Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 19 juin 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-15749
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 30 mars 2006) et les
productions, qu'une cargaison de viande congelée, acheminée par
voie maritime par la société AP
Moller-Maersk (société Maersk) sur les navires "Maersk Accra"
puis "Albert Maersk" depuis la France jusqu'au port de Pointe
Noire (Congo) ayant présenté des avaries, les sociétés Covea
Fleet et CNA, assureurs subrogés dans les droits de la société
Agritade, chargeur au connaissement, pour l'avoir indemnisée,
ainsi que cette dernière société, ont assigné en remboursement
des sommes versées la société Maersk France, tant en son nom
personnel qu'en sa qualité d'agent de la société Maersk ; que le
tribunal a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la
société Maersk France, prise personnellement et après avoir reçu
les demandes à l'encontre cette société, prise en qualité
d'agent de la société Maersk, a condamné la société Maersk en
indemnisation du préjudice ;
Attendu que la société Maersk France ainsi que la société Maersk
reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel
interjeté par la société Maersk France en sa qualité de
représentant de la société Maersk alors, selon le moyen :
1 / que le consignataire du navire représente le transporteur ;
qu 'en jugeant que la société Maersk France, en sa qualité
d'agent de la société Maersk, ne pouvait interjeter appel des
dispositions du jugement condamnant le transporteur
maritime, alors même que
l'appelante avait, en sa qualité de consignataire, représenté le
transporteur à l'instance devant le tribunal de commerce, la
cour d'appel a violé l'article 5l du décret n° 66-1078 du 31
décembre 1966 ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et
observer lui-même le principe de la contradiction ; qu 'en
relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Maersk
France, en sa qualité d'agent de la société Maersk, ne
justifiait pas d'un mandat spécial pour interjeter appel au nom
du transporteur maritime, sans
inviter les parties à présenter préalablement leurs observations
sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau
code de procédure civile ;
3 / que le consignataire du navire représente le transporteur
par l'effet de l'article 51 du décret n° 66-1078 du 31 décembre
1966, sans que ce texte impose au consignataire de justifier
d'un mandat spécial ;
qu'en jugeant que la société Maersk France, en sa qualité
d'agent de la société Maersk, ne pouvait interjeter appel des
dispositions du jugement condamnant le transporteur
maritime, faute de justifier d 'un
mandat spécial confié par celui-ci, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que si, selon l'article 51 du
décret du 31 décembre 1966, le consignataire du navire
représente le transporteur et que, par application de l'article
18 du décret du 19 juin 1969, tous le actes judiciaires ou
extra-judiciaires que le capitaine est habilité à recevoir
peuvent être notifiés au consignataire, l'arrêt retient
qu'aucune disposition ne permet cependant à ce dernier
d'interjeter appel d'un jugement condamnant le transporteur,
sans justifier d'un mandat spécial ; qu'ayant relevé que la
société Maersk France n'avait pas soutenu avoir disposé d'un tel
mandat, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la
contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maersk France, ès qualiéts, et la compagnie
AP Moller-Maersk A/S aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la
demande des sociétés Maersk France, ès qualités, et de la
société PA Moller-Maersk A/S, les condamne à payer aux sociétés
Agritade, Covea Fleet et CNA insurance compagny limited la somme
globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de
Rouen (2e chambre civile) 2006-03-30
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