Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Michel X...
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un
arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'assises de la Sarthe,
qui pour viols aggravés, l'a condamné à seize ans de réclusion
criminelle et dix ans d'interdiction de droits civiques et de
famille ainsi que contre l'arrêt du même jour pour lequel la
cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Par arrêt du 23 février 2000 la chambre criminelle de la Cour
de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Michel X... ;
M. Michel X... a saisi la Cour européenne des droits de
l'homme qui, par arrêt du 1er avril 2004, a dit qu'il y avait eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
A la suite de cet arrêt M. Michel X... a présenté devant la
Commission de réexamen d'une décision pénale une requête tendant
au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises
de la Sarthe ; cette commission a renvoyé l'examen du pourvoi
devant l'Assemblée plénière ;
Le demandeur au pourvoi invoque devant l'Assemblée plénière,
les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation le 2 novembre 1999 par la SCP Delaporte,
Briard et Trichet ;
Des observations complémentaires et un moyen additionnel
également annexé au présent arrêt ont été déposés pour M. Michel
X..., le 30 mai 2005 par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Le rapport écrit de M. Laurans, conseiller, et l'avis écrit
de Mme Commaret, avocat général, ont été mis à la disposition
des parties ;
(...)
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 1er
avril 2004 ayant dit qu'il y avait eu violation de l'article 6
paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
et des libertés fondamentales en ce que la cause de M. Michel
X... n'avait pas été entendue de manière équitable devant la
Cour de cassation (arrêt de rejet du 23 février 2000), celui-ci
n'ayant pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur, dont
l'avocat général avait eu connaissance, et qui avait assisté au
délibéré ;
Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision
pénale du 25 novembre 2004, saisissant l'Assemblée plénière de
la Cour de cassation du réexamen du pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif déposé le 30
mai 2005 :
Attendu que, lorsqu'elle est saisie, en application des
articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de
réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue, hormis le
cas où un moyen devrait être soulevé d'office, en l'état des
seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ;
que, dès lors, le mémoire déposé le 30 mai 2005 par la société
civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan est irrecevable ;
Sur les moyens réunis, tels que produits en annexe :
Attendu qu'à défaut de constatations contraires dont il n'a
pas été demandé acte, il résulte du procès-verbal des débats que
les témoins ont été entendus, séparément, sans avoir été
interrompus dans leur déposition ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et
pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure
pénale et de l'article 332 ancien du Code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, en application de l'article 349 du
Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée
sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par
la décision de renvoi ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions de
l'article 332 du Code pénal, applicables en l'espèce, qu'un acte
de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été
commis par violence, contrainte ou surprise ;
Attendu que la question n° 1, à laquelle la cour et le jury
ont répondu affirmativement, ne mentionne pas que l'acte de
pénétration sexuelle ait été commis par violence, contrainte ou
surprise ;
Qu'ainsi, elle ne caractérise pas tous les éléments
constitutifs du crime de viol pour lequel M. Michel X... a été
renvoyé devant la cour d'assises ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal
rendu le 5 mai 1999 par la cour d'assises de la Sarthe, ensemble
la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont
précédée, ayant condamné M. Michel X... à seize ans de réclusion
criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils
et de famille ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du
Maine-et-Loire ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et
Trichet, avocats aux conseils pour M. Michel X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332,
335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats (page 6) se borne à
énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins
Christiane Y..., Thierry X... et Christian X... ont été appelés
et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement
successivement par Monsieur le président, sans prestation de
serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, son
ex-épouse et ses fils, et à titre de simples renseignements ;
1°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables
visés à l'article 335 du même code, les témoins doivent déposer
séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre
ensemble deux ou plusieurs témoins ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, l'obligation d'entendre séparément les
témoins attrait aux modalités de la déposition proprement dite
et constitue une condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats
des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins
précités aient été entendus séparément l'un de l'autre, la seule
indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de
l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies
péalablement aux auditions étant à cet égard inopérante ;
2°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de
l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être
interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation intéresse le
déroulement même de la déposition et dont elle constitue une
condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats
des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins
précités aient été entendus sans être interrompus dans leurs
dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle
les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont
été accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard
inopérante.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332,
335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats (page 6) se borne à
énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin
Marie Thérèse Z... épouse A... a été appelée et introduite dans
l'auditoire où elle a été entendue oralement par Monsieur le
président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et
sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité, et
après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de
l'article 331 du Code de procédure pénale ;
ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code
de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de
l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être
interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation intéresse le
déroulement même de la déposition et dont elle constitue une
condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats
des constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité
ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition, la
seule indication du procès-verbal selon laquelle la déposition a
été effectuée après qu'eussent été accomplies toutes les autres
formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale étant à
cet égard inopérante.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332,
335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats (page 7) se borne à
énoncier qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin Mme
Christiane Y... a été à nouveau appelée à la barre et entendue
par Monsieur le président ;
ALORS QUE la règle, posée à l'article 331 du Code de
procédure pénale, selon laquelle le témoin ne doit pas être
interrompu dans sa déposition, s'impose chaque fois que ledit
témoin est invité à déposer ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions
essentielles de son existence légale, le procès-verbal des
débats qui, s'agissant de la seconde audition du témoin précité,
n'indique pas que l'intéressé ait été entendu sans être
interrompu dans sa déposition, ni que les prescriptions de
l'article 331 du Code de procédure pénale aient été respectées.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332,
335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats (page 7) se borne à
énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin Mme
Annie B... a été appelée et introduit dans l'auditoire où elle a
été entendue oralement par Monsieur le président après avoir
prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire
toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eussent été
accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code
de procédure pénale ;
ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code
de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de
l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être
interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation intéresse le
déroulement même de la déposition et dont elle constitue une
condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats
des constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité
ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition, la
seule indication du procès-verbal selon laquelle la déposition a
été effectuée après qu'eussent été accomplies toutes les autres
formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale étant à
cet égard inopérante.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332,
335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats (page 8) se borne à
énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin M.
Thierry X... a été à nouveau appelé à la barre et entendue par
Monsieur le président ;
ALORS QUE la règle, posée à l'article 331 du Code de
procédure pénale, selon laquelle le témoin ne doit pas être
interrompu dans sa déposition, s'impose chaque fois que ledit
témoin est invité à déposer ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions
essentielles de son existence légale, le procès-verbal des
débats qui, s'agissant de la seconde audition du témoin précité,
n'indique pas que l'intéressé ait été entendu sans être
interrompu dans sa déposiiton, ni que les prescriptions de
l'article 331 du Code de procédure pénale aient été respectées.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332,
335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer
(page 8) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins
Dominique C... épouse X... et Mme Nicole X... ont été appelés et
introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été
entendus oralement par Monsieur le président, sans prestation de
serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, sa
belle-fille et sa soeur, et à titre de simples renseignements ;
1°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables
visés à l'article 335 du même code, les témoins doivent déposer
séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre
ensemble deux ou plusieurs témoins ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité prélable à
l'audition de témoins, l'obligation d'entendre séparément les
témoins attrait aux modalités de la déposition proprement dite
et constitue une condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats
des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins
précités aient été entendus séparément l'un de l'autre, la seule
indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de
l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies
préalablement aux auditions étant à cet égard inopérante ;
2°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de
l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être
interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation intéresse le
déroulement même de la déposition et dont elle constitue une
condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats
des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins
précités aient été entendus sans être interrompus dans leur
dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle
les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont
été accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard
inopérante.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332,
335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer
(page 9) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins
M. Hervé D..., Mme Marie Louise E..., M. Pascal F... et M.
Raymond G... ont été appelés et introduits successivement dans
l'auditoire où ils ont été entendus oralement par Monsieur le
président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et
sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et
après qu'eusent été accomplies toutes les autres formalités de
l'article 331 du Code de procédure pénale ;
1°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément
l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux
ou plusieurs témoins ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité prélable à
l'audition de témoins, l'obligation d'entendre séparément les
témoins attrait aux modalités de la déposition proprement dite
et constitue une condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats
des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins
précités aient été entendus séparément l'un de l'autre, la seule
indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de
l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies
préalablement aux auditions étant à cet égard inopérante ;
2°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de
l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être
interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation intéresse le
déroulement même de la déposition et dont elle constitue une
condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats
des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins
précités aient été entendus sans être interrompus dans leur
dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle
les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont
été accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard
inopérante.
HUITIÈME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591
et 593 du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer
(page 9) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin M.
Robert H... a été appelé et introduit dans l'auditoire où il a
été entendu oralement par Monsieur le président, après avoir
prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire
toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eussent été
accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code
de procédure pénale ;
ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code
de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de
l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être
interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation, intéresse le
déroulement même de la déposition et dont elle constitue une
condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats
des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins
précités aient été entendus sans être interrompus dans leurs
dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle
les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont
été accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard
inopérante.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan,
avocat aux Conseils, pour M. X....
MOYEN DE CASSATION COMPLÉMENTAIRE
Violation des articles 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
332 de l'ancien Code pénal, 132-18, 132-24, 222-23, 222-24,
222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 231, 349, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,
manque de base légale,
En ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative
aux questions n° 1, 2 et 3 ainsi libellées :
" - L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir dans le
département de la Sarthe courant 1984 et jusqu'au 13 octobre
1988, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de
dix ans, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque
nature qu'ils soient sur la personne de Christelle X... ?
- Christelle X... était-telle, à la date des faits ci-dessus
spécifiés et qualifiés mineure de quinze ans pour être née le 14
octobre 1973 ?
- Michel X... est-il l'ascendant légitime de Christelle X...
?"
1°/ ALORS QU'en application de l'article 49 du Code de
procédure pénale, la cour et le jury doivent être interrogés sur
toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue
par l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction ; qu'il
résulte des dispositions des articles 332 de l'ancien Code pénal
et 222-23 du Code pénal qu'un acte de pénétration sexuelle ne
constitue un viol que s'il a été commis par violence,
contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la question n°
1, ne mentionne pas que les actes de pénétration sexuelle dont
M. Michel X... était accusé avaient été commis par violence,
contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, la condamnation
prononcée n'a aucune base légale.
2°/ ALORS QUE les énonciations de l'arrêt de condamnation et
celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité,
être en concordance ; qu'en l'espèce l'arrêt de condamnation
énonce que les faits déclarés constants par la cour et le jury
constituent des crimes prévus et réprimés par les articles 332
alinéas 1 et 3 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la
loi du 16 décembre 1992 désormais prévus et réprimés par les
articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal
; que cette énonciation n'est pas en concordance avec le libellé
des questions 1, 2 et 3 telles qu'elles figurent sur la feuille
de questions.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Laurans, conseiller, assisté de Mme Lazerges,
auditeur
Avocat général : Mme Commaret
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan