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CLAUSE D'ARBITRAGE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 7 juin 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-12034
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Gatineau, Me Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches,
qui est recevable :
Attendu que la copropriété maritime Jules Verne
et divers autres demandeurs, (ci-après la copropriété Jules
Verne) propriétaires du navire "Tag Heuer" ont fait assigner
devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir
l'indemnisation des conséquences d'une avarie, la société
américaine de classification "American Bureau of Shipping"
(ABS), qui a opposé, sur le fondement de la clause
compromissoire insérée dans le contrat de classification, la
compétence de la juridiction arbitrale désignée -arbitrage à
New-York, selon les règles de la "society of maritime
arbitrators inc"-, et, a saisi la juridiction américaine, qui,
par arrêt du 27 mars 1999 de la cour d'appel de la "District
Court" de New-york, a déclaré la clause d'arbitrage opposable à
la copropriété Jules Verne ;
Attendu que la copropriété Jules Verne fait grief
à l'arrêt attaqué, (Paris, 4 décembre 2002), rendu après
cassation (1re civ, 26 juin 2001, B n° 183) d'avoir déclaré les
juridictions étatiques françaises incompétentes, alors, selon le
moyen :
1 / que l'article 7.1 de la Convention de
New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales étrangères ne réserve le droit national
que lorsque celui-ci autorise une partie à se prévaloir d'une
sentence arbitrale dans un cas où la convention ne l'aurait pas
permis ; qu'en revanche, ce texte ne fait pas prévaloir le droit
national s'agissant des conditions dans lesquelles un tribunal
étatique doit refuser de statuer en présence d'une convention
d'arbitrage de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel
a violé les articles 2 et 7.1 de la Convention de New-York,
ensemble l'article 55 de la constitution ;
2 / que les règles relatives à l'arbitrage
stipulées à la clause d'arbitrage ne reconnaissant pas à
l'arbitre le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, en
s'abstenant de rechercher si la loi choisie par les parties
donnait à l'arbitre ce pouvoir de statuer sur sa propre
compétence, la cour d'appel a privé de base légale sa décision
au regard de l'article 1458 du nouveau code de procédure civile
;
3 / qu'en jugeant que la clause compromissoire
figurant au contrat de classification n'était pas manifestement
inapplicable à la copropriété Jules Vernes et à ses membres,
pourtant non signataires alors que ce contrat excluait
clairement que des personnes autres que ses signataires puissent
devenir parties au contrat, la cour d'appel a violé l'article
1458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, à bon
droit, que la Convention de New-York, ratifiée par les
Etats-Unis et la France, réserve l'application d'un droit
interne plus favorable pour la reconnaissance de la validité de
la convention d'arbitrage ; qu'il énonce ensuite, exactement,
que le principe de validité de la convention d'arbitrage
international et celui selon lequel il appartient à l'arbitre de
statuer sur sa propre compétence sont des règles matérielles du
droit français de l'arbitrage international, qui consacrent,
d'une part, la licéité de la clause d'arbitrage indépendamment
de toute référence à une loi étatique et, d'autre part,
l'efficacité de l'arbitrage en permettant à l'arbitre, saisi
d'une contestation de son pouvoir juridictionnel, de la trancher
par priorité ; que la combinaison des principes de validité et
de compétence-compétence interdit, par voie de conséquence, au
juge étatique français de procéder à un examen substantiel et
approfondi de la convention d'arbitrage, et ce, quel que soit le
lieu où siège le tribunal arbitral, la seule limite dans
laquelle le juge peut examiner la clause d'arbitrage avant qu'il
ne soit amené à en contrôler l'existence ou la validité dans le
cadre d'un recours contre la sentence, étant celle de sa nullité
ou de son inapplicabilité manifeste ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'en l'état de la
décision américaine ayant jugé que la clause compromissoire
était opposable à la copropriété Jules Verne, l'analyse complexe
en fait et en droit du litige ne pouvait conduire à écarter la
clause d'arbitrage, la cour d'appel, qui n'avait pas à se
référer à une loi de procédure, en a justement déduit que la
clause d'arbitrage n'étant pas manifestement inapplicable, le
juge français avait empiété sur la compétence arbitrale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux
premières branches, est mal fondé en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la copropriété maritime Jules
Verne et des autres demandeurs et les condamne in solidum à
payer à la société American bureau of shipping (ABS) la somme de
4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 287 p. 251
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-12-04
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