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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Arrêt n° 554 du 6 avril 2007
05-15.950
Cour de cassation - Assemblée plénière

 

Rejet

 


 

Demandeur(s) à la cassation : Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) Provence-Méditerranée et autre
Défendeur(s) à la cassation : M. Stéphane Y... et autre


 La deuxième chambre civile a, par arrêt du 5 juillet 2006 décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, avocat de la Macif Provence-Méditerranée et de M. X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ghestin, avocat de M. Y... ;

Le rapport écrit de M. Gallet, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2004), qu'une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M. X... et la motocyclette pilotée par M. Y..., circulant en sens inverse ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, celui-ci a assigné M. X... et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont fait valoir que le motocycliste se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et avait commis un excès de vitesse ; que M. X... a demandé l'indemnisation de son propre préjudice ;

Attendu que M. X... et la Macif font grief à l'arrêt de dire que M. Y... a droit à l'indemnisation intégrale des dommages qu'il a subis, alors, selon le moyen :

1°/ que le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que M. Y... conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d'alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... n'aurait commis aucune faute et que son état d'alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, M. Y... circulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km/heure, quand la vitesse autorisée était limitée à 70 km/heure ; qu'en retenant néanmoins que la vitesse de M. Y... n'aurait pas été excessive et qu'il n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir examiné les circonstances de l'accident d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et retenu que l'excès de vitesse n'était pas établi, la cour d'appel, en refusant de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 


MOYEN ANNEXÉ


Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux conseils pour la Macif Provence-Méditerranée et M. X....


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, condamné in solidum Monsieur X... et la Macif Provence-Méditerranée à payer à Monsieur Y... la somme de 100.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en réparation,

AUX MOTIFS QUE «l'accident a eu lieu de nuit, au sommet de la passerelle de la «Pénétrante du Paillon», sans témoin ;

«les deux protagonistes prétendent chacun que le conducteur adverse empiétait sur sa voie de circulation, Monsieur X... déclarant circuler à la vitesse de 60 km/heure alors que Monsieur Y... affirme circuler à 80 km/heure ; il est établi que la vitesse était limitée à 70 km/heure ;

«en l'état des déclarations contradictoires, la Cour ne peut que se reporter aux éléments matériels recueillis par les enquêteurs ;

«le procès-verbal de police fait état d'une zone de débris constituée «de verre et plastique épars provenant de deux mobiles» au point 5 situé à droite de la voie de circulation de Monsieur Y... ;

«la zone de choc présumée matérialisée V sur le croquis à partir du liquide de frein du véhicule X... répandu sur la chaussée, dans la voie de circulation de ce dernier, a été indiquée par celui-ci aux enquêteurs ;

«cette zone ne peut toutefois être retenue puisque Monsieur X... a affirmé avoir vainement actionné son système de freinage immédiatement après le choc (aucune trace de freinage n'a d'ailleurs été relevée sur place) qui se situe donc nécessairement en amont de la trace d'huile ;

«la Cour relève d'une part que les traces de débris concernent les deux véhicules, ce qui ne peut être expliqué si l'on retient le point de choc déterminé par les enquêteurs, et d'autre part, que ces débris sont groupés sur un emplacement de 3 mètres sur 2, non éparpillés, ce qui démontre que la zone de choc se situait bien à cet endroit et confirme les constatations de Stéphane Y... qui a affirmé : «j'ai brusquement aperçu arrivant en sens inverse un véhicule qui empiétait sur l'axe médian de la chaussée, à savoir 0,50 centimètre à un mètre dans mon couloir de circulation et cela pour une raison que j'ignore» ;

«le point de choc se situant donc dans la voie de circulation de Monsieur Y..., son état d'alcoolémie caractérisé par la présence de 1,39 gr d'alcool par litre de sang, s'avère dès lors sans incidence ;

«la vitesse excessive de Monsieur Y... n'est enfin nullement établie ;

«en conséquence, le jugement déféré doit être réformé et, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de Monsieur Y..., le droit intégral à indemnisation de la victime reconnu»,

ALORS QUE 1°), le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que Monsieur Y... conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d'alcoolémie de 1,39g par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur Y... n'aurait commis aucune faute, et que son état d'alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

ALORS QUE 2°), commet une faute le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, Monsieur Y... circulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km/heure, quand la vitesse autorisée était limitée à 70 km/heure ; qu'en retenant néanmoins que la vitesse de Monsieur Y... n'aurait pas été excessive et qu'il n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

 


Président : M. Cotte, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président
Rapporteur : M. Gallet, conseiller
Avocat général : M. Charpenel
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Ghestin

 


 

Arrêt n° 555 du 6 avril 2007
05-81.350
Cour de cassation -Assemblée plénière

 

Cassation

 

 

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Daniel X..., et autre
Défendeur(s) à la cassation : Mme Patricia Y..., veuve Z..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et autres


 

M. le premier président a, par ordonnance du 27 novembre 2006, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama et de M. X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat des consorts Z... ;

Le rapport écrit de M. Gallet, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hervé Z... est décédé à la suite de la collision entre la motocyclette qu'il pilotait et la voiture conduite par M. X..., assuré auprès de la compagnie Groupama ; que l'examen de sang de la victime a révélé un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme pour mille ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser les ayants droit d'Hervé Z... de l'intégralité de leurs préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ que "la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l'accident" ;

2°/ que "la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que les juges du fond ne pouvaient condamner M. X... et son assureur Groupama au paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z..., au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice tout en relevant que la victime, dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme d'alcool par litre de sang, avait commis une faute en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique" ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si le fait qu'Hervé Z... ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps d'arrêt marqué par le conducteur de l'automobile au signal "stop" a été bref et manifestement insuffisant pour permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser ; qu'il est par ailleurs établi que le point d'impact se trouve situé sur la partie avant gauche du véhicule de M. X..., ce qui démontre que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie d'Hervé Z... et la réalisation de son dommage, la cour d'appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des ayants droit de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais, sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... et son assureur avaient fait valoir que la vitesse excessive d'Hervé Z... avait concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


 


MOYENS ANNEXÉS


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux conseils, pour M. X... et le Groupama



 

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

En ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Groupama, a condamné M. Daniel X... (et le Groupama) en paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z... au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, et des frais irrépétibles ;

Aux motifs que, Daniel X... fait à nouveau plaider que l'ivresse d'Hervé Z... est une faute de nature à exclure l'indemnisation des dommages que lui ou ses ayants droit ont subi ; que les consorts Z... réclament la confirmation du jugement sauf à rectifier l'erreur matérielle relative au nom de l'assureur de Daniel X...; qu'ils soulignent que la faute du conducteur victime doit avoir un rôle causal dans la survenance de l'accident pour justifier l'exclusion de son indemnisation ; que le premier juge a, par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, relevé que le rôle causal de l'ivresse d'Hervé Z... dans la survenance de l'accident n'était établi par aucun élément du dossier et, qu'à l'inverse, seul le comportement fautif de Daniel X..., par manquement aux règles du code de la route avait engendré cet accident ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté l'argumentation du prévenu sur ce point et dit que Daniel X... devait indemniser les ayants droit d'Hervé Z..., la décision étant opposable à la société Groupama ; et aux motifs expressément adoptés du jugement confirmé qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la condamnation devenue définitive prononcée le 6 novembre 2003 par le tribunal correctionnel d'Alençon à l'encontre de M. X... pour des faits d'homicide involontaire commis en l'espèce en ayant omis de céder le passage à un véhicule circulant sur l'autre voie de circulation à une intersection indiquée par un signal "stop", caractérise ainsi une faute de conduite commise dans le cadre de la réalisation du dommage susceptible de mettre en jeu sa responsabilité ; que si le fait que M. Z... ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, les circonstances de l'accident sont précisées par l'enquête et il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps d'arrêt marqué par le conducteur du 4x4 au signal "stop" a été bref et en tout état de cause manifestement insuffisant pour permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser ; qu'il est par ailleurs établi que le point d'impact se trouve situé sur la partie avant gauche du véhicule de M. X... ce qui démontre que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé ; que par conséquent, il est démontré que la cause de l'accident est imputable à la faute de conduite du véhicule 4x4 ;

Alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l'accident ;

Alors, d'autre part, que la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que les juges ne pouvaient condamner M. Daniel X... et son assureur Groupama en paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z... au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, tout en relevant que la victime, dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme d'alcool par litre de sang, avait commis une faute en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique ;

Alors, enfin, que M. Daniel X... et le Groupama avaient invoqué la vitesse excessive de la victime, pilotant une motocyclette puissante à l'abord d'une intersection, attestée par la violence du choc et les dégâts constatés ainsi que la circonstance que le conducteur qui circulait dans le sens opposé n'avait remarqué la présence de sa motocyclette qu'au moment où M. Daniel X... était arrivé au milieu du carrefour (conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; que les juges du fond ne pouvaient juger Daniel X... et le Groupama tenus de réparer intégralement le préjudice subi par les ayants droit d'Hervé Z..., en retenant que le temps d'arrêt marqué par le conducteur du 4x4 au signal "stop" avait été insuffisant pour permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser, qu'il est par ailleurs établi que le point d'impact se trouvait situé sur la partie avant gauche du véhicule de M. X... ce qui démontrait que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé, de sorte que la cause de l'accident était imputable à la faute de conduite du véhicule 4x4, sans s'expliquer sur la vitesse excessive reprochée à la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

En ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Groupama, a condamné M. Daniel X... (et le Groupama) en paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z... au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, et des frais irrépétibles ;

Aux motifs que les faits ont été correctement exposés par le premier juge qui a justement apprécié la responsabilité de Daniel X... dans la survenance de l'accident subi par Hervé Z... et exactement fixé le montant de la réparation des préjudices en résultant pour ses ayants droit ; que le jugement déféré sera confirmé sauf à préciser que Daniel X... est condamné aux indemnités allouées mais que la décision est opposable non pas à la société AG2R mais à la société Groupama, assureur ; que la décision sera déclarée commune à la Cpam de l'Orne et à la société AG2R ; et aux motifs expressément adoptés du jugement confirmé que les revenus cumulés du couple pour l'année 2002 s'élèvent à 36 490 € [...] ; Mme Z... touche désormais une pension de réversion d'un montant net de 910,345 € par trimestre qui doit également être prise en compte pour déterminer au vu des revenus revalorisés du ménage la perte de ressources subie par les ayants droit... ;

Alors que M. X... et le Groupama ont fait valoir qu'il ressortait de la déclaration unique de Mme Z... le versement d'une pension d'un montant de 1 092,18 € et non de 910,34 €, que la Cour devait prendre en considération dans l'évaluation du préjudice économique, que les bulletins de salaire du défunt faisaient apparaître des cotisations à un régime de prévoyance et que la pension versée également à l'un des enfants (noms illisibles sur la déclaration d'impôt) pouvait être l'exécution du contrat de prévoyance (conclusions d'appel, p. 6) ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ne tenant compte de la pension de réversion perçue par Mme Z... qu'à concurrence de 910,34 €, sans s'expliquer sur la réalité des différentes prestations servies aux ayants droit de la victime.

 


Président : M. Cotte, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président
Rapporteur : M. Gallet, conseiller
Avocat général : M. Charpenel
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, Me Foussard

 

 RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR ] AVIS DE L'AVOCAT GENERAL ] DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ]

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