04-30.592
Arrêt n° 239 du 3 février 2006
Cour de cassation - Chambre mixte
Rejet
Demandeur(s) à la cassation :
société Exacod
Défendeur(s) à la cassation : société l'Inventoriste
et autre
M. le premier président a, par
ordonnance du 22 avril 2005, renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte
et, par ordonnance du 19 janvier 2006, indiqué que cette Chambre mixte
sera composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de
la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre
sociale ;
La demanderesse invoque, devant la
Chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Bertrand, avocat
de la société Exacod ;
Un pourvoi incident a été déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M.
X... ;
Un mémoire en défense au pourvoi
principal et un mémoire en défense au pourvoi incident ont été déposés
au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thomas-Raquin et Benabent,
avocat de la société L'Inventoriste ;
Un mémoire en réplique a également été
déposé par la SCP Pascal Tiffreau ;
Le rapport écrit de M. Bargue,
conseiller doyen, et l'avis écrit de M. Lafortune, avocat général, ont
été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le premier moyen du
pourvoi principal formé par la société Exacod :
Attendu que la société Exacod fait
grief à l’arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2004) d’avoir écarté des débats
les pièces communiquées par elle sous les numéros 30 et 31, alors, selon
le moyen :
1°/ qu’en écartant des
débats, en raison de sa communication tardive à la société L’Inventoriste,
trois jours avant l’ordonnance de clôture, la disquette contenant le
répertoire du logiciel saisi lors de la saisie-contrefaçon opérée à
l’initiative de la société L’Inventoriste, disquette dont la production
constituait le fondement de l’action en contrefaçon exercée par la
société L’Inventoriste dont les droits de la défense n’avaient pu être
méconnus, la cour d’appel a violé les articles 15, 16 et 783 du nouveau
code de procédure civile ;
2°/ qu’en écartant des débats
l’autre pièce communiquée par la société Exacod trois jours avant
l’ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances
particulières qui auraient empêché le respect du principe de la
contradiction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu’il
résulte des constatations souveraines de l’arrêt que les pièces
n’avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et
135 du nouveau code de procédure civile ; d’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident, qui ne
seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par Me
BERTRAND, avocat aux Conseils pour la société Exacod.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par la société Exacod
sous les numéros 30 et 31,
AUX MOTIFS QUE "la société Exacod a
communiqué le 7 mai 2004 deux nouvelles pièces sous les numéros 30 et
31, dont l'une représente le contenu d'une disquette contenant les
fichiers copiés par l'huissier instrumentaire lors de la
saisie-contrefaçon pratiquée à Lille dans ses locaux ; que cette
communication, trois jours dont un seul jour ouvrable avant le prononcé
de la clôture, viole le principe de la contradiction alors que la
société L'Inventoriste n'est pas en mesure de comparer ces documents au
contenu des disquettes saisies, qui ont été remises par l'huissier
instrumentaire à l'expert sans qu'elle ait pu les examiner ; que ces
pièces communiquées sous les numéros 30 et 31 seront donc écartées des
débats" (arrêt attaqué, pp. 4,5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les parties
sont en droit de déposer des pièces jusqu'à l'ordonnance de clôture et
qu'il n'est fait exception à ce droit que lorsqu'une atteinte est portée
aux droits de la défense ; qu'en écartant des débats, en raison de sa
communication tardive à la société L'Inventoriste, trois jours avant
l'ordonnance de clôture, la disquette contenant le répertoire du
logiciel saisi lors de la saisie-contrefaçon opérée à l'initiative de la
société L'Inventoriste, disquette dont la production constituait le
fondement de l'action en contrefaçon exercée par la société L'Inventoriste
dont les droits de la défense n'avaient pu être méconnus, la cour
d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du nouveau code de procédure
civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant
des débats l'autre pièce communiquée par la société Exacod trois jours
avant l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances
particulières qui auraient empêché le respect du principe de la
contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale
au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau code de procédure
civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt
partiellement confirmatif attaqué d'avoir décidé que la société L'Inventoriste
était titulaire des droits d'auteur sur le logiciel désigné sous la
dénomination Poste de Contrôle Centralisé, dit "PCC", et que la société
Exacod, en exploitant ce logiciel, avait commis des actes de contrefaçon
au préjudice de la société L'Inventoriste,
AUX MOTIFS QUE la société L'Inventoriste
invoque, au soutien de son action en contrefaçon, le logiciel PCC
qu'elle dit avoir développé à partir du logiciel de programmation "dBASE"
sur lequel elle se prévaut de la présomption de titularité des droits de
propriété incorporelle, édictée par l'article L. 113-5 du code de la
propriété intellectuelle (arrêt p. 5, in fine) ; "que le logiciel PCC a
été divulgué et exploité sous le nom de la société Inventor, ancienne
dénomination de la société L'Inventoriste, depuis 1996, ainsi qu'il
ressort des notes et devis d'inventaire adressés à des clients,
notamment les sociétés EMI-FRANCE, Norauto, les magasins Chattawak,
Escada ; que la société L'Inventoriste justifie, par la production de
relevés d'heures sur lesquels figurent les mentions "PCC V 2.0" et par
une attestation de son expert comptable, que quatre salariés
informaticiens ont participé au développement du logiciel PCC de fin
novembre 1996 à janvier 1997" (arrêt, p. 6, alinéas 2 et 3) ; "que la
société L'Inventoriste étant présumée titulaire des droits de propriété
incorporelle d'auteur sur le logiciel PCC, il incombe à Christian X...
de rapporter la preuve contraire de sa qualité de créateur" (arrêt p. 6,
alinéa 7) ; "que Christian X... ne rapporte pas la preuve de sa qualité
d'auteur du logiciel PCC" (arrêt p. 7, alinéa 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption
de titularité des droits de propriété incorporelle de l'auteur au profit
de la personne morale sous le nom de laquelle l'oeuvre a été exploitée
ne trouve application qu'en l'absence de revendication de l'auteur de
l'oeuvre et ne peut être opposée qu'aux tiers recherchés pour
contrefaçon ; qu'en décidant que la société L'Inventoriste, sous le nom
de laquelle le logiciel avait été divulgué et exploité, était en droit
d'opposer à M. X..., qui prétendait être le créateur de l'oeuvre
litigieuse, la présomption de titularité des droits d'auteur et qu'il
appartenait à M. X... d'administrer la preuve contraire de sa qualité de
créateur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code de la
propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses
conclusions signifiées le 20 février 2004, M. X... avait indiqué qu'il
avait eu la qualité d'administrateur et de directeur général de la
société L'Inventoriste et qu'il n'en était pas l'employé (p. 7, al. 1er
et 8) et que, dans ses conclusions signifiées le 7 mai 2004, la société
L'Inventoriste, sans prétendre que M. X... ait été son salarié,
admettait expressément une telle qualité de directeur général (p. 4 al.
5 et 6 et p. 17 al. 2) ; qu'en énonçant que M. X... avait la qualité de
salarié de la société L'Inventoriste à l'époque où le logiciel avait été
"finalisé", la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils
étaient fixés par ces conclusions, en violation de l'article 4 du
nouveau code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN EN TOUT ETAT DE CAUSE,
QUE seule peut être regardée comme une oeuvre collective, sur laquelle
une personne morale peut être titulaire de droits à titre originaire,
celle, créée à l'initiative et sous la direction de la personne morale,
dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ayant
participé à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle
est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit
distinct sur l'oeuvre réalisée ; qu'en se bornant à énoncer que la
société L'Inventoriste justifiait, par la production de certaines
pièces, que quatre salariés informaticiens avaient participé au
développement du logiciel de fin novembre 1996 à janvier 1997, sans
constater que le logiciel ait été créé à l'initiative et sous la
direction de la société L'Inventoriste ni qu'il ait été impossible
d'attribuer un droit distinct à chaque salarié dont elle a relevé qu'il
avait participé à son élaboration, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article L. 713-2 alinéa 3 du code de
la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt
partiellement confirmatif attaqué d'avoir décidé que la société Exacod,
en exploitant le logiciel désigné sous la dénomination Poste de Contrôle
Centralisé ("PCC") avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de
la société L'Inventoriste,
AUX MOTIFS QUE la société L'Inventoriste
"invoque, au soutien de son action en contrefaçon, le logiciel PCC
qu'elle dit avoir développé à partir du logiciel de programmation "dBASE"
sur lequel elle se prévaut de la présomption de titularité des droits de
propriété incorporelle, édictée par l'article L. 113-5 du code de la
propriété intellectuelle ; que M. Christian X... et la société Exacod
contestent la recevabilité à agir en contrefaçon de la société L'Inventoriste
aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve de la consistance du
logiciel PCC, notamment de ses caractéristiques protégeables, à la date
de la saisie-contrefaçon ; que le logiciel intitulé "PCC" a été divulgué
et exploité sous le nom de la société Inventor, ancienne dénomination de
la société L'Inventoriste, depuis 1996, ainsi qu'il ressort des notes et
devis d'inventaire adressés à des clients, notamment les sociétés
EMI-FRANCE, Norauto, les Magasins Chattawak, Escada ; que la société L'Inventoriste
justifie par la production de relevés d'heures sur lesquels figurent les
mentions "PCC V 2.0" et par une attestation de son expert comptable, que
quatre salariés informaticiens ont participé au développement du
logiciel de fin novembre 1996 à janvier 1997 ; que pour établir la
teneur de ce logiciel, la société L'Inventoriste verse aux débats une
documentation technique qui comporte des impressions d'écran sur
lesquelles figure la date du 23 juin 1999 ; que la société Exacod
prétend en vain que la date d'établissement de cette documentation n'est
pas certaine, les actes apparaissant sur l'écran étant modifiables,
alors qu'elle est corroborée par le compte rendu d'inventaire effectué
au magasin Le Printemps à Toulon dont le nom est mentionné sur l'écran ;
que les différences relevées par la société Exacod entre les deux
documentations communiquées sous le numéro 4, tiennent à la pagination
distincte des pages 7 et 19, réparties sur deux feuillets au lieu d'un,
et n'affectent pas le contenu du programme ; que deux salariés de la
société L'Inventoriste, Delphine Y... et Eric Z..., en fonction
respectivement depuis janvier et octobre 1998, attestent que le logiciel
d'inventaire utilisé depuis leur entrée dans la société est le logiciel
PCC, développé sous dBASE IV ; qu'en tout état de cause, la consistance
du logiciel est définie de manière certaine à la date de la requête à
fin de saisie-contrefaçon du 14 novembre 2000, à laquelle est annexée la
documentation technique contestée" (arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa
et p. 6 alinéas 1 à 6) ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE "si les
programmes qui ont été saisis ont été soit déposés au greffe soit placés
sous scellés M. X... ayant indiqué qu'ils contenaient des documents
confidentiels relatifs à la clientèle de sa société, il ressort
cependant tant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé à Lille le
4 décembre 2000 par Maître Dhonte, huissier de justice, que du constat
réalisé par l'APP le 21 juin 2001 ayant porté sur la comparaison du
manuel d'utilisation du logiciel PCC de la société demanderesse et de la
documentation intitulée "Procédure PCC destinée au chef d'équipe" qui a
été remis à Maître Dhonte, que la structure du logiciel PCC de la
société L'Inventoriste se retrouve pour l'essentiel dans celui utilisé
par la société Exacod et dénommé également PCC" (jugement p. 8, alinéa
2) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au
juge, saisi d'une action en contrefaçon, de prendre en considération
l'oeuvre de l'esprit dont la reproduction est invoquée ; qu'en se
fondant non sur le logiciel dont la société L'Inventoriste invoquait la
contrefaçon mais sur une "documentation technique", consistant en un
manuel d'utilisation, censé établir la teneur de ce logiciel, la cour
d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-2 et L. 122-4 du code de
la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut
se constituer un titre à soi-même ; que la cour d'appel qui, pour
considérer que la consistance du logiciel dont la contrefaçon était
invoquée était établie à la date du 23 juin 1999, s'est fondée sur les
impressions d'écran figurant dans la documentation technique relative à
la mise en oeuvre du logiciel, sur un compte rendu d'inventaire effectué
au magasin Le Printemps à Toulon et sur les attestations de deux
employés de la société L'Inventoriste, tous documents émanant de cette
société, a violé le principe susvisé ensemble l'article 1315 alinéa 2 du
code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en
énonçant que la date apparaissant sur les impressions d'écran
reproduites dans la documentation technique versée aux débats par la
société L'Inventoriste -23 juin 1999- était corroborée par le
compte-rendu d'inventaire effectué au magasin Le Printemps à Toulon,
lequel portait la date du 7 juin 1999, la cour d'appel, qui a considéré
au prix d'une dénaturation de ces documents que la documentation
technique produite par la société L'Inventoriste pour faire la preuve du
logiciel avait une date certaine, a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, ENFIN, QUE dans des conclusions
demeurées sans réponse (signifiées le 3 mai 2004, p. 4, alinéa 2), la
société Exacod faisait valoir que la documentation technique annexée à
la requête en saisie-contrefaçon du 14 novembre 2000 ne correspondait
pas à la documentation technique produite au cours des débats et dont la
société L'Inventoriste invoquait la contrefaçon, de sorte que la date du
14 novembre 2000, date de la requête en saisie-contrefaçon, ne pouvait
être retenue ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour
d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du
nouveau code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt
partiellement confirmatif attaqué d'avoir décidé que la société Exacod,
en exploitant le logiciel désigné sous la dénomination Poste de Contrôle
Centralisé ("PCC") avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de
la société L'Inventoriste,
AUX MOTIFS QUE "le logiciel utilisé
par la société Exacod est dénommé "PCC" et développé en langage dBASE IV
; qu'il ressort de la comparaison des manuels d'utilisation des
logiciels en cause à laquelle a procédé un agent assermenté de l'APP, le
21 juin 2000, que la répartition des rubriques de menu et l'organisation
de la fenêtre d'interface sont identiques, les mêmes abréviations et les
mêmes erreurs se retrouvant dans les deux interfaces ; qu'ainsi, l'on
retrouve dans les deux logiciels la même structure interne résultant du
choix identique de répertoires et de sous-répertoires : le répertoire
INV dans lequel sont stockés les fichiers d'inventaire par client et le
répertoire PCC qui contient les sous-répertoires : - BASES : liste des
références des articles de chaque client, - DBF : structure des fichiers
du programme PCC, - PRG : programme PCC, - SPECI (DBF SPECI dans le
logiciel de la société L'Inventoriste) : programmes spécifiques par
client ; que les premiers juges, après avoir procédé à un examen
détaillé, auquel il convient de se référer, des copies de pages d'écran,
ont constaté que la commande de lancement du programme, l'entrée du menu
"Inventaire", les six premières rubriques du menu sont identiques et
déroulées dans le même ordre ; que la société Exacod ne rapporte pas la
preuve que l'identité d'architecture entre les deux logiciels est la
conséquence de l'architecture du logiciel de base dBASE IV ; que la
société L'Inventoriste fait valoir à juste titre qu'il ressort de
l'examen du manuel d'utilisation du logiciel dBase IV produit aux débats
qu'il s'agit d'un logiciel de programmation à partir duquel un programme
spécifique doit être développé et que l'organisation des répertoires est
indépendante du choix de ce logiciel ; que si certaines fonctionnalités
se retrouvent dans la majorité des logiciels, aucun impératif d'ordre
technique ne justifie le choix des mêmes titres de menus, selon le même
enchaînement ; qu'outre le fait que le nom du logiciel PCC apparaît sur
l'écran, les similitudes des fonctions telles "Créer des lots",
"Visualiser des lots", "supprimer une série de lots", "visualisation
d'un lot", "référence inconnue", "réunion des PCC", comme le recours aux
mêmes abréviations ou à la présence des mêmes erreurs de syntaxe,
relevées par l'agent assermenté de l'APP, ne peuvent être purement
fortuites ; que la documentation XL-MAG produite par la société Exacod
démontre que le choix de ces termes n'est ni nécessaire, ni banal pour
intituler des rubriques et des fonctions dans le domaine de l'inventaire
; qu'ainsi la visualisation de la saisie d'inventaire telle que décrite
dans ce document se fait au moyen de fonctions différentes de sorte que
le déroulement et les rubriques du menu sont distincts, le mot "Lot" n'y
étant pas utilisé ; que le logiciel incriminé reproduit donc les
éléments originaux du logiciel PCC dans l'architecture des programmes et
la répartition des différentes rubriques" (arrêt attaqué, p. 8 alinéas 2
à 7 et p. 9 alinéas 1 et 2) ;
ALORS QUE la contrefaçon doit être
appréciée à partir d'un bilan d'ensemble tenant compte des ressemblances
et des différences des oeuvres en présence ; que la cour d'appel qui,
pour décider que le logiciel exploité par la société Exacod constituait
la contrefaçon de celui sur lequel la société L'Inventoriste prétendait
avoir des droits, s'est fondée uniquement sur les ressemblances entre
les logiciels, sans avoir égard aux différences essentielles et
dominantes qui tenaient, selon la société Exacod, à la différence des
écrans et à la différence des rubriques, c'est-à-dire au nom des
commandes et à leur division, la cour d'appel a privé sa décision de
toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du code de
la propriété intellectuelle.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt
partiellement confirmatif attaqué d'avoir décidé que la société Exacod
avait commis des actes de concurrence déloyale en intitulant "PCC" le
logiciel objet des deux saisies-contrefaçon,
AUX MOTIFS QUE "Christian X... et la
société Exacod ne contestent pas faire un usage interne de la
dénomination PCC ; que si les documents qu'ils versent aux débats font
état d'une utilisation du sigle PCC en tant qu'abréviation des termes
"Poste de Contrôle Centralisé" "Professional Computer Consultants"
courant 2001, ils n'établissent pas que celui-ci était banal et courant
dans le domaine de l'informatique en 1996 lorsque la société
L'Inventoriste a débuté l'exploitation de ce logiciel ; que le choix
délibéré de cette dénomination par la société Exacod est de nature à
créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle qui peut être
portée à croire que les deux entreprises sont économiquement liées ;
que, contrairement aux allégations de la société Exacod, cette
dénomination n'est pas exclusivement limitée à un usage interne dès lors
qu'elle apparaît sur les écrans accessibles à la clientèle pendant les
inventaires ; que cet usage illicite caractérise un agissement distinct
de concurrence déloyale (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 5 et 6 et p. 10,
alinéa 1er) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en exigeant de
la société Exacod qu'elle fasse la preuve que le sigle "PCC", dont cette
société soutenait que, à la date où elle avait commencé son
exploitation, en 1998, il était banal dans le domaine de l'informatique
et que son emploi ne pouvait revêtir un caractère fautif, était banal et
courant en 1996, lorsque la société L'Inventoriste avait elle-même
débuté l'exploitation de son logiciel, la cour d'appel a violé l'article
1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne
peut prononcer une condamnation sur le double fondement de la
contrefaçon et de la concurrence déloyale qu'à condition de relever une
faute distincte des actes de contrefaçon retenus par ailleurs ; que la
cour d'appel, après avoir considéré que la reproduction du sigle "PCC"
constituait l'un des éléments de la contrefaçon qu'elle imputait à la
société Exacod, ne pouvait, pour juger que cette société s'était rendue
coupable d'un acte de concurrence déloyale, se fonder sur l'emploi de ce
même sigle sans violer l'article 1382 du code civil.
Moyens produits par la SCP
TIFFREAU, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi
incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir dit que la Société L'Inventoriste était titulaire des droits
d'auteur sur le logiciel désigné sous la dénomination "Poste de
contrôle centralisé PCC", et que M. X... avait, en reproduisant et
en faisant usage de ce logiciel, commis des actes de contrefaçon au
préjudice de la Société L'Inventoriste,
AUX MOTIFS QUE
"La Société L'Inventoriste, constituée le 19 mars 1991
sous la dénomination Inventor, a pour activité la réalisation
d'inventaires pour le compte d'entreprises ; qu'elle justifie avoir
acquis le 3 mai 1993 auprès de la Société Borland International France
une licence d'utilisation du logiciel de programmation "dBASE", version
IV 2.0 ; qu'elle invoque, au soutien de son action en contrefaçon, le
logiciel PCC qu'elle dit avoir développé à partir du logiciel de
programmation "dBASE" sur lequel elle se prévaut de la présomption de
titularité des droits de propriété incorporelle, édictée par l'article
L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ; que Christian X... et
la Société Exacod contestent la recevabilité à agir en contrefaçon de la
Société L'Inventoriste aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve de
la consistance du logiciel PCC, notamment de ses caractéristiques
protégeables, à la date de la saisie-contrefaçon ; que le logiciel
intitulé PCC a été divulgué et exploité sous le nom de la Société
Inventor, ancienne dénomination de la Société L'Inventoriste, depuis
1996, ainsi qu'il ressort des notes et devis d'inventaire adressés à des
clients, notamment les Sociétés EMI FRANCE, Norauto, les magasins
Chattawak, Escada ; que la Société L'Inventoriste justifie, par la
production de relevés d'heures sur lesquels figurent les mentions PCC V
2.0 et par une attestation de son expert comptable, que quatre salariés
informaticiens ont participé au développement du logiciel PCC de fin
novembre 1996 à janvier 1997 ; que pour établir la teneur de ce
logiciel, la Société L'Inventoriste verse aux débats une documentation
technique qui comporte des impressions d'écran sur lesquelles figure la
date du 23 juin 1999 ; que la Société Exacod prétend en vain que la date
d'établissement de cette documentation n'est pas certaine, les dates
apparaissant sur l'écran étant modifiables, alors qu'elle est corroborée
par le compte rendu d'inventaire effectué au magasin le Printemps à
Toulon dont le nom est mentionné sur l'écran ; que les différences
relevées par la Société Exacod entre les deux documentations
communiquées sous le numéro 4, tiennent à la pagination distincte des
pages 7 et 19, réparties sur deux feuillets au lieu d'un, et n'affectent
pas le contenu du programme ; que deux salariés de la Société
L'Inventoriste, Delphine Y... et Eric Z..., en fonction respectivement
depuis janvier et octobre 1998, attestent que le logiciel d'inventaire
utilisé depuis leur entrée dans la société est le logiciel PCC,
développé sous dBASE V ; qu'en tout état de cause, la consistance du
logiciel est définie de manière certaine à la date de la requête à fin
de saisie contrefaçon du 14 novembre 2000, à laquelle est annexée la
documentation technique contestée ; que la Société L'Inventoriste étant
présumée titulaire des droits de propriété incorporelle d'auteur sur le
logiciel PCC, il incombe à Christian X... de rapporter la preuve
contraire de sa qualité de créateur ; mais considérant qu'alors qu'il
exerçait les fonctions de directeur technique au sein de la Société
L'Inventoriste, les documentations par lui adressées aux clients
mentionnent : "les logiciels spécifiques sont développés par les
informaticiens de L'Inventoriste et restent la propriété de
l'Inventoriste" ; que cette mention figure également sur un engagement
de confidentialité qu'il a pris pour le compte de la Société
L'Inventoriste à l'égard de la société Norauto ; qu'il ne pouvait donc
se méprendre sur les droits attachés au logiciel PCC qu'il utilisait
dans le cadre de ses fonctions ; qu'il n'a pas davantage revendiqué la
paternité des droits sur ce logiciel à son départ de la Société
L'Inventoriste , dont les conséquences ont été réglées par un accord
transactionnel du 31 octobre 1997 ; qu'à supposer que Christian X...
possède des compétences spécifiques dans le domaine informatique, les
trois attestations produites aux débats sont insuffisantes pour établir
qu'il a développé seul le logiciel PCC ; que les premiers juges ont
pertinemment relevé que les copies d'écran produites par Christian X...
sur lesquelles figurent les mentions "Copyright (c) 1986-1992, 1993...
dBASE et dBASE IV" sont dénuées de caractère probant en l'absence de
facture du concédant et ne sont pas davantage de nature à établir sa
qualité d'auteur du logiciel ; qu'en outre, il ressort du procès-verbal
de constat dressé le 16 avril 2002 à la requête de la Société Exacod que
le logiciel sur lequel Christian X... invoque des droits antérieurs a
été finalisé au mois de juillet 1997 alors qu'il était encore salarié de
la Société L'Inventoriste dont il a démissionné le 1er octobre 1997 ;
qu'il s'ensuit que Christian X... ne rapporte pas la preuve de sa
qualité d'auteur du logiciel PCC",
ALORS QUE 1°), la présomption de
titularité des droits de propriété incorporelle de l'auteur au profit de
la personne morale sous le nom de laquelle l'oeuvre a été exploitée ne
trouve application qu'en l'absence de revendication de l'auteur de
l'oeuvre et ne peut être opposée qu'aux tiers recherchés pour
contrefaçon ; qu'en décidant que la Société L'Inventoriste, sous le nom
de laquelle le logiciel avait été divulgué et exploité, était en droit
d'opposer à M. X..., qui prétendait être le créateur de l'oeuvre
litigieuse, la présomption de titularité des droits d'auteur et qu'il
appartenait à M. X... d'administrer la preuve contraire de sa qualité de
créateur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code de la
propriété intellectuelle,
ALORS QUE 2°), dans ses conclusions
signifiées le 20 février 2004, M. X... avait indiqué qu'il avait eu la
qualité d'administrateur et de directeur général de la Société
L'Inventoriste et qu'il n'en était pas l'employé (page 7, alinéas 1er et
8) et que, dans ses conclusions signifiées le 7 mai 2004, la Société
L'Inventoriste, sans prétendre que M. X... ait été son salarié,
admettait expressément une telle qualité de directeur général (page 4,
alinéas 5 et 6 et page 17, alinéa 2) ; qu'en énonçant que M. X... avait
la qualité de salarié de la Société L'Inventoriste à l'époque où le
logiciel avait été "finalisé", la cour d'appel a méconnu les termes du
litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), seule peut être
regardée comme une oeuvre collective, sur laquelle une personne morale
peut être titulaire de droits à titre originaire, celle, créée à
l'initiative et sous la direction de la personne morale, dans laquelle
la contribution des divers auteurs ayant participé à son élaboration se
fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit
possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'oeuvre
réalisée ; qu'en se bornant à énoncer que la Société L'Inventoriste
justifiait, par la production de certaines pièces, que quatre salariés
informaticiens avaient participé au développement du logiciel de fin
novembre 1996 à janvier 1997, sans constater que le logiciel ait été
créé à l'initiative et sous la direction de la Société L'Inventoriste ni
qu'il ait été impossible d'attribuer un droit distinct à chaque salarié
dont elle a relevé qu'il avait participé à son élaboration, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
713-2, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir dit que M. X... avait, en reproduisant et en faisant usage du
logiciel désigné sous la dénomination "Poste de contrôle centralisé
PCC", commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société
L'Inventoriste,
AUX MOTIFS QUE
"la Société L'Inventoriste, constituée le 19 mars 1991 sous la
dénomination INVENTOR, a pour activité la réalisation d'inventaires pour
le compte d'entreprises ; qu'elle justifie avoir acquis le 3 mai 1993
auprès de la Société Borland International France une licence
d'utilisation du logiciel de programmation "dBASE", version IV 2.0 ;
qu'elle invoque, au soutien de son action en contrefaçon, le logiciel
PCC qu'elle dit avoir développé à partir du logiciel de programmation
"dBASE" sur lequel elle se prévaut de la présomption de titularité des
droits de propriété incorporelle, édictée par l'article L. 113-5 du code
de la propriété intellectuelle ; que Christian X... et la Société Exacod
contestent la recevabilité à agir en contrefaçon de la Société
L'Inventoriste aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve de la
consistance du logiciel PCC, notamment de ses caractéristiques
protégeables, à la date de la saisie-contrefaçon ; que le logiciel
intitulé PCC a été divulgué et exploité sous le nom de la Société
Inventor, ancienne dénomination de la Société L'Inventoriste, depuis
1996, ainsi qu'il ressort des notes et devis d'inventaire adressés à des
clients, notamment les Sociétés EMI FRANCE, Norauto, les magasins
Chattawak, Escada ; que la Société L'Inventoriste justifie, par la
production de relevés d'heures sur lesquels figurent les mentions PCC V
2.0 et par une attestation de son expert comptable, que quatre salariés
informaticiens ont participé au développement du logiciel PCC de fin
novembre 1996 à janvier 1997 ; que pour établir la teneur de ce
logiciel, la Société L'Inventoriste verse aux débats une documentation
technique qui comporte des impressions d'écran sur lesquelles figure la
date du 23 juin 1999 ; que la Société Exacod prétend en vain que la date
d'établissement de cette documentation n'est pas certaine, les dates
apparaissant sur l'écran étant modifiables, alors qu'elle est corroborée
par le compte rendu d'inventaire effectué au magasin le Printemps à
Toulon dont le nom est mentionné sur l'écran ; que les différences
relevées par la Société Exacod entre les deux documentations
communiquées sous le numéro 4, tiennent à la pagination distincte des
pages 7 et 19, réparties sur deux feuillets au lieu d'un, et n'affectent
pas le contenu du programme ; que deux salariés de la Société
L'Inventoriste, Delphine Y... et Eric Z..., en fonction respectivement
depuis janvier et octobre 1998, attestent que le logiciel d'inventaire
utilisé depuis leur entrée dans la société est le logiciel PCC,
développé sous dBASE V ; qu'en tout état de cause, la consistance du
logiciel est définie de manière certaine à la date de la requête à fin
de saisie contrefaçon du 14 novembre 2000, à laquelle est annexée la
documentation technique contestée",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"si les programmes qui ont été saisis ont été soit
déposés au greffe soit placés sous scellés M. X... ayant indiqué qu'ils
contenaient des documents confidentiels relatifs à la clientèle de sa
société, il ressort cependant tant du procès-verbal de saisie
contrefaçon dressé à Lille le 4 décembre 2000 par Maître Dhonte,
Huissier de justice, que du constat réalisé par l'APP le 21 juin 2001
ayant porté sur la comparaison du manuel d'utilisation du logiciel PCC
de la société demanderesse et de la documentation intitulée "Procédure
PCC destinée au chef d'équipe" qui a été remis à Maître Dhonte, que la
structure du logiciel PCC de la Société L'Inventoriste se retrouve pour
l'essentiel dans celui utilisé par la Société Exacod et dénommé
également PCC"
ALORS QUE 1°), il appartient au juge,
saisi d'une action en contrefaçon, de prendre en considération l'oeuvre
de l'esprit dont la reproduction est invoquée ; qu'en se fondant, non
sur le logiciel dont la Société L'Inventoriste invoquait la contrefaçon,
mais sur une "documentation technique", consistant en un manuel
d'utilisation, censé établir la teneur de ce logiciel, la cour d'appel a
violé les articles L. 111-1, L. 112-2 et L. 122-4 du code de la
propriété intellectuelle,
ALORS QUE 2°), nul ne peut se
constituer un titre de preuve à soi-même ; que la cour d'appel qui, pour
considérer que la consistance du logiciel dont la contrefaçon était
invoquée était établie à la date du 23 juin 1999, s'est fondée sur les
impressions d'écran figurant dans la documentation technique relative à
la mise en oeuvre du logiciel, sur un compte rendu d'inventaire effectué
au magasin Le Printemps à Toulon et sur les attestations de deux
employés de la Société L'Inventoriste, tous documents émanant de cette
société, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du code
civil,
ALORS QUE 3°), en énonçant que la date
apparaissant sur les impressions d'écran reproduites dans la
documentation technique versée aux débats par la Société L'Inventoriste
- 23 juin 1999 - était corroborée par le compte rendu d'inventaire
effectué au magasin Le Printemps à Toulon, lequel portait la date du 7
juin 1999, la cour d'appel, qui a considéré au prix d'une dénaturation
de ces documents que la documentation technique produite par la Société
L'Inventoriste pour faire la preuve du logiciel avait une date certaine,
a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir dit que M. X... avait, en reproduisant et en faisant usage du
logiciel désigné sous la dénomination "Poste de contrôle centralisé
PCC", commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société
L'Inventoriste,
AUX MOTIFS QUE
"le logiciel utilisé par la Société Exacod est dénommé
"PCC" et développé en langage dBASE IV ; qu'il ressort de la comparaison
des manuels d'utilisation des logiciels en cause à laquelle a procédé un
agent assermenté de l'APP, le 21 juin 2000, que la répartition des
rubriques de menu et l'organisation de la fenêtre d'interface sont
identiques, les mêmes abréviations et les mêmes erreurs se retrouvant
dans les deux interfaces ; qu'ainsi, l'on retrouve dans les deux
logiciels la même structure interne résultant du choix identique de
répertoires et de sous-répertoires : le répertoire INV dans lequel sont
stockés les fichiers d'inventaire par le client et le répertoire PCC qui
contient les sous-répertoires : - BASES : liste des références des
articles de chaque client ; - DBF : structure des fichiers du programme
PCC ; - PRG : programmes PCC ; - SPECI (DBF SPECI dans le logiciel de la
Société L'Inventoriste) : programmes spécifiques par client ; que les
premiers juges, après avoir procédé à un examen détaillé, auquel il
convient de se référer, des copies de pages d'écran, ont constaté que la
commande de lancement du programme, l'entrée du menu "inventaire", les
six premières rubriques du menu sont identiques et déroulées dans le
même ordre ; considérant que la Société Exacod ne rapporte pas la preuve
que l'identité d'architecture entre les deux logiciels est la
conséquence de l'architecture du logiciel de base dBASE IV ; que la
Société L'Inventoriste fait valoir à juste titre qu'il ressort de
l'examen du manuel d'utilisation du logiciel dBASE IV produit aux débats
qu'il s'agit d'un logiciel de programmation à partir duquel un programme
spécifique doit être développé et que l'organisation des répertoires est
indépendante de ce logiciel ; que si certaines fonctionnalités se
retrouvent dans la majorité des logiciels, aucun impératif d'ordre
technique ne justifie le choix des mêmes titres de menus, selon le même
enchaînement ; qu'outre le fait que le nom du logiciel PCC apparaît sur
l'écran, les similitudes des fonctions telles "créer des lots",
"visualiser des lots", "supprimer une série de lots", "visualisation
d'un lot", "référence inconnue", "réunion des PCC", comme le recours aux
mêmes abréviations ou la présence des mêmes erreurs de syntaxe, relevées
par l'agent assermenté de l'APP, ne peuvent être purement fortuites ;
que la documentation XL MAG produite par la Société Exacod démontre que
le choix de ces termes n'est ni nécessaire, ni banal pour intituler des
rubriques et des fonctions dans le domaine de l'inventaire ; qu'ainsi,
la visualisation de la saisie d'inventaire telle que décrite dans ce
document se fait au moyen de fonctions différentes de sorte que le
déroulement et les rubriques du menu sont distincts, le mot "lot" n'y
étant pas utilisé ; que le logiciel incriminé reproduit donc les
éléments originaux du logiciel PCC dans l'architecture des programmes et
la répartition des différentes rubriques",
ALORS QUE la contrefaçon doit être
appréciée à partir d'un bilan d'ensemble tenant compte des ressemblances
et des différences des oeuvres en présence ; que la cour d'appel qui,
pour décider que le logiciel reproduit et utilisé par M. X...
constituait la contrefaçon de celui sur lequel la Société L'Inventoriste
prétendait avoir des droits, s'est fondée uniquement sur les
ressemblances entre les logiciels, sans avoir égard aux différences
essentielles et dominantes, qui tenaient à la différence des écrans et à
la différence des rubriques, c'est-à-dire au nom des commandes et à leur
division, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles L. 122-4 et L. 122-6 du code de la propriété
intellectuelle.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir dit que M. X... avait commis des actes de concurrence déloyale
en intitulant "PCC" le logiciel objet des deux
saisies-contrefaçon,
AUX MOTIFS QUE
"Christian X... et la Société Exacod ne contestent pas
faire un usage interne de la dénomination PCC ; que si les documents
qu'ils versent aux débats font état d'une utilisation du sigle PCC en
tant qu'abréviation des termes "poste de contrôle centralisé" ou "professional
computer consultant" courant 2001, ils n'établissent pas que celui-ci
était banal et courant dans le domaine de l'informatique en 1996 lorsque
la Société L'Inventoriste a débuté l'exploitation de ce logiciel ; que
le choix délibéré de cette dénomination par la Société Exacod est de
nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle qui
peut être portée à croire que les deux entreprises sont économiquement
liées ; que, contrairement aux allégations de la Société Exacod, cette
dénomination n'est pas exclusivement limitée à un usage interne dès lors
qu'elle apparaît sur les écrans accessibles à la clientèle pendant les
inventaires ; que cet usage illicite caractérise un agissement distinct
de concurrence déloyale ; considérant en revanche que la copie et
l'usage du logiciel contrefait ne constituent pas des faits distincts de
ceux retenus au titre de la contrefaçon ; que seul le titulaire du
logiciel de programmation dBASE IV aurait qualité à se prévaloir du
défaut d'obtention par la Société Exacod et Christian X... d'une licence
d'exploitation",
ALORS QUE 1°), en exigeant de M. X...
qu'il démontre que le sigle "PCC" aurait été banal et courant,
pour établir que l'utilisation de ce sigle n'aurait pas constitué un
acte de concurrence déloyale, quand il appartenait à la Société L'Inventoriste,
qui alléguait que la reproduction litigieuse du sigle "PCC"
aurait conduit à un détournement de clientèle, de prouver que ce sigle
avait un caractère original et distinctif permettant à sa clientèle
d'identifier son activité, la cour d'appel a inversé la charge de la
preuve et violé l'article 1315 du code civil,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, le
juge ne peut prononcer une condamnation sur le double fondement de la
contrefaçon et de la concurrence déloyale qu'à condition de relever une
faute distincte des actes de contrefaçon retenus par ailleurs ; qu'en
condamnant M. X... pour concurrence déloyale, sans lui imputer
personnellement de fautes autres que celles constitutives de la
contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1382 du code civil,
ALORS QUE 3°), plus subsidiairement
encore, le juge ne peut prononcer une condamnation sur le double
fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale qu'à condition
de relever une faute distincte des actes de contrefaçon retenus par
ailleurs ; que la cour d'appel, après avoir considéré que la
reproduction du sigle "PCC" constituait l'un des éléments de la
contrefaçon qu'elle imputait à M. X..., ne pouvait, pour juger que
l'exposant s'était rendu coupable d'un acte de concurrence déloyale, se
fonder sur l'emploi de ce même sigle sans violer l'article 1382 du code
civil.
Président : M. Canivet,
premier président
Rapporteur : M. Bargue, conseiller doyen, assisté de Mme Norguin,
greffier en chef
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : Me Bertrand, la SCP Tiffreau, la SCP Thomas-Raquin et
Benabent, la SCP Tiffreau