Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-François X...,
agissant en qualité de liquidateur de la société Arlanc
productions SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Claude Y..., pris en
qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierre d'Arlanc
Par arrêt du 19 octobre 2005, la chambre commerciale,
financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre
mixte.
Le premier président a, par ordonnance du 15 juin 2006,
indiqué que cette chambre mixte sera composée de la chambre
commerciale, financière et économique, de la chambre sociale et
de la chambre criminelle.
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de
cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié,
avocat de M. X... ;
Le rapport écrit de Mme Guirimand, conseiller, et l'avis
écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition de la SCP Piwnica et Molinié ;
(...)
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 24 mars 2004), que la
société Pierre d’Arlanc ayant été mise en liquidation judiciaire
le 16 juillet 1999, le liquidateur en a licencié les salariés au
mois d’août de la même année ; que, par la suite, le
juge-commissaire a autorisé la cession d’une unité de production
de ladite société à la société Arlanc productions, avec reprise
de vingt-cinq salariés ; que la cession a été réalisée aux mois
de février et mars 2000 ; qu’un arrêt de la cour d’appel de Riom
rendu le 5 juin 2001 a décidé que les contrats de travail de
onze salariés non repris par le cessionnaire s’étaient
poursuivis de plein droit avec celui-ci en application de
l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et que leur
licenciement était dépourvu d’effet ; que la société Arlanc
productions, soutenant que cette décision modifiait les
engagements qu’elle avait pris dans l’acte de cession en a
demandé la nullité pour absence d’objet et de cause ;
Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société
Arlanc productions, fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté
sa demande en nullité et en remboursement du prix de cession,
alors, selon le moyen :
1°/ que la cession d’une unité de production faite en
violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12
du code du travail est sans effet ; qu’en rejetant l’action en
nullité de la convention de cession du fonds de commerce des 23
février et 9 mars 2000, qui ne prévoyait que la reprise
partielle du personnel de l’unité de production cédée, la cour
d’appel a violé l’article 1131 du code civil, ensemble les
articles L. 122-12 du code du travail et L. 622-17 du code de
commerce ;
2°/ que l’acte de cession du fonds de commerce de la
société Pierre d’Arlanc en liquidation judiciaire à la société
Arlanc productions avait été conclu conformément à l’ordonnance
en date du 13 décembre 1999 du juge-commissaire au redressement
judiciaire de la société Pierre d’Arlanc, confirmée par un
jugement du 14 janvier 2000 du tribunal de commerce de
Clermont-Ferrand et qui prévoyait notamment la reprise de 25
salariés ; qu’en retenant, pour écarter la demande de nullité de
la cession, que le cessionnaire ne pouvait ignorer qu’il serait
tenu de reprendre les contrats de travail de tous les salariés
en vertu de l’article L. 122-12 du code du travail et que les
licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire avant
changement d’employeur étaient dépourvus d’effet, sans
rechercher si l’erreur commise par le cessionnaire sur l’étendue
de ses obligations n’était pas légitime au regard de ces
décisions de justice et n’entachait pas de nullité l’acte conclu
dans ces conditions, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1108 et 1131 du code civil ;
Mais attendu que la clause de la convention de cession d'une
entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d’une
partie des salariés, contraire aux dispositions d’ordre public
de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, doit être
réputée non écrite, sans qu'en soit affectée entre les parties
la validité de la convention de cession ; que par ce motif de
pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a rejeté la
demande du liquidateur judiciaire, se trouve justifié ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat
aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Me X...,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation
judiciaire de la société Arlanc Productions, de sa demande en
nullité du contrat de cession conclu entre la société Arlanc
Productions et Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de
la liquidation judiciaire de la SA Pierre d’Arlanc, les 23
février et 9 mars 2000 et en remboursement du prix de cession ;
AUX MOTIFS QUE suivant jugement du 14 janvier 2000, le
tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a confirmé l’ordonnance
du juge-commissaire du 13 décembre 1999 ayant autorisé, en
application de l’article 155 de la loi du 25 janvier 1985, Me
Y... à céder l’unité de production dépendant de la liquidation
judiciaire de la SA Pierre d'Arlanc au profit de la SA Aimée
Julien ou de toute personne morale qu’elle se propose de
constituer moyennant le prix de 800 000 francs et la reprise de
25 salariés ; que la cession a été réalisée par acte enregistré
à Ambert le 23 mars 2000 ; qu’il est stipulé que la société
acquéreur aura la propriété du fonds vendu rétroactivement à
compter du 27 octobre 1999, le repreneur proposant d’assurer le
plein emploi de 25 personnes ; qu’il est justifié que par arrêt
du 5 juin 2001, la chambre sociale de la cour d’appel de céans a
dit sans effet, en application de l’article L. 122-12 du code du
travail les licenciements auxquels a procédé Me Y...,
liquidateur judiciaire de la société Pierre d'Arlanc, et dit que
les onze salariés intimés sont fondés à se prévaloir, à
l’encontre de la société Arlanc Productions du transfert de
plein droit de leur contrat de travail au sein de cette dernière
; que par arrêt du 29 octobre 2002 ladite chambre a condamné la
société Arlanc Productions à payer à Mme Vauzelle 20 000 euros à
valoir sur les salaires arriérés ; qu’il n’est pas contesté
qu’en définitive la société Arlanc Productions a été condamnée à
verser 304 898 euros aux onze salariés ayant bénéficié d’un
transfert de plein droit de leur contrat de travail au titre des
salaires de septembre 1999 à juillet 2001 ; qu’enfin, d’autres
procédures sont en cours ; que Me X... ès qualités estime que la
cession est nulle en l’absence d’objet et de cause ; que la
cession portait sur une unité de production comprenant : -le nom
commercial, la clientèle, l’achalandage, la documentation
technique. – un brevet d’invention. – les marques Pierre
d'Arlanc, Vu d'Ici Truck's Licence. – le matériel et le mobilier
commercial. – la totalité des stocks de produits finis. – le
stock ouvré ou non de matières, fournitures, marchandises etc…Le
prix hors stock (cédé au prix de 100 000 francs) était fixé à 30
000 francs pour le fonds de commerce, 150 000 francs pour le
matériel, 520 000 francs pour le brevet ; il ne saurait
valablement être soutenu que la cession était dépourvue d’objet
et de cause, l’objet étant clairement déterminé ainsi que
précisé précédemment ; que dans un contrat synallagmatique
l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans
l’obligation de l’autre contractant ; qu’en l’occurrence la
délivrance des divers éléments cédés par le liquidateur ès
qualités, justifie le prix fixé par les parties ; que le mobile
déterminant était le transfert de l’unité de production définie
au contrat ; que ce transfert a bien eu lieu ; que l’existence
de l’objet et de la cause doivent s’apprécier au moment où
l’obligation est souscrite ; qu’aux 23 février et 9 mars 2000,
dates de signature du contrat, l’objet de celui-ci n’était pas
impossible ; que des événements postérieurs à l’engagement des
parties sont sans influence sur le contrat ; que le cessionnaire
ne pouvait du reste ignorer lorsqu’il a consenti à l’opération,
que poursuivant l’activité exercée par le cédant au titre du
transfert d’une entité économique autonome, il serait tenu de
reprendre les contrats de travail des salariés en vertu de
l’article L. 122-12 du code du travail ; que de même, il ne
pouvait ignorer, dès lors que l’on n’était pas en présence d’un
plan de cession, que par le seul effet de la loi les contrats de
travail subsisteraient, les licenciements prononcés par le
liquidateur judiciaire avant changement d’employeur étant
dépourvus d’effet ; que dans ces conditions la demande en
nullité doit être rejetée ;
1-ALORS QUE la cession d’une unité de production faite en
violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12
du code du travail est sans effet ; qu’en rejetant l’action en
nullité de la convention de cession du fonds de commerce des 23
février et 9 mars 2000, qui ne prévoyait que la reprise
partielle du personnel de l’unité de production cédée, la cour
d’appel a violé l’article 1131 du code civil, ensemble les
articles L. 122-12 du code du travail et l’article L. 622-17 du
code de commerce ;
2-ALORS QUE l’acte de cession du fonds de commerce de la
société Pierre d'Arlanc en liquidation judiciaire à la société
Arlanc Productions avait été conclu conformément à l’ordonnance
en date du 13 décembre 1999 du juge-commissaire au redressement
judiciaire de la société Pierre d'Arlanc, confirmée par un
jugement du 14 janvier 2000 du tribunal de commerce de
Clermont-Ferrand et qui prévoyait notamment la reprise de 25
salariés ; qu’en retenant, pour écarter la demande de nullité de
la cession, que le cessionnaire ne pouvait ignorer qu’il serait
tenu de reprendre les contrats de travail de tous les salariés
en vertu de l’article L. 122-12 du code du travail et que les
licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire avant
changement d’employeur étaient dépourvus d’effet, sans
rechercher si l’erreur commise par le cessionnaire sur l’étendue
de ses obligations n’était pas légitime au regard de ses
décisions de justice et n’entachait pas de nullité l’acte conclu
dans ces conditions, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1108 et 1131 du code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller, assistée de Mme Faure-Mossmann,
auditrice
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié