai 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE, dont le siège est 37, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros et a ordonné la publication de cette sanction au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans la revue mensuelle et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ;

 

 

2°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'Autorité des marchés financiers, de retirer de son site internet la décision du 19 janvier 2006 ;

 

 

3°) de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour l'Autorité des marchés financiers ;

 

 

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

 

Vu le code monétaire et financier ;

 

 

Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers ;

 

 

Vu le règlement n° 98-08 de la Commission des opérations de bourse homologué par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 22 janvier 1999 ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

 

 

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIÉTÉ EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Autorité des marchés financiers,

 

 

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 


 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : « Les prestataires de services d'investissement ( ) sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ( ). / Elles obligent notamment à : ( ) / 4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés » ; qu'aux termes de l'article 3-1-1 du règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicable : « Les règles de bonne conduite édictées au présent titre établissent ( ) les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité./ Les dirigeants du prestataire habilité veillent au respect des présentes dispositions et à la mise en oeuvre des ressources et des procédures adaptées./ Les activités mentionnées à l'article 2-1 sont exercées avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l'intégrité du marché » ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 98-08 de la Commission des opérations de bourse, alors applicable : « Le prospectus simplifié comporte l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui l'ont établi. Ces personnes attestent qu'à leur connaissance les données du prospectus sont conformes à la réalité et que celui-ci ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée ( ). Lorsque l'opération est réalisée avec l'intervention d'un intermédiaire, celui-ci atteste qu'il a accompli les diligences d'usage pour s'assurer de la sincérité du prospectus simplifié » ;

 

 

Considérant que, par une décision en date du 19 janvier 2006, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé, à l'encontre de la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, une sanction pécuniaire de 100 000 euros pour avoir méconnu ces dispositions lors de l'introduction en bourse, en 2000, de la société CST France ;

 

 

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité résultant du visa accordé par la Commission des opérations de bourse au prospectus simplifié de la société CST France :

 

 

Considérant que la société requérante soutient que le principe d'impartialité faisait obstacle à ce que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers pût prononcer une sanction à son encontre à raison des conditions dans lesquelles elle avait procédé à l'introduction en bourse de la société CST France, dès lors que la Commission des opérations de bourse, à laquelle a succédé l'Autorité des marchés financiers, avait, lors de cette introduction en bourse, apposé son visa sur le prospectus simplifié prévu par le règlement n° 98-08 de la Commission des opérations de bourse et engagé ainsi sa propre responsabilité ; que, cependant, un tel visa se borne à attester que le document satisfait aux exigences du règlement et n'a ni pour objet, ni pour effet, d'exonérer le prestataire de services de ses obligations ; qu'en tout état de cause, l'impartialité de la commission des sanctions, dont le législateur a assuré l'indépendance à l'égard des autres organes de l'Autorité des marchés financiers, ne saurait être utilement contestée à ce titre ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, de ce que le principe d'impartialité faisait obstacle à ce que la commission des sanctions pût prononcer une sanction à son encontre qui, s'il était fondé, exclurait qu'après l'annulation de sa décision, la commission des sanctions reprenne les poursuites, ne peut qu'être écarté ;

 

 

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité résultant de la composition de la commission des sanctions :

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des membres de la formation de la commission des sanctions qui a pris la décision attaquée appartenait au comité exécutif d'un groupe bancaire français dont l'une des filiale était impliquée dans un différend financier persistant avec la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, porté à la connaissance des instances centrales de ce groupe et notamment d'une personne siégeant comme l'intéressé au comité exécutif ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette situation, qui était de nature à susciter un doute quant à l'impartialité de celui-ci, faisait obstacle à ce qu'il pût, sans que soit méconnu le principe d'impartialité résultant des principes généraux du droit et de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, participer à la délibération par laquelle la commission des sanctions a apprécié la responsabilité de la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être accueilli ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prononce à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros et ordonne la publication de cette sanction au Bulletin des annonces égales obligatoires, dans la revue mensuelle et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de supprimer de la décision publiée sur son site internet toutes les mentions relatives à la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

 

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement à la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'Autorité des marchés financiers ;

 

 

 



 
DECIDE :


 

 

D E C I D E :

 

--------------

 

 

Article 1er : La décision du 19 janvier 2006 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est annulée en tant qu'elle a prononcé à l'encontre de la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE une sanction pécuniaire de 100 000 euros et a ordonné sa publication au Bulletin des annonces égales obligatoires, dans la revue mensuelle et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers.

 

 

Article 2 : Il est enjoint à l'Autorité des marchés financiers de supprimer de la décision publiée sur son site internet toutes les mentions relatives à la SOCIETE EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE.

 

 

Article 3 : L'Autorité des marchés financiers versera à la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

 

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 

 

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Autorité des marchés financiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

 

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

 

 


 
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 276069

Publié au Recueil Lebon

 
Section du Contentieux

Mlle Maud Vialettes, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement

M. Genevois, Président
SCP GATINEAU ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; LE PRADO


Lecture du 27 octobre 2006


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 276069, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2004 et 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric B, dont l'adresse est ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle lui a infligé un blâme, assorti d'une interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et d'une sanction pécuniaire de 70 000 euros ;

 

 

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

Vu 2°), sous le n° 277198, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 3 juin 2005, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle lui a infligé un avertissement, assorti d'une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;

 

 

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

 

Vu 3°), sous le n° 277460, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, dont le siège est 169 bis, rue du Chevaleret à Paris (75648), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société « Next Up » dont le siège est 7, rue d'Artois à Paris (75008) ; la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, en tant qu'elle a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros à la société « Next Up » ;

 

 

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

 

Vu les autres pièces des dossiers ;

 

 

Vu la Constitution ;

 

 

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

 

Vu le code monétaire et financier ;

 

 

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

 

 

Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

 

 

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. B, de M. A et de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Autorité des marchés financiers,

 

 

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 

 


Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision, en date du 3 novembre 2004, par laquelle la 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, compétente en vertu du IV de l'article 49 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, a statué sur les poursuites disciplinaires que le conseil de discipline de la gestion financière avait engagées, à raison de faits commis en 2001 et 2002, à l'encontre de la société « Next Up », anciennement dénommée « Etna Finance » et dont la liquidation judiciaire est assurée par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, de M. B, son président-directeur général, de MM. A et D ainsi que d'autres personnes qui étaient certains de ses salariés ; qu'elles présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement admise. 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;/ b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;/ c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;/ d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;/ e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » ;

 

 

Sur les moyens invoqués par M. B et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tirés de la méconnaissance des droits de la défense et notamment de certaines exigences de l'article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

 

 

Considérant que M. B et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES soutiennent que la procédure aurait été irrégulièrement engagée à leur encontre, en méconnaissance tant du principe général des droits de la défense, tel qu'il est notamment mis en oeuvre par le décret du 28 mars 1990, alors applicable, que de certaines des garanties prévues à l'article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le droit d'être informé, dans un délai raisonnable, des griefs, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat et le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins ;

 

 

Considérant que, quand ils sont saisis d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doivent être regardés comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu du fait que les décisions susceptibles d'être prises successivement par le conseil de discipline de la gestion financière puis par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sont soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant eux ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 3, n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que cependant -et alors même que le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ne sont pas des juridictions au regard du droit interne-, l'application du principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6, § 1, de la convention européenne et précisé par le a. du § 3 de l'article 6, qui exige la communication préalable des griefs, par le b. qui impose que la personne poursuivie dispose de temps pour se défendre, le c. en tant qu'il lui donne droit de se défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne de son choix, le d. qui garantit l'égalité des droits pour l'audition des témoins et le e. qui prévoit la possibilité d'une assistance gratuite d'un interprète, est requise pour garantir, dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats ; que, dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions ; qu'en revanche, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat relève des modalités particulières propres à l'exercice de procédures juridictionnelles ; que, par suite, sa méconnaissance ne peut utilement être invoquée par des requérants à l'encontre d'une décision de ces organismes ;

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle le président du conseil de discipline de la gestion financière a notifié à M. B les griefs qui lui étaient faits lui a été adressée à une ancienne adresse, de sorte que le courrier est revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que ce n'est que par un courrier du 23 juin 2004 que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a, à sa nouvelle adresse, expédié l'enveloppe contenant la première notification des griefs, pli que M. B a retourné à la commission des sanctions sans l'ouvrir ; que, toutefois, il est constant que M. B a été destinataire, en sa qualité de président de la société « Etna finance » et à son adresse professionnelle, de la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle le président du conseil de discipline de la gestion financière a notifié à la société elle-même les griefs formulés à son encontre ; que l'énoncé des griefs faits à M. B et à la société « Etna Finance », ainsi que d'ailleurs, aux autres personnes impliquées dans cette procédure, figurait dans un même document et que dès lors, M. B a, par la notification des griefs faite à la société qu'il présidait, nécessairement eu également connaissance des griefs qui lui étaient personnellement adressés ; qu'au surplus, M. B a été destinataire, à son adresse professionnelle, de courriers du 2 octobre 2003 de la secrétaire du conseil de discipline de la gestion financière et des 29 décembre 2003 et 16 mars 2004 du rapporteur de l'affaire l'informant expressément de ce que la procédure dans le cadre de laquelle le conseil de discipline de la gestion financière lui avait notifié, le 31 juillet 2003, des griefs se trouvait poursuivie, sans qu'il cherche à se procurer la notification qui était ainsi expressément mentionnée ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que les griefs retenus par la décision attaquée ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, que ce soit tant au regard des exigences du principe général des droits de la défense en ce qu'elles sont mises en oeuvre par l'article 3 du décret du 28 mars 1990, alors applicable, selon lequel « les griefs retenus par le conseil de discipline ( ) sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé » que de celles résultant du a. du § 3 de l'article 6 de la convention européenne ;

 

 

Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B n'aurait pas été mis à même, que ce soit à titre personnel ou en qualité de dirigeant de la société en cause, d'accéder à l'ensemble des pièces du dossier de la procédure ;

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapporteur de l'affaire et la commission des sanctions ont pu, dans les circonstances de l'espèce, décider de refuser l'audition sollicitée par M. B et par la société « Next Up », alors qu'ils n'avaient, par ailleurs, procédé à aucune audition de témoin à charge ; qu'il n'en résulte, par suite, aucune méconnaissance du d. du § 3 de l'article 6 de la convention européenne ;

 

 

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 7 août 2004, M. B a informé la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de ce que la liquidation judiciaire de la société « Next Up » avait été confiée à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ; que cette information a été confirmée par une lettre de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES du 10 août 2004 ; que, dans ces conditions, la commission des sanctions, en convoquant la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES à la séance du 30 septembre 2004 par un courrier du 20 août auquel elle avait annexé le rapport du rapporteur et en lui indiquant qu'elle pouvait accéder aux autres pièces du dossier et faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par M. B et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, de la méconnaissance des droits de la défense qui, s'ils étaient fondés, feraient obstacle à ce qu'après l'annulation de sa décision, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites à leur encontre, sans avoir, au préalable, sous réserve des règles de prescription, engagé une nouvelle procédure, ne peuvent qu'être écartés ;

 

 

Sur le moyen, invoqué par MM. B et A et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tiré de la méconnaissance de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

 

 

Considérant qu'au nombre des principes généraux du droit et des exigences posées par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'imposent à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers figure notamment le principe d'impartialité ;

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un desC membres de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, et M. D, l'une des personnes poursuivies, étaient au nombre des sept associés fondateurs d'une société anonyme au capital de 37 500 euros, dont les statuts ont été déposés au registre du commerce le 19 août 2003 sous le nom d'« Emotion finance » ; qu'il n'est pas contesté que M. D a été, en outre, employé jusqu'au 10 novembre 2003 par « Emotion finance » ; qu'ainsi l'un des membres de la commission des sanctions avait avec l'une des personnes poursuivies un lien tel qu'il faisait obstacle à ce qu'il pût participer à la délibération par laquelle cette instance a apprécié les responsabilités respectives de la société « Next Up », de M. B, de MM. A, D et d'autres personnes au regard des faits qui étaient reprochés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être accueilli ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. B, M. A et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES sont fondés à demander l'annulation de la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle fait grief à chacun d'eux ;

 

 

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement à chacun des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par chacun d'entre eux et non compris dans les dépens ;

 

 

 



 
DECIDE :


D E C I D E :

 

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Article 1er : La décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est annulée en tant qu'elle a infligé à M. B un blâme, une interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et une sanction pécuniaire de 70 000 euros, à M. A un avertissement et une sanction pécuniaire de 30 000 euros et à la société « Next Up SA », anciennement dénommée « Etna Finance », un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros.

 

 

Article 2 : L'Autorité des marchés financiers versera respectivement à M. B, à M. A et à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric B, à M. Pascal A, à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

 



 


Décision attaquée :
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. Assemblée, 3 décembre 1999, Didier, p. 399.

 

 

PROCEDURE D'ENQUETE | COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AMF ET PRINCIPE D'IMPARTIALITE

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