Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 janvier
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-17837
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17
juin 2004) que par acte du 12 février 1991 la société Prodim Sud
Gedial, aux droits de laquelle se trouve désormais la société
Prodim, a conclu avec la société Maury, un contrat de franchise
concernant l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation
sous l'enseigne Codec pour une durée de cinq ans ; que ce
contrat a été renouvelé ensuite pour une même période, le terme
en étant fixé au 12 février 2001 ; que le 9 avril 1999, la
société Maury a mis fin prématurément au contrat, puis, elle a
déposé l'enseigne Codec et a commencé à distribuer des produits
Casino ; que par sentence arbitrale du 26 septembre 2001, la
société Maury a été condamnée à payer à la société Prodim une
certaine somme à titre de réparation de la rupture anticipée du
contrat ; que soutenant que la société Distribution Casino
France (la société Casino) s'était rendue complice de la rupture
anticipée de la société Maury et avait commis à ce titre une
faute constitutive de concurrence déloyale la société Prodim,
ainsi que la société CSF, laquelle avait entre temps acquis les
activités d'approvisionnement et de logistique de la société
Prodim, l'ont poursuivie en réparation de leur préjudice ; que
la cour d'appel a accueilli cette demande et condamné la société
Casino à verser des dommages-intérêts tant à la société Prodim
qu'à la société CSF ;
Attendu que la société Casino fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, d'une part, à la société
Prodim 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur la perte de
cotisations et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur
l'atteinte au réseau Codec, et d'autre part, à la société CSF 30
000 euros à titre de dommages-intérêts sur la perte de marge,
alors, selon le moyen,
1 / que si le tiers à un contrat peut voir sa
responsabilité engagée lorsqu'il aide un cocontractant à violer
les dispositions de ce contrat, c'est à la condition que les
parties soient toujours liées par le contrat à la date de
l'intervention du tiers, c'est-à-dire que le contrat n'ait pas
été résilié antérieurement ; que la cour d'appel a constaté que
le contrat de franchise liant la société Maury à la société
Prodim a été rompu par lettre du 9 avril 1999 ; qu'en jugeant
néanmoins la société Casino responsable pour avoir aidé la
société Maury à violer les dispositions du contrat la liant à la
société Prodim, tout en admettant que la société Casino n'est
entrée en contact avec la société Maury qu'après la résiliation
du contrat de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1382
du code civil ;
2 / que si le tiers à un contrat peut voir sa
responsabilité engagée lorsqu'il aide un cocontractant à violer
les dispositions dudit contrat, c'est à la condition que le
tiers agisse en connaissance de cause ;
qu'il ne saurait peser sur le tiers une
obligation générale de se renseigner sur la liberté
contractuelle à l'égard d'autrui du partenaire qui le sollicite
ou qu'il sollicite surtout lorsque cette sollicitation
intervient après la rupture du contrat ; que la cour d'appel
qui, pour la déclarer responsable, a jugé qu'il lui appartenait
de se renseigner sur la liberté contractuelle de la société
Maury et qui a retenu qu'elle s'est rendue complice de la
violation par la société Maury de ses obligations d'enseigne et
d'approvisionnement qui résultaient d'un contrat qu'elle ne
pouvait ignorer et sur lequel elle avait l'obligation de se
renseigner, et ce même si la rupture était déjà intervenue, a
violé l'article 1382 du code civil ;
3 / qu'elle a fait valoir qu'il ne saurait lui
être reproché de ne pas s'être renseignée sur le contenu du
contrat liant la société Maury à la société Prodim, ce contrat
interdisant expressément à la société Maury de communiquer à des
tiers des renseignements de quelque nature qu'ils soient
concernant le fonctionnement du réseau Codec" ; que la cour
d'appel qui a fait peser sur elle une obligation de se
renseigner sur le contenu du contrat, sans répondre à ce moyen,
a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que
l'arrêt relève seulement qu'à supposer même que la société Maury
n'ait démarché la société Casino qu'après avoir déposé
l'enseigne Codec, ce qui n'est guère vraisemblable, la société
Casino s'est rendue complice de la violation des obligations
d'enseigne et d'approvisionnement qui résultaient du contrat
qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'appréciant souverainement les
éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu
en déduire que la société Casino avait participé en connaissance
de cause à la violation par la société Maury de ses obligations
contractuelles envers la société Prodim son concurrent,
sans être tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée
par la première branche, ni de répondre au moyen inopérant
invoqué par la troisième branche et abstraction faite du motif
surabondant critiqué par la deuxième branche ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, la condamne à payer aux sociétés Prodim et CSF la somme
globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois janvier
deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile,
section 1) 2004-06-17
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