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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 260673
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 6ème et 1ère
sous-sections réunies |
Mlle Maud Vialettes, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
Lecture du 23 mars 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2003 et 30 janvier
2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour la SOCIETE FINANCIERE HOTTINGUER, dont le siège est 43, rue
Taitbout à Paris (75009) ; la SOCIETE FINANCIERE HOTTINGUER
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2003 par
laquelle le conseil de discipline de la gestion financière a
prononcé à son encontre un avertissement et de dire sans
fondement les poursuites diligentées d'office par celui-ci ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de
l'Autorité des marchés financiers le versement d'une somme de 10
000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil
de discipline de la gestion financière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la SOCIETE FINANCIERE HOTTINGUER,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 623-2
du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors
applicable : « Toute infraction aux lois et règlements
applicables aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ( ), tout manquement aux règles de pratique
professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires
ou des porteurs de parts ou des mandants, donne lieu à des
sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline
de la gestion financière » ; qu'aux termes des trois premiers
alinéas de l'article L. 623-3 du même code : « Le conseil agit
soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations
de bourse ou du commissaire du Gouvernement./ Il statue par
décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans
que les personnes concernées aient été entendues ou, à défaut,
dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un
conseil./ Les décisions du conseil de discipline sont
communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de
bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction
devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de
cette communication » ; qu'aux termes du premier alinéa de
l'article L. 623-4 du même code : « Les sanctions sont
l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire
ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut
également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne
peut être supérieur à 750 000 euros ni au décuple du montant des
profits éventuellement réalisés » ; qu'enfin aux termes du
deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du même code : « Les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le
dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice
exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties
suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens
techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de
leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à
assurer la sécurité des opérations. Les organismes mentionnés
aux articles L. 21415, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de
façon indépendante » ;
Considérant que le conseil de discipline de la
gestion financière, auquel avait été transmis par la Commission
des opérations de bourse un rapport d'enquête de son service
d'inspection en date du 20 avril 1999, a décidé, le 9 avril
2001, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de la
SOCIETE FINANCIERE HOTTINGUER pour répondre du grief d'avoir
méconnu l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ; qu'à
l'issue de la procédure, par une décision en date du 25 avril
2003, il a estimé que la société s'était effectivement placée en
infraction avec les lois et les règlements applicables aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et a
prononcé à son encontre un avertissement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de
l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que, quand il est saisi d'agissements
pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 623-4
du code monétaire et financier, le conseil de discipline de la
gestion financière doit être regardé comme décidant du
bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; que, cependant, compte tenu du fait que
sa décision peut faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la
procédure suivie devant lui ne serait pas en tous points
conforme aux prescriptions de l'article 6 § 1 de la convention
n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une
méconnaissance du droit à un procès équitable ; que cependant -
et alors même que le conseil de discipline de la gestion
financière n'est pas une juridiction au regarde du droit interne
-, les moyens tirés de ce qu'il aurait statué dans des
conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité
et le principe des droits de la défense rappelés à l'article 6
de la convention européenne peuvent, eu égard à la nature, à la
composition et aux attributions de cet organisme, être utilement
invoqués à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à
l'encontre de sa décision ;
En ce qui concerne le « complément d'information
» auquel a fait procéder le président du conseil de discipline
de la gestion financière avant l'engagement de la procédure
disciplinaire :
Considérant qu'il était loisible au président du
conseil de discipline de la gestion financière, sans méconnaître
ni les termes du décret du 28 mars 1990, ni le principe
d'impartialité, de demander au président de la Commission des
opérations de bourse, après avoir reçu le rapport d'enquête
qu'il lui avait transmis, un complément d'information destiné à
éclairer le conseil de discipline avant l'engagement éventuel de
poursuites disciplinaires ; qu'aucune disposition ne faisait
obstacle à ce qu'il confie à l'un des membres du conseil de
discipline le soin de préciser au chef du service d'inspection
de la Commission des opérations de bourse la liste des
indications qu'il estimait souhaitable d'obtenir ; que, les
comptes rendus des deux auditions supplémentaires ainsi
effectuées ayant été joints au dossier, il n'est résulté de ce
complément d'information, qui ne constituait que le prolongement
de l'enquête initiale de la Commission des opérations de bourse,
aucune méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'est par
ailleurs sans incidence sur la régularité de la procédure le
fait que ne figure pas au dossier le compte rendu, à supposer
qu'il ait été établi, de l'entretien qui a eu lieu entre le
membre du conseil de discipline de la gestion financière délégué
par son président et le chef du service de l'inspection de la
Commission des opérations de bourse, entretien dont le seul
objet était de préciser la consistance du complément
d'information sollicité ;
En ce qui concerne la différence qui existerait
entre les griefs notifiés et les griefs retenus par la décision
attaquée :
Considérant que s'il est reproché au conseil de
discipline de la gestion financière d'avoir notifié à la société
requérante un grief tiré de l'obligation de l'action au bénéfice
exclusif du souscripteur et d'avoir retenu contre elle, dans la
décision attaquée, un autre grief tiré de la méconnaissance de
l'obligation d'indépendance de l'organisme gestionnaire, ces
deux obligations, qui sont posées toutes les deux par l'article
L. 214-3 du code monétaire et financier, sont en réalité de même
nature ;
En ce qui concerne l'absence de mention dans la
décision des noms des membres ayant siégé :
Considérant que le conseil de discipline de la
gestion financière n'est pas une juridiction au regard du droit
interne ; que, dès lors, et alors même qu'il est un tribunal au
sens de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
est inopérant le moyen tiré de ce que la décision attaquée
aurait dû mentionner les noms des membres du conseil de
discipline ayant siégé lors de la séance au cours de laquelle
elle a été prise ;
En ce qui concerne la participation du rapporteur
à la délibération :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du
décret du 28 mars 1990, dans sa rédaction alors applicable : «
Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi
les membres du conseil ( ). / Le rapporteur, avec le concours du
secrétariat du conseil de discipline, est chargé d'instruire les
actions disciplinaires. Il peut recueillir toutes informations
utiles, notamment auprès de la Commission des opérations de
bourse, ainsi que des témoignages. Il consigne le résultat de
ses opérations par écrit » ; qu'aux termes du premier alinéa de
l'article 6 du même décret : « Lors de la séance, le rapporteur
présente l'affaire » ; qu'il résulte des dispositions précitées
que le rapporteur, qui n'est pas à l'origine de la saisine, ne
participe pas à la formulation des griefs ; qu'il n'a pas le
pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le
cadre de la saisine ; que les pouvoirs d'investigation dont il
est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des
observations de la personne poursuivie ne l'habilitent pas à
faire des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre
mesure de contrainte au cours de l'instruction ; qu'en l'espèce,
il n'est pas établi que le rapporteur aurait excédé les pouvoirs
qui lui ont été conférés par les textes et qui ne différent pas
de ceux que le conseil de discipline de la gestion financière
aurait, lui-même, pu exercer ; que, dès lors, il n'est résulté
de sa participation aux débats et au vote du conseil de
discipline aucune méconnaissance du principe d'impartialité
garanti par l'article 6, paragraphe 1 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Considérant que la circonstance que le rapporteur
ne s'est pas borné dans son rapport à faire une présentation
objective des faits en cause mais les a également qualifiés -
comme il lui appartenait, d'ailleurs, de le faire - n'est pas
d'avantage constitutive d'une méconnaissance du principe
d'impartialité ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la
SOCIETE FINANCIERE HOTTINGUER a conclu avec le Crédit Suisse une
convention ayant pour objet la cession à cet établissement de sa
filiale, la Banque Hottinguer ; que figurait, à l'article 4 de
la convention, une clause subordonnant le transfert de propriété
à la cession au cours de bourse le jour de la date de transfert
de toutes les actions de la société SOFIBUS figurant dans les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés
par la société Hottinguer Gestion, filiale à 100 % de la Banque
Hottinguer ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement
à ce qui est soutenu par la société requérante, le conseil de
discipline de la gestion financière n'a commis aucune erreur sur
la portée de cette clause en estimant qu'alors même qu'elle ne
fixait pas de montant en valeur absolue, elle déterminait bien,
par référence au cours de bourse à une date précise, la valeur à
laquelle les titres cédés devaient être rachetés, et, précisant
ainsi à l'avance les modalités de la vente, ne prenait pas en
compte l'intérêt des souscripteurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que les
infractions aux lois et règlements applicables aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières peuvent être
constituées par des stipulations contractuelles ; que c'est à
bon droit que le conseil de discipline de la gestion financière
a estimé que la simple insertion, dans la convention conclue
avec le Crédit Suisse, de la clause litigieuse, alors même
qu'elle n'a, en définitive, pas été exécutée, était, dans les
circonstances de l'espèce, constitutive d'une infraction aux
lois et règlements applicables aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, dès lors qu'elle était, de
fait, susceptible de porter atteinte à l'indépendance des
organismes gérés par la société Hottinguer Gestion ; que, par
suite, le moyen tiré de ce que cette clause ne pouvait,
juridiquement, lier le gestionnaire des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de la société Hottinguer Gestion
et qu'en pratique celui-ci aurait conservé son indépendance ne
peut qu'être écarté ; que doit être également écarté le moyen
tiré de ce que la clause litigieuse aurait été nécessaire pour
déterminer le périmètre des actifs transférés de la SOCIETE
FINANCIERE HOTTINGUER au Crédit Suisse, dès lors qu'une telle
opération n'exigeait pas que soit fixée la date de cession des
actions de la société SOFIBUS non plus que leur valeur ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des
termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que
soutient la SOCIETE FINANCIERE HOTTINGUER, le conseil de
discipline de la gestion financière a pris en compte l'ensemble
du comportement de celle-ci ; qu'il a en particulier relevé que
si, compte tenu de la baisse du cours du titre de la société
SOFIBUS à la date prévue pour le transfert, la SOCIETE
FINANCIERE HOTTINGUER a conclu avec le Crédit Suisse un avenant
se substituant à la clause initiale et repoussant à une date
ultérieure la cession des actions concernées, cette circonstance
ne pouvait être portée au crédit de la société, mais résultait
de l'opposition du gestionnaire des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de la société Hottinguer Gestion
à une vente à un prix qui aurait lésé les porteurs de parts ;
Considérant, enfin, que c'est à juste titre que
le conseil de discipline de la gestion financière a relevé qu'il
n'était au surplus pas établi que la substitution de l'avenant à
la clause initiale ait eu pour conséquence de permettre la
cession des actions de la société SOFIBUS dans des conditions
répondant au seul intérêt des détenteurs de parts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que la SOCIETE FINANCIERE HOTTINGUER n'est pas fondée à demander
l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses
conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE
HOTTINGUER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la SOCIETE FINANCIERE HOTTINGUER, à l'Autorité des marchés
financiers et au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie.
Décision attaquée :
Titrage : 26-055-01-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. -
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. - DROITS GARANTIS
PAR LA CONVENTION. - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). -
OBLIGATION POUR LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE DE LA
GESTION FINANCIÈRE DE MENTIONNER LES NOMS DES MEMBRES AYANT
SIÉGÉ - ABSENCE [RJ1].
Résumé : 26-055-01-06 Le conseil de discipline de la gestion
financière n'est pas une juridiction au regard du droit interne.
Dès lors, et alors même qu'il est un tribunal au sens de
l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
est inopérant le moyen tiré de ce que la décision attaquée
aurait dû mentionner les noms des membres du conseil de
discipline ayant siégé lors de la séance au cours de laquelle
elle a été prise.
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 31 mars 2004, Société
Etna Finance et Parent, à mentionner aux tables (sur un autre
point), feuilles roses p. 33, s'agissant du Conseil de
discipline de la gestion financière et 16 juin 1999, M.
Letertre, T. p. 651, s'agissant du Conseil de discipline des
OPCVM ; Comp. Cour Cass., Chambre commerciale, 23 juin 2004,
n°02-17937, inédit, s'agissant des décisions de la Commission
des opérations de bourse. |
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