Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Mme Brigitte X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : société Generali assurance Vie et
autres
Par arrêt du 4 juillet 2007, la deuxième chambre civile a
renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier
président a, par ordonnance du 29 janvier 2008, indiqué que
cette chambre mixte serait composée des première et deuxième
chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et
économique ;
Les demandeurs invoquent devant la chambre mixte, le moyen de
cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et
Trichet, avocat de Mme X... et de M. Y... ;
Un mémoire et des conclusions banales en défense ont été
déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Peignot et
Garreau, avocat de la société Generali assurance vie ;
Des observations et des observations complémentaires en
défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par
la SCP Tiffreau, avocat de l'Association tutélaire
montluçonnaise et de M. Z... ;
Le rapport écrit de Mme Aldigé, conseiller, et l'avis écrit
de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
Une note du 9 novembre 2007 du ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique adressée au procureur
général a été communiquée aux parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 2005), que, le 2
novembre 1999, M. Z... a souscrit un contrat d'assurance sur la
vie auprès de la société Generali (l'assureur), d'une durée de
trente ans, prévoyant la constitution d'un capital, payable à
son terme à l'assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à
M. Y... et à Mme X..., bénéficiaires désignés ; que ceux-ci ont
accepté cette stipulation faite en leur faveur ; que M. Z...,
désirant racheter son contrat, en application d'une clause
prévoyant expressément cette possibilité, s'est vu opposer un
refus de l'assureur ; que M. Z... a assigné l'assureur pour
obtenir l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa
réduction ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir
dit que M. Z... était bien fondé à exercer le rachat du contrat
d'assurance-vie souscrit, alors, selon le moyen, que tant
que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement
investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit
personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de
modifier le bénéficiaire de la prestation ; que sauf accord
contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire désigné
interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel a violé les
articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des
assurances ;
Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur
est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire
qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la
demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation
expresse du souscripteur à son droit ;
Et attendu qu'ayant relevé que le contrat souscrit par
M. Z... garantissait le droit de rachat pour le cas où le
souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d'appel a
exactement décidé que M. Z... était fondé à exercer ce droit
auquel il n'avait pas renoncé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et
Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y....
Il est fait grief
à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... était bien fondé à exercer le
rachat du contrat d'assurance vie souscrit le 2 novembre 1999
auprès de la SA Generali Assurance vie ;
Aux motifs
que "selon le contrat souscrit, les consorts
Y...-X... sont bénéficiaires de la somme assurée en cas de décès
de M. Z... qui est censé à titre principal récupérer son
investissement à l'issue d'une durée de 30 ans ; que ledit
contrat prévoit expressément la possibilité d'un rachat total ou
partiel ; que l'article L 132-21 du code des assurances consacre
le droit à rachat et que la seule difficulté résulte de sa
confrontation aux dispositions de l'article L 132-9 du même code
selon lesquelles la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice
de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient
irrévocable par l'acceptation expresse de ce dernier ; que ce
dernier texte ne rend irrévocable que la désignation du
bénéficiaire ; que M. Z... n'a désigné les consorts Y...-X...
comme bénéficiaires que des sommes qui subsisteraient lors de
son décès alors que le contrat garantit par ailleurs le droit de
rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des
fonds pour satisfaire ses propres besoins, sans que
l'acceptation des bénéficiaires puisse constituer un obstacle ;
que ces derniers ne disposent en l'état d'aucune créance qui ne
sera éventuellement constituée qu'au décès du souscripteur ;
qu'ils ne peuvent prétendre avoir bénéficié d'une libéralité
consentie irrévocablement ; que le souscripteur n'a jamais
entendu se départir définitivement des sommes investies dans
l'assurance-vie, celles-ci ne devant revenir aux bénéficiaires
qu'à son décès et devant en priorité profiter au souscripteur
soit à l'échéance normale du contrat soit par l'exercice de la
faculté de rachat ; que le rachat étant admis, il devient sans
intérêt d'examiner la responsabilité contractuelle de l'assureur
retenue par le tribunal dont la décision conduisait pourtant à
condamner l'assureur tout en laissant subsister le
contrat" (arrêt attaqué, p. 4, § 2 à 6).
Alors que
tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est
seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du
droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou
de modifier le bénéficiaire de la prestation ;
que
sauf accord contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire
désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ;
qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel a violé les
articles L 132-8, L 132-9, L 132-12 et L 132-14 du code des
assurances.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, assistée de M. Peltriaux,
assistant de justice au service de documentation et d'études
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Peignot
et Garreau, la SCP Tiffreau