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Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique
du 6 décembre 2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-82834
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Rognon.
Avocat général : M. Di Guardia.
Avocat : SCP Nicolay et de Lanouvelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice
à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le rapport de M. le
conseiller ROGNON, les observations de la société civile
professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- LA SOCIETE SCA CENTRE,
contre l'arrêt de la cour
d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 mars
2006, qui, pour pratiques commerciales prohibées et infractions
aux règles sur la facturation, l'a condamnée à 150 000 euros
d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Société
coopérative d'approvisionnement du Centre (SCA Centre),
distributeur assurant dans cette région l'approvisionnement
d'hypermarchés, est poursuivie, sur le fondement d'un
procès-verbal dressé par un agent de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
le 23 juin 2003, annexé à la citation, pour avoir, au cours des
années 2001 et 2002, d'une part, remis à ses fournisseurs un
contrat de coopération commerciale ne permettant pas
d'identifier avec précision un service spécifique ou des
obligations particulières exorbitantes des relations
contractuelles habituelles justifiant la rémunération demandée
au titre de cette coopération et, ainsi, contrevenu aux
dispositions de l'article L. 441-6, 5e alinéa, du code de
commerce, d'autre part, délivré des factures ne comportant pas
la dénomination exacte des services facturés ;
En cet état :
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme, des articles L.
450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce, des
articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base
légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a
considéré comme régulière la procédure d'enquête diligentée par
les agents de l'administration de la concurrence, de la
consommation, et de la répression des fraudes ;
"aux motifs que " l'article L.
450-3, alinéa 1er, du code de commerce reconnaît aux enquêteurs
" le droit d'accéder à tous locaux, terrains ou moyens de
transport à usage professionnel " ;
que ce droit d'accès ne permet
pas aux enquêteurs de procéder à la visite ou à la fouille des
lieux qui nécessite l'autorisation du juge des libertés et de la
détention dans le cadre des enquêtes conduites sous contrôle
judiciaire par application des dispositions de l'article L.
450-4, alinéa 3, du code de commerce ; que les enquêteurs
peuvent, dans le cadre des enquêtes simples, demander aux
personnes sans autorisation judiciaire la communication de
documents professionnels tels les livres et factures, en obtenir
ou en prendre copie ; qu'en procédant au contrôle des contrats
et factures de coopération commerciale sans procéder à une
visite domiciliaire mais en se faisant communiquer les seuls
documents professionnels utiles à la manifestation de la vérité,
l'agent de la DDCCRF de l'Allier a agi conformément aux règles
de la loi dans le respect du domicile de la société en présence
de son directeur qui a communiqué les contrats et factures
demandés en lien direct avec l'objet de l'enquête ; que les
dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des
droits de l'homme consacrent le droit pour tout accusé de se
taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que
toutefois, il s'agit d'une disposition qui n'a pas été enfreinte
en l'espèce dans la mesure où l'administration n'a procédé à
aucune contrainte particulière et où le représentant de la
personne morale poursuivie s'est librement exprimé à l'issue
d'une enquête qui s'est déroulée sur une période de trois mois ;
que, contrairement aux affirmations du prévenu, l'enquêteur de
la DDCCRF a circonscrit son enquête au cadre des relations
commerciales avec la société Lunor et, plus largement, aux
contrats de collaboration commerciale entre la SCA Centre et ses
fournisseurs ; qu'il a limité strictement ses investigations à
l'objet précis préalablement défini et n'a exercé ses pouvoirs
d'enquête qu'à la communication de quelques contrats et factures
afférents auxdites opérations, n'a interrogé le responsable que
sur les seules relations commerciales dans le cadre de la
coopération de dynamique commerciale et promotionnelle régionale
" (p. 6 et 7) ;
"1 ) alors, d'une part, que
les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux que
dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de
l'économie et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance
du président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter ; que le seul fait, pour
les enquêteurs de pénétrer dans les locaux d'une entreprise sans
y avoir été invités par l'entreprise en cause constitue une
visite au sens de l'article L. 450-4 du code de commerce,
nécessitant une autorisation judiciaire ; qu'en affirmant, au
contraire, que les enquêteurs pourraient procéder à ce type de
mesure dès lors qu'elles ne s'apparentent pas à des fouilles, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard
des textes susvisés ;
"2 ) alors, d'autre part, et
en tout état de cause, que l'administration doit porter à la
connaissance des personnes entendues l'objet exact de l'enquête
à laquelle elle procède, même si cette enquête se déroule dans
le cadre de l'article L. 450-3 du code de commerce, et non dans
le cadre de l'article L. 450-4 du même code ; qu'en validant la
procédure d'enquête sans rechercher, comme elle y était pourtant
invitée, si un objet précis d'enquête avait été communiqué aux
personnes interrogées, au seul motif que cet objet, non
communiqué, aurait été étroitement défini, la cour d'appel n'a
pas légalement justifié sa décision au regard des textes
susvisés" ;
Attendu que, pour écarter
l'exception de nullité du procès-verbal, prise des absences
d'autorisation judiciaire et de notification de l'objet de
l'enquête, l'arrêt retient, notamment, que les agents de la
direction générale de la concurrence sont autorisés par
l'article L. 450-3, alinéa 1, du code de commerce à accéder à
tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage
professionnel et à demander la communication de documents
professionnels, tels les livres comptables et les factures et à
en prendre copie ; que les juges relèvent qu'en effectuant le
contrôle des contrats et des factures relatifs aux opérations de
coopération commerciale et en se faisant communiquer par le
directeur de la société les seuls documents utiles à la
manifestation de la vérité, l'agent n'a pas procédé à une visite
domiciliaire requérant une autorisation judiciaire préalable ;
qu'ils ajoutent que l'enquêteur a circonscrit ses investigations
au cadre des relations commerciales de la société SCA Centre
avec ses fournisseurs et limité strictement son enquête à son
objet préalablement défini ;
Attendu qu'en l'état de ces
énonciations, et dès lors que la notification à la personne
entendue de l'objet de l'enquête résulte des mentions du
procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, la cour
d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les
dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne
peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de
cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention
européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du
code de procédure pénale, des articles 111-3 et 111-4, 121-2,
131-38, 131-39 du nouveau code pénal, de l'article L. 441-6 du
code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré la société SCA Centre coupable d'infraction aux règles
sur le contrat de coopération commerciale ;
"aux motifs que " l'article L.
441-6 du code de commerce n'impose nullement l'écrit en tant que
condition de validité du contrat, mais comme moyen de contrôle
de la réalité du service facturé aux fournisseurs et ce afin de
clarifier le calcul du seuil de revente à perte... ou encore
d'éviter toute discrimination ou avantage sans contrepartie et à
ce titre faciliter la transparence tarifaire et garantir
l'équilibre et la loyauté entre les compétiteurs ; qu'il est
manifeste que les contrats signés par la centrale régionale
d'achat et ses fournisseurs ne répondent pas à cette définition
dans la mesure où ils sont rédigés en termes généraux au risque
d'en faire des contrats d'adhésion pure et simple où seul
varierait le montant de la rémunération de la centrale en
fonction d'un pourcentage de chiffre d'affaires qui, au
demeurant, à en croire les termes particulièrement vagues de
l'objet du contrat, ne constitue pas une base pertinente de
rémunération ; que l'imprécision de la prestation mise à la
charge du distributeur ne permet pas à l'administration et au
juge d'apprécier la réalité du service offert et pour lequel la
centrale régionale d'achat s'est engagée ; que cette absence de
précision équivaut à l'absence d'engagement et tombe ainsi sous
le coup des dispositions pénales sanctionnées par l'article L.
441-6, alinéas 5 et suivants, du code de commerce " ;
"et aux motifs éventuellement
adoptés des premiers juges que " les contrats établis par la
société SCA Centre ne comportent aucune précision quant aux
prestations fournies ; qu'il ne mentionnent pas d'obligations
exorbitantes ni de personnalisation des services faisant l'objet
d'une rémunération " (p. 5) ;
"1 ) alors, d'une part, que la
loi pénale est d'interprétation stricte ; que le seul
comportement du distributeur relatif aux contrats de coopération
commerciale qui était pénalement sanctionné aux termes de
l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction
applicable en la cause, était le défaut d'établissement d'un
contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux
parties ; que l'appréciation de l'existence de véritables
services spécifiques détachables des opérations de vente,
justifiant, au fond, la conclusion de ce type de contrat,
relevait du juge civil, du juge commercial, ou du Conseil de la
concurrence ;
qu'en retenant la société SCA
Centre dans les liens de la prévention sans relever qu'elle
aurait omis d'établir des contrats de coopération commerciale
écrits, au simple motif que les termes de ces contrats
n'auraient pas permis au juge pénal de s'assurer de la réalité
des prestations en cause, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors, d'autre part, et
en tout état de cause, qu'un service promis au titre de la
coopération commerciale revêt un caractère spécifique excluant
qu'il ait été porté atteinte à la loyauté et à la transparence
commerciale dès lors que la prestation en cause est détachable
de l'opération de vente sous-jacente et qu'elle n'est pas
fictive, peu important qu'elle soit identique pour tous les
partenaires commerciaux de l'opérateur économique considéré ; de
sorte que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des
textes susvisés, la cour d'appel qui retient la demanderesse
dans les liens de la prévention au seul motif que la prestation
prévue par ses contrats de coopération commerciale aurait été
décrite en des termes généraux, identiques pour tous ses
partenaires, lesquels auraient ainsi été invités à souscrire des
contrats d'adhésion, ou qu'elle n'aurait pas été "exorbitante" ;
"3 ) alors, très
subsidiairement que, pour contrôler la teneur de la prestation
promise par la centrale d'achat, le juge ne saurait se limiter
aux termes du contrat ; qu'en considérant, au contraire, que "
l'absence d'engagement " prétendu de la société SCA Centre
pourrait être déduite de l'" absence de précision " du contrat
sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard des textes susvisés ;
"4 ) alors, enfin,
qu'intervertit la charge de la preuve, et méconnaît le principe
de la présomption d'innocence, en violation des textes susvisés,
la cour d'appel qui retient la demanderesse dans les liens de la
prévention au motif qu'elle ne se serait pas préconstituée, par
écrit, la preuve de la réalité et de la teneur exacte des
prestations promises par elle au titre de la coopération
commerciale" ;
Attendu que,
pour retenir
l'irrégularité des contrats de coopération commerciale, mettant
à la charge de la société SCA Centre la seule obligation
d'assurer la présence des produits du fournisseur dans
l'assortiment régional adapté à la consommation locale et
recommandé à l'ensemble des hypermarchés approvisionnés,
l'arrêt, après avoir énoncé que l'exigence d'un écrit n'est pas
une condition de validité des conventions mais un moyen donné à
l'administration de contrôler la réalité des services facturés
aux fournisseurs pour assurer la transparence tarifaire et la
loyauté des transactions, retient, notamment, par motifs propres
et adoptés, que l'imprécision de la prestation mise à la charge
du distributeur ne permet pas d'apprécier la réalité du service
offert ; que les juges ajoutent que les contrats ne comportent
pas d'obligations exorbitantes ni la description des services
rémunérés et en déduisent à l'absence d'engagements spécifiques
;
Attendu qu'en l'état de ces
énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction,
et dès lors que, d'une
part, un contrat écrit de coopération commerciale doit constater
la fourniture par le distributeur à son fournisseur de services
spécifiques détachables des simples obligations résultant des
achats et des ventes et que, d'autre part, l'irrégularité de la
convention équivaut à son absence, la cour d'appel, qui a
répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était
saisie et n'a pas renversé la charge de la preuve, a fait
l'exacte application de l'article
L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à
la loi du 2 août 2005 ;
D'où il suit que le moyen ne
saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de
cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention
européenne des droits de l'homme, des articles 111-3 et 111-4,
121-2, 131-38, 131-39 du nouveau code pénal, de l'article
préliminaire du code de procédure pénale, des articles L. 441-3
et L. 441-4 du code de commerce, manque de base légale et défaut
de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a
considéré que la demanderesse s'était rendu coupable
d'infraction aux règles relatives à la facturation ;
"aux motifs que " aux termes
des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce, la
facture doit mentionner, entre autre, la dénomination précise
des services rendus ; qu'en conséquence, les factures établies
par un distributeur pour des prestations de coopération
commerciale doivent permettre à l'administration et au juge
d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus
; qu'en l'espèce, la DGCCRF s'est fait communiquer 147 factures
établies en exécution des vingt contrats litigieux ; que toutes
ces factures sont aussi imprécises que le sont les contrats qui
leur sert de support, étant précisé qu'elles sont toutes
rédigées en termes généraux en ce qui concerne la nature de la
prestation ainsi définie " présence des produits dans
l'assortiment régional adaptée à la consommation locale et
recommandée à l'ensemble des centres E. Leclerc dépendant de la
SCA Centre " " (p. 10) ;
"alors que la facture doit
mentionner la dénomination précise des services rendus ; qu'il
en va ainsi de la facture qui permet de rattacher la somme
réclamée par son émetteur à une prestation de service donnée,
précisément identifiée, celle-ci fût-elle définie dans le cadre
d'un autre document et, en particulier, d'un contrat ; qu'en
retenant la demanderesse dans les liens de la prévention, au
motif que la facture n'aurait pas comporté de définition précise
des prestations dont il était demandé paiement, sans rechercher
si les factures litigieuses permettaient, ou non, d'identifier
les contrats pour lesquels il était demandé paiement, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
textes susvisés" ;
Attendu que, pour relever que
les 147 factures établies par la société SCA Centre ne
comportaient pas les mentions requises, l'arrêt prononce par les
motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en
l'état de ces énonciations, et dès lors que les mentions exigées
par l'article L. 441-3 du code de commerce doivent figurer sur
les factures sans qu'il soit nécessaire de se référer aux
documents qui les fondent, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas
fondé ;
Et attendu que l'arrêt est
régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la
Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique,
les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et
au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du
code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon
conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme
Randouin ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier
de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 306 p. 1104
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2006-03-02
Titrages et résumés 1°
REGLEMENTATION ECONOMIQUE -
Concurrence - Transparence et pratiques restrictives - Contrat
de coopération commerciale - Régularité - Conditions -
Détermination.
1°
Le contrat écrit de
coopération commerciale doit constater la fourniture par le
distributeur, à son fournisseur, de services spécifiques
détachables des simples obligations résultant des achats et des
ventes et l'irrégularité de la convention équivaut à son
absence.
Justifie dès lors sa décision
la cour d'appel qui, pour caractériser l'infraction réprimée par
l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors
applicable, retient, notamment, que l'imprécision de la
prestation mise à la charge du distributeur ne permet pas
d'apprécier la réalité du service offert, relève que les
contrats ne comportent pas d'obligations exorbitantes ni la
description des services rémunérés, et en déduit l'absence
d'engagements spécifiques.
2°
REGLEMENTATION ECONOMIQUE -
Prix - Facture - Mentions obligatoires - Contrat de coopération
commerciale - Dénomination précise des services rendus - Portée.
2°
Les mentions exigées par
l'article L. 441-3 du code de commerce doivent figurer sur les
factures sans qu'il soit nécessaire de se référer aux documents
qui les fondent.
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : A rapprocher :
Chambre commerciale, 2004-03-03, Bulletin 2004, IV, n° 44, p. 43
(cassation partielle) ; Chambre commerciale, 2005-12-06,
Bulletin 2005, IV, n° 241, p. 266 (rejet).
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